Histoire du Droit pénal 2023-2024 Cours 1
Histoire du Droit pénal
18/09/2023
TITRE 1 : Les origines anciennes du Droit pénal (DP)
Pendant très longtemps, on constate que le DP est resté dans bcp de civilisations à l’état très primaire. Il faut attendre les civilisations grecques pour une justice pénale plus sophistiquée. La chute de l’empire romain en 476 ap JC a entrainé de graves conséquences sur le DP et sa technicité. Peu à peu les pratiques des envahisseurs barbares prennent le dessus. Le droit germanique très archaïque va supplanter totalement le droit romain (trop compliqué). Le droit répressif va reculer de plusieurs siècles et on va retrouver le DP qui faisait appel à des preuves magiques ou irrationnelles, on revient en arrière.
I. Les origines lointaines du DP dans le bassin méditerranéen
Il y a 2 types de droit répressif :
- L’un qui fait appel de manière récurrente à l’autorité divine (A), civilisations issues de l’orient ancien.
- L’autre qui cherche à se libérer de toute tutelle divine, c’est le cas de la civilisation grecque mais elle n’y parvient pas totalement même si avec le temps ils imposent leur modèle juridique sur toute la terre méditerranéenne. (B)
A. La justice pénale dans l’orient ancien
C’est en orient qu’il faut rechercher les premiers textes connus du DP, le premier est le code d’Hammurabi qui date de 1775 av JC. Hammurabi était le roi des perses et il fait graver sur des stèles 283 articles de lois qui lui auraient prétendument été dictés par le dieu soleil. Il y a des dispositions de Droit civil, de procédure, de droit commercial et surtout de droit pénal. L’autre source de ce droit se sont les lois des hittites (peuple qui vivait en Anatolie centrale).
Ces textes ne peuvent pas être qualifiés de véritables codes, il s’agit plutôt de collections de textes (plus ou moins complètes) qui étaient d’origines royales, souvent c’était la coutume ou alors les tribunaux.
L’autre ensemble juridique (jq) est le droit hébraïque qui à travers le droit de Moïse évoque déjà un peu la codification même si ce n’en n’est pas une.
1. Le code d’Hammurabi et les lois Hittites
Il y a de nombreuses similitudes entre ces 2 législations, dans la grande majorité de leur contenu ces 2 ensembles législatifs s’avèrent être un mélange de règles archaïques, cependant on y trouve déjà certains traits qui trahissent l’existence d’une civilisation jq déjà évoluée.
L’ordalie par le fleuve semble commune à tous les peuples d’orient notamment pour les accusations de sorcellerie ou les accusations d’adultère. Le juge ordonnait au plaideur qui était le plus souvent le demandeur d’aller « au dieu fleuve », il devait s’y avancer jusqu’à une certaine profondeur d’eau déterminée à l’avance par la loi. S’il surnage son innocence est prouvée, s’il se noie il était coupable.
On y trouve la pratique des compositions pécuniaires. Ce ne sont pas des amendes dans le sens où les sommes vont dans la poche des victimes prétendues. C’est une espèce de tarif légal importé dans la loi pour chaque délit. Cette composition pécuniaire est une étape importante dans le DP parce qu’elle vient après la loi du Talion. Cela permet de rationaliser un peu car à la place d’une riposte identique on passe à une « amende ».
Ces 2 pratiques coexistent.
Trait moderne -> La vengeance privée tend à disparaitre, elle reste autorisée dans des cas très rares notamment les vols nocturnes, l’adultère avérée de la femme et pour les autres infractions il en vient à l’autorité publique de fixer les peines.
Les traits modernes on les voit aussi dans le fait que la responsabilité est individuelle dans la plupart des cas et non plus seulement familiale. Il existe encore quelques exceptions chez les hittites, dans l’hypothèse de rapts ou rebellions contre l’Etat, dans le cas de rebellions, les lois hittites indiquent que le coupable et sa famille soient mis à mort et que sa maison soit détruite.
La loi du talion se retrouve encore dans le code d’Hammurabi (ex : art 196 etc.) ou les lois hittites.
Le recours à la violence et aux peines particulièrement brutales : la peine de mort est prévue 34 fois dans le Code d’Hammurabi selon des manières diverses, et une dizaine de fois chez les hittites. Les peines de mutilations sont plus fréquentes dans le Code d’Hammurabi que dans les lois hittites. Chez les hittites elles sont plus pour les esclaves.
2. Le code hébraïque : le droit répressif chez les hébreux
C’est grâce à la bible et donc à l’ancien testament qu’on connait les institutions et le DP du peuple d’Israël, cette législation est inscrite dans les 5 premiers livres de la bible qu’on appelle le pentateuque, les juifs l’appel la Torah ce qui signifie « la loi ». Dans le pentateuque il y a les livres de la genèse, de l’exode, du lévitique, des nombres et le Deutéronome.
