IJA (Mme.Hachemi)
cle inscription cours moodle L1DROITIJA
INTRODUCTION objet du cours
administrations et aux juges dans le langage courant
(des tribunaux)
ce cours a pour objet présent administration et des juges
mais cette première définition est encore très schématique dire que l’on va parler de l'administration et des juges impliquent que l’on sache précisément la signification des deux termes.
chacun de ces termes peut s’entendre de deux manière différentes :
-au sens organique (parler du sens organique en droit signifie comme son nom l’indique que l’on va s'intéresser à l’organe a la personne, à l'institution)
- au sens matériel ( parler du sens matériel en droit on va s'intéresser à la fonction à l'activité)
Cette distinction entre l’organe et la fonction prend sa source dans la théorie de la séparation des pouvoirs qu’il faut évoquer pour cerner plus précisément l’objet de notre cours.
la théorie de la séparation des pouvoirs: juridictionnels(juge),exécutif(exécute), législatifs(lois)
auteur de la théorie de la séparation des pouvoirs : montesquieu principale fondateur
montesquieu : 1689 1755 vécu principalement au 18eme
cette période est particulièrement importante dans l’histoire de la philosophie (siècle des lumières)
On appelle ainsi le courant de pensée qui au 18eme luttent contre l'oppression religieuse et politiques.
cela se passe avant la révolution française 1789
La France vit encore sous le régime de la monarchie absolue.
monarchie absolue : le monarque est le seul et unique détenteur de tous les pouvoirs
autrement dit !!! le roi n’est limité à rien si ce n’est sa propre volonté
c’est pour cette raison que l’on parle de monarchie absolument
racine latine : ab solutes signifiant sans lien
théorie de séparation des pouvoirs est justement une doctrine qui s'élève contre la monarchie absolue
elle est developpe par montesquieu en 1848 dans un livre intitulé de l’esprit des lois
montesquieu distingue 3 fonctions :
fonction de faire la loi : législative (par fonction leg il faut comprendre l'habilitation cad la faculté et l’aptitude à prendre des normes juridiques appeler lois )
fonction d'exécuter la loi : exécutive en effet une fois que la loi a été adoptée il faut la faire respecter cad qu’il faut l'exécuter.
ex : mariage/ parmis ces conditions elle prévoit que vous ne pouvez pas vous marier quand vous avez un lien de parenté proche avec le ou la futur marié la loi prévoit aussi des conditions d'âges.
Procédure :
si vous souhaitez vous marier vous allez remplir un dossier
il faut que quelqu'un vérifie si vous remplissez toutes les conditions nécessaires et si c’est le cas prononce le mariage on appelle ca exécuter la loi.
(dossier vérifier par qlq de l’administration)
ex 2 : la loi prévoit les conditions pour obtenir la la nationalité d’un pays remplir un dossier
a vérification que vous remplissiez les conditions et si c’est le cas elle vous remettra les pièce d’id du pays
celui qui vérifie et qui vous donne le cas échéant il exécute la loi (agent exécutif)
- la fonction de juger : autrement appelée fonction juridictionnel
en latin juris dictio signifie littéralement dire le droit
cela signifie qu’il s’agit de trancher un litige
ex : problème de voisinage/ vous êtes proprio d’un terrain et vous pensez que votre voisin a empiété sur ce terrain en construisant un hangar alors que vous estimez que c’est chez vous.
votre voisin au contraire estime que ce morceau de terrain lui appartient et que par conséquent il a le droit de construire dessus vous êtes alors en situation de litige c’est à dire tout simplement en situation de désaccord par rapport à vos droits ( en l'occurrence dans cette situation droit de propriété)
Procédure :
si vous êtes en désaccord avec votre voisin la solution juridique.
Vous allez saisir un juge pour faire reconnaître cette violation du droit de propriété.
le juge dont on dit qu’il est saisi du litige va trancher cad qu’il va dire si le bout de terrain sur lequel le voisin a construit et a vous ou à lui en suivant le code civil.
Comment est le juge ? cad comment le juge décide t il ?
il ne faut pas croire que le juge fasse ce qu’il veut il doit trancher selon les règles de droit et non selon son bon plaisir il va donc vérifier les conditions du droit de propriété en l’espèce
cad dans l’affaire qui vous oppose à votre voisin il va donc juger qui est vraiment proprio du terrain litigieuse.
