Intro Hist Droit - Titre I - Fiche de révision cours
Dernière mise à jour : 5 janv. 2022
Chapitre 1 : de l'apparition du droit à l'héritage romain
Section 1 : origines du droit dans le bassin méditerranéen
Dans l'ancien Orient la loi est un don de dieu. A partir des civilisations grecques et romaines que le droit s’éloigne des origines divines pour que les hommes légifèrent directement.
1. Origine divine des premiers droits
L'orient est à l'origine des premières grandes civilisations de l’humanité vers -3 000 avant JC L'agriculture s'y sédentarise,nécessité de mettre en place un travail collectif et par conséquent une organisation politique. Apparition des droits cunéiformes et du droit hébraïque qui ont 3 points communs : la religion, la morale et le recours à l'empirisme.
A. Droits cunéiformes
Utilisation de tableaux d'argile et de clous (d'où cunéiforme) en Mésopotamie (actuel Irak). A l'époque on estime que la loi est écrite à jamais, que le droit ne peut pas être modifié.
- empiriques (expérience)
- oraux (l'écrit intervient pour enregistrer le droit oral de la coutume)
- casuistiques (qui répondent à des cas particuliers).
- des droits dits "révélés" : il n'est pas issu des hommes mais aurait été révélé par une autorité divine supérieure.
Ordalies
Code Hammourabi, - 1750 av JC
B. Droit hébraïque
Concerne plutôt des zones restreintes comme le territoire actuel d’Israël. Il s''inspire de la première religion monothéiste connue et se distingue aussi par ses caractères religieux, empiriques et casuistique.
Décalogue,les 10 commandements de Moise
Contrairement au droit cunéiforme, le droit hébraïque peut envisager l'interprétation du droitbien qu'il fasse également recours à l'ordalie.
II. le monde grec et l'émancipation de la tutelle divine
L’intérêt de la période grecque est d'essayer de se dégager de cette tutelle divine
- 6è et 7è siècles avant JC, on dit que les cités grecques ont connu la période des tyrans : principaux législateurs, interfèrent peu dans le droit privé mais plutôt dans le droit public. Ont généralement agi sur une période courte, 20/30 ans.
Les cités se dégagent peu à peu de la tyrannie pour mettre le peuple au cœur du régime politique à travers le vote : le peuple décide de la loi, basculement de la tyrannie vers la démocratie
cité de Gortyne : on a retrouvé un texte qui daterait du 5 av JC :ce n'est plus un droit révélé, c'est la cité, le peuple qui décide.
Comment est adoptée une loi ? A Athènes la loi englobe le nomos et le psephisma
nomos : la loi telle qu'on la connaît actuellement, adoptée au sein d'une assemblée.
psephisma : comme un décret, qui émanerait plutôt d'un exécutif que d'un législatif.
A Athènes, nomos et psephisma sont l’œuvre d'une assemblée qui va la voter. L'assemblée, l'ecclésia : la totalité des citoyens masculins âgés de plus de 17 ans. Exclusions : étrangers (pérégrins) et femmes. Avant de le faire, une autre assemblée plus restreinte qui s’appelle la boulê, où les membres sont tirés au sort, et qui donnent un avis sur le projet de loi. 95% des cas, l'ecclesya suit l'avis de la boulê.
Les cités grecques, à l'inverse des premières civilisations cunéiformes, font très rapidement appel à la loi humaine et vont aller encore plus loin dan l'élaboration de son droit : en faire une science juridique.
Section 2 : l'apport majeur du droit romain
A. Rappel institutionnel
De 753 à 476 ap JC, 3 grandes phases dans l'histoire romaine : phase de la royauté, de la république puis de l'empire :
- royauté à Rome de -753 à -509 av JC, puis -509 à -27 pour la république (sorte d'ersatz)
-27 av jc jusqu'à 284 ap JC : phase de haut empire ou principat : les empereurs commencent à prendre de l'autorité mais sont surtout des princeps.
- 284 à 476, plutôt phase de déclin, connu sous le nom de domina : les empereurs, malgré les défaites militaires et les conquêtes barbares, se font appeler "maîtres", "dominus". L'empire romain a une évolution particulière sur sa fin : zone géographique occidentale, capitale à Rome, empire d'orient, capitale Constantinople. Pour gérer les différentes invasions l'empire romain se scinde en deux en 395.
Constantin 1er : premier empereur à se convertir au christianisme.
B. L' état du droit de la royauté à la fin de la république (8ème avant JC jsk -27)
Aux origines des premiers rois romains étrusques il n'y avait pas beaucoup de distinctions entre le droit et la religion. La vie juridique était contrôlée par un collège de prêtres, appelés les pontifes, qui mélangent le religieux au droit. C'est surtout une magistrature, le consul, renouvelée deux fois par an à Rome, qui va se substituer aux prêtres et va avoir la main-mise sur le droit. Fait partie des familles les plus riches, les patriciens, au détriment des plébéiens, les pauvres.
Les familles les plus pauvres, les plébéiens, vont chercher à diminuer cette toute puissance : production d'un texte :
Loi des douze tables
Jamais retrouvée, cette loi est connue dans l'histoire de Rome comme le plus prestigieux des monuments juridiques romain, le fondement même du droit civil. Elle recense des cas concrets à partir desquels elle donne au citoyens la possibilité, dans des conditions précises, de se faire rendre justice dans un procès (pas loin du droit casuistique).
A chaque fois que les conditions énoncées par la loi sont réunies, tout citoyen peut prétendre à un procès. La loi autorise une action, le magistrat (le consul) est dans l'obligation de désigner un juge pour trancher l'affaire.
Autre changement majeur : au commencement est certes fixé par les 10 juristes, mais n'est pas comme le code Hammourabi : on peut adopter de nouvelles lois, le texte peut évoluer. Il y a une procédure : après les decemvirs (450 av JC), procédure d'adoption des lois : toute nouvelle loi se fera par le vote des comices, c'est à dire le peuple romain lui-même.
Malgré la possibilité de modification cette loi évolue très peu. L'activité des comices n'est pas si intense que ça : jusqu'à la fin de la république, jusqu'en -27 av JC, en 5 siècles seulement 800 lois sont rajoutées car Rome fonctionne essentiellement avec des coutumes.
Avènement du droit prétorien : comparaison avec la jurisprudence : ce sont les juges qui font évoluer le droit. Le droit prétorien est issu d'une magistrature, celle du prêteur (juste avant d'être consul), qui apparaît en 367 av JC. C'est des juges en charge de la juridiction civile à Rome, qui de cité va s'étendre jusqu'à la botte italienne, le Latium.
Des conflits opposent des citoyens romains et étrangers (les pérégrins), leur multiplication provoque la formation des prêteurs pérégrins (242 av JC) à côté des prêteurs urbains (juridictions civiles opposant citoyens romains, 367 av JC)
Fin du 2eme siècle av JC, les choses sont posées grâce à la loi des douze table et au droit prétorien. Le fond du droit romain, s'il devait être résumé : texte de bases, magistratures (préteurs), qui font évoluer lois via sentencia, se traduisent aussi par édit du préteur qui est un programme judiciaire.
Edit du préteur : toute la liste des actions judiciaires que le magistrat s'engage à délivrer aux plaideurs s'il est élu.
C. Etat du droit des débuts de l'empire à la codification Justinienne
L'empereur devient source du droit, les codifications vont traverser le temps jusqu'à la codification napoléonienne.
Dès le premier siècle les sources traditionnelles de droits sont en déclin. Les comicesn’exercent plus les fonctions législatives et les préteurs ne se contentent plus que de recopier les programmes d'une année à l'autre.
Emergence d'une autre source de droit : l'empereur, qui devient la source juridique principale à travers les Constitutions Impériales. Dès l'avènement d'Octave Auguste (-27 av JC), la constitution impériale englobait différent textes :
- Edit sous empire romain : prescription d'ordre général applicable à tout l'empire ou du moins à une catégorie de destinataires
Edit de Caracalla
- Décrets : Jugement rendu par le prince dans le cadre de son conseil
-Les mandats : instructions administratives envoyées par l'empereur à des hauts fonctionnaires.
