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Procédure pénale - 2 / M.Chemli

Qu’est ce que la mise en mouvement de l’action publique ? C’est lorsque le Procureur de la rép décide d’engager les poursuites, c’est-à-dire que l’infraction est caractérisée et la personne sera déférée devant une juridiction. Donc c’est avant que le procureur engage des poursuites. Le procès pénal se divise en deux phases :

- la phase préparatoire

- la phase décisoire

La phase préparatoire peut être divisée en deux :

- la phase policière

- la phase judiciaire, appelée instruction préparatoire/instruction judiciaire

Lors de la phase judiciaire, la police judiciaire doit vérifier l’existence de l’infraction (si elle existe ou non). Les policiers doivent conforter l’existence de l’infraction par des éléments de preuve, c’est-à-dire que la police judiciaire remplit 4 rôles :

1) recevoir les plaintes des particuliers et les dénonciations et d’en informer les autorités judiciaires – c’est une obligation, cf ART 19 CPP (Code de procédure pénale) et d’en informer le Procureur de la République, cf ART 15-1 CPP, qui énonce que les plaintes doivent être adressées au Procureur de la République.)

Question perso : Loi de 2018-2022 / Loi de programmation pour la justice / plainte en ligne

Trop d’attentes / Si plainte incomplète devant les policiers il y a une convocation

2) constater, par la police, de son propre chef, les infractions : contrairement à la plainte,la constatation de l’infraction va obéir à un formalisme, qui est celui d’un procès verbal qui doit être daté et signé. Quel est le degré de crédibilité au PV ? Les PV qui constatent des contraventions valent jusqu’à preuve du contraire, par écrit ou par témoin (ART 537 CPP) ; s’agissant des PV qui constatent les délits, ils ne valent qu’à titre de renseignement 430 CPP – sauf si le policier est habilité par une loi spéciale à donner ce type de PV

3) rechercher les éléments qui rendent vraisemblables ceux qui lui ont été donnés par la victime, ou dénoncés (par exemple de manière anonyme).

4) en vertu de l’ART 73 du CPP les policiers doivent arrêter les auteurs d’infractions flagrantes. Si on voit un voleur poursuivit par « la clameur publique », on peut l’interpeller et le remettre à un officier de police judiciaire en vertu de cet article.

B. Le rôle de la police judiciaire après la mise en mouvement de l’action publique

Diverses solutions sont envisageables lorsqu’une infraction a été commise. Si le procureur décide de poursuivre, soit il saisi une juridiction de jugement quand l’affaire est simple et en état d’être jugée, sinon il décide l’ouverture d’une information judiciaire auprès du juge d’instruction.

Dans le cas d’un renvoi de l’auteur présumé devant la juridiction de jugement, la police a terminé son rôle – donc il n’y a plus d’investigations faites par les policiers sauf si au cours de l’audience devant la juridiction un magistrat ou sous requête d’un avocat estime qu’il est nécessaire d’accorder une enquête complémentaire, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la juridiction.

En revanche, si on est dans le cas d’une instruction : le procureur de la Rep doit saisir obligatoirement le juge d’instruction pour qu’il fasse l’enquête. Dans ce cas, en matière criminelle, le juge d’instruction va demander aux policiers d’agir, de faire des actes d’investigation, ce qu’on appelle une commission rogatoire. Dans cet acte il va demander par exemple d’interroger telle personne, de faire telle perquisition. Au moment où le juge délègue son pouvoir il ne le possède plus.

Le dépôt : à l’issue de la GAV, par exemple levée à 19h, il est trop tard pour présenter le mis en cause devant le magistrat. On emmène alors le prévenu au « petit dépôt », puis la personne doit être entendue par un magistrat dans un délai de 20h ; si ce n’est pas le cas la personne sort du tribunal sans être inquiétée.

II. L’organisation de la police judiciaire

Sous les codes napoléoniens, la police était municipale, il n’y avait pas de police nationale, et elle était sous la responsabilité du maire. C’était des gardes champêtres, sauf à Paris où le préfet de police dépendait du pouvoir central. La gendarmerie existait, et était depuis le 12è une police militaire. Elle a subsisté, mais avec la centralisation de la police judiciaire on a réorganisé la police et la gendarmerie, et on retient aujourd’hui 3 corps principaux :

- la gendarmerie : elle regroupe les militaires qui dépendent du ministère de ‘lintérieeur depuis la loi du 3 août 2009

- la police nationale, qui dépend du ministère de l’intérieur. Elle se divise en :

> la police judiciaire

> la direction de la police judiciaire

> les renseignements généraux

> la sûreté publique

> les organisations qui traitent du grand banditisme ou de la criminalité organisée

- la police municipale : elle débute avec le règne de napoléon. Elle n’a aujourd’hui aucun pouvoir de coercition : ils peuvent simplement recueillir des informations d’une personne (et non un contrôle d’identité, qui doit être opéré par un officier de police judiciaire). Quand une personne est interpellée, la police municipale doit le . Elle a le pouvoir de mettre des contraventions.

Il y a 3 catégorie de policiers :

- les officiers de police judiciaire ou OPJ, et leurs adjoints. L’article 16 CPP « ont la qualité d’OPJ les maires et leurs adjoints. Les officiers et gradés de la gendarmerie, les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police, le directeur et le sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministère de l’intérieur ainsi que le directeur et le sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées. Ont également la qualité de police judiciaire les gendarmes qui comptent au moins 3 ans de service dans la gendarmerie, sous réserve qu’ils soient désignés de manière nominative par le ministre de la justice et l’intérieur par avis conjoint peuvent être déclarés OPJ ; également les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale qui comptent au moins 3 ans de services dans ce corps. ».