La théorie de la séparation des pouvoirs consiste à dire que toutes ces fonctions ne peuvent pas être détenues par la même personne ce qu’on appelle aussi en droit par le même organe comme c’est le cas sous la monarchie absolue.
imaginons que quelqu'un detiene ses 3 fonctions quel serait la conséquence : montesquieu le dit dans “l'esprit des lois” “tout serait perdu si le même homme ou le même corps exerçait ces 3 pouvoirs, celui de faire des lois, celui d'exécuter des lois et celui de juger les crimes ou les différent entre les particuliers”
parce que si le même organe détient ces fonctions il peut faire absolument tout ce qu’il veut
ex : il peut changer la loi en plein procès.
il peut lorsqu’il est saisi d’un litige changé les lois applicable
si on reprend l’exemple du voisin vous étiez sur de gagner mais si la loi changeais pendant le procès vous auriez pu tout perdre et l’issu du litige devient imprévisible puisqu’elle dépend du bon plaisir du juge qui fait en même temps la loi et qui en définitive fait en réalité ce qu’il veut.
la conséquence c’est que personne ne peut vraiment connaître le droit puisqu’il dépend de la volonté d’un seul, c’est ce qu’on appelle un régime arbitraire c’est précisément le cas de la monarchie absolue ou en principe le roi a le pouvoir de faire la loi de l'exécuter et de juger
le théorie de spe des pouvoirs est une théorie critique de l’absolutisme en effet elle préconise que les pouvoirs doivent être séparés cad qu’un seul est même organe ne peut pa s'exercer la fonction de fair ela loi de l'exécuter et de juger
cette théorie est importante dans notre cours mais pour bien la comprendre il faut faire attention a deux choses !!!!!!
1er lieu : il faut faire attention à la valeur de cette théorie au 18eme siècle sous la plume montesquieu il s’agit seulement d’une doctrine cad une pensée, une opinion développée par un savant.
mais l’opinion de ce savant n’a aucune valeur juridique elle n'engage que son auteur , mais avec la révolution fr la séparation des pouvoirs va changer de statut il ne s’agit plus seulement d’une doctrine il s’agit maintenant d’un principe de droit positif
cette règle est ainsi reconnu dès le début de la révolution FR, en effet l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
cette article dispose “toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assuré ni la séparation des pouvoirs déterminé n’a point de constitution”
plus de deux siècles plus tard cet article est toujours en vigueur il a même valeur constitutionnelle (plus forte valeur juridique)
en 2nd lieu il faut faire attention !!!
a la polysémie(plusieurs sens) du terme de pouvoir cela signifie que le terme de pouvoir a deux sens deux significations le pouvoir peut désigner :
-soit un organe
-soit une fonction
le mot pouvoir signifie d'abord un organe : pers , institution en general c’est dans ce sens là qu'on l’emploi dans le langage courant.
ex: le président de la république a le pouvoir.
quand on dit cela on désigne en droit des organe, des personnes, institution mais en disant cela on ne dit pas précisément quelle est leurs fonctions
le mot de pouvoir a ensuite le sens de fonction qui sont faire la loi, exécuter et juger
Toutes ses précisions permettent de comprendre précisément.
En effet en droit français schématique la fonction d'exécuter la loi est confiée à l’administration par conséquent on désigne par institution administrative l’ensemble des organes appartenant à l'administration et qui ont pour fonction d'exécuter la loi.
de même la fonction de juger est confié aux juridictions
en droit fr il y a deux grandes sortes de juridictions : cad deux grandes sortes de juges (judiciaires et administratives)
a retenir :
Les institut juridique désignent seulement une partie des organes qui sont chargés de trancher des litiges en rendant des jugements et en appliquant des règles de droit.
Schematiquement on appelle institut administratif l’institut qui appartiennt a l’admnistration avant d’examiner précisément leur organisation nous devons commencer par définir précisément ce qu’est l'administration.