- Les rescrits : réponses faites par l'empereur dans le cadre de son conseil à des questions d'ordre juridique ou administrative
Autre source du droit sous l'empire qui fait son apparition : jurisprudence romaine, à côté des constitutions impériales. Les jurisconsultes vont prendre l'habitude d'écrire une œuvre juridique particulièrement importantedans 3 types de recueils :
- les questionnes : comme de la doctrine
- les disputasiones : sous-entend discuter, disputer : ouvrage généralement rédigé par deux jurisconsultes sur un point de droit controversé
- les institutes : instituere "enseigner"
Théodose II le premier crée un Codex dans lequel il compile toutes les institutions impériales promulguées depuis Constantin (312 ap JC) de manière chronologique. Va être promulgué en Orient et en Occident, et sera applicable jusqu'en 476 en occident; En Orient, ce code théodosien ce code est appliqué jusqu'à la promulgation du Code Justinien, à partir du 6ème ap JC
Empire romain d'Orient. Justinien : 527-565 ap règne sur Constantinople (fin 1453 opposition empire ottoman), il cherche à reconquérir militairement et juridiquement l'occident,sous l'inspiration de ce qu'a fait Theodose. Rédige son propre code de droit romain, extrêmement détaillé :
1. confectionner un nouveau code et de recenser toutes les constitutions impériales produites depuis 438 jusqu'au règne de Justinien
2. produit un Digeste (promulgué en 533): recueil soigneusement composé de l'ensemble de la jurisprudence romaine (Paul Ulpin, Gaius)
3. Remettre à jour tout l'enseignement du droit romain. C'est l'actualisation des institutes
4. produire ses propres constitutions impériales, connues sous le nom de novels
Cette promulgation de la compilation Justinienne est la consécration de l'empereur sur la domination du droit. Son influence s'étend également sur l'interprétation du droit : seul l'empereur peut faire les lois et les interpréter, intégrer au code ; revient à dire que le rôle des jurisconsultes est de plus en limité.
Chapitre 1 : L'Ancien Droit ( à vérifier)
Section 1 : le droit du Haut Moyen-Age, du 5ème au 10ème siècle
Dès le 3è siècle certains barbares deviennent des impériaux, c'est à dire qui vont servir directement l'armée romaine, et vont obtenir ainsi la citoyenneté romaine. Pour s'attacher leur fidélité Rome leur donne des terres abandonnées au 3è siècle ap JC contre l'obligation de participer à la défense de l'empire en cas d'attaque.
Constituent des bulles autonomes dans l'Empire romains et se font appeler les "fédérés". Entre 3è et 5è siècle les fédérés se sentent de plus en plus indépendants par rapports à l'Empire au point de proclamer officiellement leur indépendance.
Histoire de France : ascension inéluctable d'un roi barbare, Clovis, roi des français. En moins de 30 ans étend son autorité à toute la Gaulle romaine par des conquêtes militaires et préfigure les frontières du futur royaume de France.
Au début, les francs saliens s'installent dans le nord, équivalent nord france belgique et hollande. et 486 clovis vainc armée gallo romaine près de Soisson
Victoire de Tolbiac : suite à ça Clovis voit l'intérêt de se convertir au Christianisme, qui est la religion de la majorité de la Gaulle romaine
Le droit romain est extrêmement avancé par rapport au droit barbare, c'est pourquoi les barbares vont devoir mettre en place un système juridique connu sous le nom de personnalité des lois.
I. Le pluralisme juridique : de la personnalité des lois à la territorialité du droit
A. La personnalité du droit
Va concerner plutôt l'époque mérovingienne, càd celle de Clovis et de ses fils qui vont lui succéder : plusieurs droits qui coexistent sur un même territoire, chacun régissant un grue déterminé de personnes
B. La territorialité du droit
Suppose l'application du même droit à tous les résidents d'un même territoire, va plutôt concerner l'époque carolingienne. Elle apparaît en 751 jusqu'en 987 (987 car c'est l'avènement du premier capétien, Hugues Capet)
751 : Pépin le Bref va déposer le dernier roi mérovingien, dont ont dit que ce sont des rois "fainéants" car ils n'exercent plus la réalité du pouvoir,
Père du plus célèbre de la dynastie, Charlemagne. Pendant deux siècles et demi, jusqu'à l'avènement du premier roi capétien en 987, les carolingiens vont constituer un vaste empire continental et vont peu peu façonner un nouveau droit qui va faire basculer la personnalité des lois vers la territorialité du droit.
Deux grands moyens :
- l'église, qui prend un poids important à côté des empereurs carolingiens. Les ecclésiastiques ont tendance à vouloir favoriser un idéal d'unité, vont réussir à faire effacer les différences ethniques : lorsque l'on naît sur le territoire de l'empire carolingien on n'est plus romains, francs etc, on ne se référence plus au lois personnelles des ancêtres ; désormais ce qui est important c'est le lieu où on est né, c'est le droit du sol et non plus le droit du sang.
- mais encore faut-il produire des textes qui permettent cette unification juridique. Ceux-ci vont être produits sous le nom de capitulaires, un peu l'équivalent des constitutions impériales. deux sortes :
1) capitulaires, donc textes législatifs pris par les empereurs carolingiens qui viennent modifier ou compléter les lois barbares et cherchent surtout à niveler les divergences entres barbares et anciennement Gallo-Romains.
2) des capitulaires qui vont toucher tous les sujets de l'empire carolingien, qu'il faut pouvoir communiquer au mieux à ces sujets carolingiens. C'est là qu'apparaissent des émissaires qui vont se charger de diffuser ces capitulaires généraux, et connus sous le nom de Missi Dominici, les envoyés du maître.
Les empereurs carolingiens, lorsqu'ils produisent ces capitulaires, envoient deux personnes.un ecclésiastiquel'autre laïc, généralement un comice.
Section 2 : de l'effondrement carolingiens à l'éclatement de la féodalité
L'apogée est le règne de Charlemagne arrivent à ressusciter l'empire romain d'occidentne vont pas réussir à maintenir l'unité de l'empire.
A. L'éclatement politique du pouvoir
Morcellement territorial de l'empire carolingien progressif au 9è et 10è squi aura aussi des conséquences majeures sur la nature du droit.
Après le règne de Charlemagne se pose un problème de succession : le problème des mérovingiens et des carolingiens est qu'ils perçoivent le pouvoir comme un patrimoine. Lorsque l'un deux décède, il ne transmet à son fils aîné l'empire mais au contraire, le partage. Or, c'est après la mort de Louis le Pieux, que le problème va se poser à sa mort en 843.
Il a 3 fils qui se divisent l'empire comme un bien personnel, et c'est une faute politique.
Charles le Chauve et Louis le Germanique vont prendre le titre de rex francorum, roi des Francs, alors que l’appellation d'empereur va continuer à revenir à Lothaire, qui s'occupe de la bande centrale qui prendre l'appellation de Lotharingie.
Des invasions successives et multiples aux frontières : il faut défendre le territoire. Dans les 3 portions de territoire l'envoi de chefs locaux par ces rois Francs, qui vont s'installer dans des portions géographiques pour assurer la défense du territoire. Vont s'appeler comtes, ducs, marquis, et vont former sur les royaumes des fils plusieurs dizaines de principautés territoriales.
Progressivement les trois royaumes se morcellent et désormais on voit apparaître des princes territoriaux qui se substituent, qui vont utiliser le pouvoir de ban, càd de commandement, ce qui va leur permettre de prendre leur autonomie.
Les grand princes territoriaux vont commencer à installer des châteaux forts ou des places-fortes, et à leur tête l'un de leur proche, un seigneur qui va, sur le ressort géographique de château, environ 50km, s’accaparer également les pouvoirs de ban car ils défendent au plus près les populations. Ils prennent ainsi également leur indépendance vis à vis des marquis, des comtes et des ducs, et s'accaparent toutes les prérogatives de puissance publique : lever l'armée, lever l'impôt, rendre justice et quelque fois même battre monnaie.
Ici on parle finalement des institutions du droit public.
B. Le resserrement du droit
Le morcellement territorial de l'empire carolingien progressif au 9è et 10è s aura aussi des conséquences majeures sur la nature du droit.
Au nord, plutôt des restes de droit, plutôt issu des Francs Saliens, et on dit qu'on applique la lex salica, c'est à dire la loi salique (mais des restes.). Au sud de la France, on applique un reste de droit qu'on appelle la lex romana, la loi romaine (là aussi seulement des restes).
Aux 9è et 10è siècles les systèmes juridiques ne sont pas structurés, et la lex salica et la lex romana sont plutôt des vestiges d'un droit que finalement les populations ont presque oublié.
bréviaire d'Alaric (sud)
Section I. Généralités sur les institutions politiques
I. De la féodalité à la reconquête royale
Du 10è au 15ème après JC : temps féodaux, ou temps seigneuriaux.
Place des rois de France depuis l'avènement d'Hugues Capet dans ce système féodal : en 987, ne sont que des seigneurs parmi d'autres,n’exercent de réelle autorité que sur la zone que nous appelons Île de France.Bien qui leur soi reconnu une petite autorité par l'héritage de la pratiquecarolingienne de l'idéal de "sacré", c'est progressivement que les rois capétiens vont retrouver leur autorité.
