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Histoire du droit pénal - 4


Infractions contre les personnes :

- les injures

Le droit médiéval distinguait, comme lavait le droit romain, deux types d’injures : ce que l’on appelait les injures réelles (res, latin, la chose), celles appliquées à la victime (ressemble à nos coups et blessures actuels), des injures verbales. Les coutumes médiévales contenaient beaucoup de dispositions relatives aux injures. Certaines coutumes énuméraient même textuellement les termes qui étaient considérés comme injurieux. Traiter quelqu’un de parjure ou de ribaude était généralement considéré comme injurieux.

A Carcassone était considéré comme injurieux le fait de traiter quelqu’un de juif ou de sarazin lorsque la personne concernée était un chrétien d’origine juive ou arabe. Également, traiter quelqu’un de faux témoin était extrêmement injurieux. D’une manière générale toute allusion à une tare physique ou morale, si elle était injustifiée, était considérée comme une grave injure.

Mais il existait comme pour le délit de diffamation aujourd’hui l’exception veritatis, l’exception de vérité si l’injure était un fait réelle ; dans ces cas là, l’auteur de l’injure n’encourrait pas de sanctions.

Mais l’exception veritatis ne marchait pas lorsque l’injure consistait à rappeler à certains condamnés la peine qu’ils avaient subis. Ainsi, à propos de l’adultère, certaines coutumes qu’une fois que la peine de la course avait été infligée, il n’était plus possible d’en faire état auprès des condamnés, sous peine d’amende. En réalité, la peine infligée, purgée et les condamnés avaient en quelque sorte droit à l’oubli.

Du point de vue des poursuites les injures verbales ne donnaient jamais lieu à poursuite d’office. Ce point est d’ailleurs le plus souvent précisé dans les coutumes, au MA la peine coutumière pour ces injures était en général une simple amende, qui était le plus souvent très faible.

Du point de vue des injures réelles, au MA, les coups et blessures suivaient généralement ??, ce qui signifie qu’ils n’avaient pas tous le même degré de gravité.

L’ancien droit médiéval procédait donc à un certain nombre de distinctions : le premier critère de gravité était celui du sang versé. On se demandait s’il avait coulé ou non ; au MA il représentait la vie si bien que toutes les coutumes ont attaché une importance très grande au sang versé.

Nombre de coutumes instauraient donc une division bi-partite selon que le sang avait été ou non versé, mais cette distinction commode apparu très rapidement sommaire, à tel point que dès la deuxième moitié du 13è siècle les juristes médiévaux ont opté pour le système de la plaie légale. Ce système ne procédait pas d’un élément qui était a priori posé par la coutume, mais dépendait de l’expertise de prud’hommes qui était d’être assisté par un médecin. On tenait alors compte non seulement de l’effusion elle-même de sang mais également de l’emplacement de la blessure, des dimensions de la plaie et, surtout, du caractère définitif ou non de l’infirmité qui en était résulté.

On retrouve encore dans les archives des registres du 14è siècles qui faisaient état de ces consultations, de ces expertises rendues par les médecins sur des blessures, consultation qui avait été rendue à la demande de tribunaux saisi pour coups et blessures. En réalité ces expertises étaient les premiers balbutiements de la médecine légale.

Outre la gravité intrinsèque de la blessure, des coutumiers tenaient aussi compte des moyens utilisés par le criminel pour infliger ses coups et blessures. On distingue les coups qui avaient été portés par une arme. Les coutumes, au moins dans le midi, manifestaient une grande hostilité à l’égard des armes, au point que les coups et blessures portés avec une armé étaient érigés et délits distincts. Le simple fait de dégainer une épée ou de sortir un couteau pour menacer quelqu’un constituait un délit même si la personne n’avait pas concrétisé son geste.

Enfin, le droit coutumier médiéval considérait toujours comme une circonstance aggravante le fait d’avoir commis l’agression dans certains lieux privilégiés, par exemple au marché, à l’église, au moulin, non seulement dans ces cas la peine était plus lourde, mais encore par exception, s’agissant d’injures réelles, le juge était autorisé à agir d’office. Les coutumiers du 12ème siècle laissaient encore à la merci du seigneur les auteurs des blessures graves, c’est-à-dire celles qui avaient fait couler le sang. Mais, dès le 13ème siècle, les coutumiers prévoyaient un tarif pour toute les effusions de sang. Ces effusions de sang étaient généralement punies de simples amendes. Lorsque les blessures étaient particulières graves, et que l’on ne savait pas si la victime allait survivre ou pas, la qualification de l’infraction était suspendue. On attendait l’issue, fatale ou salutaire, des coups et, en attendant, le coupable était placé en détention provisoire. La guérison du blessé y mettait fin mais la mort de la victime transformait alors l’auteur des coups et blessures en coupable d’homicide. Les tribunaux exigeaient qu’il y a un véritable lien de causalité entre les coups et blessures et la mort.

