Relations internationales - 7 (a priori)
A priori c'est le cours numéro 7, il faut consulter le plan de la prof pour être sûre mais je n'ai pas le temps au moment où je publie. Les derniers (il y en a 10 au total, donc il en manque 4 sur le site pour l'instant) seront mis en ligne avant dimanche. Bonne chance pour les révisions d'ici là !
PS : C'est les notes à l'état brut, pas eu le temps de les corriger. Désolée pour vos yeux !
____
3) la capacité plénière de l’E sur son territoire
Même dans les espaces internationaux, tout ce qui n’est pas interdit est permis
Le système souverain dans l’ordre juridique des autres E
A aussi des conséquences sur les territoires des autres E, ce qu’on appelle les immunités juridictionnelles des E. Exception de procédure soulevée devant le juge interne, destinée à garantir le respect de la souveraineté de l’E étranger, visant à garantir le respect de la souveraineté de l’E étranger lorsque ses agents, sa législation ou ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté territoriale d’un autre E.
L’idée est simple : il n’y aurait pas de souveraineté si demain les tribunaux français pourraient juger, par exemple, les actions de la Lybie. L’E est souverain, est protégé contre toute action menée contre un E étranger. Question vaste en RI qui soulève beaucoup de question, notamment sur l’évolution de la règle de l’immunité dont on souhaiterai que, dans certains cas comme des violations graves, massives des droits de l’homme, elle ne joue. Il y a quelques exceptions, lorsque par exemple l’E adopte des actes de gestion – se comporte comme un acteur privé – il n’est pas protégé. Cette règle est une exception.
Il faut retenir la tension que connaît le droit international en ce moment : on y est attaché et, en même, on souhaiterait le faire évoluer dans l’intérêt de la protection des individus, des droits de l’homme. Manifestation qui donne lieu à des jurisprudences internationales et internes, cf affaire italienne qui a accepté de juger l’E allemand. Dans beaucoup de cas le juge va se montrer déférent, mais lorsqu’il y a intervention sur un autre E c’est souvent pck il a agit comme un acteur privé. Lorsque sont en cause des répression massives de manifestation, ce qui est en cause c’est la puissance souveraine.
Chapitre 2 - Les organisations internationales
Elements de théorie générale puis système de l’ONU
Sur les organisation internationales : ce qu’il faut savoir c’est que le droit des organisations internationales est marqué par une extrême hétérogénéité, qui rend la matière assez rétive à toute classification car la théorie de la souveraineté s’applique à tous les E.
« Le droit des organisations internationales est le fruit d’une création qui s’opère au jour le jour suivant les nécessités de l’heure. Il est marqué par les qualités de la jeunesse mais se laisse difficilement saisir et il est toujours aventureux d’en faire la synthèse ». Virani avait néanmoins tenté une classification en 1977, mais à l’époque les organisations étaient beaucoup moins nombreuses. Ce qui semble l’approche la plus réaliste c’est, comme le disent deux politistes, Devain et Smoults ?? : il faut se contenter de donner quelques éléments communs d’identification, qui vont s’articuler ici autour de deux axes : la structure institutionnelle et le statut juridique, qui correspond à ce qu’on a vu pour l’E, tandis que la structure institutionnelle est spécifique à l’E (le droit international se désintéresse de la forme du régime mais l’organisation non).
I. Structures institutionnelles
A la fois examen des organes et leur fonctionnement. On utilise parfois de terme d’institution, par exemple dans le cas de l’UE où ses organes s’appellent institutions, ou parfois on parle des organisations internationales en terme d’organes (chaque spécialité va avoir son jargon).
Quand on examine ces organes on constate qu’il y a deux types d’organes : de nature inter-gouvernementale et de nature intégrée : c’est vraiment la summa divisio qui régit les organisations internationales de manière générale. Est-ce que c’est un organe de type inter-gouvernemental ou de type intégré ? A ne pas confondre, mais on peut parfaitement avoir une organisation d’intégration dans laquelle certains organes seront de nature intégrée et d’autres de nature inter-gouvernementale.