Il faut retenir que tous ces membres ont la possibilité d’exercer leur qualité d’OPJ dès lors qu’ils agissent dans leur service. Cette habilitation est faite par le procureur général.

Procureur général : procureur de la région, c’est-à-dire dans le ressort de la Cour d’appel. Il est le supérieur hiérarchique du Procureur de la République mais ne peut pas prendre une décision qui lui soit contraire dans le cas où il ne se conforme pas (il ne peut pas se substituer).

Le PG peut décider ou de refuser d’accorder une habilitation aux officiers de police judiciaire OPJ ; il peut également décider de retirer ou de suspendre momentanément la qualité d’OPJ ; il peut également retirer cette habilitation à tout officier de police judiciaire. Il a donc un certain nombre de prérogatives.

Quelles sont ses prérogatives ? Les OPJ exercent toutes les attributions qui sont attachées à sa qualité, c’est-à-dire les pouvoirs qui sont prévus par l’ART 14 CPP qui doivent constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs. Quand nous sommes dans le cadre d’une instruction la police judiciaire va exécuter les délégations des juridictions d’instruction, ce qu’on appelle la commission rogatoire (un agent de police judiciaire ne peut pas recevoir cela d’un juge d’instruction).

Il faut retenir également : si dans le cadre d’une commission rogatoire l’OPJ fait une perquisition, par exemple prostitution, elle se rend compte qu’il y a aussi du trafic de stupéfiant, le juge d’instruction ne pourra pas être saisi de cette affaire. L’OPJ pourra faire une autre procédure mais le juge d’instruction ne pourra pas instrumenter.

Quelle est la compétence territoriale des policiers ?

En règle générale les attributions des membres de l’OPJ se limite à l’étendue de la circonscription où ils exercent leur fonctions ; c’est donc dans les limites territoriales de la circonscription. Gendarmes et policiers, qui dépendent de la brigade de l’unité où ils sont affectés, ont en général compétence sur l’ensemble du territoire ; d’autres sur une ou plusieurs cours d’appel, d’autres sur le ressort de plusieurs tribunaux.

Quand on dit qu’ils agissent dans le cadre de leur circonscription, ils peuvent recueillir des renseignements ou des informations qui dépasseraient leur circonscription pour la nécessité de l’investigation, donc en dehors. Il faut retenir également qu’il y a plusieurs cas d’extension, cf Loi du 23 mars 2019 : les policiers peuvent se rendre ou se transporter sur tout le territoire pour poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, à des perquisitions ou à des saisies. C’est possible, mais pour cela ils doivent non seulement informer le procureur de la république qui a été saisi de l’enquête, mais aussi être assistés de l’OPJ territorialement compétent.

Le procureur de la Rep du tribunal judiciaire dans lequel vont se rendre les policiers, où les investigations seront réalisées, doit être également informé. Il faut aussi savoir que les OPJ, et également sur commission rogatoire expresse du magistrat instructeur ou du proc de la rép, de procéder à des auditions sur le territoire étranger.

- les APJ, agents de police judiciaire. Ont la qualité d’APJ de plein droit les gendarmes, les fonctionnaires actifs de la police nationale, qu’ils soient titulaires ou stagiaires, les militaires et les fonctionnaires uniquement s’ils sont rattachés à un service qui nécessite cette qualité, également ART 20-1 CPP « les fonctionnaires de la police nationale et les militaires à la retraite » quand ils sont appelés au titre de la réserve civile.

S’agissant de la qualité d’agent de police adjoint : ART 21 CPP, il s’agit des fonctionnaires des services actifs de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’ART 20, les volontaires servant en qualité de volontaires dans la gendarmerie, et les militaires qui servent au titre de la réserve nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, les agents de police municipale et également les gardes champêtres lorsque ces derniers constatent des infractions prévues à l’ART ? Du livre 6 du CPP.

Quels sont leurs pouvoirs ? Ils peuvent exercer de manière autonome, et disposent de pouvoirs dès lors qu’ils agissent sous la responsabilité de la police judiciaire. Les pouvoirs de la police judiciaire et des APJ peuvent procéder à une interpellation dès lors qu’une personne est soupçonnée d’un crime ou d’un délit.

S’agissant des pouvoirs propres d’un policier, il faut distinguer s’ils sont agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints. Dans le premier cas ils peuvent constater naturellement les crimes, délits et contraventions et doivent en dresser un procès verbal. Ils peuvent recevoir les informations par toute personne susceptible d’avoir des indices, peuvent exercer un certain nombre d’investigations.

La Loi du 23 mars 2019 a renforce les pouvoirs autonomes des agents de police judiciaire, et notamment ils peuvent procéder aux opérations de prélèvement externe et, comme l’OPJ peut, sur autorisation du proc de la rep, procéder des perquisitions, ainsi que de faire des enquêtes sous pseudonyme. Il peut également sur autorisation du proc de la rep demander la formation de ?

Avant la loi, lorsqu’il y avait des policiers qui investiguaient dans le cadre de la GAV, à l’issue de la GAV le dossier était terminé, même si le proc de la rep demandait d’enquêter sur cette affaire. Les policiers n’avaient plus la possibilité de s’immiscer dans les dossiers. Depuis 2019 le juge peut demander, dans un délai de 48h, aux policier de continuer leurs investigations.

L’APJ doit se contenter de rendre des comptes à son supérieur hiérarchique, constater les infractions et se conformer aux ordre de son chef, recueillir tous les renseignents.

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