Relations internationales - 5 (à compléter)
Cours 5 - 11/02/22
Chapitre 1 - L’Etat
[fin de l’intro B 3) et début du Chapitre 1 manquants]
Acteurs des relations / sujets des relations internationales, ces derniers étant ceux qui sont dotés par le droit international de droits et obligations, qui trouvent leur source dans un acte de droit international – essentiellement les traités, mais peut être aussi une norme coutumière.
Dans la notion de titulaire de « droit et d’obligations », donc sujet de droit, tiré du droit international, le « et » peut être un « ou ». Il va y avoir des catégories d’acteurs qui ont des droits mais pas des obligations. Est-ce des sujets ou de simples acteurs ? Concernent les acteurs plus nouveaux, comme les individus, les entreprises multinationales, etc, qui vont tirer soit des droits, soit des obligations. Peut-on les considérer comme des sujets titulaires de droits et d’obligations ou seulement des acteurs ? Il y a deux catégories : l’État, l’organisation inter-gouvernementale et les personnes privées (ONG, individus et entreprises trans-nationales). Renvoit aux cours du droit constitutionnel. On va s’intéresser à l’E selon deux angles :
I. La formation de l’E
C’est généralement un phénomène spontané mais qui peut se trouver, dans certains cas, encadré par le droit international. Est-ce que c’est une question purement factuelle ou est-elle encadrée par le droit ? C’est globalement une question de pur fait, l’E est un fait social, mais il existe néanmoins un début d’encadrement par le droit international.
A.un phénomène généralement spontané
Définition particulière qui présente l’apparition de l’E comme une phénomène naturel et spontané. On le voit notamment à partir du 19è siècle et l’émergence d’un principe qui est le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui signifie que tout peuple a le droit de choisir son mode d’organisation politique et a le droit de se doter d’une organisation politique particulière ; il signifie non seulement le droit de déclarer son indépendance – le rapport de force in fine – mais aussi de choisir son organisation (monarchique, etc). Le droit internationale ne s’immisce pas, traditionnellement, dans le régime politique, ne dit nulle par que les peuples doivent s’organiser de façon démocratique car la souveraineté signifie que l’E choisit son organisation.
Deuxième argument : la définition donnée de l’E, à savoir « un territoire, une population, et un gouvernement », c’est-à-dire un gouvernement qui va édicter des lois valables à l’ensemble du territoire et va s’appliquer à toute la population. Le problème c’est que l’E apparaît rarement de façon aussi spontanée qu’il le prétend : c’est plutôt une organisation politique particulière développée dans les sociétés occidentales et qui s’est diffusée, que ce soit par la colonisation, l’influence, etc. Donc avant tout une invention européenne qui s’est exportée dans les autres sociétés, et c’est là qu’on peut faire remonter la naissance de l’E à l’émergence de l’E-nation, cf traité de Westphalie – même si cela a commencé bien avant, mais certains estiment que cela remonte aux premières appropriations de territoires par les E.
Difficile de séparer ce qui est construit de ce qui est donné, au vu des limites naturelles, et selon que les rapports de puissance sont favorables ou non, cf Palestine : on a jeté les bases mais ce n’était pas du droit. Les rapports de force, à ce moment-là, ont fait qu’il y a un des E qui s’est imposé et qui n’a pas réussis pour des raisons diverses.
Cette question s’est beaucoup posée à la décolonisation et a eu un regain d’intérêt avec le conflit israélo-palestinien (situation très particulière) mais aussi dans les années 90 pendant la guerre de l’ex-Yougoslavie. C’était une grande fédération et quand Tito est décédé cela a été suivit de conflits jusqu’à ce que la Slovénie et Slovaquie ont déclaré leur indépendance, ce qui n’a pas été apprécié par le pouvoir central qui a ripostée militairement à ces velléités d’indépendance. Là aussi les rapports de force étaient tels qu’il y a eu une guerre, et on a vu des E se créer là où ils n’avaient pas d’existence autonome (par la suite la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine font de même, seule la Serbie et le Monténégro restaient attachés à l’ex-Yougoslavie.
A propos de la Palestine et son partage on peut penser que cela n’est pas aussi spontané. Tout a commencé avec le plan de partage établi avec une commission spéciale en novembre 47, c’était un document détaillé en 4 parties jointes à l’annexe qui prévoyaient non seulement la fin de l’occupation britannique mais aussi le retrait progressif des forces armées et la délimitation de frontières entre les deux E (Palestinien et Israélien). Selon ce plan la création des E arabes et juifs devait intervenir en 48. Le territoire palestinien devait être divisé en 8 parties : 3 divisions devaient être juives, 3 arabes, 1 devenir une enclave arabe à l’intéreieur du territoire israélien et la 8è division Jérusalem avec un statut international qui devait etre administré par le conseil des tutelles aux EU. Ce plan a été adopté par l’assemblée donc pas de valeur juridique, juste une valeur politique. Le nombre des memebres des NU à l’époque n’arrivait pas à 50 mais ca a été adopté à une grande majorité suite à la persécution des juifs. Ce n’est pas un traité international qui l’a créé, car seul le chapitre 7 de la Charte permet au Conseil de sécurité d’adopter des actes qui ont force juridique, de la même manière qu’on adopte des résolutions sur l’illégalité, par exemple, de l’arme nucléaire (purement politique mais n’a aucune valeur).