INTRODUCTION : Qu’est ce que l’administration
comme on vient de le voir l’a dmni est l'ensemble des organes
mais il faut préciser cet definition par définir l'administration, on a l’habitude de distinguer plusieurs grandes approches on peut la def d’abord par ses fonctions cad par sa situation dans l’appareil institutionnel et par la manière dont elle procède pour s'acquitter de ses missions
A- l’approche fonctionnel de l’administration
cet approche consiste à définir l'administration par sa position dans l’état cela revient à traiter des moyens qu'elle emploie pour s'acquitter des ses missions a cet égard la tâche principale de l'administration est de nature exécutive traditionnellement on dit que l’administration exécute la loi cad qu'elle l’applique qu'elle l’a met en oeuvre cet definition est hériter de la théorie des séparations des pouvoirs nées au 18ème siècle aujourd’hui dans notre régime juridiques contemporain actuel cette idée d'exécution de la loi doit être nuancer.
deux remarques :
en 1er lieu il faut souligner que les tâches dont s'acquitte les organes exécutif que sont la présidence de la république et le gouvernement ne se limitent pas à la seule exécution de la loi en effet outre l'exécution ces organes assument d’autres tâches politiques et juridiques
vous verrez en droit constitutionnelle les organes exécutif participent à la fonction législatives
ainsi que la constitution de 1958 (constitution actuelle) prévoit que le gouvernement à l’initiative de la loi cad qu’il peut proposer un projet de loi au parlement composé de l'assemblée nationale et du sénat et qui seul a le droit de la voter.
vous savez aussi probablement que ce sont les organes exécutifs plus précisément le président de la république qui aujourd'hui conduisent les relations internationales de la france c’est donc l’organe exécutif qui choisit avec quel autre etat conclure des alliances ou des traités
De plus, c'est le président de la république en tant que chef des armées qui peut conduire une guerre.
par conséquent l'exécution de la loi à proprement parler n’est qu’une tâche parmi d’autre pour les organes exécutif
mais il faut maintenant définir précisément ce que signifie l'exécution de la loi :
on peut décomposer l'exécution de la loi en plusieurs opérations dont nous allons maintenant faire l’inventaire
1ere op : diffusion de la loi
celle ci consiste à publier la loi (journal officiel) et à organiser l'accès aux droits
(légifrance site officiel )
le site legifrance par ex est gratuit et accessible à tous
2eme op : exécution juridique
l'exécution juridique revient à émettre des actes administratives réglementaires ou règlements dans la hiérarchie des normes les règlements sont placés sous les lois elle même placer sous la constitution ces règlements prennent des noms différents en fonction de l’autorité qui les émets :
-on parle de décrets quand c’est pris par le président de la république ou le 1er ministre *
-on parle d'arrêtés quand le préfet(préfectoral), le ministre(ministériel), le maire ou éventuellement le 1er ministre (cas particulier)
on définit le règlement comme un acte administratif unilatéral à caractère normatif dont la portée est générale et impersonnelle.
La première fonction des règlements est de compléter la loi d’en préciser les termes, d’en préciser la portée et d’en mettre en œuvre les dispositions.
ex: école obligatoire jusqu'à 16 ans (la loi) > définir l'âge (décret d’application)
Dans ce sens, la fonction réglementaire est subordonnée à la fonction législative et c’est pour cela que l’on parle de règlement d’application des lois.
elle doit mettre en oeuvre elle ne peut pas contredire la fonction législative
3eme op : exécution de la loi
elle peut être matériel cela signifie que l’administration doit alors fournir des prestations en nature
ex: enseignement, soins médicaux, la culture(musée, équipement public), maintien de l’ordre publique
ou bien des prestations financières
ex: bourse,allocations,remboursement de soins
ces prestations financières peuvent êtres individuelles ou collectives.
En plus de ces prestations l’administration peut procéder à l'exécution forcée de la loi ce qui implique un pouvoir de contrainte matériel.
ex: non règlement de loyer ou d'impôt/ prélèvement par le fisc
schématiquement plus on descend dans l’ordre juridique plus l’ordre juridique se concrétise
Autrement dit, on passe du plus général au plus particulier.
mais plus on descend dans l’ordre juridique moins l'autorité qui confectionne les actes est libre ex: le parlement > le maire
Cela étant, même si les règlements d’application doivent respecter la loi, les organes qui les confectionnent disposent toujours d’une certaine marge de liberté/de manœuvre autrement dit le contenu d’un règlement n’est pas déductible de la loi.
