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IJA Mme Hachemi fiche de révision

Introduction

Revient à étudier "l'administration et les juges".

Le sens organique signifie, comme son nom l'indique, que l'on va s'intéresser à l'organe, à la personne, à l'institution.

Parler de sens matériel signifie que l'on va s'intéresser à la fonction, à l'activité. Cette distinction entre l'organe et la fonction prend sa source dans la théorie de la séparation des pouvoirs Montesquieu (1689-1755, 18è s), selon l'ouvrage paru en 1748 et intitulé "de l'esprit des lois" où distingue 3 fonctions :

- La fonction de faire la loi, qu'on appelle aussi la fonction législative

- La fonction d'exécuter la loi : une fois que la loi est adoptée il faut la faire respecter, c'est-à-dire l’exécuter.

- La fonction de juger, appelée aussi fonction juridictionnelle.

La séparation des pouvoirs va changer de statut : il ne s'agit plus seulement d'une doctrine, il s'agit désormais d'un principe de droit positif, c'est-à-dire d'une règle reconnue par le droit.

L'article 16 DDHC du 26 août 1789 dispose :"toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution."

1ère partie : Les institutions administratives

A. L'approche fonctionnelle de l'administration

Elle consiste à définir l'administration par sa position dans le jeu des organes de l'état. Cela revient à traiter des moyens qu'elle emploie pour s'acquitter de ses missions. A cet égard, la tâche principale de l'administration est de nature exécutive.

Les tâches dont s'acquittent les organes exécutifs, présidence et gouvernement, ne se limitent pas à la seule exécution de la loi. En effet, outre l'exécution, ces organes assument d'autres tâches politiques et juridiques. On peut décomposer l'exécution de la loi en plusieurs opérations :

Diffusion de la loi : celle-ci consiste à publier la loi sur le journal officiel et à organiser l'accès au droit par exemple sur le site legifrance.fr.

L’exécution juridique qui revient à émettre des actes administratifs réglementaires ou règlements.

On parlera de décret s’ils ont été créés par le président de la République ou le premier ministre. On parlera d'arrêté, s'il a été écrit par un maire, par un préfet ou par un ministre. Dans certains cas on parle aussi de circulaire lorsqu'il a été écrit par le premier ministre ou un ministre.

On définit le règlement comme un acte administratif unilatéral à caractère normatif dont la portée et générale et impersonnelle.

La première fonction du règlement est de compléter la loi, d'en préciser les termes, la portée, et d'en mettre en œuvre les dispositions.

La fonction réglementaire est subordonnée à la fonction législative et on parle alors des règlements d'application de la loi.

Schématiquement, plus on descend dans l'ordre juridique, plus l'ordre juridique se concrétise : cela veut dire qu'on passe du plus général au plus particulier.

Même si les règlements d'application doivent respecter la loi, les organes qui les confectionnent disposent toujours d'une certaine marge de liberté.

B. Les missions de l'administration

Elles sont de deux ordres :

• D’une part, elles réglementent l'activité privée de manière à assurer aux citoyens la jouissance d'une vie paisible : c'est ce qu'on appelle la police administrative qui vise à garantir l'ordre public.

• D'autre part, l'administration fournit aux citoyens un ensemble de prestations et de services jugés d'intérêt général : elle s'acquitte ainsi d'une mission de service public.

En règle générale et d'un point de vue matériel, on distingue quatre grands domaines d'intervention :

- D’abord, les activités régaliennes ou de souveraineté, comme la justice, la police, les affaires étrangères ou encore la défense nationale.

- Les activités économiques, comme le trésor public, les services fiscaux, les transports, les télécommunications, ou encore l'équipement.

- Les activités sociales, par exemple la sécurité sociale, la santé publique, l'environnement, le logement.

- Les activités éducatives et culturelles, comme l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche, le sport, la culture.

C. L'approche organique de l'administration

Elle consiste à définir l'administration comme un ensemble de personnes morales de droit public.

La personnalité juridique :

C'est l'aptitude à être titulaire de droits et à être assujetti à des obligations.

Être titulaire de droits et pouvoir les exercer sont deux choses juridiquement différentes. Au sein de la personnalité juridique, plusieurs distinctions doivent être faites.

Il y a d'un côté les personnes physiques, et de l'autre les personnes morales. En outre, on distingue également les personnes privées des personnes publiques :

Une personne physique est un être humain tel qu'il est considéré par le droit : c'est donc la personne humaine prise comme sujet de droit.

• Ensuite, il faut définir les personnes morales : c'est un groupement qui, sous certaines conditions jouit d'une personnalité juridique, c'est-à-dire de l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Par exemple : une société anonyme.

La différence entre d'un côté la société anonyme, de l'autre l'Etat, c'est que la société anonyme est une personne anonyme de droit privé alors que l'Etat est une personne publique.

Qu'est-ce que cela signifie être une personne publique ?

D'abord, les biens des personnes publiques sont soumis à un régime particulier. Les agents qui œuvrent pour les personnes publiques sont en général des agents publics et en général des fonctionnaires qui sont soumis à un droit du travail particulier : c'est le droit de la fonction publique,

Autre avantage : les personnes publiques peuvent prendre des actes administratifs, c'est-adire des actes administratifs unilatéraux et des contrats administratifs.

Dernière particularité : en cas de litige, les personnes publiques doivent recourir à un juge particulier qui est le juge administratif.

Une personne publique est toujours une personne morale parce qu'elle est en principe soumise au droit public et en particulier au droit administratif.

En revanche, une personne privée peut être soit une personne physique, soit une personne morale.

Il existe différentes sortes de personnes publiques :

L’État, la première et la plus importante.

Cet État est souverain, cad qu'il a la compétence de sa compétence. Son organisation est définie par la constitution. En France, nous vivons dans un État unitaire, cad un État où il n'y a qu'un seul ordre juridique, une seule organisation administrative, politique et juridictionnelle.

Les collectivités territoriales, qui sont explicitement prévues par la Constitution à son titre 12 intitulé "des collectivités territoriales",

Les principales collectivités territoriales sont la commune, le département et la région. Chacune jouit d'une véritable personnalité juridique et se trouve donc être une personne morale de droit public susceptible d'être titulaire de droits et d'obligations.

Il y a aussi des collectivités à statut particulier, comme la Corse ou Paris, mais aussi des collectivités d'Outre-Mer. Enfin, ces collectivités territoriales sont titulaires de compétences qui leurs sont propres, cad de pouvoirs, or, si les collectivités territoriales sont titulaires de véritables compétences, c'est parce que la France est un pays unitaire décentralisé comme le précise l'article 1er de la Constitution de 1958.

Les établissements publics. Un établissement public est une personne morale de droit public spécialisée. On entend par là que cet établissement ne remplit nécessairement qu'une seule et unique fonction qui est toujours et uniquement l'accomplissement d'un service public.

