Relations internationales - 2
Lorsqu’on examine les politiques publiques internationales on peut toujours se dire que ça ne va pas assez loin. Au niveau européen il y a un système plus efficace de sanction ; à échelle internationale, selon les alliances, un E va plus ou moins se faire taper sur les doigts.
II. Identification de la société internationale
C’est le terrain sur lequel se développent les relations internationales. Nous allons procéder de façon binaire : la composition (qui compose cette société?) et son fonctionnement.
A. Composition
Le lieu des relations internationales est le milieu international peut-on dire. Les relations internationales s’exercent dans un milieu en évolution constante et rapide. En l’espace ‘un demi siècle le nombre d’E qui constitue la société internationale a été multiplié par 4. Les autres entités qui composent c’est l’E, les autres sont des acteurs subsidiaires, ensuite les organisations internationales (hors ONG ou associations inter-gouvernementales) qui sont relativement récentes. Celles-ci apparaissent au 19è, notamment dans le domaine technique (cf Danube, réguler la circulation, ou l’union postale internationale) mais elles vont s’institutionnaliser au 20è au point qu’il y en a aujourd’hui plus de 400.
La multiplication des égoïsmes nationaux et malgré la concurrence entre les E, aucune action sociale ne va échapper à l’interdépendance aujourd’hui. Du notamment à l’éclatement des E comme la Yougoslavie, puis les organisation internationales et intergouvernementales se sont démultipliés à partir de la seconde guerre mondiale dans tous les secteurs de la vie sociale.
Et puis il y a les multinationales (Total, Amazon) et les ONG. Quand on voit que médecins sans frontière ou reporters sans frontières ont publiés de nouveaux rapports c’est sûrement qu’il y a des enjeux de politique internationale. A ce propos Médecins sans frontière s’est retiré de Biélorussie où il y a toujours la crise des migrants.
Malgré la diversité de ces acteurs c’est quand même l’E qui prédomine, néanmoins on peut citer un spécialiste de droit international, G. Scelle, début 20è qui, pour définir la société internationale : « [elle] résulte non pas de la coexistence et de la juxtaposition des E mais au contraire de l’interpénétration des peuples par le commerce international. »
Cette société pourrait laisser que cette société est une « société de peuples », il a d’ailleurs écrit un ouvrage « Le droit des gens », formule utilisée pour désigner parfois le droit international ; mais les relations internationales sont les relations entre les peuples, et non entre les E. On ne peut pas nier cependant que l’individu a pris plus de place, mais une place que les E ont bien voulu lui accorder.
Il n’y pas d’E sans souveraineté : la multiplication des E signifie la multiplication des souverainetés, donc des égoïsmes individuels et donc une extrême hétérogénéité de la société internationale qui fait qu’on peut douter de l’existence d’une communauté universelle dans laquelle des valeurs seraient partagées (droits de l’homme mais aussi « variantes ») Ce qui ressemble le plus à un constitution mondiale est la Charte des N.U., créée surtout pour des questions de sécurité collective.
Les investisseurs sont érigés au même niveau que les E dans certains contentieux.
ART 2 paragraphe 1 de la Charte d’Organisation des Nations unies, sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres, égalité aussi formelle (Andorre, Liechtenstein etc également, qui ont les mêmes droits et obligations que les EU). A propos de l’Ass. Général « chaque membre [E] de l’Ass. Gén dispose d’une voix. »
B. Fonctionnement
Si l’on s’interroge sur les caractères généraux de la société internationale on voit qu’il y a deux couples contradictoires : c’est un monde fini mais décentralisé et, deuxième contradiction, elle est toujours conflictuelle mais en parfaite délibération. Il n’y a plus de « terre sans maître » : toute terre relève de la juridiction d’un E (sauf l’antarctique) et tous sont voisins. Chaque E est sous la menace d’un autre donc on est obligé de passer par la coopération internationale.
Cf auteur à retrouver, détaille le passage d’un droit de la coexistence pacifique à un droit de la coopération après la 2nd GM, en vue d’un objectif commun.