Les coutumes, en général, s’en tenaient à la règle des 40 jours. Si le blessé décédait dans le délai de 40 jours depuis les coups et blessures on présumait que la mort était due aux blessures. L’accusé était alors jugé pour homicide volontaire, et non pour coups et blessures.

Cette règle des 40 jours figurait par exemple dans la coutume de Troie, également dans la très ancienne coutume de Bretagne. Mais la présomption de causalité entre les coups et la mort n’était qu’une présomption simple : l’accusé pouvait toujours démontrer que le blessé était mort par sa faute, « par ce qu’il a sauvé un mauvais régime en mangeant de la viande, en buvant du vin et en allant avec les femmes. » On pouvait aussi considérer qu’il était mort par la faute du médecin, auquel cas l’accusé n’était tenu que des coups et blessures suivant leur gravité. Dans ce cas, il ne restait plus à l’accusé que de solliciter des lettres de rémission en prétendant qu’il était coupable d’aucune intention de tuer.

C. Les atteintes aux mœurs

Les crimes contre les mœurs ont été réprimés sans interruption depuis l’époque romaine, mais ça n’a pas toujours été avec la même vigueur. A la fin du MA on a observé un relâchement général des mœurs. On considérait les infractions sexuelles avec une certaine indulgence. L’apogée de la permissivité datant, sans aucun doute, du début du 16è siècle. En réalité la réaction ne s’est pas faite attendre : dès le milieu de 16è s’instaure un ordre moral beaucoup plus rigide qui va se traduire par une répression extrêmement sévère des délits contre les mœurs.

- l’adultère :

Au MA la répression de l’adultère a été extrêmement différente, que l’on se trouve dans le nord ou dans le sud. Dans la moitié nord du royaume l’Église avait annexé à sa compétence la quasi totalité de toutes les affaires matrimoniales. Le délit était punit par les officialités qui punissaient le coupable d’une simple amende canonique. Mais pour l’Église l’adultère était aussi gravement réprimé pour les femmes que pour les hommes. D’ailleurs, dans le nord, les Chartes de franchise et les coutumes ignoraient généralement l’adultère ou reconnaissaient expressément, comme c’était le cas pour les établissements de Rouen, que « l’adultère devait être jugé par la main de la simple église ».

En revanche, dans le midi, l’adultère était au départ confondu avec le viol. Ces peines étaient sévèrement réprimées et laissées au jugement du seigneur. C’est pour lutter contre l’arbitraire que les Chartes de franchise et les coutumiers ont, dans le midi, fini par réglementer aussi bien les conditions de preuve de l’adultère que sa peine. Les coutumiers vont désormais distinguer clairement entre l’adultère et le viol.

Dans le sud l’adultère proprement dit est défini comme en droit romain « c’est le manquement de l’épouse à la fidélité conjugale » et ce alors même que, au même moment, le droit canonique sanctionne également l’époux infidèle en fonction de l’adage « la même loi pour les femmes et les hommes ».

Le droit laïc, lui, considère que l’infidélité de l’époux. Le droit laïc est pragmatique et, au-delà de l’adultère proprement dit, il voit surtout que l’adultère de la femme est susceptible d’introduire dans la famille un bâtard. En revanche, les bâtards du mari, à parti du moment où ils ont été conçus hors du foyer avec une concubine célibataire sont parfaitement acceptés puisqu’aucun risque de confusion n’existe. Ceci étant le droit coutumier cherche à ne pas poursuivre l’adultère, même quand il s’agit de sanctionner les femmes. C’est pourquoi, sauf exceptions, le flagrant délit est exigé. Les coutumes méridionales définissent avec beaucoup de détail et de façon très restrictive les éléments du flagrant délit. En plus de cela, le constat ne pouvait être effectué que par les officiers de justice, assistés de représentants de la communauté, soit des officiers municipaux, soit des prud’hommes. Si l’on parvenait à prendre sur le fait la femme infidèle et son complice, dans ce cas là on pouvait les condamner l’un et l’autre par la peine prévue par la coutume.

On constate que cette peine n’a pas cessé de s’alléger entre le 12è et le 15è siècle. Dans les coutumes les plus anciennes la peine de l’adultère était celle de la course (peine qui n’était pas vraiment un châtiment corporel : on prenait les deux coupables, attachés, et on les faisait courir nus dans la ville sous les quolibets ; peine humiliante).