A. le système féodal
Depuis la chute de l'empire carolingien en 843 avec le traité de Verdun, dans l’Europe actuelle un morcellement est poussé avec les princes territoriaux jusqu’aux zones plus restreintes
Ce morcellement excessif, comment se caractérise-t-il ? Pour définir au mieux ce système féodal, 3 points :
1) l'espace seigneurial
Le seigneur, au plus proche des populations qui a acquis une certaine autonomie voire indépendance s'est accaparé toutes les prérogatives de puissance publiques (ban)
Il va avoir des agents qui le représentent au niveau local, par exemple des prévôts : exercent la justice seigneuriale à la place du seigneur ; des sergents pour l'ordre public ; des chevaliers qui accompagnent le seigneur à l'occasion de ses guerres seigneuriales. Et le seigneur va administrer la justice et aussi des pouvoirs fiscaux.
Mais ce qui le caractérise surtout c'est que les seigneurs vont aussiavoir des droits seigneuriaux : peuvent demander aux paysans un certain nombre de corvées cf être taillable et corvéable à merci
Il y a aussi les banalités : dans la racine du mot, vient du "ban", le pouvoir de commandement franc comme on pouvait l'entendre avant la 10è siècle : il s'agit pour le seigneur de détouner, via ses coffres ou ses greniers, tout une part de production réalisée par ces paysans.
tout cela tombe dans l’habitude, dans la tradition, voire dans la coutume. Rappel de l'importance du droit coutumier.
2) la diffusion des liens féodaux vassaliques : l'ordre féodal
Les seigneurs mènes des guerres contre d'autres seigneurs. Par conséquent il est important pour lui d'avoir une "clientèle", cad des hommes d'arme, ce qu'on appelle des chevaliers. Va donc se développer ces liens féodaux vassaliques connus sous le nom de vassalité, va faire l'objet d'une cérémonie. Nous pouvons quasiment la diviser en quatre étapes :
- l'hommage. généralement c'est que le seigneur relève le vassal, ils échangent une étreinte, un baiser pour montrer officiellement la rentrée.
Ce rite va déjà engendrer des obligations réciproques : le seigneur doit, à la suite de l'hommage, protéger le vassal qui s'est confié à lui ; lui procurer de quoi subsister, soit à la cour du seigneur soit en lui octroyant un fief ; et doit lui porter secours à son vassal par tous les moyens possibles.
Que doit avoir le vassal ? Il doit assister et servir son seigneur de toutes ses force avec respect et lopyauté dans le cadre d'un dévouement total et désintéressé.
- rituel de la fidélité : le vassal va devoir jurer sur la Bible ou sur les reliques saintes d'être difèle à son seigneur.
Lettre de Fulbert, évêque de Chartes
- remise d'un fief, une portion territoriale qui se trouve sur la seigneurie et qui va être transmise à son vassal.
Au 13è siècle, lorsqu'il n'y a plus de terres à donner, il va être de plus en plus dématérialisé : ça peut être l'exercice d'une droit seigneurial, comme par exemple le prélèvement sur le passage d'un pont.Dans cette remise du fief, qui se fait progressivement à partir du 11è/12è siècle, il y différentes étapes dans le cérémonial.
Quelle aide le vassal doit fournir en plus, parce qu'on lui a remis un fief ?
- l'aide militaire :
- l'aide financière
- doit participer aux frais d’adoubement du fils aîné du seigneur
- concernant les filles du seigneur, qu'il faut marier : le père doit aussi fournir la dot du mariage
- 1495/96 : début des premières croisades
On peut supposer aussi qu'un vassal peut avoir plusieurs seigneurs. Il peut très bien solliciter d'autres seigneurs pour avoir d'autres fiefs, et cela commence à poser problème : certains vassaux, parce qu'ils auront multiplié les liens de ligeance, vont être parfois plus puissants que les seigneurs. Idée qu'il y une hiérarchie dans les liens féodaux mais on va assister peu à peu à une anarchie avec les vassaux qui vont être plus puissants que les seigneurs eux-mêmes.
3) la remise en cause de la hiérarchie féodale
Très rapidement, et pas seulement dans ce qui sera le royaume de France, on voit se développer ces contrats vassaliques et on se rend compte que ce système va se vicier de l'intérieur. Quand on est le vassal de plusieurs seigneurs, on peut très bien choisir des seigneurs au détriment d'un autre, ce qui pose la question de la fidélité. Il y a alors eu des moyens pour remettre de l'ordre dans ces liens féodaux :
- clause de réserve de fidélité : lorsque le vassal d'un premier seigneur ne devient l'homme d'unsecond qu'en subordonnant cette foi nouvelle.
- distinction entre hommage lige et hommage plain.L'hommage lige représente les services prioritaires, et l'hommage plain représente les effets secondaires des services secondaires.
Que ce soient ces clauses de réserve de fidélité et cesdistinction d'hommages, le résultat n'est pas vraiment concluant : des vassaux continuent de ne pas respecter cette clause de réserve ou l'hommage lige. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un période troublée.
Abbé Suger, l'abbé de Saint-Denis. Il va essayer dans la théorie et non dans la pratique à remettre de l'ordre: il imagine une pyramide féodale et tout au dessus de cette pyramide il y place le roi capétien. Finalement, ce qui le distingue, c'est le seul à être officiellement sacré. On parle de théorie de la mouvance avec l'idée que chaque fief se meut dans un autre plus grand, cad s'intègre dans un fief plus grand.
B. Le renouveau capétien
Les capétiens, de leur côté, vont user d'autres instruments, plus dans l'aspect matériel que théorique : ils vont utiliser les armes du droit féodal, issu des contrats vassaliques, pour retrouver leur autorité pleine et entière sur le territoire. 3 actes matériels :
- le refus d'hommage ou le refus de fief
- envisager des dédommagements : cas : le roi n'étant pas encore roi de France, on accepte que le dauphin soit le vassal le l'évêque de Langres, mais on envisage que si Philippe devient roi de France (ce sera le cas, puisqu'il sera Philippe 4 le Bel (1295-1314)), s'offrent deux possibilité: soit il dédommage financièrement l'évêque de Langres en rachetant ses terres, ou bien il peut désigner l'un de ses fidèles pour être le vassal à sa place, cd il deviendra le vassal de l’évêque de Langres.
- prendre leur indépendance par rapport au pape et de l'empereur et dans le royaume de France reconstruire son autorité à l'égard des grands princes territoriaux et des seigneurs.
Il va le faire en multipliant les vassaux directs. C'est le grand travail des rois capétiens entre le 11è et 13è. Il y a 3 possibilités :
- en récupérant des anciennes seigneuries ils se substituent aux anciens maîtres : par héritage ou autre les rois de Francerécupèrent des terres donc augmentent leur clientèle de vassaux
- le roi ne va pas hésiter à débaucheren offrant, en plus, des fiefs plus importants en exigeant un hommage lige
- neutraliser les arrière-vassaux.
Les rois ont tout prévu ; les arrières vassaux pouvaient aussi apprécier la situation, et étaient en droit de ne pas suivre leur seigneur direct mais le seigneur supérieur, le Roi de France. Par ces différents moyens les rois de France multiplient les vassaux directs en récupérant des terres, en débauchant la clientèle vassalique et en laissant les vassaux apprécier l’agression des seigneurs.
II. La souveraineté absolue
Cette souveraineté apparaît durant les temps modernes (16/18è, les rois sont souverains),.
Deux éléments principaux : l'absolutisme et l'idée que le roi de France détient tous les pouvoirs de l'état. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, Les rois absolutistes détiennes les 3 pouvoirs : législatifs, judiciaires et l'exécutif. Ça sous-entendu le royaume est incarné dans la personne même du souverain : il n'y a aucune limite au pouvoir du monarque absolu sauf peut-être l'existence de lois fondamentales, le droit divin.
Un monarque absolutise est en principe un roi qui n'a pas de limites mais n'est pas un monarque despotique : il prend toujours conseil auprès de différents agents (peut être différentes institutions : états généraux, quand ils sont convoqués, parlement, les ministres, les conseillers du roi au sein du conseil royal). Cette théorie de la monarchie absolutiste apparaît surtout au moment des guerres de religion en France . Rappel : vont opposer au 16è les catholiques aux protestants avec l'apogée nuit de Saint Barthélémy. Il y a un grand penseur, laïc, qui va s'intéresser à cette monarchie absolution pour mettre un terme à ces guerres de religion : Jean Bodin. Pensée reprise avec notamment Bossuet.
A. la doctrine de Jean Bodin
Biographie : jurisconsulte, légiste, praticien du droit, théoricien politique, et également homme politique. (1529-1596) Va être élu dans le tiers-états lorsque ceux-ci seront convoqués à Blois par Henri 3 en 1588.