Les points communs c'est qu'elles sont toutes les trois prévues par la Constitution. Les personnes publiques qui vont suivre ne sont pas prévues par la Constitution :

Il y a d'abord ce que l'on appelle les personnes publiques sui generis. Il s'agit de personnes publiques dont l'existence a été reconnue soit par le juge et par sa jurisprudence, soit par la loi.

Pour les personnes publiques sui generis cela est différent : en effet, chacune a un régime juridique qui lui est propre.

Par exemple, la Banque de France : dans un arrêt du 22 mars 2000, le Conseil d’État a jugé que la Banque de France était une personne juridique sui generis qui présente un régime juridique qui lui est propre.

Les autorités publiques indépendantes.

Ne distinguons d’abord personne publique et autorité administrative :

- D’abord, toutes les autorités publiques ne sont pas des autorités administratives. Par ex le législateur

- Certaines autorités administratives peuvent agir parfois en tant qu'autorités administratives et parfois comme autorités non-administratives, par exemple en tant qu'autorité politique.

- Troisième subtilité : certaines autorités administratives peuvent agir au nom de plusieurs personnes publiques différentes, ex-maire, qui agit au nom de l'E et de la commune : C'est ce que l'on appelle le dédoublement fonctionnel,

Enfin, il faut noter qu'une même personne publique peut s'exprimer par la voie d'autorités administratives différentes.

Si maintenant, on résume : l'administration au sens organique peut se définir comme l'ensemble des personnes publiques qui la composent. Ces personnes publiques sont forcément des personnes morales. Il s'agit de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des personnes publiques sui generis et enfin des autorités publiques indépendantes.

Chapitre 1 : les grands principes de l'organisation administrative

A. La centralisation

La centralisation administrative signifie que toutes les décisions sont prises au sein et au nom d'une seule et unique personne morale qui est L’État. L’État aura alors compétence pour s'occuper non seulement des affaires d'intérêt national mais aussi des affaires d'intérêt local. L'unité de l'action administrative est donc absolue. Le pouvoir reste tout entier confié aux autorités administratives centrales qui prennent, seules, toutes les décisions. Un tel système est tout sauf pratique.

Aujourd'hui, ce modèle n'est donc pas un modèle de droit positif : en effet, la France a opté pour le second modèle qui est celui de la déconcentration.

B. La déconcentration

La déconcentration s'exerce dans une seule et unique personne juridique qui est l’État. Les compétences sont conférées aux représentants locaux de l’État.

Il y a un quadrillage du territoire au travers d'une carte de circonscription administrative territoriale, à la tête desquelles sont placées des autorités administratives. Elle est nommée par l’État, elle est dépositaire de l'autorité de l’État sur le terrain et veille au respect des intérêts nationaux.

En vertu de la loi du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la république, la déconcentration "est la règle générale de la répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l’État".

Cette décentralisation peut être territoriale ou fonctionnelle.

• La décentralisation territoriale est celle qui conduit à attribuer la personnalité morale et des compétences à des entités infra-étatiques déterminées sur la base d'un critère géographique.

• La décentralisation fonctionnelle est celle qui consiste à attribuer la personnalité morale et des compétences à une institution spécialisée qui sera chargée uniquement d'exercer ces compétences.

La loi du 2 mars 1982 supprime la tutelle de l'état sur les collectivités territoriales pour la remplacer par un contrôle administratif. La décentralisation a franchi une étape déterminante avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

Cette révision constitutionnelle a en effet inscrit le principe de la décentralisation dans la constitution notamment à son article 1er.

Attention : la France reste un Etat unitaire, cad un où il n'y a qu'un ordre juridique. Cela signifie que les collectivités territoriales sont certainement autonomes, mais que cette autonomie ne va pas jusqu'à l'indépendance.

Sur le territoire de la commune qui est toujours la collectivité d'un Etat unitaire, vont s'exercer des compétences de l'Etat.

Cela signifie par exemple que le maire n'est pas libre de choisir quel mariage il célèbre ou pas, la décentralisation ne va pas jusqu'au fédéralisme

Au nom du principe d'autonomie, l'Etat n'exerce pas de contrôle hiérarchique sur les collectivités lorsqu'elles exercent leurs compétences. Cependant, il exerce tout de même un contrôle qui, à la différence du contrôle hiérarchique, n'est plus un contrôle a priori mais un contrôle a posteriori. Ce contrôle s'appelle le contrôle administratif.

Chapitre 2 : l'administration de l'Etat

A. L'administration centrale de l'Etat

Celle qui exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire de l'Etat ou territoire national.

Peu importe où se situe le siège de l'administration ce qui compte c'est que les attributions s'exercent sur l'ensemble du territoire national.

1) Le Président de la République et ses services

Il a des compétences importantes en matière administrative mais c'est le Premier Ministre qui est l'autorité de principe, cad le chef de l'administration, en vertu de l'article 21 de la Constitution. Le rôle du Président de la République va donc beaucoup varier selon que l'on est en période de fait majoritaire ou de cohabitation.

a) la direction générale de l'action administrative

Le PR garant de l'indépendance nationale ; chef des armées ; il préside les conseils interministériels de défense nationale et veille au respect des traités Il est responsable de leur négociation et de leur ratification ; le PR préside différents conseils permanents en matière militaire ou non,

b) les pouvoirs juridiques du PR

Le PR fixe l'ordre du jour du Conseil des ministres et intervient par ce biais dans l'action administrative. Par exemple, il peut refuser d'inscrire un projet de loi ou de décret, ou la nomination d'un fonctionnaire à l'ordre du jour d'un conseil des ministres.

Ses deux pouvoirs juridiques principaux sont le pouvoir réglementaire et le pouvoir de nomination des fonctionnaires :

Le pouvoir réglementaire du PR est prévu par l'article 13 de la Constitution, Le PR est donc une autorité règlementaire d'exception mais qui, attention à la nuance, exerce un pouvoir réglementaire général. Cela signifie que ces actes réglementaires sont applicables sur l'ensemble du territoire et sur tout sujet, contrairement à un pouvoir réglementaire spécial qui ne s'applique que sur un sujet particulier, ou bien qu'il ne s'applique que sur un territoire donné (d'où le nom).

Le pouvoir de nomination des hauts fonctionnaires Il faut distinguer deux cas :

- Pour certains hauts fonctionnaires, la compétence de nomination du PR est liée,

- D’autres emplois sont pourvus de manière discrétionnaire, cad au choix du PR

Soulignons enfin que c'est le PR qui nomme le président du Conseil constitutionnel. c) les services du PR

Les services de la présidence de la République sont relativement réduits quelques centaines de personnes que le PR choisit très librement sous une réserve récemment introduite.

- Le secrétariat général de la présidence.