Au milieu du 13è siècle est apparue la possibilité de remplacer la peine de la course par une simple amende. Cette amende était en principe de 60 sous mais, en pratique, on constate que les tribunaux infligeaient bien souvent une amende bien moindre. Un pareil laxisme n’était évidemment pas le propre d’une église Dès le 14è siècle l’Église réclame l’application de la législation justinienne, c’est-à-dire la peine de l’« authentique » (qui consistait à enfermer l’époux adultère dans un couvent pendant un certain nombre d’années). En même temps, au cours du 16è siècle, la compétence des juridictions laïques se généralise et d’ailleurs, à cette époque, ce n’est plus seulement dans le midi dans le royaume tout entier que les juridictions laïques sont compétentes pour punir l’adultère. La compétence de l’autorité temporelle est justifiée par un constat simple : le bon ordre de l’E résulte du bon ordre des familles. Il revenait donc au roi d’avoir une autorité souveraine sur les familles et, si la compétence au MA, des juridictions laïques en matière de mariage est encore discutée, l’adultère est, lui de la compétence exclusive des juridictions laïques. Même quelques auteurs prétendaient que l’adultère constituait un cas royal.

- la bigamie

Selon Jousse : « la bigamie est le crime de celui ou de celle qui s’est marié deux fois à des personnes vivantes ». C’était un crime grave parce qu’il y a avait à la fois une profanation du sacrement du mariage, puisque par définition la deuxième union ne pouvait être célébrée qu’à la face de l’Église était frauduleuse, et en plus, pour l’Église, le coupable était en l’état d’adultère continuel. Pour les juristes de l’époque la bigamie est un composé d’adultère, de profanation et également de faux puisqu’il fallait falsifier un acte de l’E civil. L’hypothèse la plus fréquente était celle où un époux avait profité de l’absence prolongé de l’autre pour se marier. Au retour de la personne, l’époux se retrouvait de ce fait en situation de bigamie.

De telles situations n’ont pas été rares au MA avec les croisades, ou les pèlerinages qui étaient accomplis loin comme à Saint Jacques de Compostel. L’Église avait donc subordonné l’heureux mariage, dans l’hypothèse d’absence d’un conjoint, à une autorisation ecclésiastique appelée licencia bubendi qui était normalement délivrée que si deux témoins garantissaient le décès du premier conjoint.

Si par chose extraordinaire le disparu revenait, le second mariage était déclaré nul de facto mais le conjoint remarié qui avait obtenu l’autorisation ecclésiastique requise n’encourrait qu’une légère peine d’amende pour adultère ; par contre le conjoint qui s’était remariés sans autorisation encourrait pour sa part les peines sévères de la bigamie. Le bigame était frappé d’infamie par l’église qui les menaçait même de la peine de mort.

A la fin du MA les juridictions royales punissaient la bigamie de peine moindre. La plus connue était celle de l’exposition au pilori (on attachait le coupable à un espèce de poteau en pleine ville, et l’homme bigame portait au cou deux quenouilles – instrument pour filer la laine – tandis que la femme bigame portait deux chapeaux). Cette exposition au pilori pouvait être suivie de la peine du bannissement.

La plupart des coutumes distinguaient entre le viol d'une fille vierge et une mariée. Dans le cadre d'une vieille vierge le coupable pouvait échapper aux conséquences de son crime s'il l’épousait. Mais le mariage ne pouvait avoir lieu que si l'homme était de la même condition sociale que sa femme, où alors d' une condition meilleure. Si tel n'était pas le cas, le violeur devait donner à sa victime un pari convenable de son rang, cette formule n'étant pas à prendre au pieds de lettre puisqu'il devait lui constituer une dot suffisante pour lui constituer un parti comptable. Il se pourrait cependant que la réparation en nature soit impossible, par exemple parce que violeur était déjà marié ou d'une condition sociale inférieure à celle de sa victime sans avoir les moyens de lui donner une dot.

Dans ce cas-là le violeur de voyait infliger une peine véritable, tout comme le violeur d’une femme mariée envers laquelle toute réparation par le mariage était impossible.

Quelle était la peine corporelle du viol ? Il s’agissait d’une peine arbitraire (au juge de la fixer en fonction des circonstances). Le plus souvent la peine de mort était appliquée. Lorsqu’elle ne l’était pas, les coutumes prévoyaient le plus souvent la peine de la castration, qui pouvait être précédée d’une peine de la course. La peine de la castration était perçue comme une mesure de sûreté.

Les juges infligeaient au violeur des peines variables qui pouvaient être de simples indemnisations pécuniaires. A la fin du MA on a même dit que le viol collectif pouvait être une espèce de rite de passage, ce qui constituait dans certains milieux un système accepté. La justice ne s’en mêlait pas sauf si la victime était mineure. Ce laxisme de la fin du MA ne va pas durer : dès les premières décennies du 16è on revient une répression sévère : les violeurs sont passibles de la peine de mort, surtout si la victime était mineure, mais à condition que l’absence de consentement soit bien trouvée.

La peine capitale s’applique aussi aux enlèvements, et à la fin du MA on distingue le viol du rapt.