Organes de nature inter-gouvernementale au sein de l’UE : Conseil des ministres, organe par excellence.
De nature intégrée : la Commission européenne par excellence, la Cour internationale de Justice (cf mesures provisoires sur la Russie).
L’ONU est de nature de coopération.
Révélatrice du mode de fonctionnement et de la représentativité, légitimité desdites institutions. Dans les organes de nature inter-gouvernementale ce n’est pas la même logique qui est à l’œuvre, où le poids des E souverains est à l’œuvre, surtout lorsque pouvoir de veto ou décisions adoptées à l’unanimité. Dans certaines organes le poids des E souverains sera primordial, car les organes sont composés des représentants des E (cf Conseil des ministres).
Alors que dans les organes de nature intégrée il y a une autre logique de représentation : elle est peut-être moins homogène, facile à appréhender que la logique inter-gouvernementale. Ce ne sont pas toujours les mêmes intérêts qui sont défendus : dans le cas de l’UE ce sont des agents internationaux (et non des représentants de l’E). D’autres fois il y aura des forces sociales, économiques ou politiques. Ces organes de nature intégrée sont l’expression de ce qu’un auteur français, en 83, qui avait été directeur des affaires juridiques, avait appelé « la politique juridique extérieure », c’est-à-dire que chaque état va défendre le point de vue de son pays.
Ces organes intergouvernementaux sont composé par les E, pour les E, en vue de défendre leurs intérêts. C’est là que se concentre le pouvoir politique. Ce n’est pas pour rien que les actes législatifs de l’UE sont adoptés par le conseil, souvent avec le Parlement, qui a acquis un statut de co-législateur.
Il y a un lien co-substanciel avec les intérêts nationaux, d’où ils tirent la légitimité des actes qu’ils adoptent, du fait qu’une décision n’est adoptée qu’après la prise en compte de tous les intérêts nationaux.
Dans le cas de l’Union africaine qui ne ressemble pas à l’UE (organisation d’intégration), pck organisation de coopération. Elle est composée, par exemple, de 4 organes de nature inter-gouvernementale.
Le problèmes de ces organes est qu’ils sont majoritaires à un niveau international. En raison de cette diversité, une deuxième distinction intervient pour les classer pour mettre en valeur les différents moyens de concilier, d’une part, l’égalité souveraine des E, et d’autre part avec l’efficacité de l’organisation. Organes pléniers/organes restreints (où ne sont pas représentés tous les E membres)
- Organes pléniers : le principe qui l’emporte est l’égalité, dont la Charte des NU est l’emblème. C’est un principe inhérent au droit international général, malgré les différences que l’on peut avoir entre les E, garanti à travers ces organes pléniers : Assemblée Générale pour l’ONU, le Conseil des ministres pour l’UE, la Conférence pour l’UNESCO, le Congrès pour l’OMS, Conseil des gouverneurs pour le FMI, etc. Chaque organisation peut choisir son qualificatif. Ce qui peut faire la différence ce sont les modalités de vote. Ces modalités vont varier d’un organe plénier à un autre.
Depuis 45 la règle est devenue la majorité qualifié, certains disent une banalisation, qui implique l’organe soit plénier, au moment où ils siègent, et lors de l’adoption 1 ou 2 membres ne peuvent pas bloquer l’adoption – voilà comment un organe plénier peut fonctionner de manière efficace. L’unanimité avait rendu l’action inefficace, d’où l’évolution. Parfois la décision sera adoptée par consensus, par exemple à l’OMS (qui ne produit pas de droit dérivé, de normes comme l’UE). Dans le cas de l’UE la règle de l’unanimité subsiste dans les traités (cf traité de Lisbonne, traité sur le fonctionnement de l’UE). Néanmoins la règle générale c’est la majorité qualifiée.
Il ne faut pas se dire parce que l’organisation est un organe inter-gouvernemental il faut l’unanimité, tout dépend de ce qui a été prévu en terme de vote. Le passage de l’unanimité à la majorité qualifiée a créé une crise politique à l’époque.
