Procédure civile - 1 (M. Delprat)
Procédure civile – M. Delprat
Séance 1 - 20/09/23
[intro / 6 minutes manquantes]
« Constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir telles le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée ».
On doit d’abord déterminer si l’auteur de l’action est habilité à lancer l’action ou non, c’est-à-dire s’il a rempli les conditions d’ouverture de l’action, définies dans l’ART 122 :
- la qualité pour agir
- l’intérêt à agir
- qu’il n’y ait pas de problème de prescription
- que l’affaire n’ait pas été déjà jugée
Section 1 – L’intérêt à agir
Adage : « pas d’intérêt, pas d’action ». Article 31 CPP : l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt, cet intérêt devant être légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour relever ou combattre les prétentions de [...] ».
La personne qui attente une action en justice doit donc pouvoir justifier que l’action exercée est susceptible de procurer un avantage personnel. Cet intérêt peut être un profit, une utilité, un avantage, l’important étant qu’il y a un intérêt légitime.
Cet intérêt et sa légitimité est évalué au jour de l’introduction de la demande (il doit être actuel, il ne doit pas être futur). Il doit revêtir certains caractères : il doit notamment être positif, concret, déterminé et déterminable, être direct et personnel, être né et actuel.
L’intérêt doit également être légitime, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être illégal ou immoral.
I. Un intérêt direct et personnel
On va considéré quel seul celui dont l’intérêt est lésé peut saisir les tribunaux. Exemple : une atteinte au droit de propriété qui résulterait d’une voie de fait, le locataire n’a pas d’intérêt à agir pour demander une remise en état des lieux – seul le propriétaire peut intenter une action en intérêt direct et personnel. En revanche le locataire peut avoir un intérêt à agir contre son propriétaire pour la jouissance du bien.
Le juge a vocation à trancher les actions interrogatoires ou provocatoires :
- recevabilité des actions interrogatoires : ce sont des actions qui ont pour objet de contraindre des personnes qui disposent d’un délai pour lever une action à prendre position immédiatement. Elles sont en principes irrecevable, car on ne peut pas forcer une personne à se prononcer plus tôt que le délai prévu (c’est le principe du délai). Toutefois, et par exception, certaines actions interrogatoires peuvent être prévues par la loi et celles-ci seront donc valides. A titre d’exemple : l’action interrogatoire concernant les bénéficiaires d’un acte de préférence peuvent être sommés de confirmer, dans un délai plus court et raisonnable, de confirmer l’existence du pacte de préférence et de se positionner pour indiquer s’en prévaloir. Pacte de préférence : être prioritaire pour acheter, par exemple.
- l’action provocatoire : une personne se vante d’avoir un droit, de prouver ses prétentions en justice sauf à y renoncer (comme par exemple prouver avoir un droit de propriété, prouver que l’élément n’est pas un faux, etc). ART 1300 CC : si un écrit sous seing privé est frappé de faux à titre principal, l’assignation indique les moyens de faux et fait sommation aux défendeurs de déclarer s’ils souhaitent ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Néanmoins on peut avoir des actions dites « in futura », appelées aussi mesure préventives : il s’agit des mesures d’instructions prévues par l’ART 145 du CPC, qui permet de demander au juge, avant tout procès, d’ordonner une mesure d’instruction légalement admise afin d’établir la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ces mesure préventives ayant souvent pour objet d’éviter la déperdition des preuves. Par exemple : si on se fait une prothèse mammaire, qu’on jette, cette action préventive permet de demander à récupérer la prothèse et la conserver le temps de faire l’expertise.
- les actions déclaratoires sont admises pour constater l’existence ou l’inexistence d’un droit en dehors d’une contestation actuelle. Exemple : on peut demander à faire constater la prescription d’une créance, même s’il n’y aucun litige en cours – mais il faudra justifier d’un intérêt à agir, net et actuel, en dehors de tout litige. Exemple : quand l’héritage est accepté (actif et passif), en général on refuse quand il y a un passif en général. Il peut donc y avoir un certain nombre de dettes prescrites mais il est intéressant de s’en informer avant ; pour ce faire, il y a besoin de savoir si certaines créances sont opposables ou non.
