Histoire du droit pénal - 5
II. La finalité des peines
Au Moyen-Age le droit coutumier a été favorable à la fixité des peines, autrement dit les coutumes déterminaient avec précision les amendes qui punissaient un grand nombre d'infraction et seules étaient laissées à l'arbitraire des juges les peines pour les infractions plus graves. Au milieu du 13ème siècle, à la faveur de la redécouverte du droit romain, pratiquement toutes les peines, pour tous les crimes et délits, sont laissés à l'arbitraire du juge (ça n'a rien de péjoratif, les peines devaient personnaliser la peine).
Au MA les ordonnances royales restent très vagues, relativement à la fixation des peines. Au fond, tout le monde laisse au juge le soin de déterminer les peines applicables.
Deux grands principes sont applicables au MA :
- le principe de la personnalité de la peine : il a été confirmé par plusieurs adages, notamment "le châtiment suit le coupable".
- le principe de non-cumul des peines. Là aussi cela donnait lieu à adage au MA, dont celui-ci : "on ne pend personne deux fois".
Le système des peines au MA était lourd de symboles et de sens. Les recueils de coutumiers distinguent bien entre peines corporelles et peines pécuniaires. Pour les auteurs de ces coutumiers la peine est destinée à faire mal au corps et à l'âme du coupable mais aussi à le corriger. Le célèbre auteur coutumier Bobanoir ajoutait à cela une autre finalité à la peine : un caractère vindicatif (de vengeance de la victime).
Au MA il y a aussi l'idée que la peine a un but de préventif générale, d'intimidation des possibles coupables pour les empêcher de passer à l'acte.
Pour les théologiens la peine a un but de rétribution : elle frappe l'acte vicieux de la même façon qu'une récompense serait due au mérite d'une personne. En tout état de cause les peines étaient extrêmement variées et les auteurs ne les ont jamais classifiées. Pour ce cours nous procéderons à cette classification.
L'arsenal répressif allait de la peine de mort, appliqué selon des modalités divers, aux peines patrimoniales. Il y avait aussi des peines corporelles et des peines affectives. Nous les verrons tour à tour.
A. La peine de mort
Dans les coutumiers (écrits contemporains) la peine de mort frappe les auteurs de crimes de sang. Ce que l'on appelles les "crimes énormes", les "vilains faits" et certains crimes qui étaient dits irrémissibles, c'est-à-dire que le roi ne pouvait pas intervenir pour dispenser l'auteur de leur peine : l'incendie, le meurtre, la sorcellerie, l'adultère et la sodomie. La plupart des crimes étaient punis d'une condamnation à mort, particulièrement au 14ème siècle où les juristes commencent à ébaucher une double-justification de la peine capitale. Pour eux aucun crime ne doit rester impuni et on condamne pour l'exemple, d'où la sévérité du droit pénal.
La peine de mort permettait également l'exclusion définitive du coupable de la société et donc considéré comme particulièrement propre à éviter la récidive. Son application à un coupable le frappait d'infamie et bien souvent s'apparentait également, bien qu'on commençait à appliquer l'idée de la personnalité des peines.
La peine de mort était administrée de manière différente selon le sexe du coupable. Pour les femmes, pour éviter le spectacle scandaleux auquel pouvait donner lieu une pendaison, c'était traditionnellement la peine de l'enfouissement vivant jusqu'en 1449 la peine par pendaison est réservée aux hommes. C'était une peine particulièrement cruelle qui frappait les femmes coupables d'infanticides.
- La peine de la chaudière était réservée aux faux monnayeurs. C'était également cruel : le coupable était ébouillanté vif et son cadavre pendu. Pourquoi aussi grave ? car portait atteinte à une prérogative de puissance publique du roi de frapper la monnaie publique, ce qui était une façon de lutter, pour lui, contre la domination des seigneurs.
- La peine du bûcher réprimait les crimes contre la religion et contre les moeurs. On l'a vu, elle sanctionnait aussi les incendiaires. Elle était appliquée aux criminels qui avaient commis des crimes contre les moeurs ou la religion, et les flammes symbolisaient les flammes de l'enfer, c'était lui appliquer ce qu'il avait voulu faire aux autres. Elle était administrée de façon différente : le condamné était soit enchaîné et couché sur un bûcher, soit attaché à un poteau. Bien souvent les juges décidaient d'adoucir la peine : ils mettaient une petite mention particulière qui prescrivait au bourreau de pratiquer la "garrotte", c'est-à-dire en lui demandant d'étranger le coupable, ou d'attacher un petit sac de poudre au cou du coupable,ce qui accélérait sa mort. Il est resté l'expression "on n'y voit que du feu".