- Organes restreints : Conseil de Sécurité, non seulement inter-gouvernemental, restreint, où joue l’unanimité pour les 5 membres permanents, pour les autres c’est une majorité, tout dépend de ce qui est prévu. Le dogme de l’égalité souveraine des E se trouve plutôt écarté dans les organes restreints. Dans ce cas c’est la puissance politique et la prégnance des intérêts économiques qui vont l’emporter, aussi bien au niveau de la composition qu’au niveau des votes. C’est l’inégalité des E qui se trouve actée et organisée. Deux auteurs de droit international ont qualifié ces organes de « aristocratiques et fonctionnels », double-caractère. Aristocratique : est octroyé à un petit groupe d’E un nombre de responsabilités particulières, inégalité inhérente aux relations internationales (et non au droit) se trouve codifiée dans le droit. Fonctionnel : parce que cette composition restreinte est justifiée, fondée sur l’exigence d’efficacité. On pourrait rétorquer, par exemple Conseil des ministres organes inter-gouvernemental plénier qui fonctionne efficacement mais ce sont des cultures européennes qui contiennent des liens forts, ce qui est plus difficile à échelle plus large. Le cas de la CDAO : ce ne sont que des organes pléniers, mais comme ce sont des E qui venaient à peine d’avoir leur indépendance ils sont jaloux de leur souveraineté et n’ont pas aucun effort de transfert, ce qui fait que l’organisation est inefficace.
Ce qu’il faut comprendre : ce caractère restreint se justifie par l’exigence d’efficacité. Tout l’enjeu sera de savoir comment sont désignés ces « VIP States » : il faut toujours se reporter aux traités qui les instituent. Pour le Conseil de Sécurité c’est le rapport de force issu de la 2è GM qui a déterminé, du moins partiellement, la composition du Conseil de Sécurité (France, Chine, Royaume-Uni, Russie et?)
De nature inter-gouvernemental [à compléter]
Les organes de nature intégrée : composés d’individus caractérisés par une hétérogénéité, qui ne sont pas des représentants d’E qui peuvent avoir des intérêts différents (se définissent négativement). Virali, un des premiers auteurs sur le droit des relations internationales, « composés d’individus agissant exclusivement en qualité de membre de ces organes et chargés d’exercer leurs fonctions à l’abri de toute influence extérieure, à commencer par celle des E pris individuellement. Mais là il faut faire preuve de prudence, exercer son œil critique. Ces membres auront toujours un lien avec les E membres, sans les représenter, et cela se décline à tous les niveaux.
Ces individus qui agissent pour le compte exclusif des organisation vont être appelés agents internationaux, mais il y a d’autres logiques de représentation qui ne sont pas inter-gouvernementales :
- les agents internationaux, leur statut est caractérisé par une tendance protéiforme. Ce sont principalement des fonctions administratives que les agents internationaux assurent mais, de cette fonction administrative, on l’a progressivement élargit à d’autres fonctions de conseil et de contrôle. Donc on va avoir 3 fonctions : de gestion administrative (secrétariat), le conseil et le contrôle.
Avant d’en venir à ces 3 points : il faut assister encore une fois sur une forme de paradoxe latent ou tacite entre, d’un côté, une déconnexion affichée ou une exigence d’indépendance de la composition de l’organe avec les E, et d’autre part la réalité, marquée par une emprise plus ou moins forte de ces mêmes E sur les fonctionnement des autres organes. Le degré de la tension sera vairable d’une organisation à une autre et d’un type d’agent à un autre.
La fonction administrative : correspond au secrétariat, parfois appelé Bureau, comme le Bureau international du travail de l’OIT, composé d’agents internationaux recrutés par concours. Il ne faut pas se dire que, parce que ce sont des agents internationaux, ils sont complètement détachés. La Commission européenne cumule la fonction de conseil et de contrôle par exemple.