On se réfère généralement aux" 6 livres de la République", dans lesquels il s'attache à accroître l'autorité de l’État dans la personne du roi.
Il insiste sur le fait que le meilleur des régimes est forcément le régime monarchique qui permet l'exercice de la souveraineté royale. Cette souveraineté a quelques caractéristiques principales :
- indivisible : ne peut être partagée par aucune autre autorité que le roi de roi de France lui même. On n'imagine pas que les états généraux exercent la souveraineté aux côtés du roi.
- perpétuelle : elle ne peut pas disparaître. Exemple : lorsqu'un roi décède et que son fils lui succède, cf les lois fondamentales du royaume, c'est le fils aîné qui succède à son père : la souveraineté est incarnée dans son successeur.
- absolue : elle ne peut pas être partagée dans l'espace ni géographiquement : le roi de France exerce son autorité sur tout le royaume de France, on ne pas imaginer que la la Bretagne, ou le Languedoc soient indépendants. C'est l'idée que les rois de France ont pris la mains sur les anciens grands princes territoriaux.
Puisque le roi de France a du mal à rendre son autorité, et surtout à rendre la justice, à partir du 16e siècle, avec l'Ancien Régime, le premier pouvoir c'est de faire la loi, ou plus exactement de "donner et casser la loi". De ce pouvoir vont découler toutes les autres marques de la souveraineté : décider de la guerre ou de la paix, justice, droit de grâce, monnaie, impôts. Toutes ces autres marques de souveraineté sous soumis à celle qui est de faire la loi.
Quelques limites pour ne pas basculer vers la monarchie despotique :
- le droit divin : droit ecclésiastique, c'est l'idée que les rois de France doivent exercer la souveraineté conformément à la morale chrétienne.
- l'obligation de respecter le droit naturel : tous les droits qui reviennent au sujet dès leur naissance : droit de propriété dès leur naissance : droit de propriété, libertés individuelles etc. L'héritier de ces droits naturels, après 1789, c'est la DDHC (26 aout). Il a cette idée avant 89 qu'il y a des droits naturels que le roi de France doit respecter
-et les lois fondamentales du royaume : ce sont les règles de succession au trones que les rois doivent respecter, de même que les règles la couronne.
Ce seraient les limites déclarées par Jean Bodin.
B. La théorie du droit divin par Bossuet
C'est l'affirmation dela monarchie de droit divin, qui s’inscrit dans cette souveraineté royale.
Avec le concordat de Bologne de 1616 de François 1er ce sont les rois de France qui désignent les grandsévêques et c'est ensuite le pape qui les investis, alors qu'avant l'inverse (sans l'autoritéétatique).
"Politiques: des propres paroles de l'écriture sainte". Que dit-il dans le cadre de cette politique ? Ce dernier dit surtout 3 grands points à retenir :
- pour Bossuet, les rois de France ne sont responsables que devant dieu, il n'y a pas d'autre autorité. Cela veut dire que les rois de France sont indépendants de l'Empiregermanique et de la papauté.Premier élément très important : les rois de France n e sont responsables que devant dieu
- idée que le roi et l'état s'identifient l'un à l'autre.L’État monarchique, c'est la personne physique même du souverain.
- le roi est seul titulaire d'une puissance illimitée.
Au 18è la boucle est boucle avec la monarchie de droit divin : on comprend le positionnement du roi absolutiste qui est Louis XIV.
Du 10 au 13è des rois suzerains qui essayent de récupérer leur autorité sur les grands princes territoriaux, puis au 16è des rois souverains, qui ont totalement à la main mise sur le territoire et qui légifère directement en faveur des sujets du royaume. Il reste à recenser tout l'existant en matière de droit avant 1789. Entre l0 et le 18è on va assister au renouveau des droits écrits. Nous verrons aussi que le 10è et le 18è vont apparaître de nouvelles sources du droit qui seront notamment les lois du roi.
Section 2 : les évolutions du droit
I. Les droits savants
Droits romains et canoniques : ils réapparaissent à partir du 11è pour le droit canonique et pour le romain 12è, ils ont des origines différentes.
A. La renaissance du droit romain à partir du 12è siècle.
Fin empire carolingien : restaillons du droit salique à l'est et romain dans le Sud (lex romana). Dans le sud de la France on va redécouvrir ce droit romain dans un contexte particulier, et cela va se faire en 3 étapes avec 3 écoles différentes :
1) la Glose, période dite des glossateurs.
A partir du 12è on redécouvre le droit romain et notamment en Italie.Erudit grammairien :Irnerius. Aux alentours de 1100redécouverte du Digeste, va commencer à lire en cours devant ses élèves ;il va ordonner toutes ces gloses dans un ouvrage intitulé la grande gloses où au centre visuellement il y a le texte originel et sur le côté les explications rajoutée à partir du 12è.
Cette grande glose va s'appeler par la suite le corpus juris civilis. A chaque fois que ce terme sera cité, il désignera la grande glose d'Accurse. C'est un travail très important mené par une première école qui est celle des glossateurs.
Méthode utilisée pour enseigner ce droit ? C'est la technique de la Glose, une explication du texte.
2) les post glossateurs, ou la période des commentaires. Qui sont ces commentateurs ? Ce sont des personnes qui vont vouloir utiliser le texte de Justinien pour en faire un commentaire juridique large, pour l'adapter (quand même 6è siècle ap JC) à l'actualité, cad aux problèmes juridiques qui peuvent se poser à partir du 13è.
Les post glossateurs, eux, ne considèrent plus le texte de Justinien comme une vérité révélée mais doit être utilisée comme un matériel, quelque chose qui doit être utilisé pour solutionner des difficultés juridiques de leur temps.
La méthode utilisée est la méthode scolastique : c'est passer de la glose, de l'étude littéraire de Justinien, au commentaire juridique de Justinien, de l’explication des mots à la synthèse critique. Ils vont prendre de la distance avec les texte Justinien et vont regrouper tous les éléments d'une question donnée, faire l'état des divergence/convergences.
Au commencement du 15è siècle on passe des glossateurs à l'école des post glossateurs. La prochaine étape n'est pas vraiment une avancée.
3) les humanistes et le droit
16è, réaction vraiment brutale des profs de l’université de Bourges par rapport à l'approche du droit romain car ils ne s'accordent pas avec le travail des post glossateurs et préfèrent revenir au passé.
Ils vont faire une étude scientifique du droit romain , philologique, critiquer la langue, historique jusqu'à remettre parfois en cause le travail de Justinien. Travail mené en 1508, et le plus grand représentant de cette école est Cujas,
B. Le droit canonique
QDroit qui s’appliqueaux clercs mais qui concerne aussi les sujets en général dans certaines matières du droit et en particulier celles qui ont un aspect religieux. C'est le cas par exemple du mariage qui, jusqu'en 1789, ne concernait pas le droit laïc mais le droit ecclésiastique cd le droit canonique.
Aux origines il est composé de différentes matières, on y retrouve les SaintesÉcritures (Ancien et Nouveau Testament), mais aussi les écrits es premiers pères de l'église, cad les écrits des papes qui se sont succédéq à partir du 1er siècle, on y retrouve aussi des canons des conciles, cad des décisions prises dans unezone géographique par l'église lors d'une assembléed’évêques.
Composition du droit canonique originel : on voit une certaine diversité et on se rend compte que, dans un premier temps, certains hauts prélats vont tenter, dans ce qu'on peut appeler des recueils privés, de rassembler ces sources originelles du droit canonique dispersés dans un seul et mêmedocument.
Il est majeur de comprendre que ce droit canonique est l'influence majeure dans le domaine du droit public ou dans le domaine du droit privé jusqu'en 1789, fin de l'AR.
1) le décret de Gratien
Collection qui rassemble des textes d'origines très diverses, cad des collections intérieures et on y retrouve quelques emprunts également au droit romain. Dépasse le simple travail d'accumulation des textes puisque, que ce soit Gratien en 1130 ou ses disciples, ils vont tenter de classer, en fonction des opinions données sur chaque question, les fameuses sources de droit canonique.Pour la première fois on tente de proposer une vision homogène et cohérente du droit canonique.
Influence du droit romain sur le droit canonique : il va y avoir des spécialistes du décret de Gratien qui vont le commenter et prendre l'appellation de décrétistes parce qu'ils vont s'inspirer de la méthode des glossateurs. C'est donc une première étape dans l'unification du droit canonique.
Ça reste une initiative privée ; il va falloir attendre encore un certain temps avant que cette codification soit actée par la plus haute autorité de l'église, cad le pape.
2) les décrétales pontificales
A l'opposé du décret de Gratien, les collections de décrétales vont rassembler les sources nouvelles du droit canonique.