- les auteurs de crime de lèse majesté étaient punis du crime de l'écartèlement : 4 chevaux tiraient les membres dans un sens différents, ensuite les quartiers étaient répandus dans la ville. Au MA l’écartèlement se faisait après décapitation du coupable ; à partir du 16ème les juges ordonnent écartèlement à vif.
- les auteurs de crimes de trahison envers le roi étaient décapités par l'épée ou la hache. En principe réservé aux nobles. Adage : "en crime qui mérite la mort, le vilain sera pendu et le noble décapité."
- la pendaison sanctionnait le vol : "trop prendre fait pendre". La mort sur le gibet était la mort ignominieuse, honteuse par excellence. Jusqu'en 1449 elle était réservée aux hommes car ils étaient pendus nus et exhibés au gibet pendant longtemps. A partir de 1449 les femmes seront également pendues mais habillées. Cette peine de mort suivait un rituel spécifique dont chaque étape était très importante au MA pour l'exemple. Le condamné à mort par pendaison est placé sur une charrette et la hauteur de cette charrette est fonction du crime commis (plus elle est haute, plus le crime est grave). On déclinait l'identité du coupable, pour le situer socialement, ensuite la charrette traversait toute la ville, s'arrêtait au carrefour devant l'église et, à chaque station, la foule pouvait s'en prendre au condamné. Il s'agissait d'une procession dégradante, tant physiquement que morale. Le condamné était en chemise sur la charrette ; une fois arrivé au lieu du supplice le bourreau faisait la mise à nu du coupable et criait le crime et sa sentence. Après la mort, le corps est exposé pendant un certain temps. Ce rituel avait été organisé pour le bien commun ; il fallait donc du public et se déroulait toujours un jour de marché. Le supplice doit avoir lieu lentement et la foule surveille que le bourreau respecte le rituel de mise à mort. S'il n'est pas respecté, la foule provoque provoque alors un tumulte et s'empare des instruments de l'exécution : corde et échelle. Dans ce cas là le bourreau avait de sérieux problèmes.
Il arrivait des erreurs judiciaires. Dans ce cas la pratique avait mis en place le rituel de dépendaison : si le cadavre du condamné était trop décomposé on le remplaçait par un mannequin ou une effigie. Là encore le rituel se déroulait en public un jour de marché. La procession allait en sens contraire du supplice (du gibet jusqu'à l'église, dans laquelle avait lieu une messe solennelle de funérailles pour le condamné injustement pendu). Le juge devait dépendre le corps et était donc en tenue de pénitent (pour faire pénitence), en chemise, portant une torche allumée. Le juge reconnaissait son crime à genoux et dépendait seul le corps pour éloigner la vengeance de la famille. Ensuite il portait la dépouille placée dans un linceul et, enfin, faisait amende honorable devant l'église et devant le tribunal où la sentence avait été prononcée. Ce rite de dépendaison restaurait l'honneur personnel du condamné.
B. Les peines corporelles
Ces peines étaient d'usage courant et extrêmement variées. Il existait des peines de mutilation qui étaient justifiées par l'idée que le membre ou l'organe instrument du crime devait être retranché ou sévèrement punit. Une mutilation fréquente était l'ablation d'une oreille. L'essorillement frappait indifféremment les hommes et les femmes. Bien souvent c'était une peine appliquée conjointement à celle du bannissement où à celle du pilori. En cas de récidive l'essorillé était condamné à mort (la mutilation était une peine alternative, véritable marque de "casier judiciaire"). Le coupable à l'oreille coupée était désigné à la réprobation publique, la marque proclamant son crime. Il ne trouvait plus en conséquence de moyens pour vivre ce qui encourageait la récidive.
- la mutilation du poing, apparue tardivement en Bretagne au milieu du 15ème. Elle sanctionnait le crime de vol. En Tourenne le vol était plus communément sanctionné par la mutilation du pied.
- la mutilation de la langue, langue coupée ou langue percée, frappait l'auteur de propos diffamatoires, sanctionnait aussi le blasphème là où on ne pratiquait pas la lèvre coupée, ainsi que la trahison et les injures.