Dans l’exode on trouve « le code de l’alliance » qui contient une bonne partie du droit coutumier en usage chez les hébreux. Dans le code de l’alliance on trouve des lois sur le talion, l’homicide, la vengeance, les coups et blessures, le vol ou alors encore la réparation des dommages.
Le lévitique comprend aussi des prescriptions pénales sur le blasphème (cela consiste à insulter le nom de dieu ou à se moquer), il comprend des peines comme la lapidation (envoi de pierre jusqu’à que mort s’en suive, peine traditionnelle de l’adultère), peines sur la loi du talion.
Traits généraux de la loi hébraïque.
On assiste à une substitution progressive de la responsabilité individuelle à la responsabilité collective, ce point est très bien résumé dans le Deutéronome qui dit que celui qui a péché, c’est lui qui mourra, un fils ne portera la faute de son père, ni un père la faute de son fils. L’auteur d’un homicide involontaire peut dans la Torah échapper à la vengeance familiale en allant se réfugier dans la ville voisine.
Le droit hébraïque admet parfaitement la loi du talion. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, brulure pour brulure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie.
A une exception près (fille du prêtre qui s’adonne à la prostitution, pour elle est promise à la lapidation, au bûcher ou à la bastonnade) le droit hébraïque refuse le plus souvent de recourir à des mutilations. Un des traits de la législation juive est qu’elle est encore extrêmement empreinte d’archaïsme, le meilleur exemple est celui de l’ordalie des eaux amères qu’on applique à la femme soupçonnée d’adultère, elle est obligatoirement soumise à cette épreuve. Elle devait prêter serment puis boire un breuvage composé d’eau bénite dans laquelle on avait dissout de la poussière. Ce breuvage était inoffensif pour une femme fidèle mais il devenait amère pour une coupable, ce sont des marques physiques qui dénonçaient son pécher. Comme le dit la bible « son ventre enfleura et son sein dépérira ».
On trouve aussi des modes de preuves bcp plus modernes et qui plus tard inspireront le droit du MA, par exemple il existe des prescriptions qui concernent le témoignage. On connait aussi la preuve par aveu, pas arrachée par la torture, ou par serment.
B. La justice pénale en Grèce
En Grèce antique et plus particulièrement à Athènes, plusieurs tribunaux ont la charge de réprimer les crimes et les délits (termes qui concernent toutes les infractions). Les Grecs sont les premiers à s’être interrogé sur la nature du criminel, sur la portée de ses crimes sur la société et les meilleures façons de s’y parer.
1. La diversité des institutions judiciaires
Contrairement au droit romain, le droit grec conserve une connotation très religieuse, on la trouve particulièrement en matière d’homicide, cela est perçu comme une véritable souillure qui risque de polluer la cité tout entière. Cette idée de souillure du criminel est particulièrement présente chez Platon mais on la trouve aussi chez des orateurs comme Antiphon (Vème s av JC). En fonction du crime ou du délit le présumé coupable est présenté devant des juridictions diverses. A Athènes on a d’abord l’aéropage qui est présenté comme le plus vénérable et le plus juste des tribunaux, il détient le pouvoir judiciaire à Rome pendant la démocratie et est formé par quatre magistrats appelés les archontes. A l’aéropage revient la compétence en matière prémédité, de blessures infligées avec intention de donner la mort, d’incendie d’une maison habitée et en matière d’empoisonnement. Les peines prononcées sont, en cas de meurtre, le bannissement de la cité et la confiscation des biens en cas de blessures.
Il y avait un autre tribunal criminel qui était celui des éphètes qui était composé de 51 membres, il s’occupait des homicides involontaires, ou même volontaire si la victime était un esclave, un étranger étranger ou un métèque (« celui qui vit avec les citoyens »). Le tribunal des éphètes constituait une justice itinérante qui siégeait dans divers lieux de la cité.
Il y avait d’autres tribunaux comme le palladium qui jugeait l’homicide excusable ou légitime (ex : homicide commis à la guerre, pendant les jeux ou à la suite d’une provocation), il ne pouvait prononcer qu’une unique peine qui était l’exil temporaire sans confiscation de biens.
Il y avait le phréato, il se tenait à Phréattys (cad au bord de la mer), les criminels qui en ressortaient étaient les récidivistes qui étaient interdit d’entrer à la cité car exilés temporairement et par exemple ils avaient payé une composition pécuniaire et étaient obligés de recomparaitre pour meurtre. Comme l’accès de la ville leur était interdit ils tenaient leur défense dans une barque amarrée près du phréato.
