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Procédure civile - 5

[30 minutes manquent]

Les parties peuvent-elles modifier en cours d’instance l’objet du litige ou sont-elles tenues de respecter l’acte introductif l’instance ?

A l’origine le principe était l’immutabilité du litige, les parties ne pouvaient pas le modifier en cours de procédure.

Désormais, article 4 CPC : il est désormais possible de modifier l’objet du litige par des demandes incidentes, additionnelles, supplétives.

En appel les demandes nouvelles sont également admises sous réserve de respecter les conditions de l’art 564 CPC : ces demandes doivent être en lien suffisant avec les prétentions originaires du litige. Elles peuvent d’autant plus évoluer en Cour d’appel.

Le seul qui ne peut pas modifier les termes du litige est normalement le juge en vertu du principe de l’indisponibilité de l’objet du litige.

Est-ce que le juge peut avoir la main sur les faits du débat ?

Comme les parties ont la maîtrise du litige, celles-ci déterminent les faits du débat. La légation ?? des faits est à la charge des parties – il faut faire le tri dans les pièces. (note : est-ce qu’on doit dire toute la vérité?)

Quels faits doivent être mis ?

- pertinents

- confluants (qui peuvent aider à fonder ou à faire valoir les prétentions respectives

- ?

Le juge est tenu par les faits présentés (et non pas fixés) par les parties (cf divorces et prud’hommes).

L’article 7 énonce le principe de l’indisponibilité des faits : il ne peut fonder sa décision que sur des faits qui ne seraient pas dans le débat. En revanche, s’il lui est interdit de prendre en compte des faits dont il aurait eu connaissance personnellement, il y a la question par exemple des secrets médicaux. Le juge ne peut pas obliger à raconter les secrets médicaux. (à compléter).

Le juge peut prendre en compte des faits inventis ??, c’est-à-dire ceux les parties ont simplement exposées lors des débats mais sans en tirer les conséquences juridiques, d’où l’importance quand on raconte l’historique des faits. Article 8 CPC : il peut demander les faits, par écrit, dans le conclusions ou oralement, des éclaircissement aux parties sur les faits allégués. Il peut aussi inviter à faire certains actes.

III. Le principe de juridiction

Au delà d’administrer le calendrier de procédure et de comprendre ce qu’il s’est passé, il doit maitriser le droit. Le juge a le devoir de dire le droit, cf adage « da imihi factum dibi dabo juste », « donne moi les faits, je te donnerai le droit ».

Ce sont les parties qui doivent, dans leurs conclusions, présenter les moyens de fait et de droit qui fondent leur prétention. Pendant plusieurs années, notamment les barreaux de province, beaucoup d’avocats ne faisaient que des faits ; le garde des sceaux a envoyé des instructions relatives à « faire du droit », c’est-à-dire fonder les prétentions, expliquer en soit elles sont justifiées légalement. Désormais les conclusions sans droits peuvent être évincées par le juge.

Nous devons ainsi procéder à la qualification juridique des faits, cf article ?? :

Toutefois, les moyens de droit ne s’imposent pas au juge : on lui propose une qualification juridique qu’il est libre, ou non, d’accepter. Il lui revient de voir si la règle de droit est applicable au litige. Article 12 alinéa 1 : le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables.

En procédure d’appel le juge applique véritablement le droit indépendamment des propositions qui lui sont soumises.

Donc le juge a le rôle de vérifier la qualification juridique des faits, et aura l’obligation de qualifier ou de requalifier les faits et les actes litigieux si les qualifications données par les parties ne sont pas satisfaisantes. Les juges ont l’obligation des qualifier les faits et actes litigieux. C’est donc au juge de réparer les éventuelles erreurs de qualification.

Article 12, alinéa 3 : (contenu à vérifier) dans ce cas le juge ne pourra pas changer ni la dénomination, ni le fondement juridique de la demande.

[…] pertinent pour la résolution du litige. Il peut invoquer un règle de droit qui n’a pas été invoqué par les parties, mais aussi la substituer par une règle de droit qu’il estime plus opportune. Certains moyens d’office peuvent être relevés (article 125, fin de non recevoir). Se pose la question : lorsque les parties invoquent un fondement juridique, le juge est-il fondé à le changer s’il est erroné ? Doit-il suppléer à l’incompétence des parties ? Non : c’est une simple faculté, cf Ccass arrêt assemblée plénière du 21 décembre 2007, n° 06-11-343 (cf fiche de TD), qui a jugé que l’article 12 CPC ne fait pas obligation au juge sauf règle particulière de changer la dénomination ou le fondement juridique de l’ordonnance.

