Histoire du droit pénal - 7
- la phase du jugement : le rapporteur devait reprendre tous les éléments du dossier devant le siège assemblé pour en faire la synthèse. En principe le greffier devait lire devant le tribunal toutes les pièces de la procédure. Cette phase s'appelait la visite du procès. En principe, cependant, il n'y avait que le rapport final qui retenait l'attention des magistrats. Le rapporteur avait un rôle prépondérant et le rapport qu'il rendait était une sorte de pré-jugement, autrement dit il pouvait orienter l'instance.
Une fois le rapport fait l'accusé comparaissait devant tous les magistrats. Pour la plupart des juges, c'était la première fois qu'ils voyaient l'accusé, sur un petit tabouret de bois bas appelé "sélette". C'était dessus qu'il subissait son dernier interrogatoire. Ce n'était qu'à ce moment là que l'accusé pouvait présenter sa défense et faire prévaloir d'éventuels faits justificatifs, ce qui était particulièrement difficile car l'accusé est totalement seul face à ses juges, d'autant plus que durant toute l'instruction il n'avait pu recevoir la visite d'un avocat. Pourquoi cette impossibilité ? Sous l'AR cela correspondait à un soucis d'équité : on savait que seuls les puissants pouvaient se permettre de payer un bon avocat, alors que eux mêmes menaçaient le plus l'ordre public. On pendait aussi avec candeur que l'équité des magistrats devait compenser largement l'absence d'un avocat. Dans la réalité l'accusé est mis dans une position humiliante et inconfortable, ce qui rendait sa défense d'autant plus difficile.
Le jugement était ensuite rendu. On peut distinguer deux sortes :
> les jugements interlocutoires : ils intervenaient en cours de procès tandis que les directives de jugement définitif les clôturaient. Ce premier type permettait à l'accusé de faire valoir ses faits justificatifs invoqués durant le dernier interrogatoire, c'est-à-dire des faits justificatifs au sens large qui englobaient non seulement la légitime défense et l'excuse de provocation mais aussi tous les autres faits de nature à innocenter l'accusé. Autre type : le jugement qui ordonnait de soumettre l'accusé à la question. On l'a vu, malgré des débats entre deux camps lors de la préparation de l'ordonnance criminelle, la question a été maintenue et l'ordonnance lui consacrait même les douze articles de son titre 19.
Le premier article commençait par rappeler que la question n'était possible que s'il y avait "preuve considérable contre l'accusé" et uniquement en cas de crime méritant passible de la peine de de mort. L'ART 4 du titre 19 légalisait ensuite la pratique jurisprudentielle qui consistait à distinguer entre questions préparatoires et questions préalables. La question préparatoire était destinée à obtenir les aveux de l'accusé en cours d'instance, tandis que la question préalable était ordonnée dans la sentence définitive et était appliquée juste avant le châtiment pour obtenir du condamné les noms de ses complices. L'ART 12 de l'ordonnance criminelle rappelait également que l'accusé ne pouvait être condamné deux fois pour des mêmes faits. Le fait que l'ART 12 le rappelle à nouveau dans l'ordonnance établissait que cette disposition, déjà prévue dans l'ordonnance de 1498, n'était guère appliquée dans la pratique puisque le roi est encore obligé de le rappeler en 1670.
La disposition la plus remarquable était cependant celle de l'ART 7 du titre 19, qui plaçait le recours à la question sous la surveillance des parlements, cours d'appel en dernier ressort du royaume. Cet article 7 instaure la procédure dite de l'appel obligatoire lorsqu'un tribunal ordonnait par ses jugements interlocutoires que la question soit appliquée, ce jugement interlocutoire faisait l'objet d'un appel automatique devant le Parlement ainsi chargé de vérifier le bien fondé du recours à la question, c'est-à-dire à la torture pour arracher des aveux. Cette procédure de l'appel automatique obligatoire va être bien suivie et va avoir un effet bénéfique.