- la castration punissait tous les délits sexuels (viols et rapts envers tout le monde) tandis que le sodomite avait le choix entre la mutilation, la peine du feu ou l'enfouissement. Il pouvait arriver qu'on impose au coupable lui-même de pratiquer la mutilation. C'était le cas ou l'essorillement : l'oreille était clouée ou fixée à un plot sur un pilori et le condamné ne pouvait l'enlever qu'en l'arrachant.
- la marque au fer rouge : à la fois une mutilation et un casier judiciaire. Elle était appliquée aux prostituées (les ribaudes) mais dans l'ordonnance de 1347 la marque au fer rouge était aussi appliquée aux blasphémateurs récidivistes, marqués aux lèvres d'un fer chaud "jusqu'à mettre les lèvres à nu". Au 18à cette peine existe toujours mais, à titre de peine accessoire, pour les peines de galères (sur les bateaux du roi)
- le fouet ou la fustigation : dans la coutume de Bretagne le condamné est "battu au cul de la charrette".
- la peine du pilori ou du carcan : (pilori : poteau auquel on attache le condamné avec un écriteau au tour du cou indiquant la nature de son crime) le pilori était installé sur une machine tournante de façon à ce qu'il soit exposé aux moqueries, sarcasmes et insultes de la population avoisinante. Le carcan, lui, était un collier de fer avec lequel on attachait le condamné au poteau.
- l'amende honorable : elle pouvait prendre diverses formes et était une peine réellement afflictives et infamante. L'exemple le plus typique était la peine de la course, dont on a vu qu'elle frappait les adultères. La femme adultère et son complice devaient courir nus dans la ville "attachés l'un à l'autre par là où ils avaient péché", précédés par un crieur public. Ils parcouraient toute la ville sous les insultes de la population. Cette peine était donc une peine par le ridicule assez dure puisque les deux personnes devait s'arrêter à chaque carrefour pour être fouettés. Cette peine disparaît progressivement à partir du 14ème siècle. Les condamnés ont le choix entre cette peine et une amende pécuniaire.
C. Les peines purement afflictives
Elles sont infamantes comme les peines corporelles. Au MA on écrivait qu'il s'agissait de peines qui, sans cause de douleurs aux corps qui les subit, les afflige pourtant en les gênant dans la liberté. Il s'agit tout d'abord de la peine du bannissement.
- le bannissement était plus ou moins sévère selon la gravité du délit, temporaire ou définitif. Lorsque le bannissement était définitif, il était qualifié "à toujours". Variable dans sa durée mais aussi en vertu des limites territoriales où la peine s'appliquait. Le seigneur justicier bannissait le coupable de tout le territoire de sa justice ou simplement d'une partie de ce territoire. Le roi, lui, bannissait le coupable de tout le royaume ou d'une partie seulement. Les villes pratiquaient elles aussi le bannissement, qui était une interdiction de séjour sur le territoire de la ville. En général il frappait des infractions qui n'étaient pas très graves, mais quelque fois aussi des infractions plus graves mais à défaut d'avoir pu appliquer la véritable peine qui aurait du être imposée. En ce sens, le bannissement était un substitut à une peine beaucoup plus sévère. Ce recours s'imposait dans certains cas lorsque, par exemple, l'accusé avait pris la fuite. Lorsque c'était le cas, on posait une espèce de "présomption de culpabilité" selon l'adage "homme en fuite, homme coupable". Il pouvait arriver que cette peine frappe aussi un accusé qui n'a pas avoué : à défaut d'aveu la preuve du crime était insuffisante, si bien qu'aucune peine corporelle ne pouvait être appliquée. Mais comme le juge a la conviction que l'accusé était coupable il prononçait le bannissement de façon préventive.
Le bannissement était toujours prononcé de manière solennelle. Il y avait publication de la mesure de bannissement pour avertir les habitants qu'ils n'avaient pas le droit d'aider celui qui était frappé de la mesure. Si les habitants venaient en aide, ils étaient passibles d'un crime appelé "recel d'un forbant" (??). Le bannissement était généralement accompagné d'une peine accessoire, souvent l'essorillement, la fustigation, le pilori, ou l’abattis de maison.