B- Les missions de l’administration ou l’approche finaliste
ces missions sont de deux ordres d’une part :
elle réglemente l’activité privée de manière à assurer aux citoyens la jouissance d’une vie paisible c’est ce qu’on appelle la police administrative qui vise à garantir l’ordre public
d’autre part :
l’administration fournit aux citoyens un ensemble de prestation et de service qu'on considère d'intérêt général autrement dit l'administration poursuit un but de service publique ainsi l'administration exerce d’abord une mission de :
1- Police Administrative
l'administration poursuit un but de police administrative
Cette mission consiste à assurer le maintien de l’ordre public, il s’agit donc d’une activité “préventive” dont le but est d'empêcher que ne se produise des troubles à l’ordre public.
qu’est ce qu'un ordre public ?
selon le CGCT (code generals des collectivités territoriales) à propos des pouvoirs de polices administratives du maire la notion d’ordre public se décompose traditionnellement en trois points :
sécurité publique : prévention des atteintes aux personnes et aux biens (éviter les delits…)
tranquillité publique : elle vise à permettre le repos des citoyens en prévenant les troubles et les désordres imputables à la vie collective (ex troubles sonores, bagarre…)
salubrité publique : elle vise à assurer et sauvegarder la santé des citoyens par des mesures prophylactiques (l'hygiène publique afin d’éviter les épidémies)
La jurisprudence à ajouter à ces composantes classiques de nouvelles composantes (rappel jurisprudences lois des juges) tel que :
les bonnes mœurs (moralité publique) à condition de circonstances locales particulières jugée par le conseil d’état par un arrêt société lutetia par rapport à un film “le feu dans la peau” film considéré immoral à l’époque.
Dignité de la personne humaine : depuis un arrêt du 27 oct 1995 commune de Morsang-sur-Orge le conseil d’état considère que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public.
affaire du “lancer de nain” le maire à pris une mesure de police administrative en interdisant l’activité et faisant fermer le commerce car il est immoral de lancer des personnes.
La police administrative consiste à empêcher qu’ils soient portés atteintes à la sécurité publique/tranquillité publique/salubrité publique/bonnes mœurs en cas de circonstances locales particulières et/ou à la dignité de la personne humaine.
Si ces atteintes se produisent elles sont réprimées par ce que l’on appelle alors la police judiciaire.
2- service publique
On définit traditionnellement le service public comme une mission d'intérêt général exercée sous le contrôle de l’administration et comportant éventuellement la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique.
3 remarques au sujet de cette définition :
l'intérêt général est la justification du service public (cad le but du service public) en France il appartient au pouvoir public de définir l'intérêt général. Cela signifie aussi que la définition de l'intérêt général évolue dans le temps car certaines prestations considérées comme d'intérêt général à un moment A ne le seront plus à un moment B.
depuis la loi de 1905 ( séparation de l’etat et du culte)
La mission d'intérêt général n’est pas suffisante il faut en plus que l’accomplissement de cette mission se fasse sous le contrôle de l’administration entendue ici au sens d’organe.
ce contrôle de l'administration peut prendre plusieurs formes :
gestion direct du services public par l’administration elle-même (c’est elle qui gère l’activité) c’est aussi ce que l’on appelle une régis.
Mais la puissance publique peut aussi déléguer (elle confie la gestion à la société tout en contrôlant pour s’assurer que ce soit fait correctement) notamment par la voie du contrat certaine mission d'intérêt générale à des organismes privés tout en gardant un certain contrôle sur ses activités.
Les prérogatives de puissance publique sont des capacités d’action juridique qui déroge au droit commun cad des pouvoirs qui n’existent pas dans les relations de droit privé, généralement ces prérogatives facilitent l’action de l’organisme qui en bénéficie ou protège sa situation.
expropriation
Pendant longtemps leurs présences était obligatoire pour qualifier une activité de service publique, aujourd’hui leurs présences est seulement éventuelles selon certaines conditions.
définition formelle du service public comme mission d’interet general exercer sous les contrôles de l’administrations et comportant éventuellement la mis en oeuvre de prérogative de puissance publique ne dis rien de son contenu matérielle
Il est évidemment impossible de présenter dans ce cours tous les services publics mais on peut en montrer l’étendu en citant quelques-uns des principaux secteurs d’activité.
en règle général et d’un point de vue matériel on distingue quatre grands domaines d’intervention des services publiques :
activités régaliennes : (armée, diplomatie, police, justice, les affaires étrangères ou la défense nationales) qu’on dit aussi des activités de souverainetés
activités économiques : (trésor public, les transports, les services fiscaux,les télécommunications…)
activités sociales : (caf, sécurité sociale, logement, la santé publique, l’environnement…)
activités éducatives et culturelles : (éducation nationale, enseignement supérieur, recherche, sport, la culture…)
Dans tous ces domaines d’intervention les modalités d’organisation du service public sont susceptibles de varier.
de façon très schématique on peut dégager 3 grands modes d’organisations des services publiques :
le gestion direct par l’administration : service publique en régis ratp régis autonome des transports parisiens
la gestion par l’intermédiaire d’un personne orale de droits publique qui peut être soit un établissement public administratif EPA ou bien un établissement public industriel et commerciales EPIC
gestion par l’intermédiaire d’une personne privée ex : entreprise privée dans le cadre de la délégation de service public.