- Le cabinet de la présidence de la république qui gère l'organisation matérielle de la présidence,

- L’Etat-Major particulier : il est composé des plus hautes instances militaires

2) Le Premier Ministre et ses services

Le PM est nommé de manière discrétionnaire par le PR en vertu de l'article 8 alinéa 1 de la Constitution. Les compétences administratives du PM sont de deux ordres : le pouvoir de nomination et le pouvoir réglementaire.

• La nomination aux emplois publics : le PM ne nomme qu'aux emplois civils et militaires qui ne sont pas pourvus par le PR.

• Le pouvoir règlementaire : il est donc le titulaire normal du pouvoir réglementaire, en d'autres termes c'est à lui seul qu'appartient de signer les décrets sauf si un texte prévoit qu'un décret pris en Conseil des ministres

Les services du PM :

- Le Cabinet du PM,

- Le Secrétariat Général du Gouvernement

- Le Secrétariat Général de la défense et de la sécurité nationale :

3) Les ministres et leurs services

La composition du Gouvernement est prévue par l'art 8 de la Constitution : on procède en deux temps, par la prise de deux décrets distincts.

• 1 er décret : le PR nomme le PM

• 2ème décret : le Gouvernement est nommé par décret du PR

Deux cas de figure :

- Le président dispose, à l'Assemblée nationale, d'une majorité qui lui est favorable.

- En cas de cohabitation, le PR joue un rôle beaucoup plus effacé

Le gouvernement est composé de ministères à la tête desquels on trouve des ministres. Un ministère est un groupe de services correspondant à un secteur particulier. Le nombre de ministères, le découpage de leurs attributions et leurs dénominations sont laissées à l'appréciation des autorités qui les nomme. Le PR et le PM sont ainsi libres de créer de nombreux ministères, ou au contraire de regroupe plusieurs secteurs sous la direction d'un seul ministre.

Les membres du gouvernement :

- Les ministres d'Etat.

- Les ministres :

- Les ministres délégués. - les Secrétaires d'Etat :

Comme le PR et le PM, le ministre n'est pas seulement une autorité administrative, il est aussi une autorité politique.

B. les services déconcentrés de l’État et les représentants de L’État au niveau territorial : l'exemple du préfet

Le préfet est une institution très ancienne puisqu'il remonte à la Constitution de l'an 8, cad à la Constitution de 1799 qui a établi le Consulat. L’homme du Gouvernement dans le département.

1) le statut du préfet

Les préfets sont nommés par le PR par décret en conseil des ministres sur proposition du 1er Ministre et du ministre de l’Intérieur.

Les préfets sont soumis à un statut particulier, dérogatoire du statut général de la fonction publique.

- Sont contrôlées les opinions philosophiques, politiques et religieuses des préfets.

- Les préfets ne bénéficient ni du droit de grève, ni de la liberté syndicale.

- Le déroulement de la carrière d'un préfet dépend largement du gouvernement.

- Enfin les sanctions disciplinaires sont plus faciles à prendre à l'égard des préfets qu'à l'égard des autres agents publics

2) les attributions du préfet

L’art 72 alinéa 6 de la constitution révisée en 2003. Cet article dispose :" le représentant de

L’État, cad le préfet, est le représentant de chacun des membres du gouvernement [...] il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois." 5 grandes fonctions :

Le préfet est le représentant politique du gouvernement dans le département. D'un point de vue politique cela signifie qu'il informe le gouvernement de la situation sociale, économique et politique qu'il constate dans son département. Il n'a d'ailleurs pas le droit de le critiquer ouvertement.

• Il est aussi une autorité administrative agissant au nom de l’État dans le département. Ainsi il prend des actes réglementaires que l'on appelle des arrêtés préfectoraux.

Sous l'autorité des ministres le préfet dirige les services déconcentrés de l’État dans le département.

Quand on affirme que le préfet coordonne leur action cela veut dire surtout 3 choses :

• Le préfet joue un rôle d'intermédiaire entre l’administration centrale et les services déconcentrés.

• D’autre part le préfet dirige les services déconcentrés de l’État en exerçant sur les directeurs de ces services une autorité hiérarchique.

• Enfin, en matière financière, le préfet est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’État.

• Le préfet est chargé d'assurer l'ordre public ainsi que la sécurité des populations. Cela suppose de larges attributions de police administrative, tant générales que spécialisées.

• Enfin, le texte constitutionnel charge le préfet de faire respecter les lois. Pour accomplir cette mission, il participe au contrôle des actes pris par les collectivités territoriales.

Notons enfin que le préfet est assisté par un cabinet et par les services de la préfecture.

3) les services de l’État dans le département

Les services déconcentrés de l’État dans le département sont donc le prolongement des administrations centrales, placés sous l’autorité du préfet.

De nouvelles directions : ces structures administratives ont connu une importante réforme. La nouvelle organisation des services décentrés de l’État provient du décret du 3 décembre 2009.

Dénommées direction interdépartementales interministérielles sont rattachées au premier ministre et non plus aux différents ministères. Désormais le schéma fondamental est le suivant : dans chaque département il n'y a plus que 2 DDI placées sous l'autorité du préfet. Une direction du territoire et une direction de la cohésion sociale et de la protection de la population.

C. Les établissements publics et les autorités administratives indépendantes

1) les établissements publics

Rappel : un établissement public est une personne publique spécialisée, cad une personne qui a pour seule et unique fonction l'exercice du service public.

On distingue entre les services publics administratifs et le service public industriel et commercial : d'une part, les établissements publics administratifs, qu'on appelle aussi les EPA, et d'autre part les établissements publics industriels et commerciaux EPIC, qui sont des établissements publics exerçant un service public industriel et commercial.

L'établissement public est bien une personne morale de droit public, ce qui signifie qu'elle a des organes qui lui sont propres, un patrimoine et un budget qui lui sont propres ainsi que tous les attributs de la personnalité morale. Mais les établissements publics doivent néanmoins être rattachés à une autre personne publique qui exercera sa tutelle, plus ou moins étroite.

C'est ainsi que l'on va distinguer entre des établissements publics nationaux et les établissements publics locaux, par exemple : les collèges et les lycées sont des établissements locaux alors que les universités sont des établissements publics nationaux.

2) les autorités administratives indépendantes

Leur principale caractéristique est dans l'indépendance : cela signifie qu'elles ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique et qu'elles sont donc indépendantes des organes exécutifs.

Témoigne d'une préoccupation essentiellement libérale.

Elles interviennent typiquement dans les secteurs suivants :

- L’information, la communication et la protection des libertés publiques.

- L’économie et les finances.

- Les relations entre les administrations et les administrés.

Parmi les autorités indépendantes il faut distinguer celles qui n'ont pas la personnalité juridique propre et qu'on appelle les autorités administratives indépendantes : elles agissent donc au nom de l’État. Mais il existe aussi des autorités indépendantes qui jouissent de la personnalité morale : c'est ce qu'on appelle les autorités publiques indépendantes ou API.

