Histoire du droit pénal - 6
Partie II . Le Droit pénal d'Ancien Régime (16è-18è)
Chapitre 1 - L'organisation judiciaire
Entre les 16 et 18è siècles elle est caractérisée par la poursuite du déclin des justices seigneuriales et ecclésiastiques (Section 1). La complexité de l’organisation judiciaire médiévale non seulement subsiste, mais encore va devenir de plus en plus forte et ce pour plusieurs raisons : d'abord les juridictions royales sont devenues plus importantes, en nombre et en importance, et le roi créé de nouvelles juridictions superposées aux anciennes sans supprimer celles déjà existantes. Pour le justiciable il était donc difficile de s'y retrouver, notamment concernant l'organisation judiciaire pénale.
I. La poursuite du déclin des juridictions non-royales
L'affermissement du pouvoir royal et l'affirmation des juristes, ainsi que le fait que le "roi est source de toute justice", constituent autant de facteurs qui expliquent le déclin très fort d'une part des justices seigneuriales, d'autre par des juridictions ecclésiastiques.
A. La justice seigneuriale
Les juristes critiquaient très fortement la justice seigneuriale. Dans la seconde moitié du 16è siècle, par Loiseau, auteur du célèbre "traité des seigneuries", 1608, théorise l'absolutisme monarchique. Il dresse un violent réquisitoire contre la justice seigneuriale. Il rappelle qu'elle est née à la fin de l'époque carolingienne de l'usurpation par les seigneurs féodaux du royaume de la prérogative de puissance publique qu'est le droit de rendre la justice, qui n'appartient qu'au roi. Pour lui également, le nombre important de ces justices seigneuriales auraient eu pour conséquence l'ignorance et la corruption des juges ; de plus elles auraient été des tribunaux propres à permettre l'impunité des coupables.
En réalité le roi ne supprimera jamais les justice seigneuriales car ce n'est pas le principe des fonctionnement des institutions en France : on ajoute, on réforme mais on laisse en place. De plus beaucoup de juristes s'accordaient à dire qu'elle étaient utiles car proches des justiciables, malgré leur rôle médiocre.
En conséquence le roi, à partir du 16è, a surveillé de près l'exercice de la justice par les seigneur ainsi que le fonctionnement de la justice seigneuriale.
D'abord la juridiction de droit commun (bailliage) était placée au dessus de toutes les juridictions seigneuriales (connaissait en appel). Le roi s'est aussi attaqué à un autre problème : comme les seigneurs rendaient la justice à leurs frais, certaines seigneurs répugnaient à poursuivre les coupables. On racontait des histoires de déplacement de cadavres d'hommes homicidiés chez les voisins. Beaucoup de seigneurs ne poursuivaient pas les délinquants. En un édit de 1565 le roi présume que si un criminel n'a pas été poursuivi par le seigneur justicier alors il y a négligence. Cette présomption est établie 8 jours après la découverte du délit ou du crime. Si d'ici là le seigneur justicier n'a pas enquêté et instruit, il est présumé négligent et la connaissance de l'affaire criminelle lui est retirée par le roi pour être confiée à un juge royale. Cette disposition a été réitérée par plusieurs siècles dans les décennies et siècles qui ont suivi.
L'amoindrissement de cette compétence a été accentué encore par le fait que les cas royaux se sont encore multipliés, c'est-à-dire qu'encore plus d'affaires dépendaient de la juridiction royale.
Enfin, l'édit de Crimeux ?? de 1536 a organisé l'appel des jugements des justice seigneuriales, qui devait être poursuivie devant le bailliage ou, pour les cas les plus graves, devant la Cour d'appel du ressort.
B. La justice ecclésiastique
Le roi et ses agents se sont efforcés de réduire la compétence des officialités de l'église. Dès le 14è le roi et ses légistes ont utilisés contre l'Eglise des moyens semblables à ceux utilisés contre les juges seigneuriaux. On a vu la théorie des cas privilégiés, qui étaient les pendants des cas royaux. A partir du 14è la liste n'a cessé de se multiplier et à la fin du MA la plupart des cas criminels graves étaient considérés comme des cas privilégiés.
Les clercs coupables ne pouvaient invoquer le privilège du fort pour demander la saisine de la justice ecclésiastique. A la fin du MA les officialités poursuivent au nom de l'ordre public aussi bien les crimes de magie, de sorcellerie, d'hérésie que le vol sacrilège ou l'adultère. Pour tous ces cas dits privilégiés les officialités ne peuvent intervenir qu'à titre complémentaire afin de prononcer des sanctions religieuses.