Il y avait le Prytaneion, c’était un tribunal dit du sang. Il était chargé de juger par contumace (on juge en l’absence du coupable présumé) le meurtrier inconnu ou alors même si c’était un objet ou animal qui avait causé la mort d’un homme. En cas de condamnation l’objet par exemple était jeté en dehors des limites de la ville pour purifier le territoire de la cité.
Pour tous ces tribunaux le premier acte de procédure consiste en une espèce d’excommunication officielle du criminel. Dans un premier temps, les parents de la victime souvent dans le cas d’homicide plantaient une lance sur le tombeau de la victime, ce rituel provoquait l’intervention d’un magistrat qu’on appelait archonte roi (avait à charge les affaires d’homicide et les crimes d’impiété, il présidait les cérémonies religieuse), il se chargeait de prononcer un interdit religieux, il excluait l’accusé pour cause de souillure de tous les lieux publics ou sacrés de la cité jusqu’au jour du jugement.
Si par nature l’infraction commise ne relevait d’aucun des tribunaux il incombait alors par défaut au tribunal traditionnel de la cité d’intervenir (l’héliée), par exemple c’est l’héliée qui va juger Socrate en 399 av JC pour trouble à l’ordre public et détournement de mineur. Devant ce tribunal la procédure est tjrs accusatoire.
En DP il existe deux types de procédures pénales, procédure accusatoire ou la procédure inquisitoire/inquisitoriale.
Le premier devant l’héliée est la récupération de l’accusation du magistrat, il ne fait pas d’acte de recherche mais se borne à chercher la régularité de l’accusation. Il exige de l’accusation un serment de ne pas se désister avant le jugement. Une fois la recevabilité reconnue, le magistrat déferre la cause à la compétence de l’héliée, l’objet de l’accusation est publié pour qu’il devienne public. L’objet de cette publication est de provoquer des témoignages et de fournir des preuves suffisantes à l’accusateur. Au jour fixé par le jugement, accusateur et accusé s’expriment et font intervenir leurs preuves et témoins après quoi les juges émettent leurs votes sur la culpabilité sans délibération préalable et tjrs en secret. Si l’accusé est coupable il y 2 possibilité, dans les procès sans estimation (comme sacrilège ou trahison) la peine est généralement déterminée à l’avance par une loi et s’applique automatiquement, il peut aussi s’agir d’un procès avec estimation, dans cette hypothèse alors accusateur et accusé proposent chacun une peine et il revient au juge de trancher entre les 2 propositions, c’est à la suite de cette seconde procédure (Socrate) que les héliaste condamnent à mort Socrate. Ils détiennent une échelle de peine : la mort, le bannissement, l’atimie (dégradation civique), l’emprisonnement (non-citoyens), la flagellation (esclave), la confiscation de biens et l’amende.
2. L’avènement d’une philosophie répressive
Sous l’antiquité plusieurs auteurs grecs vont dépasser les traditions religieuses pour s’intéresser aux motivations de l’homme criminel, c’est le cas de Platon auteur de la cité des lois. Il rappelle que dans toute cité même la plus parfaite, il est tjrs possible de rencontrer « des hommes aussi dépravés que les sont dans les autres cités les pires citoyens ». A plusieurs moments de son œuvre il revient sur « cette maladie de l’âme qui rend l’homme naturellement méchant », pour lui malgré les lois pénales (le remède) il pense que certains citoyens ne pourront jamais être guéris et ce pour deux raisons, d’abord car cet homme mauvais naturellement a son âme définitivement souillée pour cause de forfait antérieur à cause de ses ancêtres, ou leur âme est naturellement perverse et incorrigible. Pour lui, pour ce type d’homme il n’y a pas de solution, il faut qu’il se donne ou qu’on lui donne la mort.
De son côté Aristote (IVème s av JC) n’envisage pas une fin aussi tragique pour l’homme criminel, il rappelle que pour lui le vice ou la vertu sont un choix. Pour soigner celui qui choisi de faire le mal pour Aristote il faut qu’il y ait une peur de la sanction, donc il faut qu’il soit prévu à titre préventif des sanctions lourdes.
Ces philosophes se sont interrogés sur la finalité de la peine, c’est le philosophe Protagoras qui fait interroger sur la portée de la peine en premier. Pour lui la peine doit être détachée de la vengeance pour lui ça ne doit pas compromettre l’équilibre de la cité. Platon rappelle que pour lui la peine a pour but premier la punition et rejoint à ce but premier l’intimidation. Ces sanctions doivent être sévères pour décourager l’homme criminel de passer à l’acte.
Ces grands penseurs grecs ont mis les bases sur l’homme criminel.