C'est une réforme qui va être prise par Grégoire 7 entre 1073 et 1085 et qui vise justement à remettre un peu d'ordre dans l'église chrétienne. Quelques points: affirmation de la fin du 11è siècle l'idée d'une indépendance du clergé à l'égard des autorités laïques, il y a aussi une grande part de réforme à l'égard du personnelecclésiastique pour susciter leur respect
Cette réforme grégorienne, qui arrive un peu avant le décret de Gratien, est certainement l'une des raisons qui va inciter les papes à mettre de l'ordre dans le droit canonique, puisqu'ils ne vont cesser de légiférer et vont justement produire un certain nombre de textes qui sont des compilations décrétales.
Le décret Gratien, auquel on ajoute toutes ces décrétales pontificales, va finalement former le corpus juris canonici au 16è siècle. Rappel de la grand glose produite au 13è, qualifiée de corpus juris romani.
A la suite des décrétistes : il va y avoir des spécialistes de ces compilations qui vont eux aussi prendre des appellations particulières , les décrétalistes.
3. Influence du droit canonique
Le droit canonique médiéval va exercer une influence majeure, que ce soit sur le droit public ou que ce soit sur le droit privé.
Au 14è siècle le droit canonique est :
1) détenteur d'une organisation politique propre, cad depuis la fin du 11 avec la réforme Grégorienne la papauté est l’équivalent, dans son fonctionnement, d'un E souverain
2) parce que le droit canonique ne concerne pas que les clercs et touche au sacrements : les mariages, les décès etc. Il touche donc aussi les sujets en général, ce qui veut dire que le droit canonique a ses propres tribunaux, les tribunaux canoniques où l'on va trancher les litiges par exemple sur les consentement du mariage, à côtés des tribunaux laïcs (juste seigneuriale ou royale)
Ces tribunaux peuvent trancher deux types d'affaires :
- qui concernent les ecclésiastiques eux-mêmes
- qui concernent des actes touchant au sacrement : le mariage, les effets du mariage, les relations entre époux, la filiation naturelle, légitime, à la question des contrats, au début, appartenant à ces officialités car on prêtait serment sur les reliques saintes, aussi les testaments.
Sur le droit public, laïc :
Surtout depuis la réforme grégorienne l'organisation de l'E pontifical permettait l'émergence de certaines notions comme celles de l'E moderne ou de la souveraineté.
3 exemples :
- les actes de la chancellerie pontificale ; Chancellerie : le fonctionnement ministériel, apposer des seaux officiels sur les documents. La chancellerie pontificale va influencer grandement les autres chancelleries laïcs, cad royales.
- l'attribution des bénéfices ecclésiastiques, les hautes charges ecclésiastiques que l'on retrouve dans le domaine religieux. On va aussi s'inspirer de ce modèle pour distribuer les offices publics dans le domaine laïc
- question des techniques de délibération. Les techniques de délibération, dans les conciles notamment, se font avec un mandat impératif. Le mandat impératif se distingue du mandat représentatif,
Sur le droit privé :
Le droit privé canonique va créer la conception moderne du mariage. Premier exemple : il n'exige pas, par exemple, la consommation du mariage, ce qui relève d'avantage des droits primitifs, ce qui valide le mariage c'est le consentement des deux intéressés.
Autre exemple : en matière contractuelle. Au début, pour s'assurer de la validité d'un contrat, habitude de prêter serment soit sur la Bible soit une relique. Va très longtemps relever du droit canonique. Seule importe la volonté et l’intention des parties pour valider un contrat.
II. Les lois royales et coutumes : deux sources complémentaires de l'ancien droit
Ce sont des sources complémentaires qui naissent et apparaissent à côté de ces droits savants. rex francorum.
A. Les lois du roi
Avec la destruction de l'Empire carolingien il y a une désagrégation du pouvoir législatif de ces empereurs carolingiens. Avec l’avènement de la féodalité les seigneurs, au niveau local, récupéraient le pouvoir de ban cad le pouvoir de commandement
1) le pouvoir législatif du roi
On a retrouvé les premiers textes royaux qui vont être pris par certains rois capétiens.
Un sera pris sous la forme d'une ordonnance par Louis 7 contre les juifs relaps au milieu du 12è siècle.
Le deuxième texte est la Constitution de Soissons qui va proclamer pour 10 ans, en 1155 la trêve de dieu.
Les particularités de ce genre d’ordonnances ?
- elles n'ont aucun rapport avec la coutume, cad le droit privé
- ces intendances royales introduisent des nouveautés
- elles doivent en théorie s'appliquer à tout le royaume, mais cette application est plus ou moins difficile et va se faire progressivement dans le temps.
Idée que l'action, première, législative des rois capétiens doit s'appuyer sur ce qu'on appelle le commun profit ou l'utilité publique.
Beaumanoir 1283 donne sa théorie sur l'influence et le rôle majeur ou pas de ces ordonnances royales. "Le roi est souverain par dessus tout, il peut faire toutes les ordonnances comme il lui plaît et ce qu'il établit doit être soutenu".
- une étape d'avant le 13ème siècle, vers 12è : avant de prendre une ordonnance le roi doit convoquer à sa cour tous ses vassaux pour l'appliquer, et tous les vassaux doivent donner leur approbation.
- au 14è et 15è, pour qu'une ordonnance royale soit applicable à tout le royaume, les rois de France ne vont plus s’embêter à convoquer tous les grands princes territoriaux ; ils vont consulter, système du gouvernement par conseil.
2) le roi et le droit privé
- pouvoir modérateur sur le droit coutumier : petit à petit les rois de France vont aussi jouer un rôle de gardien des coutumes, dans l'idée qu'il arrive avec le temps que soit des églises, soit des villes, soit des corps de métiers sollicitent le roi de France pour confirmer des coutumes, cad une règle de droit privé qui pourrait exister qui souhaite obtenir une approbation supérieure.
A l'inverse on peut également demander au roi de supprimer ce qu'on appelle les mauvaises coutumes. Au 13è l'intervention du roi va être pratiquée en dehors du domaine royal.
A compléter
3) les ordonnances de l'AR, 16è /18è siècles
A la fin du 16è ce que l'on reconnaît au roi c'est le pouvoir d'intervenir dans le domaine du droit public, pas du droit privé, parce que ça concerne le domaine de la police ou de l'ordre public.
Certaines ordonnances vont quand même modifier des points du droit privé, particulièrement dans le domaine du droit des personnes et de la famille.
- premier exemple : ordonnance de 1539, ordonnance de Villers-Cotterêts, prise par le roi François 1er, vise à la réforme de la justice. Rappel, un siècle auparavant guerre de 100 ans, diversité de procédures entre les différentes provinces du royaume de France, il faut intervenir dans le domaine de la procédure pour que dans tout le royaume de France il y ait une seule et même procédure civile et pénale.
François 1er va indirectement toucher au droit des personnes : dans cette ordonnance il met en place le futur service public de l'E civil : désormais il va revenir au prêtre, au curé de tenir les registres des baptêmes afin de prouver l'âge des personnes et de déterminer si elles sont majeures ou mineurs.
- autre roi de France qui va énormément légiférer avec 4 grands textes : Louis XIV. Il va produire 4 ordonnances : 1) civile, réforme de la procédure civile en 1667,2) une ordonnance criminelle, réforme de la procédure criminelle 1670 3) ordonnance du commerce, droit commercial au sens large 1673, 4) et ordonnance de la marine, 1681, qui concerne le droit maritime. Dans le détail :
Par la suite il va aussi y avoir, sous le règne de Louis XV, d'autres interventions dans le domaine du droit privé. Avec l'aide de son Chancelier, d'Aguesseau, vapréparer des ordonnances importantes pour intervenir dans deux domaines : celui des donations, ordonnance de 1731, et celui des testaments, 1735.
Si nous devions conclure sur la question des ordonnances royales : lorsqu'elles concernent le domaine public elles réussissent à s'appliquer dans tout le royaume de France, mais quand c'est le droit privé cela va être difficile
B. les coutumes de l'ancien droit
3 temps
1) historique des coutumes
Important : qu'est ce que la coutume : ensemble de règles juridiques qui ont acquis force obligatoire dans un groupe socio-politique par la répétition d'actes publics et paisibles pendant un laps de temps relativement long.
- élément objectif qui consiste dans l'observation d'une pratique constante et suffisamment ancienne
- élément subjectif qui réside dans l'acceptation de cette pratique par le groupe qui la tient pour obligatoire
Il y a 4 grandes questions à avoir concernant la coutume :
- où va naître la coutume ?