Les missions de régulation dont sont investies les autorités indépendantes supposent des modes d'action particuliers :

• On peut citer des pouvoirs d'enquête, cad une capacité juridique à recueillir des informations relatives à leur champs de compétence,

• Deuxième sorte de pouvoir : ces autorités indépendantes ont une capacité d'influence. En effet, elles peuvent être sollicités pour rendre des avis ou bien elles peuvent, de leur propre initiative, adresse des recommandations et des propositions.

Généralement on leur reproche deux choses :

- De ne pas être assez indépendantes. Parfois en effet les personnalités nommées à leur tête sont politiquement proches de l’autorité qui les a nommés.

- La deuxième grande critique faite aux autorités indépendantes est celle de sa compatibilité avec le principe démocratique. Dans un État démocratique, peut-on confier un pouvoir de nature parfois politique à deux autorités qui ne sont pas élues et qui ne sont pas responsables devant un organe élu ?

[...]

Chapitre 3 : les collectivités territoriales

La décentralisation consiste dans le transfert de compétences d'une personne publique à une autre ; elle peut être fonctionnelle, quand ce transfert se fait vers un établissement public, mais elle peut être aussi territoriale lorsque ce transfert se fait vers une collectivité territoriale.

A. Les principes d'organisation communs aux collectivités territoriales

Le principe général de fonctionnement de ces institutions est le suivant : par leurs délibérations le conseil règle les affaires de la collectivité territoriale.

• Le conseil municipal règle les affaires de la commune, le conseil départemental du département, conseil régional de la région.

• De leur côté les autorités exécutives assument trois grands rôles :

- D'abord, il faut remarquer qu'elles exécutent les décisions de l'assemblée délibérante sous le contrôle de cette dernière.

- En outre, les autorités exécutives assument les compétences dont les assemblées leur ont délégué l’exercice.

- Enfin, les autorités exécutives possèdent des compétences propres, cad des compétences qu'elles exercent sans que l'assemblée délibérante n'ait à se prononcer.

B. Le contrôle administratif de l'Etat

L'article 72 alinéa 6 de la Constitution dispose :" dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois." Cette exigence de contrôle est la contrepartie nécessaire de la libre administration des collectivités territoriales dans un Etat unitaire.

Ce contrôle est ce que l'on appelle le déférer préfectoral. Il peut se définir très simplement comme la saisine par le préfet de la juridiction administrative à l'encontre d'un acte d'une collectivité territoriale.

En effet, le préfet, représentant d'un Etat décentralisé, n'a plus le pouvoir d'annuler ou de modifier lui-même ses décisions comme il pouvait le faire lorsque l'Etat était encore centralisé.

La loi de 1982 modifiée par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 dispose d'une obligation de transmission de certains actes des collectivités afin que le préfet puisse en prendre connaissance et au besoin les déférer aux juges.

Il faut distinguer les actes des collectivités territoriales soumis à une obligation de transmission de ceux qui ne le sont pas.

L’administration peut prendre deux types d'actes administratifs :

- les actes administratifs unilatéraux - les contrats administratifs

Les actes qui sont obligatoirement transmis au préfet sont les plus importants de la collectivité territoriale. Mais attention : il n'y a pas d'obligation de déférer au juge administratif un acte d'une collectivité territoriale.

2ème partie : les institutions juridictionnelles

Introduction : qu'est-ce que les institutions juridictionnelles ?

Les institutions juridictionnelles ont pour fonction, comme les institutions administratives, d'exécuter la loi. En effet, pour certains auteurs de la séparation des pouvoirs il n'y a pas trois mais deux fonctions : la fonction de faire la loi et la fonction d'exécuter la loi.

Cette fonction d'exécuter la loi se décomposerait elle-même en deux sous-fonctions : la fonction exécutive à proprement parler qui appartient aux organes exécutifs dirigeant l'administration et la fonction juridictionnelle qui appartiendrait au juge.

En premier lieu, la fonction juridictionnelle a pour objet de résoudre un litige par l'application de la loi et plus généralement du droit. La fonction exécutive au sens strict, elle, s'exerce en dehors de tout litige.

Cela signifie que pour accomplir sa mission, le juge ne peut pas intervenir de sa propre initiative ; au contraire, l'administration, quand elle agit, peut le faire de sa propre initiative ou à la demande d'un administré, ce que l'on appelle un recours administratif.

A. Les causes historiques du dualisme juridictionnel

1) l'apport de la Révolution française

Ancien Régime, cad le régime qui précède la Rf, est caractérisé par la diversité des droits et la diversité des juges.

Sous l'Ancien Régime, un Parlement est une cour de justice, vont très souvent entrer en lutte contre l'autorité royale de deux manières différentes :

• La première manière consiste à refuser d'enregistrer l'ordonnance du roi et empêcher ainsi son entrée en vigueur.

• La deuxième manière de s'opposer au roi consiste à s'opposer à ses intendants.

L'un des grands objectifs de la Rf est de parvenir à l'unité. Or, pour qu'il n'y ait qu'un seul droit identique en France, il faut empêcher le juge de s'en libérer quand il le souhaite. Les révolutionnaires vont donc suivre la doctrine de Montesquieu in "L'esprit des lois » : le juge n'a aucune marge de manœuvre, sa volonté n'a aucun pouvoir car seule la loi, expression de la volonté générale, en a.

Le but de cette théorie est notamment d'éviter l'apparition de la jurisprudence, cad une variation dans l'application de la loi selon la juridiction qui rend la décision.

Sur la méthode, le syllogisme se définit par le procédé logique qui consiste d'abord à poser une majeure ou, correspondant au droit, à la règle générale ; vient ensuite la mineure, qui correspond en droit à la situation d'espèce, cad au cas particulier ; vient enfin la conclusion, qui est l'application de la règle générale,

Pour s'assurer que ce syllogisme est bien respecté, les révolutionnaires vont mettre en œuvre plusieurs moyens dont voici les 3 principaux.

• Les deux premiers moyens sont énoncés à l'article 12, titre 2 des lois des 16 et 24 août 1790 Cette disposition a un double objet : d'abord elle interdit les arrêts de règlement par lesquels les juges d'AR adoptaient de nouvelles règles lorsqu'ils rendaient leurs décisions de justice.

Ensuite, cette disposition crée ce que l'on appelle le référé législatif.

• Le troisième moyen pour s'assurer que le juge respecte bien le syllogisme est le lancer un grand chantier de codification des lois.

Dès 1789 les travaux préparatoires au Code civil sont lancés même si finalement c'est seulement en 1804 qu'ils vont aboutir. Le droit pénal lui est le tout premier droit à être codifié dès 1791.