Si on prend les Nations Unies, le secrétaire est un organe, un agent international qui représente les intérêts des organisations. Pour le secrétaire général non seulement il y a le lien avec l’E d’origine. Souvent ces postes là, secrétariat et assistance administrative, par exemple dans le cas du secrétaire général des Nations Unies, cela dépendrait beaucoup de sa personnalité, de son adhésion, de sa passivité ou force de caractère.
Pour le secrétaire générale des NU il y a une pratique, du à la situation politique et des rapports de force en présence.
La fonction de Conseil : c’est l’idée de recourir à un organe intégré composé non pas de représentants d’E mais d’experts, consultants, techniciens. L’ONU y a recours assez régulièrement. Ces experts, qui ont une mission de conseil, sont nommés par une organisation internationale pour produire un avis consultatif. Exemple : la commission du droit international, qui est un organe subsidiaire où siègent des experts élus par l’Ass N, qui sont là pour leur expertise et non pour représenter l’intérêt des E. Pour l’UE il y a plus de 30 intégrés qui ont des foncitons de conseil, agences de l’UE qui sont apparues progressivement – pas comme les institutions. Par exemple : sur la régulation de l’énergie, sur le contrôle des pêches, etc, chargée de fournir un avis technique aux législateurs.
La fonction de contrôle : chargés de contrôler l’action de l’E ou le respect des obligations et des traités. UE : composé de 27 juges avec 8 avocats généraux, qui siègent en tant qu’experts, avec cette mission de contrôle mais ne peuvent pas être nommés, bien sur, si le gouvernement n’est pas d’accord. La cour pénale internationale ne juge pas les E mais les individus.
Les représentants internationaux : a été le mode naturel de représentation à échelle internationale. C’était le petit monde des diplomates, les représentants exécutifs, puis on a vu apparaître d’autres concurrents : les forces économiques et sociales, dont l’exemple le plus frappent est l’organisation internationale du travail (1919), en 44 a été adoptée la résolution de Philadelphie dans le but de « subordonner l’organisation économique aux principes de justice sociale). L’OIT ne comprend aucun organe de nature intergouvernementale, a égalité à l’OIT on va retrouver des représentants des travailleurs et des employeurs, que l’on retrouve aussi bien dans l’organe plénier qu’au conseil d’administration, qui est un organe restreint. On dit de l’OIT qu’elle est fondée sur le tripartisme, dans sa composition, qui permet aux partenaires sociaux de discuter avec les représentants des E. On peut pas les placer dans les organes inter-gouvernementaux car représentant d’autres forces.
Les organes politiques : on parle de parlementarisme des structures institutionnelles de l’organisation internationale
Les status juridiques : il y a eu un etournant en 1949 : l’avis consultatif de la Cour nternationale de Justice. Avant on considérait que les organsiation internationales n’avaient pas la qualité de sujet de droit international. Ce n’est pas le droit qui crée l’E, c’est l’E qui créé l’E, alors que toutes les organsiaiton internationales vont tirer leur droit et leurs obligations des E. Il n’y a pas d’organisation internationale sans traité international signé entres E (sinon ce serait une ONG). C’est ici une création juridique qui ne peut plus être ignorée à partir de cet avis, sujet non souverain même si sujet à part entière. Droit institutionnel, qui fait que le Sud du Soudan ou les ex E fédérés de l’URSS par exemple, le réflexe de tout nouvel E est de demander son adhésion à une nouvelle organisation internationale parce que celle-ci donne un certificat de reconnaissance politique ou de respectabilité économiques. Les organisation internationales sont devenues indispensales ajd.
Les sujet de droit international sont définir par le fait qu’ils sont titulaires de droit et d’obligations (ça peut être une norme coutumière, plus rare). Les sujets vont avoir la capacité de produire des actes juridiques internationaux (par exemple le CETA, l’UE a convenu d’un accord avec le Canada), la capacité de se voir imputer des faits illicites internationaux (être jugés pour leurs actes), d’accéder à leurs procédures contentieuses, la capacité de devenir membres des autres organisations internationales. Deux points importants : la personnalité juridique internationale, et les compétences.