Va s'organiser dans de petites entités, dans ce qu'il reste des cadres urbains, cad des villes. Des usages vont s'y répéter, elle naît dans le cadre restreint de la seigneurie, répond à des besoins d'ordre moral et religieux
- peut-on alors parler de diversité des coutumes ? Dès le 11è elles ont des sorts diversifiés en fonction du jeu des structures politiques. Les seigneuries sont inégales, parfois hiérarchisées ou enchevêtrées, et parfois suivent le sort de ces fameuses seigneuries.
On dit qu'il existe en France un fracture : au nord on peut parler du droit coutumier, et au sud on parle de droit écrit romain.
- y a-t-il un problème pour prouver la coutume ? Au début elle n'est pas mise à l'écrit, sa source originelle est l'oralité d'où la nécessité d'en fournir la preuve et ce manque est récurrent.
3 grand temps :
> le premier âge féodal, 10 et 12è. Coutume surtout orale.
> début du 13è : certaines règles coutumières s'imposent naturellement, on n'est discute plus ni l'existence ni les termes. Peuvent prendre la forme d'un adage, petite phrase facile à retenir, à comprendre et que tout sujet de seigneurie peut rappeler en justice
(A compléter)
- où s'applique la coutume ? Dans un ressort particulier, et aux bien et aux personnes d'un territoire précis. Par conséquent il n'y aucune difficulté pour appliquer la coutume si les deux parties et les lieux du litige sont sur ce territoire, l'inverse est compliqué.
2) les premières rédactions du droit coutumier
Le gros problème est l'oralité : il est très difficile de pouvoir prouver ce droit. C'est la raison pour laquelle, avant que l'autorité royale prenne cette décisions, dans certaines provinces du royaume du France, une initiative privée de rédaction des coutumes.
Quelles sont les provinces, rappel avec initiatives privées ?
> la Normandie, peu étonnant : Nor man, les hommes du nord, les Vikings qui se sont installés avec l’autorisation du rex francorum de l'époque, ils n'ont pas morcelé plus que ça leur territoire.
12è, avec un document retrouvé "Très anciennes coutumes" qui prendra alors le nom de "Grand coutumier de Normandie"
> la Bourgogne, ancien territoire des Burgondes à l'époque des rois mérovingiens, et là aussi l'idée de compiler l'ensemble des coutumes apparaît
à la fin du 13è.va prendre le titre "d'usage de Bourgogne".
Quelle est la différence entre ce traité et celui de Normandie ? Certes ce traité de Bourgogne recense les coutumes de droit privé mais on trouve aussi des articles de droit pénal, de procédure, et en Bourgogne il y a un parlement (cour supérieure de justice) et dans ce traité on va aussi y inclure les arrêts du Parlement de Bourgogne, à Beaune, entre 1287 et 1307. Cela veut dire qu'à côté du recensement des coutumes locales on prend la jurisprudence de la cour supérieure de justice et on inclut cette jurisprudence dans ce traité coutumier,
> zone parisienne : au 14è s, sur l’île de France, on va entamer la rédaction d'un "grand coutumier de France". On dit que l'on recense le droit coutumier de l'IDF et finalement cela va prendre une appellation particulière "Grand coutumier de France
> le Poitou : entre 1417 et 1419 : "Le vieux coutumier de Poitou",
Il faut mettre en avant deux personnages qui, dans leur sphère géographique, entamé une rédaction de coutumes.
Pierre de Fontaine"Le conseil à un ami" : traité coutumier. L'ami en question est le roi de France, rédige être 1254 et 58 son traité qui lance un message au roi : il faut mieux prouver la coutume,
Beaumanoir Il désigne les coutumes de Bauveaisie en 1283. En 1283 il fait, à l'image de Pierre de Fontaine, un appel aux rois de France. Cet appel va être entendu mais plus tardivement car la rédaction officielle des coutumes dépend de l'ordonnance de Montils-les-Tours.
3) rédaction officielle des coutumes : l'ordonnance de Montils-les-Tours
L'ordonnance pour rappel est une loi qui émane du roi.
Cette ordonnance, prise par Charles 7 en 1454, lance officiellement cette rédaction des coutumes mais l'effet va pas être immédiat, il va falloir attendre la fin du 15è
1454 : on sort de la guerre de 100 ans à peine. L'ordonnance présente différentes étapes qui doivent être respectées dans une province pour entamer officiellement une rédaction. Quelles sont ces étapes ? 5 :
- le roi de France qui va, dans une province en particulier, demander officiellement cette rédaction aux praticiens eux-mêmes, les baillis. Juges de première instance, qui connaissent le droit local.assemblée de publication de reprendre le recensement des baillis,valider les coutumes dont on est sûr qu'elles existent, cad articles accordés, mais aussi des articles discordés,
- une fois que le référencement a été fait, le roi de France va désigner les commissaires royaux qui sont généralement issus du parlement de la Province. Le parlement est pour le moment la cour supérieure de justice d'une province. Dans le parlement local on prend deux commissaires pour examiner le texte qui devient un traité coutumier. Les commissaires royaux sont des agents de a fonction publique qui exercent une mission temporaire.
- d’où la quatrième étape : qui va trancher sur les articles discordés ?
- le traité coutumier corrigé est renvoyé au roi de France et c'est à lui de publier officiellement ce traité coutumier sous le format de lettres partantes. Travail de concentration
On assiste ainsi à une refonte du droit coutumier notamment lancée en 1576 par Henri 3 à l'époque des E Généraux de Blois.
Cette rédaction officielle des coutumes, mise en place depuis l'ordonnance de Montis-les-Tours, va permettre surtout au 16è à ce que presque toutes les provinces du nord de la France aient officiellement un traité coutumier et leur comparaison va permettre l'émergence du droit coutumier parisien dont le ressort est particulièrement conséquent.
Paragraphe 3 : les applications de l'ancien droit
A. Le personnel judiciaire
- Les officiers : le terme vient du latin officium, désigne tout type de fonction publique. Au 14è et 15è les officiers sont finalement ceux qui agissent au nom de roi. Il y a des officiers pour tout : impôt, justice, police, etc
- Un commissaire est aussi un agent de la fonction publique mais qui a une mission temporaire, et est révocable
1) la professionnalisation des officiers judiciaires. 13è on assiste aux progrès de la justice royale : idée que cette justice va directement concurrencer la justice seigneuriale et également dominer et concurrencer la justice religieuse. En même temps que la progression de la souveraineté des rois capétienson voit le personnel judiciaire se multiplier. On retrouve ces officiers au niveau local, par exemple le baillis, juridictions de première instance, mais on les retrouve aussi à de plus hauts niveaux comme les parlements. On parle de "l'inamovibilité des officiers". Disposent d'offices, avantages, à travers leur charge d'officier.
(A compléter)
2) la patrimonialité des offices
C'est aussi l'une des causes de la Rf. Patrimonialité : patrimoine. Ces offices vont progressivement tomber dans le patrimoine de famille et la charge d'officier de justice va se transmettre par hérédité jusqu'à la veille de la Rf. Si' l'on doit retenir un définition : c'est la vénalité + l'hérédité.
La vénalité des offices : c'est un usage qui apparaît très tôt, dès la seconde moitié du 14è s, idée que les officiers peuvent vendre leur charge. S'inspire de l'octroi des bénéfices ecclésiastiques : procédure de resignatio in favorem, résigner son bénéfice en faveur de quelqu'un, et cette pratique va aussi concerner la fonction publique royale. En se calquant dessus, on va étendre la procédure de la resignatio in favorem chez les officiers
Les rois se disent qu'il serait intéressant de récupérer cette vénalité officieuse et de la rendre officielle : c'est ce qui va se passer avec François 1er en 1522
L'hérédité des offices : elle intervient en 1604 quand un conseiller du roi, Charles Paulette proche des officiers de justice qui va avoir l'idée d'une taxe, la Paulette qui est une taxe qui correspond à une assurance. Va se transformer : chaque année, si l'officier paye une taxe qui correspond à 1/60è de la valeur de son office la clause des 40 jours disparaît
(A compléter)
L'inconvénient majeur, à partir de la seconde moitié du 17è, les officiers sont quasiment indépendants de l'autorité royale parce qu'ils apparaissent comme les créanciers de l'autorité royale, car si le roi veut le renvoyer il faut rembourser les taxes, sauf que le royaume de France est en guerre donc impossibilité de racheter les offices : indépendance qui va jusqu'à remettre en cause le pouvoir législatif des rois de France
cf séance de flagellation de 1766 où Louis 15 est obligé de se déplacer au parlement de Paris pour imposer ses décisions.
Comment faire si les officiers prennent leur indépendance ?
3) le recours aux commissaires.