L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 : "les fonctions judiciaires sont distinctes et

Demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Ce texte est d'une importance capitale, produit en réaction à l'ingérence des Parlements dans l'action administrative.

2) la consolidation napoléonienne et ultérieure

La Révolution française f se termine par le coup d'E du général N Bonaparte le 18 brumaire an 8. Il instaure un nouveau régime appelé le consulat et dans lequel in concentre progressivement tous les pouvoirs. Dans ce nouveau régime les institutions sont réorganisées. N va en particulier recréer une institution qui existait sous l'Ancien R2gime Ce Conseil d'Etat exerce plusieurs fonctions :

• Une fonction législative.

• La Conseil d'E exerce ensuite une fonction réglementaire.

• Enfin, il exerce une fonction contentieuse : cela signifie qu'il peut être amené à juger des litiges que l'action administrative provoque.

Du point de vue du contentieux administratif, on dit que le Conseil d'E exerce une justice retenue. Cela veut dire que la justice qu'il exerce est retenue dans les mains de N qui, en définitive, est le seul à décider de la solution à rendre en accordant ou non sa signature.

En plus du Conseil d'E, N va créer par la loi du 28 pluviôse an 8 ce que l'on appelle les Conseils de préfecture dirigés par une nouvelle institution : les préfets.

Ces Conseils de préfectures jugent les litiges administratifs au premier degré. Mais il faut bien comprendre que ces Conseils sont en réalité des organes administratifs.

Le Conseil de préfecture est donc bien un administrateur-juge.

Enfin, à partir de la fin du 1er Empire, le ministre va lui aussi recevoir des attributions contentieuses.

Encore une fois il s'agit d'un administrateur-juge.

Tous ces administrateurs-juges posent le même problème qui est un problème d'impartialité. Il faudra beaucoup de temps pour que ce système de l'administrateur-juge soit supprimé. Cette suppression se fera en plusieurs étapes.

B. Les conséquences du dualisme juridictionnel

La France connaît donc un dualisme juridictionnel. En vertu du principe de séparation des autorités cela signifie qu'il y a deux ordres de juridictions : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.

Chacun a des compétences qui lui sont propres et dans lequel l'autre ordre Dans ce cas-là, une institution est spécialement chargée de dire qui du juge judiciaire ou du juge administratif est compétent. Il s'agit du Tribunal des conflits. Ne peut intervenir. Mais il peut arriver que cette répartition des compétences soit obscure

1) l'indépendance et la compétence des ordres de juridiction garantis par la constitution L'indépendance est l'une des garanties fondamentales d'une bonne justice. Cela signifie que le juge, quel qu'il soit, doit pouvoir statuer sans faire l'objet de pressions d'aucunes sortes, in de la part du pouvoir législatif, ni de la part exécutive, ni de la part de l'autre ordre de juridiction.

Comme on le sait, l'indépendance entre ordres juridictionnels est garantie par le principe de séparation des autorités, posés par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an 3. Cet article ajoute "les magistrats du siège sont inamovibles".

• Mais il faut d'ores et déjà comprendre que l'inamovibilité des magistrats est l'un des moyens d'assurer leur indépendance. En effet, inamovibilité signifie qu'un juge ne peut pas faire l'objet d'une mutation sans son consentement.

L'inamovibilité des juges est donc un bon moyen de garantir leur indépendance,

• Ainsi les juges administratifs ne sont pas inamovibles ; cependant leur indépendance est bien garantie au niveau constitutionnel.

• De plus, leurs compétences sont également protégées au niveau constitutionnel. Cela signifie que ni la loi, ni le règlement ne peuvent leur retirer la connaissance des litiges qui leur sont constitutionnellement reconnus.

2) l'organisation et les fonctions du tribunal des conflits

Le tribunal des conflits a été créé par la loi du 24 mai 1872 et son organisation a été réformée par la loi du 17 février 2015.

Commençons donc par la composition du tribunal des conflits :

- Il s 'agit d'une juridiction paritaire, cad qu'elle est composée pour moitié de membres du Conseil d'E et de membres de la Cour de cassation.

Il était auparavant présidé par le ministre de la Justice qui avait voix prépondérante en cas de partage, cad 4 voix contre 4.

Par conséquent la loi de 2015 a supprimé la présidence du ministre de la Justice. Aujourd’hui le président du tribunal est élu par ses membres pour un mandat de 3 ans et il sera alternativement un membre de la Cour de cassation ou un membre du conseil d'E.

Historiquement le tribunal des conflits a été créé pour protéger la compétence de la juridiction administrative, ce qu'on appelait aussi le privilège de juridiction de l'administration, c'est à dire le fait de voir juger ces litiges par un juge particulier. Il y a deux manières principales de saisir le tribunal des conflits :

• La première est ce que l'on appelle le conflit positif. Ce conflit se déroule toujours de la même manière. Dans cette hypothèse le justiciable a d'abord saisi la juridiction judiciaire mais le préfet, qui veille ici aux intérêts de la juridiction administrative, estime en réalité que l'affaire ne relève pas du juge judiciaire mais bien du juge administratif. Le préfet adresse alors au juge judiciaire qui a été saisi ce que l'on appelle un déclinatoire de compétences.

• Le deuxième moyen principal de saisir le tribunal des conflits est ce que l'on appelle le conflit négatif. Dans cette hypothèse, ni la juridiction judiciaire, ni la juridiction administrative ne s’estiment compétentes.

Il y a donc un risque déni de justice puisque ni le juge administratif ni le juge judiciaire ne s’estiment compétents pour régler le litige. Pour l'éviter, la dernière juridiction saisie à s'être déclarée incompétente devra alors saisir le tribunal des conflits. C'est à lui que reviendra de trancher, cad de déclarer quel ordre juridictionnel est compétent.

Retenons qu'en principe le rôle du tribunal des conflits est de dire qui du juge judiciaire ou administratif est compétent. Cette institution est rendue nécessaire par le dualisme juridictionnel, dont elle est l'une des compétences.

Chapitre 1 : l'organisation de la juridiction administrative

A. Le Conseil d'Etat

Le Conseil d'E n'exerce pas seulement une fonction juridictionnelle mais aussi une fonction consultative (2). Il est également juge suprême de l'ordre administratif (3) et il exerce par ailleurs des compétences en premier ressort et en appel (4).

1) l'organisation du Conseil d'E

Le Conseil d'E est composé d'environ 300 membres, est divisé en sept sections.

Pour les affaires les plus simples, une chambre seule suffit. Pour les affaires habituelles, les affaires courantes, la formation usuelle est celle de chambre réunie composée de 9 membres.

Enfin l'assemblée du Conseil d'E ne se réunit que pour les affaires les plus graves. Sa composition a été modifiée en 2008. Aujourd'hui elle se compose de 17 membres parmi lesquels on trouve les présidents des sections administratives.