Section 2 – La qualité pour agir
L’ART 31 du CPC. On peut distinguer entre les actions « banales » et les actions attitrées :
- banales : toute personne intéressée peut agir, l’intérêt à agir emporte de facto qualité pour agir.
- attitrées : seules certaines personnes intéressées, et en général désignées, sont autorisée à agir. La loi va attribuer à certaines personnes des qualités pour agir alors même que l’action envisagée n’a pas pour objet la défense de leur intérêt personnel mais d’un intérêt collectif pour l’intérêt individuel d’autrui SAUVEZ MOI PITIE JAI RIEN COMPRIS
Rappel : l’intérêt collectif est un intérêt supérieur a l’intérêt individuel. Certains syndicats sont ainsi habilités, de part la loi, à défendre l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. L’action de ce syndicat sera donc recevable sous réserve qu’il agit bien en défense de la profession qu’il représente, et que le préjudice porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
En revanche les associations n’ont, en principe, pas d’intérêt à agir pour la défense de l’intérêt collectif, sauf deux exceptions :
- une association peut avoir cet intérêt collectif à agir si elle dispose d’une disposition législative à cet effet. A défaut d’habilitation législative, si l’intérêt est défendu en leur objet social, en ce sens : Ccass 27 mai 2004, pourvoi N°215700 ou 18 septembre 2009 N°06038 (cf première séance de TD).
- pour la défende de l’intérêt collectif d’autrui : concerne les syndicats et les associations.
Les syndicats peuvent défendre l’intérêt personnel d’autrui sous réserve d’une habilitation législative. Le Conseil constit autorise le syndicat l’autorise à le faire en dehors, sous réserve que le salarié a été informé de l’action par le syndicat et qu’autrui peut s’y opposer, cf décision Conseil constit 25 juillet 1989.
Les associations peuvent-elles défendre les intérêts personnels de leurs membres ? Oui, car il arrive que certaines asso sont constituées uniquement pour défendre les intérêts de leur membres.
Cette qualité à agir a été consacrée également, en droit français, par l’action de groupe (venue des Etats-Unis) qui est une action en justice qui va être introduite par un ou plusieurs requérants pour le compte d’une catégorie de personnes se trouvant dans une situation telle qu’elles n’ont pas nécessairement reçu le mandat au préalable, sachant que cette action pourra bénéficier à l’ensemble des personnes concernées. La finalité est de faciliter la réparation de ce qu’on appelle les « dommages de masse », c’est-à-dire des personnes lésées dans une situation similaire. Pourquoi ne pas attenter des actions individuelles ? Car ça coute cher, et qu’une action de groupe permet d’aller plus vite avec plus de chances de réussite.
- loi du 7 mars 2014 relative à la consommation, aussi appelée loi Hamon, a introduit la première action de groupe pour les associations de consommateurs, pour les litiges en lien avec le droit de consommation. Elle permet aux associations représentatives au niveau national et agrées de demander réparation du préjudice causé à des consommateurs par un manquement d’un professionnel à ses obligations à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou par une pratique concurrentielle (le dernier à vérifier).
- loi du 16 (?) janvier 2016 a introduit une action de groupe en matière de santé (cf ART 1843 du Code de la santé publique) : une association d’usagers du système de santé agréé peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé, placés dans une situation similaire ou identique ayant pour cause commune un manquement d’introducteur ou d’un fournisseur de produits de santé, ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à ??. L’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant des dommages corporels subis par l’usager du système de santé.
- loi du 10 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du 21è siècle, qui l’a étendu en matière de discrimination, d’environnement et de possession de données personnelles, cf ART 60 et suivants de cette loi. Cette action de groupe a deux objets : engager la responsabilité des auteurs et obtenir réparation aux victimes, mais également procéder à la cessation du manquement notamment en matière de données personnelles.