L'autorité royale doit trouver les moyens pour encadrer les officiers. Ce moyen va apparaître entre le 16è et la 18è avec le recours aux commissaires. A la différence de l'officier, qui est une fonction publique ordinaire, stable, le commissaire est une fonction publique extra-ordinaire : son activité n'est pas permettre.
Au 16è et 18è la fonction publique sur laquelle les rois de France se reposent sont les commissaires. Ex : dans l'administration de l'E on retrouve des commissaires et met de côté des officiers. Ce sont les secrétaires d'E, les ministres du roi de France, gardes Seaux etc, ambassadeurs, chefs des armées, gouverneurs, premiers présidents des parlements. Sur les juridictions.
B) les tribunes
4 points qui montrent que le retour de l'autorité des rois de France suit l'exercice du pouvoir judiciaire.
1) comment les rois de France vont réussir à reprendre l'ascendant sur la justice seigneuriale
- l'appel : à la fin du 13è il est désormais acquis que tout justiciable a le droit de faire appel de la justice du seigneur à celle du roi de France
- la prévention : c'est un moyen efficace dans lequel les juges royaux comme les baillis se saisissent d'une affaire que les règles normales de compétences attribuent aux juges seigneuriaux dans deux cas précis : soit parce qu'il y a eu négligence, soit parce qu'il y a une affaire qui est très importante
- les cas royaux : c'est certainement ce qui va renforcer l'autorité des capétiens en matière judiciaire : toutes les affaires dans lesquelles le roi ou ses prérogatives sont en cause (de puissance publique, cad droits régaliens), on dispense cette justice seigneuriale et on va directement devant la juridiction royale.
Ce qui tend à disparaître est la juridiction seigneuriale qui ne disparaît pas dans sa totalité mais, dans les zones géographiques où les juges seigneuriaux auront de l'importance deviennent restreints.
2)la lutte contre les juridictions ecclésiastiques
Là aussi les rois de F vont avoir tendance à vouloir amenuiser les compétences des officialités (tribunaux ecclésiastiques) au nom notamment du maintient de l'ordre public. Ils ne vont pas contester les privilèges mais vont utiliser des théories plutôt habiles pour récupérer un certain nombre d'affaires.
Les juridictions royales ne vont pas hésiter, progressivement, à empiéter dans le domaine du droit canonique, par ex pratiques sataniques, sacrilège, hérésie, attenter à une église, tous ces crimes vont apparaître comme des crimes de lèse-majesté qui remettent en cause l'ordre public.
3) la justice royale déléguée :
C'est l'idée que les rois de F ne peuvent pas être partout dans l'exercice de leurs droits régaliens, par conséquent le rendu de la justice se faisait via un personnel judiciaire. On y trouve 4 niveaux de juridictions :
- les prévôts, viguiers ou bayles : se retrouve un peu partout dans le royaume de FR
Ce sont des officiers de justice de première instance pour les affaires civiles et criminelles mais aussi des juridictions d'appel pour les causes civiles déjà passées en première instance devant les tribunaux seigneuriaux.
- les tribunaux de bailliage et de sénéchaussées: avec à leur tête les baillis, cf Beaumanoir et Pierre de Fontaines. On parle généralement de bailliage dans le nord pour les pays coutumier et de sénéchaussées dans le sud, pour les pays dits de droit romain. En première instance toutes les affaires qui peuvent concerner la noblesse ou les officiers royaux. Elle s'occupe de toute les affaires criminelles qui ont été soustraites aux juges seigneuriaux, notamment par la procédure de la prévention
- les présidiaux : la logique est qu'on ne supprime aucune juridiction mais qu'on les empile. On a audessus ce qu'on appelle les présidiaux, ils ont été créés plus tardivement, 1552, sous le règne d'Henri 2, sont un intermédiaire entre les deux pouvoirs du dessous et celui du Parlement. A été créé pour évacuer un certain nombre d'affaires devant les Parlements parisiens ou provinciaux.
- le niveau judiciaire par excellence dans l'ancien droit : les Parlements, dont le premier à avoir été crée historiquement à Pairs et les autres parlements de provinces.
On peut dire que ce Parlement a 3 pouvoirs principaux : des pouvoirs judiciaires, des pouvoirs politiques et des pouvoirs administratifs avec notamment l'adoption avec ce que l'on appelle des arrêts de règlement.
La question des pouvoirs judiciaires
En première instance il va connaître tous les procès qui peuvent impliquer des hauts personnages du royaume comme les "pères de F", cad les grands seigneurs (comtes, ducs, etc), connaît également de tous lesprocès relatifs au domaine et au droit de la couronne, s’occupe de tous les appels qui proviennent des juridictions royales, seigneuriales, que ce soit dans le civil ou le pénal. C'est véritablement une cour de dernière instance.
Nous le verrons ces parlements de Paris puis ceux de provinces ont aussi un devoir de conseil auprès du roi de F, cad qu'avant d'enregistrer un édit ou une ordonnance il doit être enregistré dans les parlements de paris ou de province. Ils vont souvent jouer de ce pouvoir de remontrance, qui est de réfléchir sur la portée de tel ou tel édit ou ordonnance pour éventuellement bloquer le pouvoir législatif des rois de F. Opposition du parlement à la veille de la Rf.
Pouvoir administratif
Les parlement peuvent prendre des arrêts de règlements pour améliorer le rendu de la justice ou l’administration en général, comme la tranquillité publique, la circulation, l'approvisionnement des villes, sorte de pouvoir administratif qui viendrait finaliser les édits ou ordonnances trop flous.
4) L'opposition des parlements à la monarchie
Point important car l'une des causes de la Rf de 1789 : l'incapacité qu'a le royaume de F à se réformer, le roi doit toujours composer avec les velléités du Parlement, sauf Louis XIV. Louis XV et XVI vont subir leur opposition farouche.
Entre 1614 et 1789 il n'y a aucune réunion des E Généraux, ce qui aura des conséquences graves : les officiers des parlements vont se sentir obligés de représenter les E généraux qui ne sont plus réunis, et ont tendance à vouloir jouer ce rôle de représentant de la nation, terme assez fort. Ils bénéficient d'un soutien populaire car ce sont les Parlements qui empêchent notamment l'enregistrement des édits fiscaux, sachant que le royaume de F est très souvent en guerre et besoin de monnaie dans les caisses de l'E.
Ils utilisent le droit de remontrance pour s'opposer au roi : à travers des lettres de remontrances, blocage total du système.
Plan Maupeou, Louis XV: 4 mesures, exil des officiers, confiscation des charges, divisiondesparlements de Paris et mise en place d'un nouveau statut des officiers, Louis XV arrive à apaiser la situation : entre 1771 et 1774 les Parlements fonctionnement normalement et respectent l'autorité royale, le personnel judiciaire se remet en activité derrière eux.
(A compléter)
Section 3 : les lois fondamentales du royaume
Paragraphe 1 : les lois fondamentales qui concernent les règles de dévolution de la couronne
- idée d’hérédité. Fin du système électif qui pouvait exister entre les carolingiens et les robertiens. Passe en coutume sous le règne de Philippe Auguste de 1080 à 1023.
- primo-géniture masculine : la couronne de F doit revenir au fils aîné du roi. Par ex Philippe 3 le Hardi avait une sœur aînée, la couronne ne lui est pas revenue. Mais au 14è et 15è vont apparaître deux nouveaux principes qui vont encore plus façonner les règles de succession au trône.
Il y a 5 grands principes de succession :
- en F on exclue les femmes, s'il le faut recours à la collatéralité
- on exclue les parents par les femmes, elles ne peuvent pas transmettre la couronne
- les rois de F sont toujours catholiques
- ils ne peuvent pas disposer comme il l'entendent de la couronne
- la continuité de la couronne : en effet le roi de F ne meurt jamais puisqu'il y a toujours quelqu'un pour lui succéder "le roi est mort, vive le roi"
A. L’exclusion des femmes et le recours à la collatéralité
Louis X décède en 1316. En 1316 il laisse comme descendance une fille de 4 ans, Jeanne, et une reine encore enceinte. Ne sachant si fille ou garçon, l'aîné des frères du roi va décider se son chef d’assumer la régence du royaume jusqu'à la naissance de l'héritier. Un héritier va naître qui prendra le nom de Jean 1er le posthume car décède quelques jours à peine après sa naissance. Qui doit alors succéder ? Jeanne, ou le frère de Louis X ? A l'époque arguments partagés.
C'est les arguments en faveur de Philippe qui l'emportent et à partir de ce moment là on entérine deux précédents qui ne seront plus jamais remis en cause :
- idée que les femmes/filles ne peuvent accéder au trône de F
- faute de descendant mâle, la couronne doit passer au plus âgé des frères descendants mâles
B. L'exclusion des parents par les femmes
En 1316 décès Louis , 1322 décède Philippe 5 avec succession Charles 4, qui meurt en 1328 et ce dernier ne va pas non plus laisser d'hériter mâle, s'ouvre une nouvelle crise successorale aux conséquences politiques importantes qui aboutit à la guerre de 100 ans avec l'Angleterre.