Au 17è siècle (monarchie absolue, le roi est chef notamment de l'église gallicane, théorie selon laquelle l'E de France avait une place particulière dont le roi de France était le garant) les juridictions ecclésiastiques ne sont plus que l'ombre d'elles mêmes. L'évolution est achevée en 1695, et un édit portant règlement de la justice ecclésiastique consacre efficacement cet effacement.
II. Le développement des juridictions royales
Le 16è est la période de grande organisation des tribunaux royaux. Ils acquièrent leur physionomie définitive. Il a d'abord des juridictions de droit commun et d'attributions qui existaient au MA, mais sont également créées des juridictions nouvelles
A. Les juridictions de droit commun et d'attribution
Sous l'AR la justice est par définition royale, parce qu'il est acquis désormais que le roi est source de toute justice donc les juges rendent toujours la justice par délégation du roi. Le roi est donc considéré comme la source du pouvoir judiciaire car il tient ses pouvoirs de dieu. En un mot : les tribunaux royaux rendent la justice déléguée du roi, et les magistrats royaux sont des officiers qui ont acheté leur charge de justice au roi.
- Parmi les juridictions de droit commun on trouve tout en bas de la hiérarchie le prévôt : c'est un juge royal de basse extraction, ne connaît que des causes s'agissant des roturiers.
- L'appel était ensuite poursuivie en appel devant le bailliage (ou seine-et-chaussée) qui était un tribunal collégial où les sentences étaient rendues à la majorité des voies. Sa compétence portait sur tous les cas royaux du ressort. Il connaissait aussi de tous les crimes et délits commis dans l'étendue de sa juridiction quand la personne poursuivie était noble, clerc, ou officier de judicature. Il connaissait également en appel les jugement rendus par les prévôtés. A Paris il y a avait une particularité : les deux degrés, prévôtés et bailliages, étaient réunis dans le Chatelet de Paris qui rendait des jugements connus en appel directement par le Parlement de Paris.
- au dessus, enfin les Parlements, qualifiés de Cours souveraines car rendaient la justice en dernier ressort. Le plus prestigieux était le Parlement de Paris qui avait un très grand ressort et couvrait près d'un tiers du Royaume. A côté il y avait douze parlements de province : Aix, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Rennes, Rouen, Toulouse. Au 17è ont été créé Besançon, Douai, Pau, Metz en Nancy. Ces parlements ont été créés à mesures des agrandissements du domaine royale et des annexions, et bien souvent une juridiction annexée changeait de fonction. Les juges, appelés parlementaires, étaient tous propriétaires de leurs charges depuis de 13è ??, sauf le premier président de chaque parlement et le procureur général qui tenaient directement leurs fonctions du roi.
Les parlements avaient compétence en premier ressort et en appel. Ils jugeaient en premier ressort de toutes les affaires pour lesquelles une partie avait reçu du roi une lettre de comitituts concomitant ?? qui permettait d'être jugé, sous lettre du roi, directement en premier ressort par le parlement. Il avait ensuite une large compétence en appel : il connaissait de toutes les compétences rendues en bailliage et par les juridictions ecclésiastiques. Tous leurs arrêts étaient rendus en denier ressort, sauf possibilité de demander cassation auprès du roi (cassation qui s'est transformée progressivement en cassation pour erreur de droit, né à la fin du MA et début AR). Bien souvent le parlement laissait l'affaire traîner après cassation.
- il existait également des juridictions d’exception :
> d'abord fiscales ou financières qui jugeaient le criminel pour le cas royal de fausse monnaie, ainsi que de toutes les affaires de contre-bande. Comme le roi était source de toute justice il lui était possible de suspendre à tout moment sa délégation donnée aux juges royaux. Le roi pouvait toujours intervenir à tout niveau d'une procédure en cours et même lorsqu'une condamnation avait été prononcée en dernier ressort. Il pouvait accorder sa grâce à un condamner, décider qu'une affaire devait être retirée pour être confiée à un proche du roi qui jguerait à la place d u juge nature. Quand le roi intervient dans cette justice déléguée, il exerçait alors sa justice retenue.