- le décret du 6 mai 2017 a défini les règles procédurales relatives aux actions de groupe. Elles sont formées, instruites et jugées selon la procédure régulière en matière contentieux, c’est-à-dire devant le tribunal judiciaire, avec une dimension particulière : le demandeur doit mentionner de toutes les victimes concernées.
Section 3 – Le délai pour agir
Il faut respecter le délai des prescriptions et le délai de forclusion.
La prescription est une mesure de sécurité juridique. Si on considère qu’une mesure est irrégulière depuis des années, il est difficile de la remettre en cause (par exemple la possession d’un titre). Les délais de prescription ont été réduits ; de façon classique il est quinquennal, c’est-à-dire de 5 ans, donc globalement la personne qui veut intenter l’action doit le faire dans un délai de 5 ans à partir du jour où elle a connu, ou aurait du connaître les faits litigieux. En matière immobilière, le délai est toujours de 30 ans, cf article 2227 du Code civil (ou pas).
Les actions des victimes des dommages corporels, le délai est de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé (donc non pas du fait générateur) (la consolidation c’est quand il n’y a plus d’amélioration possible).
Le délai est prévu spécifiquement pour une action particulière, et au-delà le droit d’action est éteint et l’action devient irrecevable – l’action serait alors entachée d’une irrégularité. Différence de régime toutefois : la prescription doit être un moyen de recevabilité par le défendeur, alors que la forclusion est relevée d’office.
Section 4 – L’abus du droit d’agir
On a un droit d’agir mais on ne doit pas en abuser, et l’action en justice peut parfois être considérée comme abusive, ce qui est prévu à l’ART 32-1 du CPC qui dispose que « celui qui agit en justice manière dilatoire (qui vise à gagner du temps) ou abusive. Celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile en dommage et intérêt [...] »
Chapitre 2 – L’exercice de l’action
Etre titulaire d’un droit d’agir n’est pas suffisant, encore faut-il remplir les conditions d’exercice de l’action, laquelle se matérialisera par la forme d’une demande et d’une défense.
Section 1 – Les conditions d’exercice de l’action
Concernant les conditions d’exercice, les personnes physiques ne peuvent exercer une action en justice que si elles sont juridiquement capables ou, à défaut, si elles sont représentées sous régime de tutelle ou assistées sous régime de curatelle par une personne qui en a le pouvoir. Pour une personne morale, celle-ci doit être représentée par une personne physique qui dispose d’un pouvoir. Il faut donc soit avoir la capacité, soit avoir un pouvoir.
I. La capacité
La capacité de l’exercice de l’action en justice est concrètement la capacité de jouissance (de ses droits civils), qui correspond au fait d’être titulaire de droits et d’obligations. M. Cornu, dans le « vocabulaire juridique », défini la capacité comme l’aptitude à faire valoir par soi-même et seul un droit dont on est titulaire sans avoir besoin d’être représenté ni assisté à cet effet par un tiers.
Par principe tout le monde a la capacité, sauf les mineurs non-émancipés ainsi que les majeurs incapables qui doivent toujours intervenir par l’intermédiaire de leur représentant. Les mineurs sont en général représentés par les titulaires de leur autorité parentale (en général les parents). Les majeurs incapables sous tutelles doivent être représenté par leur tuteur et les majeurs sous curatelle doivent être assistés (et non représentés) par leur curateur. Le non respect de ces conditions de ces capacités d’exercice est constitutif d’une irrégularité de fond, sanctionnée par une nullité qui peut être soulevée par les parties. Cette irrégularité peut être soulevée par tout état de cause – on peut très bien s’en rendre compte en cours de procédure – et est toujours régularisable en cours d’instance.