Ces différentes remarques nous mènent à l’approche organique de l’administration.
C- Approche organique de l’administration
Définition : l’approche organique consiste à définir l’administration comme un ensemble de personnes morales de droit public.
Personnalité juridique : la personnalité juridique se définit comme l’aptitude à être titulaire de droit et soumis à des obligations au sens juridique du terme
ex historique : à Rome les esclaves ne disposaient pas de la personnalité juridique cela signifie que bien qu'étant physiologiquement biologiquement des êtres humains ils étaient considérés juridiquement comme des biens/choses ils ne pouvait donc être titulaire de droit.
Ils ne pouvaient ni vendre ni acheter pour prendre comme exemple des actes juridiques courants.
Il faut aussi comprendre que pour pouvoir être titulaire du droit et pouvoir exercer ses droits sont juridiquement des choses différentes.
un enfant est bien titulaire de droit mais il ne peut pas les exercer lui-même sans le recours des ses parents.
c’est la même chose pour une personne sénile elle peut être placé sous tutelle (quelqu’un qui fera les choix à sa place) cette personne reste bien titulaire de tout ses droits mais elle ne peut pas les exercer elle-même elle seront exercer par le tuteur c’est la difference entre la personnalité juridique et la capacité juridique.
Il faut aussi comprendre qu’au sein de la personnalité juridique plusieurs distinctions doivent être faite il y a d’un côté les personnes physique et de l'autre des personnes morales on distingue également les personne privé des personnes publique.
les personnes physiques : est un être humain tel qu’il est considéré/reconnu par le droit c’est la personne humaine prise comme sujet de droit (titulaire de droit) si je reprends l’exemple de l’esclave c’est bien biologiquement considéré comme un sujet de droit.
Personne morale : est un groupement qui sous certaines conditions jouit d’une personnalité juridique cad de l'aptitude à être titulaire de droit et d’obligation.
ex: etat,collectivités territoriales, société anonyme
groupement composé de personnes physiques mais les différents actes sont ceux de la société comme lorsqu'elle achète, vend ou fait des bénéfices ces bénéfices sont la proprietes de la société et non pas des personnes physique qui la compose.
ex 2 : l’état c’est un groupement de personnes mais l’état à ses propres droits et ses propres obligations qui ne sont pas les mêmes que ceux de sa population
l'état à ses propres propriétés qui ne sont pas juridiquement la proprietes de tous mais bien uniquement celle de l’état.
La différence entre ces deux exemples cad d’un coté la société anonymes et l’autre l’état c’est de l’un la société anonymes est un personne privé alors que l’état est une personne publique.
En droit la reconnaissance de la personnalité publique à certaine personne morale leur ouvre un certain nombre de privilèges :
ex : les biens de personnes publiques sont soumis à un régime particulier, ils sont insaisissables
ces biens peuvent donner lieu à des travaux publiques ce régime est prévu par le code général de la propriété des personne public aussi appelé le CGPPP
les agents des personnes publiques sont en général des agents publiques et des fonctionnaires ce qui signifie qu’ils sont soumis juridiquement à un droit du travail particulier
les personnes publiques sont soumises aux règles de la comptabilité publique ce qui leur offre certains avantages ex : en matière de recouvrement de créance
les personnes publiques peuvent prendre des actes administratifs unilatéraux et les contrats administratifs (L2)
en cas de litige les personnes publiques doivent faire recours au juge administratif
!!!! il faut bien comprendre qu’une personne publique est toujours une personne morale !!!!
On dit qu’elle est publique parce qu'elle est en principe soumise aux droit public et plus précisément au droit administratif.
ex: un maire n’est pas une personne publique un policier non plus ainsi que le président, le préfet, le 1er ministre ce sont des autorités administratives chargés d’agir au nom de la personne publiques
en revanche une personne privée peut être soit une personne physique soit une personne morale et elle est en principe soumise au droit privé.
l’administration au sens organique est composée des personnes publiques cad des personnes morales soumises au droit public.