Au 17è le recours à la torture va se raréfier avant de disparaître progressivement au 18è.
Sur la torture pou arracher les aveux, l'ordonnance n'est pas allée plus loin. Le texte gardait le silence sur un point essentiel concernant les modalités d'application de la question. Les rédacteurs se sont opposés à ce que de tels détails figurent dans le texte parce que, pour eux, ces descriptions auraient été parfaitement indécentes et n'auraient pas leur place.
L'absence de réglementation était très négative car cela donnait lieu à de graves abus. Il pouvait arriver qu'un accusé soit mis hors de cause mais que la question, appliquée de manière brutale, laissait des séquelles durables sur l'accusé voire lui causait définitivement des infirmités.
Le parlement de Paris intervient par arrêt de règlement de 1697 (arrêt de règlement : rendu dans une affaire particulière, à portée générale et s'appliquait à toutes les juridictions du ressort) qui a définitivement interdit que la question soit appliquée par extension, c'est-à-dire avec des poids attachés aux bras de l'accusé. Le premier président de Paris avait appris que ce mode d'application avait causé la mort et pour une femme l'arrachement d'un poignet. N'a été admis que la question par l'eau (bue en grande quantité) ou par les brodequins (coincer la jambe de l’accusé entre des planches en bois que l'on serrait progressivement).
A partir des premières décennies du 18è, la question va devenir de plus en plus exceptionnelle, ce qui signifie que le système des preuves légales commence à se désagréger (rappel : on ne voulait condamner autrefois un accusé qu'en étant absolument sur de la culpabilité, il fallait une preuve pleine). La disparition progressive de la question entraîne la désagrégation du système de preuve légale. On en voit les premières traces dans l'ordonnance de 1670, par la question avec "réserve de preuves" admise par le texte.
Aux 13è et 14è, l'application de la question à un accusé purgeait les indices qui avaient pu être rassemblés contre l'accusé ; autrement dit, si jamais l'accusé n'avouait pas sous l'impulsion de la question, dans ce cas toutes les autres présomptions disparaissaient et l'accusé devait être relâché, innocenté sans qu'on puisse lui infliger aucune peine. Mais dès le 15è les impératifs de la répression l'ont emporté sur cette logique juridique. Les juges s'étaient mis à prononcer des peines mitigées ; autrement dit, lorsque des preuves étaient incomplètes, les juges se permettaient d'infliger à l'accusé une peine qui n'était pas maximale mais intermédiaire. L'ordonnance de 1670 permet au juge d'ordonner la question sous réserve de preuves, c'est-à-dire que si l'accusé n'avoue pas, les présomptions ne sont pas effacées. En principe, si l'accusait avouait son crime, la preuve pleine était fait et l'application de la peine de mort était justifiée. En revanche si l'accusé n'avouait pas les autres preuves étaient maintenues ; les indices considérables ne sont plus purgés et justifient désormais le prononcé d'une peine cependant inférieure à la peine de mort si la preuve avait été pleine. On comprend donc l’illogisme total de ce système avec réserve de preuves, devenu totalement moribond et qui a laissé place au système de l'intime conviction des juges.
Si la preuve était insuffisante à la fois pour condamner l'accusé mais aussi pour le mettre à la question, dans le cas les magistrats pouvaient ordonner qu'il soit plus amplement informé, pendant un certain temps, ou indéfiniment. Dans ce cas les juges rendaient un jugement interlocutoire de plus amplement informer. L'accusé reste alors sous le coup d'une poursuite et on attend alors que de nouvelles preuves soient découvertes. En somme ce jugement interlocutoire était une sorte de demi acquittement provisoire qui pouvait se transformer à tout moment en condamnation. Cette pratique n'était pas réglementée par l'ordonnance criminelle : c'était une pratique purement coutumière.