- les crimes contre-nature

Les anciens criminalistes regroupaient sous cette expression autant l’onanisme ou la masturbation que l’homosexualité ou la bestialité, c’est-à-dire avoir des relations avec un animal. L’homosexualité était considéré comme la sodomie, mais on désignait aussi de tribades les femmes.

Tous ces crimes contre-nature sont considérés par les criminalistes comme particulièrement graves. L’exemple biblique de la cité de Sodome détruite par dieu était pour l’église un avertissement terrible. On considérait que ces comportements contre-nature étaient susceptibles d’appeler la vengeance divine sur terre, si bien que la répression en était particulièrement sévère.

La répression des actes contre-nature n’était prévue par aucun texte ni coutumier, et d’une manière générale on n’en parlait pas. Quand elle étaient traitées en justice, on jetait les pièces du procès au feu. La peine applicable aux actes contre-nature était la mort sur le bucher. Cette peine était symbolique : les flammes du bucher préfiguraient celles de l’enfer et étaient considérée comme ayant une vertu purificatrice.

D. Les atteintes aux biens

Les coutumes médiévales consacraient de très nombreuses dispositions à la répression des atteintes aux biens. Elles visaient 3 catégories d’infractions : le vol, l’incendie et les dommages ruraux. Mais les petits dégâts posés aux culture par les hommes et les animaux ne relevaient pas à proprement parler du droit pénal. L’autorité compétente pour réprimer était les officiers municipaux, qui finalement relevaient d’une simple police administrative. Nous n’en parlerons pas dans les développement, mais surtout du vol et de l’incendie.

Jusqu’au 17è siècle le terme générique donné au vol est soit le terme latin de « furtum », soit appelé le larcin. Ce mot de larcin avait d’ailleurs des variantes régionales, comme rober. On trouve ces différents termes, lesquels dans les coutumiers ne sont jamais définis car chacun sait ce que c’est qu’un vol. Les juristes, au 13è siècle, par soucis de précision reprennent la définition romaine du vol : c’est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui contre le gré et à l’insu du propriétaire. Mais ces termes ne sont jamais repris dans la jurisprudence (les tribunaux).

Au MA les catégories coutumières du vol sont assez nombreuses. Elles distinguent entre le voleur qui a été pris en flagrant délit (pris en « présent méfait) et celui qui a réussit à ne pas se faire prendre. Mais le vol flagrant n’a pas au MA de conséquence sur la peine mais seulement sur la procédure, qui était accélérée.

En réalité, au MA, le droit s’efforce de distingue le vol selon la gravité. Mais cette gravité était estimée différemment selon les coutumes en fonction de certains critère.

Le premier critère du vol est d’abord la valeur de l’objet dérobé. La plupart des coutumes fixent un seuil de gravité de vol pour distinguer entre les vols grands et petits. En Bretagne, la différence entre les grands et les petits vols était fixée à 5 sous. On trouve aussi divers autres seuils.

La coutume ne fixe qu’une seule valeur de seuil qui détermine deux niveaux de gravité, mais certaines autres coutumes pouvaient déterminer trois seuils de gravité, ce qui pouvait donner 3 voire 4 niveaux de vol. Par exemple à Bergerac, dans la Dordogne, la coutume de 1334 distinguait 3 sortes de vols selon que l’objet volé valait moins de 10 sous, de 10 à 50 sous ou plus de 50 sous. LA valeur de l’objet avait donc des seuils.

Intervenaient d’autres critères pour évaluer la gravité du vol : d’abord les circonstances de sa commission (de temps et de lieu). Pour les circonstances de temps la grande distinction était entre le vol commis de jour et de nuit. Quant au lieu certaines coutumes médiévales érigeaient déjà en délit spécial le vol commis sur les routes, parce qu’il compromettait la sécurité des voyageurs. En sens inverse les coutumes réservaient un sens particulier aux « choses qui se mangent », c’est-à-dire les vols commis dans les vergers ou les jardins. Ces vols étaient réprimés beaucoup moins sévèrement que ceux qui étaient commis dans les ?? ou sur les marchés. Un autre critère était aussi la qualité des personnes, ou plutôt le rapport existant entre le voleur et le volé. En droit féodal le vol commis par un vassal à l’encontre de son seigneur est assimilé à une trahison et est punit comme tel.

Plus généralement, c’est l’existence d’un rapport de confiance préalable qui transforme le vol en délit majeur. Par exemple le vol perpétré par un invité au détriment de son hôte (possibilité d’être pendu).

Enfin, dernier élément à prendre en compte : la récidive. Les coutumes distinguent presque toutes clairement entre le vol primaire et le vol commis par un récidiviste.

Tous ces critères se combinaient dans les coutumiers de façon différente pour déterminer la gravité du vol et les peines applicables.

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