> il existait aussi des chambres de justice ou des tribunaux temporaires, chargés de rendre la justice pour une certain catégorie d'infractions ou de criminelles, comme la chambre de l'arsenal, créée le 7 avril 1679 et qui a été dissoute en 1682. Cette chambre avait été créée pour juge de l'affaire des poisons sous Louis XIV, affaire unique qui avait mis en cause 442 délinquants. Le roi avait voulu que l'affaire soit discrète car sa maîtresse y était compromise. C'est par la suite que Louis XIV va supprimer les affaires de sorcellerie et les mettre sous le vocable d'empoisonnement.
Un autre tribunal temporaire s'appelait "les grands jours" : il avait pour vocation de purger une région de tous ses grands criminels et de mettre fin à tous les abus que pouvaient commettre des agents royaux. Par exemple se sont tenus de septembre 1765 à janvier 1766 la juridiction des grands jours d'Auvergne réunis à la demande du roi pour examiner la conduite des juges royaux et seigneuriaux, dont 40 ont été poursuivis pour concussion et abus d'autorité.
Enfin, le roi rend la justice retenue par des mesure individuelles restrictives de liberté. Au 17è est apparue la fameuse lettre de cachet qui permettait au roi d'enfermer une personne dangereuse dans une maison de force, sans qu'il y ait eu le moindre procès. Autrement dit cela servait à exclure un élément indésirable avait qu'il ait commis un crime ou un délit. C'était donc une mesure de sûreté prise dans l'intérêt de l'E qui permettait d'enfermer préventivement des personnes jugées dangereuse. Les détenus sur ordre du roi étaient enfermés à Paris à la Bastille, n'étaient pas punis mais soustraits pour un temps à la vie sociable. Bien souvent ces lettres étaient faites à la demande des familles, contre un enfant débauchés (dans ce cas il y avait une enquête). A la révolution leur nombre et les abus n'étaient pas aussi importants que les révolutionnaires ont voulu le faire croire.
B. Les juridictions créées au 16è
Un édit d'Henri 2 en 1552 a créé une nouvelle juridiction royale appelé présidiale. Les présidiaux ont été créés dans le but de désencombrer les parlements qui connaissaient en appel de toutes les catégories de jugement. Dans la pratique ce sont des bailliages qui ont été transformés. Ils avaient pour compétence l'appel et en dernier ressort au civil. Elle était déterminée par le montant de la cause. Au criminel les présidiaux étaient compétents en dernier ressort pour tous les crimes commis par les vagabonds, mendiants et les gens "sans aveux" (individus isolés qui n'appartenaient à aucune communauté). Cette catégorie de personnes, crainte, faisait l'objet d'une répression rapide et particulièrement sévère.
La création des présidiaux était donc une bonne chose mais, en réalité, puisqu'il s'agissait de réduire la charge d'appel, s'en est suivit des querelles interminables avec les parlements. Les querelles portées devant le roi n'en finissaient plus.
Il existait aussi une juridiction criminelle d'exception : les prévôtés de la maréchaussée. La maréchaussée, ancêtre de la gendarmerie, avait été créée par le roi au 16è. Cette troupe spéciale, à compétence policière, avait vocation à lutter contre le brigandage armé. Elle était dotée de juridictions spéciales appelées prévôtés de la maréchaussée. La maréchaussée était donc la seule institution qui cumulait à la fois une activité de police et une compétence juridictionnelle.
Cette juridiction criminelle d'exception était en concurrence avec la compétence général des présidiaux. Cette concurrence était réglée par la technique de la prévention : la première juridiction saisie garde l'affaire. La compétence des prévôts des maréchaux étaient limités par les textes royaux, et n'avait juridiction que concernant les cas prévôtaux qui visaient des crimes portant atteinte à l'ordre public ou des crimes commis par des personnes visées. Au titre de la compétence matérielle le vol sur les grands chemins royaux était un cas prévôtal car la circulation sur les routes était indispensable à la sécurité des personnes et au fonctionnement de l'économie.
L'assassinat était également un cas prévôtal parce que sa qualification reposait sur la préméditation, sur un guet-apens.
Du point de vue de la compétence, les clients de prévôts des maréchaux étaient les vagabonds, les anciens soldats démobilisés et les récidivistes.
La justice des prévôts des maréchaux était redoutée car sévère et expéditive. On disait "arrêté le matin, pendu le soir". Ils rendaient la justice en dernier ressort : il n'y avait donc pas possibilité d'en appeler. Mais comme le jugement était insusceptible d'appel, il était exigé que le nombre de magistrats requis pour juger soit de sept.
