Intro droit - 6 arrêts à connaître
L’arrêt Clément Bayard
Site : https://aideauxtd.com/exemple-de-fiche-darret-clement-bayard/
Arrêt classique, dont la plupart des étudiants en droit vont devoir faire la fiche d’arrêt, dès le début de la première année de licence.
Les phrases en vert sont des annotations pour vous aider à comprendre. Elles ne doivent pas figurer dans la fiche d’arrêt.
Faits
Le propriétaire d’un terrain (qualification juridique de « Clément Bayard ») construit en 1909 un hangar pour ballons dirigeables. Le propriétaire du terrain voisin (Qualification juridique de « Coquerel ») fait construire sur sa propre propriété une série de piquets en bois surplombés de pics de fer. Lors d’une sortie, un des dirigeables se déchire à l’occasion d’une collision avec le dispositif ainsi mis en place.
Procédure / Prétentions
À la suite de cet évènement, le propriétaire du hangar (demandeur à l’action) engage une action en responsabilité civile fondée sur l’article 1382 du Code civil contre son voisin (défendeur à l’action) devant le Tribunal civil de Compiègne afin d’obtenir d’une part la réparation du préjudice subi et d’autre part la suppression de la totalité des installations litigieuses.
Aucune information n’est donnée sur la juridiction de première instance. La Cour d’appel a jugé qu’il y avait un abus de propriété résultant de l’installation litigieuse destinée à empêcher le propriétaire du fonds voisin de pénétrer chez lui ou de tirer de son fonds un usage quelconque et de l’intention malveillante du propriétaire. Ce n’est pas la peine ici de détailler la solution de la Cour d’appel puisque la Cour de cassation reprend l’argumentation de la Cour d’appel (arrêt de rejet). L’argumentation retenue par la Cour d’appel apparaitra donc dans la solution de la Cour de cassation.
Le propriétaire de l’installation litigieuse forme un pourvoi contre l’arrêt devant la Cour de cassation reprochant à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 544 et 552 du Code civil sur le droit de propriété et les articles 1382 et suivants du Code civil ainsi que l’article 7 de la loi du 20 Avril 1818. Retenez cette formule « forme un pourvoi contre l’arrêt devant la Cour de cassation » car vous l’utiliserez pendant toute la durée de vos études de droit !
Il reproche à la Cour d’appel d’une part d’avoir caractérisé un abus du droit de propriété alors qu’un propriétaire a le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu’il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain, et qu’il ne peut y avoir abus de droit que si le propriétaire exécute chez lui, sans aucun profit pour lui-même, un acte qui apporte un trouble au propriétaire du fonds voisin restant dans les limites de sa propriété. En outre il reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas répondu à la théorie de droit formulée dans le dispositif des conclusions d’appel. Pour rédiger cette partie référez-vous aux arguments du pourvoi au-dessus de l’arrêt.
Problème de droit
Le droit de propriété envisagé à l’article 544 du Code civil peut-il dégénérer en abus ?
Solution de la fiche d’arrêt
La Cour de cassation rejette le pourvoi (Retenez cette phrase type : dans la solution de la Cour de cassation vous aurez soit cette formule « la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que … » soit cette formule « la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que … » ) formé par le propriétaire de l’installation litigieuse et décide que la Cour d’appel a valablement pu retenir qu’il y avait eu abus de son droit en retenant que le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain aucune utilité et n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire à son voisin, sans d’ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l’article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes.
Elle approuve donc la Cour d’appel d’une part d’avoir condamné le propriétaire de l’installation litigieuse à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable et d’autre part, d’avoir ordonné l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.
Elle décide cependant que l’arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu’il n’était pas démontré que ce dispositif eût jusqu’à présent causé du dommage au propriétaire du hangar et dût nécessairement lui en causer dans l’avenir (Cette partie n’est pas essentielle mais l’objectif est de faire une fiche d’arrêt complète en mentionnant tous les éléments (même ceux dont l’importance est subsidiaire).
Elle conclut en décidant que « l’arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n’a point, en statuant ainsi qu’il l’a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen ».