> les jugements définitifs : ils pouvaient être de condamnation ou d'absolution
>> de condamnation : avaient pour principale caractéristique depuis la fin du MA d'être motivés de manière très vague, ou même de ne pas être motivés du tout. On condamnait le plus souvent "pour les cas résultant du procès", ce qui revient à dire que la preuve était faite et que la condamnation était justifiée. Depuis la fin du MA les juges en matière criminelle se dispensaient de toute motivation. Les parlements sont intervenus et ont exigés que les juges indiquent au moins la cause du jugement dans la condamnation, la nature du crime. Cette absence de motivation sera critiquée au 17è et Louis XVI tentera d'y remédier en 1788.
Si les preuves étaient vraiment insuffisantes, les juges devaient prononcer un jugement d’absolution. Il en existait deux, de deux degrés divers :
>>> le jugement de décharge d'accusation, qui valait absolution complète à tel point que la partie civile était condamnée alors aux dépends voire même à dédommager l'accusé des vaines poursuites.
>>> le jugement de simple renvoi hors de cour qui laissait planer un doute sur la vraie innocence de l'accusé. Pothier l'expliquait ainsi : "l'accusation quoique non prouvée n'a pas été intentée sans quelque fondement".
- les recours possibles : au terme de l'ART 6 du titre 26 de l'ordonnance criminelle, toute sentence qui apportait peine corporelle, bannissement perpétuel ou amende honorable devait obligatoire être confirmé par une cour souveraine (donc par un parlement), que l'accusé désire, fasse appel ou non.
L'appel était donc automatique devant le parlement du ressort. Ce système de l'appel automatique semble être né de la pratique judiciaire, née à la fin du 16è. Les parlements ont alors voulus contrôler la répression et les peines de la sorcellerie. L'ordonnance n'a donc fait que reprendre cet usage en le généralisant à toutes les condamnations grave et à tout le royaume. Cet appel constituait une dispositions remarquable qui avait pour effet de placer toute l'autorité répressive sous le contrôle strict des parlements. Dès le 17è une sentence de peine de mort sur deux était annulée par le parlement. Cette influence modératrice va encore s'accentuer au 18è. Il n'y avait que les sentences rendues par les prévôts des maréchaux qui échappaient au contrôle du parlement, prompte et terrible.
En dehors de l'appel automatique le condamné n'avait pas tellement d'autre recours puisque le seul moyen d'obtenir sa grâce était d'adresser une lettre de grâce au roi. En pratique il était quasiment impossible de le faire car l'ordonnance criminelle avait ordonné qu'une sentence de mort devait être exécutée le jour même du jugement pour éviter au condamné une trop longue attente de son supplice.
Si un condamné voulait bénéficier de la grâce du roi, il devait donc l'avoir sollicité à l'avance, ce qui était à peu près impossible pour le commun des justiciables, seuls les plus riches pouvant demander à un avocat de le faire rapidement. Cette anomalie va être dénoncée au long du 18è et Louis XVI tentera d'y apporter remède.
On a beaucoup critiqué l'ordonnance de Colbert comme étant exagérément répressive. Mais il faut se rappeler qu'au 17è les juristes et l'opinion publique estimaient comme justifié la rigueur du droit criminel et le préambule le posait bien ainsi : "le règlement de l'instruction criminelle assure le repos public et contient par la crainte des châtiments ceux qui ne sont pas retenus par la considération de leurs devoirs."
Chapitre 3 - Les délits et leurs châtiments (peines)
Tant au 16è qu'au 17è la doctrine pénale est restée assez pauvre. Au 16è les auteurs veulent allier la théorie et la pratique mais en réalité leur objectif premier est d'énumérer les délits et les peines correspondantes. Pour le dire autrement : les auteurs se préoccupent peu de droit pénal général. Au 16è le traité le plus complet est celui de Tiraqueau en 1539 "De poenis temperandis", où il dresse une liste des causes d’atténuation de la peine et aussi des faits justificatifs. Il établit un catalogue des circonstances pouvant modifier le crime et sa peine. Son mérite le plus grand est d'avoir explicité la formule bien connue selon laquelle "toute peine est arbitraire en France".