II. Le pouvoir
Dans la grande majorité des cas l’action en justice est exercée par son titulaire, sa capacité autorise l’action. Pour les autres cas il doit mandater un tiers pour agir à sa place, qui doit avoir un pouvoir l’autorisant à agir en son nom et pour son compte. Si par contre le pouvoir est délégué, il doit avoir un pouvoir en bonne et due forme (exemple : un investisseur qui dispose d’un bien à louer, plusieurs institutions s’occupe des différents aspect de la location - c’est la délégation de pouvoir, comme le cas d’un mandat de gestion). Autre cas, article 219 CC : une habilitation judiciaire autorise un époux à agir pour le compte pour l’autre époux, auquel cas ce pouvoir résulte de l’habilitation judiciaire ordonnée par le magistrat. Ne pas faire de confusion entre le pouvoir et le mandat de représentation en action (qui autorise quelqu’un à effectuer des actes de procédure, tandis que le pouvoir représente la personne physique ou morale). Donc le pouvoir, ou plutôt le défaut de pouvoir, serait considéré comme une irrégularité de fond, laquelle là encore peut être soulevée d’office par le juge à tout moment de la procédure et toujours, là encore, régularisable.
Section 2 – Les modalités d’exercice de l’action
L’action en justice, ART 31, se formalise par une demande et par le rejet des prétentions, c’est-à-dire par une défense. Les parties vont être obligées de produire un certain nombre d’acte en demande et en défense.
I. Les demandes
Il y a différents types de demande donc chacune produit des effets.
A. Les demandes initiales
Ce sont les demandes originelles. Il y a déjà une différence notionnelle : ART 53 CPC la demande initiale est celle qui est, à l’origine, par laquelle le plaideur initie l’instance emportant ses prétentions en justice. On l’appelle en général la demande introductive d’instance ou l’acte introductif d’instance. Elles se distinguent des demandes incidentes, ART 63 CPC, et des demandes additionnelles (qui modifient les montants) et des demandes en intervention (forcer ou demander un tiers à intervenir). Il y a également des différences de forme : la demande initiale peut prendre différentes formes ; elles peuvent être effectuées par assignation ou par requête, ART 64 CPC. La requête peut être unilatérale ou conjointe (de l’ensemble des parties). Exemple classique par requête : le divorce. La déclaration ou la comparution volontaire des parties n’est plus d’actualité).
L’assignation, elle, doit comporter sous peine de nullité des mentions obligatoires (ART 54, 56 et 57 CPC) pour vice de forme, soumise à grief (il faut démontrer en quoi l’absence d’une mention porte préjudice ou n’est pas régularisable).
Pour la forme des demandes incidentes, elles sont moins contraignantes que la demande initiale : elles se font de la même manière que les demandes initiales, par conclusion. Je n’ai PRESQUE RIEN COMPRIS JE SUIS DESOLEE BON COURAGE.
Ces conclusions sont faites en faveur des parties ou des tiers par voie de conclusion.
B. Les demandes incidentes
Celles qui pourront venir, le cas échéant, en cours de procédure. Différents types de demandes. Il faut que les prétentions restent néanmoins en lien avec les prétentions originelles.
Autre type : les demandes additionnelles, qui est la demande par laquelle une partie demande « plus », par exemple avec une nouvelle demande, ou de majorer une somme déjà pré-existante. Elle doit aussi être en lien avec la prétention originelle.
Enfin, la demande en intervention consiste à rendre un tiers partie au procès contre la partie originaire. Là encore, on est recevable que si on s’attache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire peut être principale ou accessoire, ART 329 alinéa 1, consiste pour le tiers à former une prétention à son profit. Cette demande ne sera recevable que si la demande est relative à un intérêt lésé personnel. Elle peut aussi être accessoire, pour appuyer les prétentions d’une partie, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse. Même si elle est à titre accessoire, il faut quand même que cet intervention accessoire ait un intérêt à intervenir, ne serait-ce que par la contestation de ses droits.
C.