Décret 98 : doit comporter exposé des moyens en fait et en droit, cf article 56 CPC, ce qui nous impose de présenter tant en première instance que devant la juridiction d’appel des conclusions qualitatives et quantitatives ??? pour fonder les prétentions.

Section 2 – Le principe du contradictoire

Principe de base, avec les pièces produites par les parties afin de pouvoir en discuter.

- principe de loyauté

- droit au procès équitable

- droit à l’égalité des armes : on doit avoir pouvoir vérifier, discuter, contredire

Contradictoire : le droit de chacun d’être entendu ou appelé à l’instance où il est jugé :

Article 14 CPC : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Toutefois le juge peut décider de refuser la requête en indiquant que l’importance du litige impose un débat contradictoire (par exemple le référé), c’est-à-dire un contrôle a priori du magistrat ; s’il fait droit à la requête et que la partie est entendue, il y a possibilité de rétractation via le référé rétractation lui permettant d’avoir un débat contradictoire avec le juge des référés. Tant que celui-ci ne s’est pas prononcé contradictoirement sur l’ordonnance, celle-ci ne peut pas être rétractée.

Article 15 CPC : les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leur prétention les éléments de preuve qu’elles produisent et les éléments de droit qu’elles invoquent afin que chacun puisse organiser sa défense.

On a un certain nombre d’obligations pour faire respecter ce principe de contradictoire. Obligation de signifier les conclusions à toutes les parties à la procédure.

La communication des pièces, doit se faire avec un bordereau numéroté et doit être théorique tamponné. Ce n’est pas dans le code mais dans la JP : les pièces doivent être communiquées entièrement (par exemple : imprimer que le recto des pièces).

Si ce n’est pas fait, le juge pourra le faire sous astreinte (cf TD avec pièce litigieuse dont on a démontré l’existence mais qu’on n’a pas réussis à présenter ; le juge en a déduit sur le fond les conséquences).

Si les pièces ne sont pas parvenues la veille de l’ordonnance de clôture, le juge appréciera selon l’opportunité de la pièce.

Si les parties ne respectent pas le contradictoire d’elles-mêmes, le juge doit veiller au respect du principe de contradictoire par les parties, et bien évidemment de les respecter lui-même, cf article 16 CPC. Il doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et, à défaut de communication, les pièces sont irrecevables (même si communication tardive).

Concernant sa seconde obligation, respecter lui-même le principe du contradictoire : le juge ne doit fonder sa décision que sur des éléments ayant été contradictoirement débattus devant lui.

Article 16 alinéa 2 : le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par des parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

S’il décide de relever des moyens d’office ou de prendre une décision influençant le cours de la procédure, il doit inviter les parties à le faire, cf article 16 alinéa 3 CPC dans un délai de 15 jours. Si le juge décide d’appliquer une règle de droit au litige qui n’avait pas été soulevé par le parties (substituer) il doit au moins solliciter les observations orales des parties.

I. Le principe émergent de loyauté

Depuis quelques années on en entend parler. Faut-il avoir une loyauté procédurale ? Ce principe obligerait-il une partie qui tient une pièce qui lui est défavorable à la présenter ?

Article 11 alinéa 2 CPC.

Ce principe a été érigé en principe général par l’arrêt Ccass du 7 janvier 2011, deux pourvois : n° 09 14 316 et 09 14 667 ; désormais tout élément de preuve obtenu au moyen d’un procédé déloyal doit être a priori déclaré irrecevable.

Interdiction de se contredire au détriment d’autrui, Ccass 27 février 2019 : la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.

Chapitre 5 – Les actes de procédures

Règles relatives aux représentants, à leur notification et délais de procédure.