Au 17è il y a encore moins de doctrine pénale. On ne peut citer que le Brun de la Rochette, auteur du "procès criminel" en 1622. Le 18è est plus riche en oeuvres de doctrine, mais la plupart consistent en commentaires de l'ordonnance criminelle de 1670. Exemple : un commentaire de Daniel Jousse et Pothier (dont l'"ordonnance criminelle" a été écrite en 1753)
Au 18è on commence à distinguer entre crimes et délits (rappel : la classification des infractions va du 18è, et avant on parle indifféremment de crimes et de délits.) Pour les juristes les délits est l'acte grave et atroce qui entraîne la mort ; le crime est l'acte particulièrement atroce et énorme qui vaut une mort cruelle. L'auteur du 18e Muyart de Vouglans classe les infractions en 3 catégories :
- les délits contre la police, prise au sens de police administrative
- les crimes qui attaquent la société en général ou un de ses membres : contre la religion et contre l'état
- les crimes qui attaquent à la fois la société et un de ses membres : les crimes d'homicides, des larcins (vols) ou injures (pris au sens de coups et blessures principalement).
D’après les auteurs ces délits découlaient de l'oisiveté en général.
I. Les atteintes à l'organisation religieuse et politique (ordre public)
A. L'ordre public
Depuis le 16è le crime de lèse majesté englobe de manière extensive toutes les offenses faites au prince, au roi, à ses proches mais aussi à ses prérogatives de puissance publique. Par la suite on distinguera les crimes de lèse-majesté au premier chef de ceux au second chef.
- les crimes de lèse majesté au premier chef : désigne les agressions physiques contre le roi et les membres de sa famille ainsi que les "conjurations et conspirations contre le roi".
- au second chef : beaucoup développé au 17è, comprend à la fois les atteintes aux ministres, les complots contre les chefs militaires et gouverneurs de provinces, les levées privées d'impôt, d'armées ou de troupes, prérogative de puissance publique. Également le fait de construire des fortifications non autorisée, ou la fausse monnaie. Pas limitative, d'autres cas pouvaient s'y rajouter.
C'était surtout au premier chef, régicide ou haute trahison, qui avait un régime pénal tout à fait singulier par rapport aux autres crimes. Les excuses ordinaires n'étaient pas acceptées ; même la démence avérée n'excusait pas le coupable, ce qui explique sur ce point que le droit français était plus sévère que le droit romain. Le droit pouvait toujours accorder sa grâce au coupable : Henri IV, par exemple, a pardonné à un procureur se Senlis qui s'était jeté sur lui dans un accès de folie.
Autre particularité remarquable : le crime de lèse-majesté ne s’éteignait pas par la mort du coupable. La punition était donc exécutée sur le cadavre. Le nom du coupable était anéantit, effacé, la maison du coupable était rasée et les arbres de hautes futaie (hauts) étaient coupés jusqu'à une certaine hauteur.
Autre : le châtiment du régicide touchait la famille du coupable qui était punie de bannissement perpétuel, exception remarquable au principe de personnalité des peines.
Enfin, ce crime étant atroce le châtiment infligé était particulièrement affreux. On le comprend en regardant les arrêt rendus contre Ravaillac et Damien, qui résument les 8 châtiments :
> l'amende honorable
> le poing coupé
> le tenaillement aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes sur lesquels on jetait du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix, de la cire et du plomb fondu ensembles.