La peine de bannissement représentait le temps qui était nécessaire pour regagner l'honneur perdu. Cette nécessité était très présente dans les mentalités médiévales. D'où l'importance de cette peine, qui a aujourd'hui quasiment disparu. En outre, au MA, la peine du bannissement présentait un certain nombre d'avantages. C'était un moyen peu onéreux d'évacuer de la communauté les éléments indésirables : même si le banni est dangereux, on a l'idée qu'il ira commettre ses forfaits ailleurs. C'était néanmoins une peine lourde pour celui qui en était frappé, parce que la société médiévable était fondée sur la communauté ou le lignagne ; autrement dit il n'y avait pas de place pour une personne seule.
Après le bannissement :
- la peine d'emprisonnement : elle était très rarement prononcée par les juridictions laïques. La peine d'emprisonnement dans un couvent était la peine communément prononcée par les officialités, les tribunaux de l'église (rappel : l'église ne prononce jamais de peine de sang, la peine la plus grave était la peine du mur, emprisonnement dans un couvent au pain sec et à l'eau). Pour l'Eglise, l'emprisonnement avait une vertu salvatrice et permettait de réformer le coupable, d'obtenir qu'il se repente et qu'il se rachète de ses péchés. Autrement dit l'emprisonnement a un but de correction, censé rectifier les tendances coupables afin que le coupable se rende digne d'appartenir de nouveau à la communauté chrétienne.
Au MA certains coutumiers préconisaient l'emprisonnement à titre de peine mais, dans la pratique, l'incarcération était extrêmement rare. Pour des raisons pratiques il n'existait pas, au MA, d'administration pénitentiaire. Seules certaines villes disposent d'une prison organisée, par exemple le Châtelet de Paris qui tenait un registre d'écrou. A côté de cela, si la prison était rare, faute d'administration pénitentiaire organisée, on pratiquait néanmoins beaucoup la détention préventive dont on sait qu'elle devait s'imputer sur une partie de la peine. Autre cas assez fréquent : lorsque le condamné ne peut régler l'amende à laquelle il a été condamné, dans ce cas il payait avec son corps, c'est-à-dire qu'il était emprisonné. L'emprisonnement était donc un substitut à l'amende lorsque le coupable était insolvable.
D. Les peines dites "patrimoniales"
On a déjà parlé des amendes pénales qui sanctionnaient les injures, les coups et blessures sans gravité (rappel : le juge fixait une amende arbitraire en fonction de certains paramètres). A côté de ces amendes il existait deux autres types de peines patrimoniales :
- la peine de confiscation, qui consistait à attribuer au fisc, au roi, les biens des criminels. Cette peine était déjà très couramment pratiquée en droit romain. Elle avait ensuite été pratiquée par les francs. La confiscation des biens du coupable était donc très courante en droit médiéval, et pouvait tout d'abord être générale : elle entraînait la perte totale de propriété et s'étendait à tous ses biens meubles et immeubles. Cette confiscation pouvait également être spéciale : elle atteignait alors seulement l'objet du délit. Aujourd'hui cela existe toujours.
La confiscation des meubles était pratiquée partout dans le royaume parce qu'on considérait en droit médiéval que les meubles étaient le prolongement de la personne. La confiscation des immeubles était plus rare car, dans la même logique, ils appartenaient plutôt à la famille qu'à l'individu lui-même.
Elle pouvait être prononcée à titre de peine principale ou de peine accessoire, par exemple au prononcé de la peine de mort. Un adage existait : "qui confisque le corps, confisque les biens".
- l’abattis de maison ou ravage, qui consiste dans la destruction de la maison du coupable, couramment pratiqué dans le nord de la France. En Tourenne on pratique plus volontiers le ravage, c'est-à-dire la destruction des propriétés du condamné (ses vignes sont arrachées par exemple et sa maison démolie ou incendiée). Curieusement cette peine a survécu au MA. Dans un décret de la convention nationale du 12 août 1793 a été ordonné la destruction des récoltes en Vendée contre la révolte des vendéens. Egalement exemple d'un décret de la Commune de Paris du 10 mai 1871 qui a prescrit la démolition de la maison de Thiers.
On le comprend : les peines étaient très cruelles mais la population y était favorable car correspondait à une certaine rudesse des moeurs. Elles avaient valeur d'exemplarité. Mais au MA le juge pénal avait aussi conscience de la responsabilité qui pesait sur lui : il savait que la peine, pour être juste, devait être proportionnée à la gravité du crime.