Arrêt Quarez
Site : https://www.senat.fr/rap/a01-175/a01-1758.html
A la suite d'une faute médicale lors de la réalisation d'une amniocentèse, une mère a mis au monde un enfant trisomique 21 et a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier.
Dans son arrêt du 14 février 1997, le Conseil d'Etat a considéré que la faute médicale devait être regardée comme la cause directe des préjudices entraînés pour les parents par l'infirmité dont était atteint l'enfant.
Au titre du préjudice matériel, le Conseil d'Etat a considéré que devaient être prises en compte « les charges particulières, notamment en matière de soins et d'éducation spécialisée » qui découleraient pour les parents de l'infirmité de leur enfant. A ce titre, la haute juridiction a condamné le centre hospitalier à payer aux parents une indemnité en capital représentant le versement d'une rente mensuelle de 5.000 F pendant toute la durée de la vie de l'enfant.
Ainsi, dans son arrêt Quarez, le Conseil d'Etat a refusé d'indemniser l'enfant né atteint d'un handicap incurable après qu'une faute médicale a privé sa mère d'exercer son droit de recourir à une interruption de grossesse. Il a en revanche indemnisé ses parents de la charge résultant de l'éducation et de l'entretien d'un enfant handicapé.
Arrêt Perruche
Site : https://www.etudier.com/dissertations/Fiche-d'Arr%C3%AAt-Perruche/87735.html
L'arrêt Perruche a été rendu par la Cour de Cassation le 17 novembre 2000. Mme Perruche sait qu'elle pourrait être atteinte de la rubéole alors qu'elle est enceinte. Connaissant la grande probabilité que son enfant naisse handicapé s'il contracte la rubéole, elle fait savoir à son médecin qu'elle souhaiterai procéder à un IVG s'il s'avérait qu'elle était effectivement séropositive à la rubéole. Son laboratoire de biologie médicale d'Yerre l'informe à tord qu'elle n'a pas contracté la rubéole. A la naissance, l'enfant se révèle être handicapé et ce dû à la contraction de la rubéole de sa mère pendant la période de grossesse. Les parents Perruche démarre une action en justice.
Il est énoncé dans l'arrêt qu'un procès en appel a eu lieu à la Cour d'appel de Paris, laquelle a rendu une décision le 17 décembre 1993. Cette décision énonce que le préjudice pour l'enfant Perruche n'est pas indemnisable puisqu'il n'est pas lié directement aux fautes du laboratoire de biologie. Le 5 février 1999, la cour d'appel d'Orléans a rendu une décision similaire. Cdès lors, les époux Perruche, agissant à titre de tuteur légal de leurs fils, demande un pourvoi en cassation.
Les prétentions des parties ne sont pas connues.
Le contexte de cet arrêt consiste à se poser la question suivante : la naissance peut-elle constituer un préjudice réparable ?
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt du 5 février 1999 de la cour d'appel d'Orléans, elle renvoie également l'affaire devant la cour d'appel de Paris qui devrai être composée autrement que lors de l'audience du 17 décembre 1993. En effet, la cour de cassation déclare que l'enfant Perruche « peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap et causé par les fautes retenues ».
Maurice et Draon
Site : https://mafr.fr/fr/article/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-cedh-3/
Par la loi du 4 mars 2002, le législateur est donc venu briser la jurisprudence Perruche en posant que les médecins ne peuvent être tenus juridiquement responsables pour les erreurs des diagnostiques prénataux.
Mais les victimes peuvent trouver des alliés à travers les juridictions, entrainant alors une dialectique entre la loi et la jurisprudence. C’est ainsi que la loi française avait précisé que la nouvelle disposition législative s’imposait aux procédures en cours, donnant ainsi le maximum d’effet à sa volonté et une large protection pour les médecins contre les actions des victimes, puisque celles qui avaient débuté leur procès avant que n’intervienne la loi, et n’avaient pas encore obtenu de décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée en leur faveur, étaient frappées par la loi nouvelle.