Pourquoi ? A la mort de Charles 4 il n'y a plus de frère pour lui succéder, et deux personnages visent le trône : Édouard 3 d’Angleterre, neveu des trois derniers rois de F par le biais d'Isabelle d'Angleterre, mariée au roi ; l'autre candidat est le cousin germain des trois derniers rois défunts, Philippe de Valois, le cousin le plus âge. Se pose de nouveau la question de savoir si c'est au neveu ou au cousin germain que doit revenir la couronne.
Pour éviter la tutelle des anglais les grands seigneurs du royaume vont soutenir Philippe de Valois qui montera sur le trône de F sous le nom de Philippe 6. Cela va tomber dans le système des lois fondamentales : les femmes ne peuvent pas transmettre la couronne.
C. La loi de catholicité
La création des lois fondamentales intervient dans des moments de crises successorales, c'est aussi le cas ici. En 1589 on assassine Henri 3 (second régicide Henri 4 (1610), en pleine guerre de religion (rappel 1572 nuit de la Saint Barthélémy), ce qui aboutit à une nouvelle crise de succession au trône.
Le pb d’Henri de Navarre est qu'il est protestant, pas pratiquant mais plutôt fin politique.
texte de l'arrêt Lemaistre de 1593 rappelle, à côté de ces interdictions, la nécessité que le roi de F soit catholique, ceci dans un but purement politique.
On ne proclame pas une loi nouvelle mais plutôt une règle latente depuis le baptême de Clovis puis la cérémonie su sacre chez les carolingiens puis chez les capéétiens et la Valois. Cet arrêt vient simplement faire prendre le principe de catholicité au même rang que les autres fondamentales. Que ce soit les lois saliques, 1316, 1328, ou celle de catholicité, toutes sont complémentaires, aucune prime sur les autres.
D. Principe d'indisponibilité :
L'idée que les rois de F ne peuvent pas disposer, de leur vivant, comme ils le veulent de la couronne, ils ne peuvent la transmettre. Il faudra régulièrement rappeler ce principe.
à l'occasion d'un traité pris en pleine guerre de 100 ans, le "traité de Troie" de 1426 entre le roi de F Charles 6 "Le Fou" et Henri V, roi d'Angleterre.
En théorie c'est son fils qui doit accéder à la couronne, mais souhaite la transmettre au roi d’Angleterre. Un juriste connu, proche du dauphin
Jean de Terrevermeille qui va mettre en place une théorie visant à contrecarrer ce traité. "La succession de F ne ressemble en rien à une succession privée", elle n'est pas patrimoniale (contrairement aux mérovingiens et carolingiens), pour lui c'est une succession de droit public qui par conséquent est quasiment héréditaire. Très important ce que pose Jean de Terrevermeille : théorie de l'indisponibilité de la couronne qui va se répéter dans l'histoire de F
1525 : (cf 1515 victoire de Marignan, François 1er) conflits presque permanents entre roi de F, François premier, et le roi d'Espagne Charles Quint 1525 François 1er est capturé par le roi d'Espagneenvisage tout simplement d'abdiquer en faveur de son fils aîné, Henri II. Si le roi de F peut se permettre d'abdiquer c'est qu'il peut disposer comme il l'entend de la couronne, et le Parlement de Paris va rappeler que cela n'est pas possible.
testament connu sous le nom "d'édit des bâtards" : Louis XIV s'inquiète de la succession en cas de décès. Dans l'édit des Bâtards il va tenter de légitimer des enfants qu'il a eu avec certaines de ses maîtresses, dont notamment madame de Montespan : même plus absolutisme mais despotisme.
Lorsqu'il décède en 1715 le régent de l'époque,Philippe d’Orléans,va demander au Parlement de Paris de casser le testament de Louis XIV. C'est ce qu'il va faire en 1715 en disant que cet édit des bâtards n'est pas conforme aux règles de succession au trône : un roi de F ne peut pas modifier l'ordre successoral au trône.
4/E) Principe de continuité de la couronne
Mais ce qui est important pour comprendre ce principe de la continuité, deux édits :
- 1403 et 1407, deux édits pris par Charles 6 : ils consacrent l'idée de l'instantanéité de la succession : le successeur du roi défunt est souverain dès la mort de son prédécesseur sans qu'il se produise la moindre interruption dans la fonction royale.
Cette permanence de la fonction royale engendre la permanence de l’État lui-même.
Quelles sont les conséquences de la continuité de la succession ?
- cela diminue énormément la portée du sacre :
- désormais les actes de la régence,ou le conseil de régents sont des actes pris au nom du roi : instantanéité de la succession.
- une continuité des actes passés par le roi défunt : le nouveau roi s'estime tenu par les actes passés par son prédécesseur
II. Les statuts du domaine royal
Qu'est ce qu'un domaine royal ? Premiers capétiens : l'IDF, et pas encore dans sa totalité. C'est simplement le territoire sur lequel le roi de F exerce une autorité directe. Toute la logique des capétiens c'est de retrouver leur autorité sur l'ancien rex francorum des carolingiens par différents moyens :
- par achat, ils peuvent étendre leur domaine en rachetant des territoires.
- par des mariages politiques
- par l'acquisition de territoires par succession
Jean de Terrevermeille qui avait prévu qu'il n'était pas possible pour les rois de F de disposer de la couronne reprend sa plume en 1420 sur la question de l'inaliénabilité pour préciser que puisque la couronne succession de droit public les rois de F ne peuvent pas aliéner comme ils l'entendent, de même les territoires qui appartiennent à la couronne, sorte de "débordement" du principe.
l'édit du Moulin pris par Charles 9 en 1566 : dans son contenu il va poser un principe et des exceptions.
Le principe : idée que le domaine de la couronne est constitué d'un domaine fixe et d'un domaine casuel.
- Le domaine fixe : tous les territoires qui reçoit le roi de F au moment de son accession au trône, qui sont considérés comme inaliénables, les rois de F ne peuvent pas y toucher.
- Le domaine casuel ; toutes les acquisitions du territoires faites depuis moins de 10 par le roi mais qui restent disponible, - 10 ans ne tombent pas dans le domaine fixe et le roi peut en disposer comme il l'entend. Mais dès que + 10 immédiatement dans le domaine fixe.
L'édit du Moulin fixe donc cette distinction, ce principe. Mais il y aussi des exceptions : les apanages et les aliénations.
- Apanage : lorsque le fils aîné de roi de F accède au trône il y a des déçu, cad les fils cadets, les fils "puis-nés"fgrf. Pour éviter les velléités éventuelles de ces fils les rois de F ont la possibilité d'attribuer à leur frère un apanage : territoire que l'on remet aux fils puis-né ou ils ont une certains autorité, percevoir impôts, certains droits..
- Deuxième exception : aliénation de la terre de la part du roi. il y a des conditions :
1566, en faisant sous forme écrite cette loi du royaume, on ancre cette idée que les rois de F ne peuvent pas aliéner les territoires comme ils l'entendent.
Quelle est la nature de ces lois fondamentales ?
III. Des lois constitutionnelles ?
Deux principes vus : dévotion de la couronne et inaliénabilité, qui deviennent l'ossature de l'E monarchique et prennent dès 1575 l'appellation de lois fondamentales du royaume et non plus lois du royaume, pour bien distinguer les lois du roi (édits et ordonnances).
Par bien des aspects on peut dire que ces lois fondamentales du royaume s'approchent d'éventuelles lois constitutionnelles car elles s'imposent à tout le monde, et en premier lieu au Prince, au roi de F, qui est le serviteur de l'E. Rappel : pour Bodin les lois fondamentales du royaume limitent la volonté du prince et c'est sans doute la raison pour laquelle on peut dire que les souverains fr ne sont pas les monarques despotiques mais seulement absolutistes,définissent les forme du gouvernement et les conditions de son exercice, elles s’imposent au souverain.
C'est un ensemble qui reste complètement disparate et on sent que dans les périodes de grande faiblesse du pouvoir royal il y a des velléité de la part des sujets de rajouter d'autres principes pour limiter l'absolutisme royal.
Etats Généraux de Blois de 1588 : période où le roi de F n'est pas en position stable, tiraillé par les partis politiques protestants et modérés, les E vont vouloir faire passer en lois fondamentales un certain nombre de dispositions, par ex : le droit de résistance à la tyrannie, l'association régulière ds E Généraux au gouvernement, le principe du gvt par conseil, le principe de la société fr en 3 ordres.