> le coupable était ensuite écartelé à vif par quatre chevaux. Les morceaux étaient jetés au feu
> confiscation de tous les biens
> démolition de la maison/château avec défense d'y faire à l'avenir aucun bâtiment
> bannissement à perpétuité des pères, mères et enfants de criminels
> défense faite aux frères du criminel, des oncles et tantes de porter le nom
B. L'ordre religieux
- le blasphème : Louis XIV a confirmé et précisé ce qui se pratiquait auparavant. Pas une déclaration du 30 juillet 1666 a réduit le nombre de récidives possibles pour les fixer à 6. L'ablation de la langue intervient désormais à la 7è infraction. Par ailleurs Louis XIV a mis à part les "énormes blasphèmes" et a demandé aux juges d'appliquer une peine arbitraire déterminée selon l'énormité du blasphème. Dans la pratique, malgré ces dispositions, la répression du blasphème est restée dans la pratique faible, malgré un regain de sursaut qui se pratiquait dans un contexte général d'impunité. Par exemple en 1766 : mise à mort du jeune chevalier de La Barre. Bien souvent le blasphème n'était pas réprimé, mais de simples jurons proférés par des gens sans éducation - des rois eux-mêmes ne se gênaient pas pour jurer au nom de dieu. Le confesseur d'Henri IV, le père Coton, a demandé au roi d'arrêter de prononcer le "jarnidieu" pour dire "jarnicoton"
- le sacrilège : la notion s'est peu à peu élargie pour prendre le sens qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire comme l'a écrit Jousse à la fin du 18è "une profanation de choses saintes ou consacrées à dieu". Profanation, mutilation de choses saintes ou moqueries de tout ce qui touche à dieu. Au 18è siècle le sacrilège englobe donc le vol d’objets sacrés, comme un calice par exemple, les attentats contre les personnes consacrées à dieu, le mépris public des sacrements de l'église et des mystères de la foi (les dogmes). La forme de sacrilège la plus grave était la profanation d’hostie, qualifiée de "sacrilège au premier chef", généralement punie par la peine du feu sans retentum possible (rappel : possibilité pour le juge de mettre une note pour que le coupable soit exécuté plus vite). La profanation de calice était moins grave mais toutefois punit par la pendaison. Au delà de ça la jurisprudence était assez fluctuante et parfois les juges n’hésitaient pas à qualifier en vol simple afin d'éviter la peine de mort au coupable. Les peines étaient donc généralement arbitraires.
- magie et sorcellerie : la grande flambée des sorcier a eu lieu pendant la seconde moitié du 16è et le premier tiers du 17. Pour les juridictions subalternes on constate que la recherche est quasi systématique. Même des esprits éclairés croient dur comme fer. Jean Bodin lui-même a publié en 1580 une "démonomanie des sorciers", traité qui connaît une dizaine d'édition en 20 ans. Du point de vue de la répression, il faut démonter le préjugé selon lequel elle aurait été terrible. Les tribunaux de l'église sont beaucoup plus circonspects que les juges laïcs pour punir les forfaits. Ce sont les juges laïcs en France, et particulièrement les principautés luthérienne notamment en Allemagne et les presbytérien que naît une frénésie anti-diabolique.
Au milieu du 17è la vague commence à refluer. Les esprits éclairés ne remettent plus en cause le diable mais plutôt soon intervention dans les phénomènes de sorcellerie. "Les diableries se font par maladie, par sottise, par force ou autrement", Mazarin. Colbert, ministre de Louis XIV, est du même avis. En 1670 Louis XIV refuse de laisser brûler sur le bûcher 17 villageois accusés de sorcellerie. Quelques années plus tard l'affaire des poisons y met un terme définitif. Un édit de juillet 1682 réduit "la prétendue magie à ce qu'elle est véritablement : [...] une vaine curiosité de superstition [...] qui peuvent conduire aux impiétés et aux sacrilèges". L'incrimination de la sorcellerie est donc ramenée soit au sacrilège, soit à l'empoisonnement (variante aggravée de l'homicide). A partie de 1682 ce ne sont plus des crimes en France.
II. Les atteintes au personnes
III. Les atteintes aux moeurs
IV. Les atteintes aux biens