Par ailleurs le plan prévoyait des mesures à prendre en matière de citoyenneté, de droit de transit, etc. et les engagements que devaient prendre chacun des E sur l’accès aux lieux saints. Il y avait aussi le droit aux minorités ou aux communautés religieuses dans les territoires.
Dans la résolution 181, l’assemblée générale a créé une commission des EU pour la Palestine a a demandé au Conseil de Sécurité de mettre en application le plan de partage. Cela a été appliqué par l’agence juive, bien qu’elle ne s’est pas considérée satisfaite de la réponse apportée par certaines questions. Par contre, de l’autre côté, les populations arabes, les populations palestiniennes + E arabes ont reconnus une violation de la Chartes de EU et n’ont jamais accepté le plan de partage. Par ailleurs ont souligné que le plan avait adopté dans des circonstances qui ne faisaient pas honneur à l’ONU. L’adoption de la résolution a été suivie d’actes de violence dans la région assez rapidement et devant la dégradation de la situation une session extra ordinaire de l’assemblée générale a été réunie de avril à mai 48, pour déboucher sur la cessation de toutes les activités militaires et a cherché à faire une trêve, un cessez-le-feu. Un médiateur a été mis en place, président de la Croix-Rouge suédoise, par les Nations Unies. Le 14 mai 48 le RU met un terme à son mandat sur la Palestine et dégage ses forces militaires. Le même jour l’agence juive proclame la création de l’E d’Israël sur le plan de partage. Des hostilités ont éclaté immédiatement entre populations arabes et juives ; le lendemain les E arabes ont pénétré sur le territoire pour venir en aide aux arabes palestiniens. Le conflit a duré quelques semaines avant une trêve. La guerre s’est soldée avec une crise humanitaire terrible, 70 000 palestiniens sont devenus des réfugiés et très vite s’est posée la question du droit au retour.
A la 3è cession ordinaire (1 en 46, 2 en 47) l’assemblée adopte la résolution 194 sur le droit au retour. La situation devenant de plus en plus inextricable l’assemblée a déclaré que les réfugiés souhaitant retourner dans leur foyer seraient autorisés à le faire et que ce qui décidaient de ne pas rentrer devaient être indemnisés. Le médiateur a entre temps été assassiné par un terroriste. La question s’est posée pour les Nations Unies si l’ONU pouvait réclamer directement à l’E d’Israël des comptes pour ce meurtre. C’est la personnalité juridique qui était en jeu.
Cette résolution sur le droit de retour n’a pas été suivie dans les faits, même s’il y a eu entre février et juillet 49 des accords d’armistice entre Israël et quelques pays voisins (comme l’Égypte, Liban, Syrie, etc). Le 11 mai 49, un an après la déclaration d’indépendance, que l’on peut voir comme un phénomène spontané, malgré le plan de partage – sans lequel il n’y aurait pas eu la légitimité internationale, Israël est devenu membre de l’ONU et, pour devenir membre, Israël a fait des déclarations et explications notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des engagements sur le droit au retour. On prend acte du droit au retour sauf que cela n’a jamais véritablement été suivi des faits, avec des guerres successives. Jusqu’en 67 c’était essentiellement des guerres entre voisins et Palestine de l’autre. Jusqu’en 67 il y avait un fondement légitime mais à partir de la guerre des 6 jours ont considère que les territoires ont été ? Illégalement.
Lorsqu’on parle de « processus de paix israélo-palestinien » qui regroupait l’ensemble des processus diplomatiques qui ont tenté de trouver une solution définitive au conflit israélo-palestinien, cette reconnaissance n’a pas été évidente : la question de savoir qui est le gouvernement (par rapport à la question des éléments constitutifs de l’E), problème de représentation et lien avec les pays voisins. Difficulté factuelle qu’il ne faut pas oublier. L’OLP, créée en 64 a été reconnue par Israel en ???. C’est là qu’il y a eu un semblant de structuration.
Le processus de paix israélien a donc commencé par l’OLP puis les négociations d’Oslo, débutée en 91 en secret. Il y a eu plusieurs accords d’Oslo, pierre angulaire, « déclaration de principe sur des arrangement intérimaires d’autonomie », signé à Washington le 13 septembre 93.
Cette déclaration fait suite aux échanges de lettre du 9 septembre 93, entre le premier ministre Israélien et le président du comité exécutif de l’OLP, Yasser Arafat. On dit de cette déclaration qu’elle a constitué un acte de reconnaissance mutuel mais en réalité ce n’était pas si mutuel.