Chapitre 2 - La procédure pénale
Sous l'Ancien Régime le juge bénéficiait, comme au MA, d'une grande liberté d'appréciation pour la détermination de la peine. En revanche la procédure pénale était très strictement encadrée. Le système mis en place à la fin du MA mettait en scène un certain équilibre procédural dans lequel le juge prédominait, mais n'était pas totalement défavorable à la personne poursuivie.
A compter du 16è la procédure pénale se durcit et sa réputation de secret, d'opacité va s'accentuer. Deux textes majeurs :
- l'ordonnance de Villars-Coterêt de 1539
- l’ordonnance criminelle de 1670 de Saint Germain en Laye
I. L'ordonnance de Villars Coterêt de 1539
C'est une grande ordonnance de réformation de la justice qui se voulait complète et qui touche à tous les aspects de la vie judiciaire. La procédure criminelle y est fixée aux ART 139 à 172. Ils forment une sorte de code de procédure pénale qui restera en vigueur jusqu'en 1670. L'ordonnance reprenait les règles posées en 1498 (cf titre précédent), reconnaît ses dispositions tout en les amendant. Par exemple les dispositions relatives au secret ont été renforcées. L'ordonnance de 1539 clarifiait le procès pénal en distinguant clairement deux phases :
- l'instruction
- le jugement
Dans le texte l'instruction était menée par un juge unique dont les pouvoirs étaient considérables. Ce juge unique était le véritable maître du procès. En effet, si le jugement était collégial, rendu par tous les magistrats du siège, le tribunal, le siège, n'entendait pas les témoins. Les juges ne se déterminaient qu'à partir des procès verbaux d'interrogatoires établis au cours de l'instruction. C'était aussi ce juge unique de l’instruction qui décidait si le procès devait être réglé à l'ordinaire ou à l’extraordinaire. Dans les faits, au 16è, toutes les affaires criminelles un peu graves se réglaient à l'extraordinaire.
A partir de cette ordonnance les deux voies, ordinaires et extraordinaires, sont désormais nettement séparées. La voie ordinaire est de type civil : c'est une procédure contradictoire, publique, sans possibilité de recours à la question (pas de torture etc pour les aveux), tandis que la procédure extraordinaire est purement pénale, secrète, sans avocat, et les juges ont la possibilité de recourir à la torture pour obtenir un aveu. La plupart des juristes, mais également l'opinion publique, ont accueillis favorablement l'ordonnance, approuvant cette procédure pénale sévère car "propre à intimider les méchants". Quelques voix isolées se sont élevées pour critiquer certains aspects, par exemple le secret, les pouvoirs trop étendus du juge d'instruction ou des difficultés rencontrées par la défense. Desmoulins, par exemple. Montaigne, lui, a critiqué le recours à la question comme particulièrement impropre à obtenir la vérité. Mais ces critiques sont laissées lettres mortes et l'ordonnance a encore complété et renforcé ces dispositions.
Cette méthode barbare était en faite gouvernée par l'idée que les juges refusaient de condamner les innocent et les juges demandaient une preuve pleine et entière (la plus parfaite étant l'aveu), sans quoi il était impossible de prononcer une condamnation.
II. L'ordonnance criminelle de Saint Germain en Laye d'août 1670
C'est l'un des grands textes édictés sous l'égide du conseil spécial de justice réunit à fin de codification de certaines parties du droit privé à l'initiative de Colbert, sous Louis XIV. La première que le Conseil des réformes a fait est l'unification des procédures civiles en 1667. Une fois cette procédure unifiée le Conseil s'est attaqué à cette procédure. Le projet d'ordonnance a été révisé par les membres du Parlement de Paris. Dans le Conseil des réformes il y avait une opposition entre les tenants de l'adoucissement et ceux qui voulaient le renforcement, qui l'ont remportés de sorte que cette ordonnance est plus sévère que celle de 1539.
Dans l'ordonnance de 1670 le procès pénal est décomposé en cinq phases :
- la mise en mouvement de l'action publique : dans cette ordonnance elle résulte soit de la plainte d'une partie, soit de la poursuite d'office par le juge. La plainte peut émaner de la victime ou de la partie publique, que l'on appelait déjà le Parquet. Pour tous les crimes qui comportaient au moins une peine afflictives, l'ordonnance mentionnait l'obligation du Parquet de poursuivre, même si une transaction intervenait entre le coupable et la victime. En revanche pour tous les délits mineurs les transactions étaient valables et celles-ci interrompaient l'action publique.