Section 1 – Les actes de procédure doivent être accomplis par un représentant disposant d’un mandat ad litem

Il incombe aux parties d’accomplir les actes de procédure dans la forme et les délais requis, cf article 2 CPC. Celles-ci peuvent être représentées pour la réalisation de cette tâche – le plus souvent les actes de procédure devant être adressé dans les formes et délais impartis par les personnes habilitées à cette fin. C’est ce qu’on appelle la représentation de justice et le mandat est communément appelé mandat ad litem, lequel emporte pouvoir et même devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédures, cf article 411 CPC.

Cette représentation peut être facultative, cf salariée du Conseil des Prud’hommes (avocat facultatif). Tribunal judiciaire : avocat obligatoire. Il en est de même depuis la réforme de 2019 devant le Tribunal de commerce, + chambre de Cour d’appel et chambre sociales (aritlce 899) et devant la Ccass (article 973, avocats spécialisés).

On verra les règles concernant le choix du mandataire, l’exercice du mandat la fin du mandat.

I. Le choix du mandataire

Article 414 : une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physique ou morale, habilitée par la loi. Il n’y a priori qu’un seul mandataire ad litem, ce qui n’empêche pas d’avoir plusieurs avocats – mais on indiquera toujours quel est l’avocat principal.

Le choix du mandataire est plus ou moins libre tant qu’il s’agit d’une personne habilitée par la loi, ce qui varie en fonction du type de juridiction. Illustration : devant le Conseil des Prud’hommes : mari, pacs, concubin, représentant salarié ou avocat (article R ?? CT) ; Tribunal de commerce article 853 ?? possible de faire représenter par des représentants en dessous de 10 000 euros, mais au-delà il faut un avocat.

Une fois le mandataire choisis, le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge notamment par un acte de constitution d’avocat dans la procédure. Note : les avocats sont mandatés d’office, pas besoin de demander un mandat.

II. L’exercice du mandat

La personne qui assure la représentation doit être capable et doit pouvoir agir en justice. A défaut les actes accomplis par les représentants seront entachés par une irrégularité pour vice de fond, cf article 117 CPC. Dès lors qu’une personne représente une partie elle doit pouvoir justifier de sa capacité à ester en justice et d’avoir reçu un mandat ou un pouvoir écrit. Article 416 alinéa 2 : les avocats et les huissiers sont dispensés de justifier de leur mandat (présomption d’existence de mandat).

Le mandat emporte pouvoir sur le client pour les actes de procédure. Il ne peut faire que les actes de procédure imposés par la gestion du dossier ; il ne peut pas de lui même émettre de nouvelles hypothèses, engager de nouvelles procédures pour l’autre.

Le mandat implique également mission d’assistance, article 417 CPC, et ne doit jamais dépasser ses prérogatives au risque d’engager sa responsabilité (aussi bien pour le représentant que pour l’avocat).

III. La cessation du mandat ad litem

Le CPC fixe la date de la cessation du mandat lorsque celui-ci est exercé par un avocat. L’autre mandat va jusqu’à l’exécution du jugement, pourvue qu’elle soit entreprise moins d’un an avant que le jugement soit passé en force de chose jugée. Les avocats ont le pouvoir et même le devoir de signifier le jugement à la partie adverse.

Tout ce qui est procédure d’exécution forcée constitue un nouveau mandat. Une fois la procédure d’appel lancée par exemple il faut un nouveau mandat.

On peut néanmoins cesser le mandat plus tôt : article 2004 Cciv permet au mandant de décider de révoquer son mandataire ; il doit immédiatement pourvoir à son remplaçant, et soit informer le juge ouo la partie adversaire de se défendre lui-même (si la loi le permet) faute de quoi l’adversaire pourra poursuivre la procédure et obtenir un jugement même si le mandant a été révoqué.

Le mandataire peut également mettre fin à son mandat, mais le mandat ne cessera qu’une fois que le mandant, le juge et la partie adverse en ont été officiellement informés.

Les avocats ne peuvent pas se décharger de leur mandat de représentation, sauf remplacement, le cas échéant, commis par le bâtonnier.

Évidemment, le mandat prend fin en cas de décès, de retraite, de radiation – auquel cas l’instance reprend au moment où il y a un nouveau mandataire (le juge estime le délais, sinon la partie peut faire appel au batonnier)

II. La notification de l’acte

Ca consiste à le porter officiellement à la connaissance de son destinataire, qu’elle que soit la nature de l’acte, qu’il s’agisse d’un acte introductif d’instance (assignation) ou accomplit au cours du procès (ordonnance de recours à un expert) ou ordonnance du jugement rendu.