2) Le dualisme fonctionnel du Conseil d'E.

On parle de dualisme fonctionnel du Conseil d'E parce qu'il exerce deux fonctions : une fonction juridictionnelle et une fonction consultative

3) Plusieurs éléments permettent de le démontrer :

• L’article L 821-2 du code de justice permet au Conseil d’E après cassation de ne pas renvoyer devant une juridiction inférieure statuant au dernier ressort mais de régler lui-même l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. Après avoir prononcé la cassation, il ne va pas renvoyer l’affaire mais la juger en fond. Par conséquent, les questions que se pose le Conseil d’E dans la première et la seconde partie de l’arrêt sont très différentes.

• La procédure de l’avis contentieux. Cette procédure est prévue à l’article L 113-1 du code de justice administrative. Nous avons vu que le Conseil d’E rendait dans le cadre de sa fonction consultative des avis soit obligatoirement soit facultativement. Ces avis sont très différents de ceux que nous allons étudier et qui sont des avis contentieux càd des avis rendus par le Conseil d’E dans le cadre de sa fonction juridictionnelle. Ici, la question n’est pas de savoir si tel ou tel décret est bien rédigé comme c’est le cas pour les avis consultatifs, mais de savoir comment régler tel ou tel litige.

4) Le Conseil d’E juge en premier ressort en appel

Le Conseil d’E n’est pas seulement juge de cassation : il peut aussi être saisi en première instance et en appel.

Aujourd’hui, la compétence en premier ressort du Conseil d’E est une compétence d’attribution. Cela signifie que le Conseil d’E ne sera compétent que si un texte le prévoit. Si ce n’est pas le cas, c’est le tribunal administratif qui sera compétent.

• Parmi les compétences en premier ressort du Conseil d’E, il faut remarquer qu’ils existent pour les recours dirigés contre les actes émanant de l'exécutif.

• Le Conseil d’E sera également compétent en premier ressort pour le contrôle des actes de certaines autorités administratives

Pour les actes administratifs les plus importants on préfère que ça soit le juge administratif le plus expérimenté, càd le Conseil d’E, qui en juge en premier et dernier ressort et non le tribunal administratif comme cela devrait être le cas en principe.

Si un acte est illégal, le juge administratif l’annule càd le fait disparaître rétroactivement.

Qu’on préfère, par exemple, qu'un décret du président qui par définition s’applique à l’ensemble du territoire français soit annulé après examen du Conseil d’E plutôt qu’après le jugement d'un tribunal administratif.

B. Les tribunaux administratifs

Ils sont juges en première instance de l’essentiel du contentieux administratif sous réserve des compétences du Conseil d’E que nous venons de voir.

’article L 311-1 du code de justice administratif. Ce dernier dispose que « les tribunaux administratifs sont en premier ressort juge de droit commun du contentieux administratif sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduise à attribuer à une autre juridiction administrative »

C. Les cours administratives d’appel

L’article L 321-1 du code de justice administrative signifie donc très simplement que la Cour administrative d’appel connaîtra de l’appel de tous les jugements rendus en première instance par les tribunaux administratifs sauf dans les cas où c’est le Conseil d’E qui est compétent.

D. Les juridictions administratives spécialisées

Les cours administratives d’appel et le Conseil d’E sont des juridictions administratives générales. Mais, il existe à leur côté des juridictions administratives spécialisées ou spéciales càd des juridictions qui exercent une compétence d’attribution spéciale propre à une certaine catégorie de litige et prévues par un texte spécifique.

Toutes les juridictions administratives spéciales relèvent en cassation du Conseil d’E car ce sont des juridictions administratives, et que le Conseil d’E est la juridiction administrative suprême.

- La première condition pour reconnaître une juridiction administrative est que celle-ci ai été reconnue par la loi.

- La composition de l’organisme en question doit être collégiale.

- De plus, elle sera une juridiction administrative spéciale si le texte qui l’a créé prévoit un recours devant le Conseil d’E que ce soit par la voie de l’appel ou par la voie de la cassation.

Chapitre 2 – La juridiction judiciaire

La juridiction judiciaire est un ordre juridictionnel, cela signifie qu’elle se compose de juridictions de premiers degrés, de juridictions d’appels (de second degré) et d’une juridiction suprême qui est la Cour de cassation.

Les juridictions de premiers et seconds degrés sont appelées les juges du fond ou juge du fait, par opposition aux juges de cassation ou juge du droit qui est en France la Cour de cassation pour l’ordre judiciaire.

Que faut-il entendre par là ?

• Les juges du fond ou du fait sont ceux qui connaissent les faits de l’affaire et leur appliquent les règles de droits pertinentes.

• En revanche, le juge de cassation ne juge pas en fait mais en droit.

Le jugement est bâti sur le raisonnement syllogistique. Le syllogisme est un raisonnement qui consiste d’abord à poser une majeure qui est la règle de droit générale puis une mineure (c’est le cas d’espèce càd la situation de fait particulière dont a été saisi le juge) et d’en tirer une conclusion càd le jugement qui applique la règle générale au cas particulier.

Les juridictions soumises à la Cour de cassation sont de deux sortes :

• Les juridictions civiles commerciales et sociales dont la mission consiste à statuer sur des litiges d’intérêts purement privés.

• Les juridictions répressives, que l’on appelle aussi les juridictions pénales et qui ont pour fonction de réprimer les infractions aux moyens d’une peine que ce soit une amende ou une peine privative de liberté.

A. Les juridictions civiles

Les juridictions civiles sont des juges judiciaires. Elles connaissent des litiges entre particuliers qui sont régis par le Code civil.

Elles sont saisies à chaque fois il s’agit de litiges opposent des intérêts particuliers, mais elles ne portent pas tous sur le même objet. Les premières portent sur les affaires civiles ; les deuxièmes sur les affaires commerciales ; les troisièmes sur les affaires professionnelles.

On dit également que les juridictions civiles sont des juridictions de droits communs alors que les autres sont des juridictions d’exceptions.

1) Les juridictions civiles de premier degré

a) l’organisation et la composition des tribunaux judiciaires

L’organisation de la juridiction judiciaire a fait l’objet d’une importante réforme par la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019.A partir du 1er janvier 2020, les tribunaux de grandes instances et les tribunaux d’instances ont été réunis pour former un seul tribunal appelé le tribunal judiciaire.

Ce tribunal est présidé par une seule personne qu'on appelle président du tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire est toujours composé :

• D’un président

• Au moins de deux juges

• Au moins 1 procureur de la république

• Au moins 1 greffier

Cela dépend du nombre d’affaires dont il est saisi. Autrement dit, plus le tribunal connaît d’un contentieux important, quantitativement et qualitativement, et plus le tribunal sera gros càd plus son personnel sera nombreux.

En tant que chef de juridictions, le président du tribunal judiciaire organise le travail du tribunal en répartissant les affaires entre les chambres. Exerce également des attributions juridictionnelles spécifiques.