Malgré cette évolution théorisée par certains auteurs, la société internationale aujourd’hui, dans ses caractéristiques fondamentales, reste une société décentralisée (chacun pour soi, il n’y a pas de législateur mondial, les souveraineté sont en concurrence permanente cf affaire de sous-marins). Dans une société nationale l’E a la souveraineté. C’est au nom de cette souveraineté que les pays colonisés ont pu accéder à l’indépendance au même titre que les puissances historiques.
Actuellement la société internationale est dépourvue d’organes centralisés, et d’organes qui ont un pouvoir sur les E (même si le Conseil de sécurité existence c’est dans des conditions spéciales). Le chapitre 7 Chartres des NU : précise les conditions du recours à la force sur le territoire d’un E.
L’hétérogénéité et le caractère conflictuelle de la société internationale sont caractéristiques, malgré la souveraineté. Ce qui fait fait l’hétérogénéité n’est pas la souveraineté mais l’inégalité objective des E. Il y a une grande hétérogénéité des puissances, pas d’égalité entre les micro-E du pacifique ou du territoire européen et les EU par exemple.
Quelqu’un disait que les nation unies par la guerre seront désunies par la paix ; autrement dit c’est la guerre qui unit, et une fois la guerre terminée les nation retournent à leur individualité. Cette mésentente potentielle va pousser au désarmement, exemple de la Corée du Nord et les tensions que cela créée (sécurité collective, ligne de conflits armés). Deuxième ligne de fracture : économique, par exemple concurrence entre EU et Chine (cf Ouïghours par exemple).
L’apogée du constat d’inégalité des E date de 74 où les E en développement nouvellement indépendants se sont retrouvés majoritaires, ce qu’on appelle le « nouvel ordre économique mondial » dans lequel on leur reconnaître une souveraineté non plus seulement formelle sur leurs ressources.
Sur la question sécuritaire, déjà abordée avant la fracture économique et militaire, on voit que bien que la guerre ait été interdite dès 1928 le recours à la force a été considéré comme contraire au droit international. Mais malgré cette hétérogénéité la société internationale est délibérante, c’est-à-dire que les E se parlent, il y a des lieux d’échange et de coopération. En ce sens l’organisation des Nations Unies est qualifiée de « Conseil bavard » parce que pas de législateur mondial donc pas de décisions à échelle internationale mais les E s’y parlent entre eux.
C’est donc un monde de négociations permanentes. Rares sont les organisations qui y ont un pouvoir décisionnel. Selon l’intérêt des autres E, l’inter dépendance entre les E va consister en la recherche de terrains d’entente. L’intégration des marchés implique une autres intégration.
Dichotomie entre :
- Organisations d’intégration : vrai pouvoir décisionnel
- Organisations de coopération : plutôt délibérations. (OMC, par exemple, qui ne met pas en œuvre des actes adoptés par des E, ne fait que du secrétariat).
L’Assemblée des NU va constituer le lieu d’excellence de la communauté internationale, même s’il est paradoxal qu’elle ne dispose par de pouvoir de décisions.
L’ordre juridique national s’oppose à une physionomie qui tient à l’absence d’autorité centrale. La société internationale ne connaît pas la notion d’ordre public. Art 1134 et 6 du C. civ . Sur la notion d’ordre public). Cette notion va exclure qu’il y a un pouvoir législatif international ; il n’y a que des traités internationaux, des instruments juridiques signés par des E et éventuellement des organisations internationales qui signent des traités entres elle ou avec des E (cf CETA).
Il existe des traités internationaux mais aussi des coutumes, qui est la deuxième source de droit en droit international (contrairement à l’échelle d’un E).
Le rôle du juge : qui dit droit dit contrôle judiciaire. On considérait que la Cour internationale de Justice n’a pas de compétence pour juger les E (seulement dans le cas où l’E est d’accord pour se soumettre à ses décisions). La convention de 49, par exemple, donne compétence à la Cour internationale de justice : tout E qui la signe accepte d’être soumise aux disposions de la convention, cf répression, génocide, prévention.
Par contre, si on prend le cas de l’OMC tout acte est soumis à son règlement, de même pour la Cour européenne des droits de l’homme, soumise à l’acceptation des E.