Chapitre 4 - Le délinquant et la responsabilité pénale
I. La notion de délinquant
Au MA on savait que le délinquant était celui qui avait commis l'infraction. Mais il y avait aussi une tendance générale à sanctionner les abstentions qui étaient considérées comme coupables. Il y avait un adage qui disait que "celui qui peut n'empêche", c'est-à-dire qui peut prévenir d'une infraction et s’abstient d'agir, commet une infraction. Il y a donc au MA nombre d'infractions fautives.
A l'inverse, les théologiens et canonistes, qui craignaient de facilité l'incrimination de la simple inaction, pensaient "que nul n'est tenu de s'opposer à une infraction ou s'opposer à une personne en danger".
Autre point caractéristique : la tentative ou le début d'exécution sont sanctionnés par une peine moins sévère que le crime lui-même.
Dernier point : les juristes médiévaux considéraient comme complice celui qui avait consenti au crime ou qui l'avait approuvé. Pour les juristes médiévaux, l'instigateur du crime était même plus coupable encore que l'auteur lui-même. D'une manière générale complice et auteur du crime sont punis de la même peine. Loisel écrivait pour l'illustrer : "par compagnie on se fait pendre".
II. La responsabilité pénale du délinquant
Au MA l'auteur d'un acte punissable n'est tenu pour responsable que s'il a commis une faute. La faute se caractérise par la volonté et l'intention du délinquant. Certaines personnes étaient cependant considérées en droit médiéval comme irresponsables de leurs actes.
1) cause de non imputabilité :
- il y avait tout d'abord le cas de démence : les coutumiers admettaient l’irresponsabilité du fou, d'où l'adage "le fou est semblable à un mort". Les coutumiers prescrivaient simplement d'enfermer les fous et de les enchaîner pour protéger la sécurité publique. Bien souvent les suicidés étaient assimilés à des fous, ce qui empêchait tout procès au cadavre et surtout évitait la peine accessoire de confiscation des biens qui frappaient les enfants.
- Les auteurs coutumiers assimilaient parfois la folie à l'ivresse. Certains coutumiers, auteurs de coutumes comme Jacques Dablège ??, estimaient que le crime commis sous l'empire de la boisson ne peut pas être punit. Bobanoir, à l'inverse, estimait que l'ivresse n'excusait jamais un crime.
- l'âge et le sexe pouvaient être aussi une cause d'adoucissement de la peine. Bien souvent le vieillards et les femmes invoquaient leur faiblesse physique, mais les coutumiers estimaient que cela était de nature à adoucir la peine. Quant à la minorité, la plupart des coutumiers admettaient la minorité comme excuse uniquement pour le vol, sinon les mineurs étaient traités comme les adultes.
- d'autres causes de non imputabilité existaient au MA : la contrainte, ou l'erreur, ou encore l'ignorance, qui constituaient autant de causes de non imputabilité laissées à l'appréciation du juge.
2) à côté de ces causes de non imputabilité il existait au MA des faits justificatifs : ils avaient un périmètre très large et englobaient toutes les défenses profitables à l'accusé.
- la légitime défense : elle était parfaitement admise en droit romain, également par les canonistes médiévaux, consacrées par les auteurs coutumiers au cas par cas. C'est le fait de se défendre contre autrui.
- l'excuse de provocation dans le cas d'adultère de la femme, sous une double condition : la commission de l'adultère au domicile conjugal et le flagrant délit, qui provoque la colère et la douleur du mari.
- le commandement de la loi ou l’autorité légitime : le bourreau ne commet pas de crime, même chose pour le soldat qui tue à la guerre. Mais Bobanoir émettait déjà l'idée qu'il valait mieux obéir à dieu qu'aux hommes, et si un supérieur donnait un ordre contraire aux lois de dieu ou aux bonnes moeurs le subordonné pouvait parfaitement refuser d'obéir.
3) le caractère intentionnel du délit
Le droit coutumier parfait peu de l'intention coupable, mais les coutumiers distinquaient très bien entre faute intentionnelle et non intentionnelle. Pour Bobanoir, la faute non intentionnelle est celle commise par malchance ou mésaventure, par suite d'un évènement malheureux, par maladresse, imprudence, négligence ou par l'effet de la fatalité. L'infraction non intentionnelle était cependant punie si les conséquences étaient graves.
Suite :
Partie 2 - Le droit pénal d'Ancien Régime : 16è/18è siècle
Chapitre 1 - L'organisation judiciaire
Chapitre 2 - La procédure
Chapitre 3 - Les infractions et les peines
Chapitre 4 - Les droits et les garanties offerts à l'accusé