- Il peut rendre des ordonnances sur requête

- Il peut rendre des ordonnances de référés

En principe tout jugement est rendu par 3 magistrats délibérants en nombres impairs et en audience publique.

La loi du 23 mars 2019 prévoit également que sous réserve de l’accord et de la demande des partis la procédure peut se dérouler sans audiences.

Lorsque le tribunal compte plus que 5 magistrats il est divisé en chambres spécialisées.

b) les compétences des tribunaux judiciaires

Compétents pour toutes les affaires civiles et commerce donc la juridiction de droit commun en matière civile qui ne sont pas en raison de leur nature attribuée par un texte à une autre juridiction.

Il a donc vocation à connaître en principe de tout le contentieux privé.

Les décisions des tribunaux judiciaires sont en général susceptibles d’appel.

2) Les juridictions civiles de second degré

a) L’organisation et la composition des Cours d’appel

Juridiction de droit commun appelée à statuer sur les affaires déjà jugées par les tribunaux de première instance.

Il existe 30 Cours d’appel en France métropolitaine et 4 dans les départements d’outre-mer.

Les Cours d’appel sont composées de magistrats que l’on appelle des conseillers.

Chaque Cour d’appel est dirigée par un premier président.

Participe à la fonction juridictionnelle mais exerce aussi des fonctions administratives.

Dans chaque Cour d’appel on trouve également un parquet qu’on appelle le parquet général.

La Cour d’appel est dirigée en chambres spécialisés qui sont dirigés chacune par un président.

b) La compétence des Cours d’Appel en matière civile

Appels des décisions prises par les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce, les conseils des prud’hommes et une autre juridiction d’exception que l’on appelle le tribunal paritaire des baux ruraux. Les affaires de moins de 5 000 euros ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

B. Les juridictions pénales

Juridictions qui sont spécialement chargées de réprimer des infractions et d’infliger éventuellement des peines. C’est pour cela que l’on parle parfois de juridictions répressives.

2 distinctions importantes :

- Les juges du siège ont pour fonction de dire le droit et de trancher les litiges.

- Les magistrats du parquet ont pour fonction de veiller à l’ordre public

Sous l'Ancien Régime, à l’origine, il a pour fonction de défendre les intérêts du roi devant la justice. Progressivement, le parquet ne défend plus seulement les intérêts du roi mais plus largement les intérêts de la société.

Contrairement aux magistrats du siège l’organisation du parquet est soumise au principe hiérarchique,

L’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l’autorité du garde des sceaux

En effet, chaque membre du parquet est soumis à son supérieur hiérarchique.

Le parquet, comme la Cour de cassation, n’est pas le supérieur hiérarchique des Cours d’appels. En revanche, tous les parquets y compris celui de la Cour de cassation sont soumis à l’autorité du ministre de la Justice.

Différence notable avec les magistrats du siège. En effet, les magistrats du siège ne peuvent recevoir aucun ordre.

Il faut bien comprendre la différence entre l’instruction préparatoire et les juridictions de jugements. En effet, avant d’être jugée, une affaire doit être instruite. Cela signifie qu’il est nécessaire de rassembler des preuves, d’entendre les témoins, de procéder si besoin à des perquisitions

On distingue donc les juridictions d’instruction des juridictions de jugements qui ont pour mission de se prononcer sur la culpabilité de la personne poursuivie.

1) Les juridictions d’instruction

Il y a d’abord le juge d’instruction puis le juge des libertés et de la détention. a) Le juge d’instruction

Toute infraction n’entraîne pas forcément la saisie d’un juge d’instruction. Cette instruction est obligatoirement criminelle, facultative en matière délictuelle en fonction de la complexité des faits et en principe n’existe pas en matière de contravention.

Chaque tribunal judiciaire compte au moins 1 juge d’instruction.

Il a pour mission d’enquêter càd de rechercher les preuves permettant d’établir une infraction et la culpabilité d’une personne.

Il instruit "à charge et à décharge" : cela veut dire que, dans le souci d’établir la vérité, il retiendra les éléments à l’encontre du poursuivi et ceux de nature à le disculper.

Dans l’exercice de cette mission, le juge d’instruction dispose d’importants pouvoirs d’enquêtes.

Pour assurer l’efficacité de ses actes, le juge d’instruction a le pouvoir de contraindre les personnes à s’exécuter par ce que l’on appelle un mandat qui est un ordre écrit.

Dispose de véritables pouvoirs juridictionnels lui permettant de trancher des contestations. b) Le juge des libertés et de la détention

C’est l’autre juridiction d’instruction de droit commun de premiers degrés. Le Juge des libertés et de la détention a été créé par la loi du 15 juin 2000 pour toutes décisions relatives à la détention provisoire comme la mise en détention ou une demande de mise en liberté refusée par le juge d’instruction. Sa compétence est relative à la liberté des personnes.

Saisi par le juge d’instruction au moyen d’une ordonnance motivée, le JLD décide du placement en détention ou de sa prolongation par un acte que l’on appelle le mandat de dépôt.

La durée de la détention est limitée.

Le JLD est également compétent pour autoriser les perquisitions sans l’assentiment d’une personne et en dehors des heures légales pour les actes de terrorismes, la délinquance organisée et le trafic de stupéfiant.

La chambre de l’instruction elle est une juridiction de second degré.

c) La chambre de l’instruction

Chambre spéciale de la Cour d’appel

La chambre de l’instruction contrôle l’opportunité et la régularité des actes des cabinets d’instructions.

2) Les juridictions de jugement

Les juridictions de jugement dépendent de la catégorie de l’infraction pénale. Pour les contraventions, le juge compétent sera le tribunal de police. Pour les délits, ce sera le tribunal correctionnel. Pour les crimes, ce sera la Cour d’assise.

a) Le tribunal de police

Les fonctions du ministère public, qui est chargé de représenter les intérêts de la collectivité, sont assurées par le procureur du tribunal judiciaire. En pratique, le procureur est requis pour les contraventions les plus graves. Pour les autres contraventions le commissaire de police occupe le siège du ministère public.

Ce tribunal de police connaît des contraventions. Le tribunal compétent est celui du lieu de la commission ou de la constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu. L’appel se fait sous certaines conditions devant la Cour d’appel.

b) Le tribunal correctionnel

Au moins 3 magistrats, 1 président et 2 juges.

En principe, le tribunal correctionnel est une juridiction collégiale mais certaines infractions peuvent être jugés à juge unique.