Enfin, le fait qu'il existe un Parquet chargé de la poursuite des infractions n'empêchaient pas que les juge du tribunal pénal pouvaient se saisir également d'office d'une infraction. Si le Parquet était négligent il incombait donc au juge du siège de faire les poursuites, même si le cas était rare, d'où la maxime "tout juge est procureur général".
- l'instruction préparatoire : elle s'ouvrait par la collecte des divers procès verbaux relatifs à l'affaire qui avaient pu être établis, en particulier ceux de la maréchaussée ou des médecins. Venait ensuite l'audition des témoins proprement dits, qualifiée "d'information". Les témoins déposaient non seulement sous serment mais séparément, c'est-à-dire que les parties, aussi bien le coupable poursuivi que le ministère public, étaient exclus totalement de l'information. Si les témoignages recueillis étaient insuffisants, le magistrats instructeurs pouvait recueillir des "monitoires", publications faites dans les églises par lesquelles l'évêque du diocèse demandait aux fidèles d'avertir la justice concernant toute information, donc c'était une sorte d'appel à témoins.
Au terme de l'information intervenaient les décrets, qui étaient de plusieurs sortes selon l'importance des charges accumulées contre la personne poursuivie. Au plus bas de l'échelle il y avait le simple décret d'assignation être ouï, qui enjoignait au poursuivi de venir témoigner. Il pouvait aussi y avoir le décret d'ajournement personnel qui obligeait la personne poursuive à comparaître en personne sous peine de prison, peine préventive appelée "prise de corps". Ce décret était pris lorsqu'il existait des conjonctions graves et concordantes contre une personne. La personne était alors placée en détention préventive. En réalité le placement en détention préventive est en règle depuis la fin du MA dès lors que l'affaire est d'une certaine gravité.
Après la délivrance d'un de ces décret l'accusé est interrogé par le magistrat instructeur. L'ordonnance criminelle précise que l'accusé doit préter serment de dire vérité avant. Jusqu'en 1670 ce serment n'était qu'un usage non obligatoire. Pendant les discussions précédant l'ordonnance, une vive discussionopposait le premier président du parlement de Paris, hostile au serment parce qu'il le "plaçait dans la nécessité inhumaine ou de se parjurer ou de s'accuser lui-même". Mais le point de vue sévère a été retenu.
Autre point délicat, et défavorable au droit de défense : l'accusé devait parler tout seul, interdiction d'être assisté par un avocat.
L'interrogatoire est ensuite signé par l'accusé. Le juge avait alors le choix entre deux vois procédurales,
> ordinaire : pour les délits mineurs. Dans cette hypothèse l'instance se poursuivait comme en matière civile. Les parties échangeaient les requêtes sur la base desquels le tribunal forgeait sa conviction et fixait les montant de la peine et la réparation due à la victime.Mais dès lors que le délit présentait un minimum de gravité :
> extraordinaire : pour les cas graves, ce qui signifiait l'instance empruntait la voie pénale traditionnelle. Seule la voie à l'extraordinaire constituait la procédure pénale proprement dite. L'instruction préparatoire était alors considérée comme insuffisante et complétée par des investigations plus poussées qui ouvraient la voie à une troisième phase :
- l'instruction définitive, qui commençait par le "récolement des témoins". Le juge instruction les convoquait une deuxième fois pour leur lire leur déposition et puisse les compléter ou les rectifier. Cette seconde vague était définitive et confirmés encore par le serment de chacun des témoins.
Venait ensuite le moment crucial de la confrontation entre les accusés et les témoins. Pour la première fois l'accusé avait connaissance du contenu précis des charges contre lui et récuser certains témoins comme n'était pas impartiaux ou de mauvais vie et moeurs.
Après cette formalité, le procès était alors considéré comme instruit. Le juge instructeur transmettait alors le sac du procès (un véritable sac) qui contenait une masse souvent considérable de procès verbaux et d'interrogatoires, transmis par le magistrat instructeur au magistrat rapporteur. L'ordonnance ne précisait pas si ces deux magistrats devaient être différents même si cela semblait logique ; de fait, dans la pratique, c'était bien souvent le même juge.
prochain cours :
- le jugement :