Des victimes dans cette situation procédurale défavorable saisirent la Cour européenne des droits de l’homme contre la France, estimant que celle-ci, par cette intervention législative, avait porté atteinte à leur droit à réparation. L’Etat français se défendit à l’instance en faisant remarquer que précisément, tant que le juge saisi n’a pas tranché le litige, le droit à indemnisation de la victime n’est pas acquis et que la victime ne peut l’opposer à l’Etat pour se plaindre de sa violation par la loi. Par ces deux arrêts rendus contre la France,
Maurice C/ France et Draon C/ France, la CEDH estime que l’enfant atteint d’un trouble génétique, dès l’instant qu’il avait antérieurement à la loi du 4 mars 2002 intenté une demande en justice, avait « une espérance légitime à recevoir une indemnisation », quand bien même le jugement n’était pas encore rendu lorsque la loi nouvelle, modifiant l’état du droit, a été adoptée. Cela lui donne dès lors une sorte de droit acquis à la solution jurisprudentielle antérieure.
Ainsi, par cette alliance de la haute juridiction nationale et de la juridiction européenne, la portée de la loi française en est fortement diminuée, puisqu’alors même qu’elle avait précisée s’appliquer aux procédures en cours, elle ne s’applique de fait qu’aux procédures intentées après le 4 mars 2002. L’on peut considérer que le Set a été remporté par les juges…
Arrêt Encore Events
Site : https://www.ladissertation.com/Divers/Divers/Fiche-de-l%27arrêt-rendu-par-la-Première-107442.html

Arrêt Canal de Crapone
Site : https://fiches-droit.com/arret-canal-de-craponne
L’arrêt Canal de Craponne (Cass. Civ., 6 mars 1876) est l’un des arrêts les plus célèbres rendus en matière de droit des contrats. Il consacre le rejet de la théorie de l’imprévision.
La théorie de l’imprévision permet de modifier le contrat si ce dernier est devenu déséquilibré en raison d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat.
Mais cette possibilité de réviser le contrat pour imprévision a longtemps été impossible, justement en raison de cet arrêt Canal de Craponne.
C’est ce que nous allons voir dans la suite de cet article.
Les faits de l’arrêt Canal de Craponne
Dans cette affaire, l’ingénieur Adam de Craponne avait construit un canal d’irrigation en Provence. Ce dernier avait conclu des contrats (en 1560 et 1567) avec les habitants de la commune de Pélissane qui souhaitaient utiliser l’eau du canal pour arroser leurs champs.
En vertu de ces contrats, les habitants de Pélissane bénéficiaient d’un droit d’arrosage et versaient en contrepartie une redevance au propriétaire du canal.
Mais trois siècles plus tard, les frais d’entretien du canal ayant augmenté, cette somme était devenue insuffisante pour les couvrir. L’écoulement du temps avait déséquilibré le contrat.
Les descendants du propriétaire initial du canal décidèrent de porter l’affaire devant les tribunaux pour demander une hausse de la redevance.
La procédure
Le 31 décembre 1873, la Cour d’appel d’Aix avait fait droit à la demande des propriétaires du canal.
Elle avait pris en compte l’évolution économique pour décider d’augmenter la redevance versée par les bénéficiaires du droit d’arrosage.
Précisément, cette redevance avait été fixée par la cour d’appel à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874.
La commune de Carqueiranne, titulaire du droit d’arrosage, décide de former un pourvoi en cassation.
La solution de l’arrêt Canal de Craponne
Le 6 mars 1876, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix.
La Haute Juridiction rend sa décision au visa de l’ancien article 1134 du Code civil (aujourd’hui article 1103 du Code civil) selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En particulier, la Cour affirme que « dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ».
Ainsi, en vertu de l’arrêt Canal de Craponne, des considérations de temps ou d’équité ne peuvent pas permettre au juge de modifier un contrat.
La Cour de cassation refuse de tenir compte du caractère injuste du déséquilibre induit par le changement de circonstances.
Il s’agit d’une conception rigide de la force obligatoire du contrat, qui consacre le principe d’intangibilité du contrat pour le juge.