Il connaît des délits, càd des infractions punies d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende supérieure à 3 700 euros.

c) La Cour d’assises

La Cour d’assise est compétente en matière criminelle. Il existe une Cour d’assise dans chaque département. Sa composition repose sur le principe de l’échevinage ce qui signifie qu’elle est mixte : elle est composée de la Cour, à proprement parler, constituée de 3 magistrats constitutionnels. S'y ajoute le parquet représenté par l’avocat général ou le procureur de la république. Enfin, s'y ajoute le jury composé de 6 jurés tirés au sort. Les jurés sont choisis à partir de listes électorales puis par tirage au sort. Ces jurés prêtent serment.

La loi du 23 mars 2019 va expérimenter pour une durée de 10 ans et dans certains départements l’abandon partiel du système d’échevinage.

d) L’appel

La chambre des appels correctionnelle sera compétente pour connaître des appels des jugements rendu par les tribunaux de polices et les tribunaux correctionnels.

C. La Cour de cassation

a) La composition de la Cour de cassation

1) L’origine historique de la Cour de cassation

La Cour de cassation a pour origine historique une institution d’AR que l’on appelle le Conseil des partis.

Au moment de la Rf, les Parlements et le Conseil du roi sont supprimés. Les

Révolutionnaires créent à la place du conseil des partis le Tribunal de cassation

Son rôle était de s’assurer que les tribunaux respectent scrupuleusement la loi.

2) L’organisation de la Cour de cassation

Aujourd’hui, la Cour de cassation est composée de 6 chambres qui sont chacune spécialisées. Il y a d’abord 3 chambres civiles qui, comme leur nom l’indique, sont compétentes pour connaître des pourvois en matière civile.

- La première chambre civile qui s’occupe plus précisément des pourvois en matière de droit des personnes, des contrats et des assurances.

- La deuxième chambre civile connaît des pourvois qui concernent les divorces et la procédure civile- la troisième chambre civil connaît des pourvois en matière de droit réel d’immobilier et d’urbanisme et

- La chambre commerciale et financière qui connaît des pourvois en matière de droit des affaires- la chambre sociale qui connaît de tous les pourvois en lien avec la législation sociale comme le droit du travail ou la sécurité sociale

- La chambre criminelle qui est compétente en matière pénale

Chacune de ces chambres est divisée en sections qui vont varier selon la formation de jugements.

La Cour de cassation est dirigée par un haut magistrat que l’on appelle le premier président.

- Le premier président préside les audiences de l’assemblée plénière

- Doit veiller au bon fonctionnement de la Cour de cassation

- Il est le premier magistrat de France et à ce titre il peut être consulté sur les projets de loi qui concernent la Justice.

Chaque chambre de la Cour de cassation est placée sous l’autorité d’un président de chambre.

En raison du nombre croissant de pourvois dont est saisie la Cour de cassation plusieurs réformes ont été entreprises pour réduire son encombrement.

• L’une de ces réformes a été opérée par la loi du 3 juillet 1967 qui crée ce qu’on appelle des conseillers référendaires

Le décret du 20 février 1984 a également créé ce que l’on appelle les auditeurs à la Cour de cassation. Il s’agit de très jeunes magistrats qui exercent un travail d’aide à la décision.

• Il existe également des magistrats du parquet à la Cour de cassation.

En effet, les missions du parquet de la Cour de cassation sont spécifiques. Le ministère public à ici pour fonction essentielle de veiller à interprétation uniforme de la loi et à sa conformité avec l’intention du législateur, l’intérêt général et l’ordre public.

Dans ses fonctions le procureur général est assisté de 6 premiers avocats généraux, 36 avocats généraux et d'avocats généraux référendaires qui sont répartis entre les différentes chambres.

b) les formations de jugement de la Cour de cassation

Le président de la chambre peut décider que sa chambre siégera en formation plénière lorsque l'affaire peut donner lieu à un revirement de jurisprudence ou parce que l'affaire pose une question sensible.

Afin de désengorger la Cour de cassation la loi du 25 juin 2001 a créé ce que l'on appelle une formation restreinte au sein de chaque chambre.

• En cas d'admission du pourvoi la formation restreinte peut statuer elle-même si la solution lui paraît évidente.

• Afin d'éviter des divergences de jurisprudence au sein de la cour entre ces différentes chambres, l'affaire peut être renvoyée devant une chambre spécialement composée pour cela et que l'on appelle la chambre mixte.

• Enfin, lorsqu’une affaire pose une question de principe ou lorsqu'il existe des divergences de jurisprudence au sein de la Cour de cassation ou même des divergences de jurisprudence entre la Cour de cassation et les juges du fond, on réunit ce qu'on appelle l'Assemblée Plénière.

La Cour de cassation exerce 2 grandes fonctions :

- Examiner les pourvoir en cassation (A)

- Depuis 1991 rendre des avis sur une question de droit nouvelle (B)

a) la Cour de cassation juge du droit

Elle se borne à vérifier l’exacte application du droit par les juridictions inférieures. Elle ne constitue donc pas un troisième degré de juridiction. Cela signifie que la Cour de cassation ne rejuge pas dans son intégralité l'affaire qui lui est déférée.

Les parties peuvent saisir la Cour de cassation par ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. Elle examine donc les pourvois en cassation. Elle le fera en formation ordinaire, càd chaque membre selon sa spécialité.

Elle peut aussi le faire en Chambre mixte quand une affaire pose un problème important qui risque de poser des divergences de jurisprudence.

Lorsqu'elle examine le pourvoi, deux options s'ouvrent à la Cour de cassation :

- Elle peut d'abord considérer que le juge du fond a correctement appliqué les règles de droit l’espèce.

- Elle peut aussi considérer que les juges du fond ont mal appliqué le droit dans ce cas-là elle prononcera la cassation totale ou partielle de l'arrêt attaqué.

S'il n'est pas nécessaire de rejuger au fond, elle cassera sans renvoi. Mais s'il faut de nouveau examiner le fond de l'affaire elle la renverra à une nouvelle Cour d'appel qu'on appelle la Cour d'appel de renvoi et qui rejugera à nouveau l'affaire dans son intégralité, càd au fond.

Cette nouvelle juridiction est libre dans son interprétation, cela signifie qu'elle n'est liée ni par le précédent arrêt d'appel ni par l'arrêt de la Cour de cassation.

b) la saisine pour avis de la Cour de cassation

Cette procédure a été créé par une loi du 15 mai 1991 et complétée par une loi du 25 juin 2001 pour la matière pénale. La Cour de cassation peut être saisie pour avis par les juridictions de premier et second degré sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse.

La demande d'avis est portée devant la chambre compétente de la Cour de cassation et éventuellement de la chambre mixte si la question relève des attributions de la plusieurs chambres. Elle peut également être portée devant l'Assemblée Plénière si la question est une question de principe.

Juridiquement, l'avis sollicité ne lie pas la juridiction qui l'a sollicité, pas plus que les plaideurs et la Cour de cassation elle-même. Mais en pratique ces avis ont une grande autorité puisqu'ils émanent de la Cour de cassation qui est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire.

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