Selon la nature de l’acte ces notifications peuvent avoir plusieurs formes : la plus commune est la « signification », parfois par simple « notification ordinaire » ou quelque fois par « acte du palais » ??

A. La signification

Notification réalisée par un acte d’huissier de justice, article 651 alinéa 2. Comme tout acte formé par un commissaire de justice, la notification doit prévoir un certain nombre de mentions, article 648 CPC, auxquelles s’ajouteront les mentions propres ou particulières à chaque acte de procédure. Exemple : l’assignation, cf TD 2, 648 + 56 CPC, notamment 56 alinéa 2 avec le bordereau des pièces.

Cela doit être autorisés selon les jours autorisés par l’article 664 (à vérifier) : interdit avant 6h du matin et après 21h, non plus que les dimanches, jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de ?? du juge.

a) la signification sur support papier

Différentes modalités qui sont hiérarchisées :

- règle de la signification à personne. Le but est qu’on soit sûr que l’acte est bien remis en mains propres

> lorsque le destinataire est une personne physique : à personne si l’acte est remis au destinataire lui-même, après avoir vérifié le cas échéant que c’est bien la personne.

> peut être fait à son domicile ou à son lieu de travail

> si le destinataire est une personne morale, l’acte devra être délivré soit à son représentant légal, soit à un fondé de pouvoir, c’est-à-dire une personne à qui cette tâche a été déléguée, ou à toute personne habilitée à cet effet.

> copie avec lettre simple à la personne morale destinataire.

Si on ne parvient pas à effectuer la signification à personne, on va pouvoir signifier à domicile. Le commissaire de justice signifie l’acte à domicile soit, à défaut, à résidence.

La signification à domicile consiste, pour le commissaire de justice, à remettre une copie à toute personne (article 665, à vérifier) au domicile ou à la résidence. La personne doit délivrer son identité, nom, personne et qualité (enfant, parent, etc). Il faut mentionner également l’incapacité à récupérer l’acte en main propre, et le courrier indique qu’on peut récupérer la pièce à l’étude – on laisse un avis de passage dans tous les cas précisant que la copie doit être retirée dans les plus bref délais, soit par l’intéressé, soit par toute personne spécialement mandatée. L’huissier conserve l’acte pendant une durée maximale de 3 mois – au terme duquel l’acte est considéré avoir été livré à domicile.

Si la personne ne veut pas recevoir l’acte ou ne peut pas recevoir l’acte.

(suite à rattraper)

Procès verbal avec toutes précisions pour dire qu’il a cherché le destinataire de l’acte. Il envoie une lettre avec AR (appelé PV 659) au dernier lieu de résidence connu du destinataire.

b) les significations par voie électronique : article 654 à 662 CPC. Suit également les modalités prévues sur la communication électronique, article 548 ?? et suivants du CPC. Si par voie électronique elle est considéré comme ayant été faite à personne si le destinataire en a pris connaissance au jour de sa transmission ; si ce n’est aps le cas la signification est considérée comme ayant été faite à domicile. Comme en matière épistolaire, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé dès le premier jour ouvrable par lettre simple mentionnant la délivrance par voie électronique ainsi que la nature de l’acte et le nom du requérant.

La signification porte la même mention que sur l’acte papier + ????.

B. La notification en la forme ordinaire

Notification classique sous enveloppe sous pli fermé, en général avec AR qui peut être réalisé soit par une partie soit par le greffe. L’exemple c’est : la saisine du pôle social, qui se fait sur des oppositions à contrainte ou recours amiable, et la saisine est effectée par requête auprès du greffe du pôle social par AR. Un AR qui n’a pas été récupéré est considéré comme reçu à la date de passage.

En cas d’échec de la notification, par partie ou par le greffe, ou refus d’accuser la réception (refuser de le prendre ou ne pas le retirer), la notification sera considérée comme réalisée. Toutefois, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’acte n’a pas été signé, article 670-1 on va demander de citer la partie par voie d’huissier.

Les notifications entre avocats : essentiellement par voir de notification directe par RPVA (voie électronique)

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