Les agents de l’administration ne sont pas des personnes publiques.
différentes sortes de personnes publiques :
l’état : en droit on définit classiquement l’état comme la réunion de 3, éléments critères d’abord un territoire ensuite une population et une autorité politique qui dominent la population présente sur ce territoire.
on dit que cet état est souverain (cad qu’il à la compétence de sa compétence : c’est lui qui décide ce qu’il à le droit de le faire ou pas)
Son organisation est définie par la constitution.
en France nous vivons dans un état unitaire (cad un état ou il n’y a qu’un seul ordre juridique, une seule constitution, une seule organisation administratives politiques et juridictionnel).
Cet état unitaire est à distinguer des état féderaux ou au contraire se superpose l’ordre juridique fédéral et les ordres juridiques féderaires (cad il a sa propre constitution, sa propre organisation, sa propre législation.) à savoir les etats unis et l’allemagne.
ex : au etats unis ou la peine de mort est légal dans certain état ainsi que le droit à l’avortement.
les collectivités territoriales : elles sont explicitement prévues par la constitution actuelle à son titre 12 intitulé des collectivités territoriales ce titre 12 correspond article 72 et suivant de la constitution actuelle.
Les principales collectivités territoriales sont : la commune (la mairie, la municipalité), le département et la région.
Chacune jouit d’une véritable personnalité juridique ce qui signifie qu’il s’agit de véritable personne morale de droit public susceptible d'être titulaire de droit et d’obligations.
outre la commune, le département et la région il y a aussi des collectivités à statut particulier ex : la Corse et Paris
Il y a aussi des collectivités d’outre mer dont certaines ont des statuts particuliers.
Ces collectivités territoriales sont titulaires de compétences qui leur sont propres cad de pouvoir car la France est un état unitaire décentralisé comme en dispose l’article 1er de la constitution actuelle.
les établissement publics : est une personne morale de droit morale public spécialisé cad que cet établissement remplit nécessairement une seule et unique fonction qui est toujours et uniquement l’accomplissement d’une mission de service public tous les actes de l'etablissement public sont soumis à ce principe de spécialité cad qu’il sont illégaux si il ne concerne pas le service public dont l'établissement publique à la charge.
ex : hôpital(etablissement public hospitalier), université, musée
l’existence des établissements publics est prévu par la constitution actuelle puisque LART 34 de la constitution dispose que la loi fixe les règles de la création des catégories d’établissements publics
il existe différentes sortes d'établissements publiques :
etablissement public administratif EPA
etablissement public industriel et commercial EPIC
La différence entre les deux s'explique par le type de service public exercé soit un service public administratif soit un service public industriel et commercial.
Le point commun entre les 3 sortes de personnes publiques que l’on vient de voir, elles sont toutes les trois prévues par la constitution en effet parle évidemment de l’état puisqu’elle sert à l’organiser elle parle également des collectivités territoriales, elle parle enfin des établissement public à LART 34.
ce fait est important parce que les personnes publiques qui vont suivre ne sont pas prévues par la constitution.
il y a d’abord les personnes publiques : sui generis = son genre (unis en leur genre)
Il s'agit de personne public dont l’existence à été reconnue soit par le juge dans sa jurisprudence soit par la loi.
On dit qu’elles sont sui generis parce que cela signifie littéralement que chacune est unique en son genre.
à part pour l'état qui est unique puisqu’en France nous vivons dans un état unitaire toute les autres personnalités qu’on a vu sont multiples (plusieurs communes, départements, régions) de même il y a plusieurs établissements public administratif comme il y a plusieurs établissements public commerciaux mais il appartient à chaque fois à un même genre.
Il existe un seul régime juridique de la région même si en France il existe plusieurs régions toutes les régions sauf exception sont soumises aux mêmes règles.
justement pour les personnes publiques sui generis cela est différentes chacune à un régime juridique qui lui est propre.
ex : la banque de france dans un arrêt du 22 mars 2020 le conseil d’état à jugé que la banque de france était une personne public sui generis qui présente un régime juridique qui lui est propre/qui lui est spécifique, l’un des particularités de la banque de France ses agents sont soumis aux codes du travail alors qu’il devrait être soumis au code de la fonction publique. Cette particularité est une des caractéristiques du régime juridique de la banque de france.
les autorités publiques indépendantes : il faut d’abord expose la distinction entre personnes publiques et autorités administratives et ensuite expliquer ce que signifie cette indépendance