Voir poignée de main mise en photo dans les slides sur Moodle, photo de celles qui ont marqué l’histoire, portée purement symbolique. Ce processus de paix était soutenu par la communauté internationale mais va être mise à mal vers 89 à la suite du durcissement de part et d’autres, quand seront abordés des thèmes cruciaux comme le problème des réfugiés palestiniens, la lutte contre le terrorisme, etc. Le processus d’Oslo n’est plus relancé après 2000 avec la première intifada. Les premiers points litigieux sont ceux évoqués tout à l’heure. L’objectif d’une reconnaissance mutuelle des deux peuples qui n’est toujours pas aujourd’hui absolues, avec la création d’un E palestinien et les prlb de contiguïté des territoires et du tracé des frontières. Et puis enjeux centraux économiques comme le partage de l’eau, l’accaparement des ressources par les Israéliens au détriment des populations plus pauvres palestiniennes, et le décalage en terme de développement car Israël est l’un des E le plus à la pointe en terme d’armée, de technologie, etc. On parle de plus en plus d’apartheid par transposition, comparaison avec ce qu’il s’est passé en Afrique du Sud.
En 74 l’OLP (11 mai 49 reconnu par les NU (??), en 74 a été reconnu comme mouvement de libération national, juste une entité. C’est en 88, 40 ans plus tard, que le Conseil national palestinien déclare unilatéralement l’indépendance de la Palestine, avec l’Algérie comme premier pays à le reconnaître.
Le 11 décembre 88 l’assemblée générale prend acte de la déclaration d’indépendance par la Palestine et remplace le terme OLP par celui de Palestine : la Palestine devient un observateur, pas un E, en tant qu’entité. Peu de temps après, près d’une centaine de pays le reconnaisse.
La Palestine accède à l’Unesco en 2011 grâce à une demande algérienne introduite à l’ONU mais elle ne sera admise que comme E observateur qu’un an plus tard. A l’Unesco la Palestine est membre comme Israël. Pourquoi ? Il n’y a pas de conseil de sécurité, la majorité était acquise. A l’Unesco admission de la Palestine avec notamment conséquences budgétaires ; de l’autre l’ONU dans lequel le verrai du Conseil de Sécurité fait que 2012 la Palestine est E observateur mais non pas E membre.
Sur les nouveaux E, apparus récemment : le Kosovo a déclaré son indépendance 2008 suite à la guerre du Kosovo. Région de la Serbie à l’origine. Le but c’était pour la Serbie était de déclarer comme illégale l’indépendance. Il y a une doctrine minoritaire selon laquelle la reconnaissance joue une rôle important. L’existence de l’E, selon la doctrine dominante, est un simple fait, et on l’a vu avec les deux exemples (ex Yougoslavie et la Palestine). La position alternative c’est qu’il existe des conditions d’existence des E et ces conditions sont l’effectivité d’un gouvernement indépendant sur la population occupant un certain territoire, et la deuxième condition, plus nouvelle : la licéité internationale de la situation à l’origine de l’apparition d’un E nouveau. Cette définition correspond à ce qu’a affirmé la conférence pour la paix en ex Yougoslavie, créée pour aider juridiquement l’émergence des nouveaux E issus de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie.
Cette conférence a créé une commission d’arbitrage. La question est de savoir s’il faut mettre un quatrième élément dans la définition d’un E : la reconnaissance par la communauté internationale.
La question de l’effectivité gouvernementale aussi peut être discuté, que ce soit pour le Kosovo, pour longtemps un administration internationale pour mettre en place les institutions et pour l’instant pas de gouvernement viable tout seul a priori.
Est-ce qu’il y a des règles internationales qui encadreraient la formation d’un E ? Est ce que la sécession ne viole pas les règles de droit international ?
En droit international contemporain le Kosovo, par exemple, ne semble pas pouvoir se baser sur un quelconque droit à l’indépendance, qui est limité à des situations très précises. Il a été historiquement réservé aux anciennes colonies, par application au droit à l’autodétermination des peuples mais sous sa forme externe. De la même manière, l’Espagne ou la Catalogne n’ont pas le droit à l’autodétermination. Avis de la Cour 2010 sur le Kosovo : aucune règle de droit international n’accorde le droit à une entité de faire sécession. EN 88 elle a déclaré à l’unanimité qu’une déclaration « seule » d’indépendance est inconstitutionnelle tant du point de vue du droit canadien que du point de vue international. Pour le Kosovo droit à l’autonomie, à ne pas être discriminé qui fait que ça vient peut-être rééquilibrer le fait qu’il n’y a pas de droit à l’indépendance, qui ne peut être déclaré qu’en fonction d’un contexte de colonisation - pour revendiquer le droit à l’autonomie. Ce droit à l’indépendance dans certains cas, peut servir de garantie.
C’est aujourd’hui un phénomène encadré par le droit international. Il y a une doctrine dominante.
II. La disparition de l’E