II. Rome et la modernisation du DP
Sous le régime de la royauté (753av JC à 509av JC), le DP conserve encore une empreinte religieuse, le crime est encore considéré comme une souillure qui contamine la cité et offense les dieux. Le criminel est considéré comme maudit, il est homo sacer (homme sacré) ce qui signifie que Rome ne le protège plus et que n’importe qui peut le mettre à mort. Mais assez rapidement Rome va réserver à l’Etat l’exercice de la justice répressive c’est donc une justice qui devient plus laïque. Dans la loi des 12 tables (Vème s av JC), la vengeance privée n’existe quasiment plus de même que la loi du talion, cette tendance à la publicisation du DP, va se perpétué pendant toute l’histoire romaine jusqu’à son dernier état qui est dans le code Justinien (VI s ap JC) qui est considéré comme la forme plus achevée du droit romain. Le DP romain tend à devenir l’un des droits répressifs les plus moderne de son époque.
A. Le contenu du Droit romain
Concernant les infractions, les romains dès le début de la République (509 av JC) font une distinction majeure entre deux types d’actes illicites :
- Les délits privés (délicta privata)
- Les délits publics (délicta publica)
Seuls les délits publics sont considérés comme les plus grave comme portant atteinte à l’intérêt général, peine corporelle ou pécuniaire prédéterminée qui les frappe, les délits privés ressortent des tribunaux civils. Ils ne concernent que des intérêts privés, les condamnations sont généralement faites sous forme d’indemnisation faites à la victime. Dans ces délits on trouve par exemple, le vol, l’enlèvement par la force d’une propriété mobilière, le dommage causé à la propriété d’autrui (damnum), atteinte peu grave à la personne et à l’intégrité d’autrui (ex : insultes).
Les délits publics relèvent des tribunaux répressifs et suivent une procédure précise. Il s’agit de l’homicide volontaire (parricide, assassinat, le meurtre d’un esclave), violences graves, atteintes aux mœurs, crimes de faux, crimes politiques (atteignent le peuple romain puis la majesté de l’empereur), le péculat (vol d’argent public par ceux qui en ont le maniement ou l’administration), la concussion (malversation dans l’exercice d’une fonction publique), la brigue (fraude électorale, pendant la République les magistratures étaient électives d’où l’importance de ne pas frauder pendant les élections), la corruption électorale.
Les jurisconsultes romains divisaient les peines en peine capitale ou peine non-capitale. Les peines capitales correspondaient à la mort physique qui pouvaient être infligée de diverses manières (pendaison, décapitation, strangulation, supplice de la croix, du bûcher, exposition aux bêtes etc.), il y avait la mort civile (privation de citoyenneté) accompagnée d’un exil forcé, sous l’empire on la remplacera par des travaux dans les mines. Ces peines s’accompagnent généralement d’une confiscation des biens généralement pas totale, on laisse une petite partie aux enfants du condamné.
Les peines non-capitales n’entrainent ni la mort physique, ni la mort civile, il s’agit de la peine de la relégation (cad un internement dans un lieu prédéfini, en général sur une ile), les travaux publics, la réclusion, la bastonnade (donner des coups de bâtons).
Pour les romains la réputation était très importante donc toutes ces peines entrainaient l’infamie (privation plus ou moins large de certains droit politiques et certains droit privés (droit d’agir en justice, ou droit d’être tuteur de quelqu’un)).
Un trait notable du DP romain était que les châtiments étaient très inégaux en fonction du rang social du criminel. Malgré l’égalité des citoyens proclamés dans la loi des douze tables, Rome va continuer durablement à pratiquer cette distinction.
B. La procédure
La procédure répressive romaine va évoluer durablement. Au tout début, les citoyens romains connaissaient la procédure comitiale, il s’agissait d’une juridiction populaire (provocation ad populum) cet appel au peuple était ouvert à tout citoyen qui avait été condamné par un magistrat. Deux types d’assemblées populaires à Rome (pendant la R) : les comices centuriates et les comices tributes (différence de circonscription électorale).
Comices centuriates étaient compétentes si la peine capitale était encourue, si la peine était au-delà de la loi alors c’étaient les comices tributes.
La procédure s’achevait par un vote de l’assemblée qui confirmait ou cassait la sentence du magistrat. Avec le temps cette procédure est parue inadaptée avec la puissance grandissante de Rome et son extension, vont donc apparaitre des juristes permanent (quaestiones perpetuae), ils apparaissent pour la première fois en 149 av JC, ils étaient composés de 50 à 75 juges tous tirés au sort le jour de l’audience. Les compétences sont limitées à des catégories d’infraction, finalement on aura 11 jurys permanent chacun affecté à des infraction bien précise, ces procédures étaient accusatoire. Une poursuite ne pouvait s’ouvrir en l’absence d’accusateur, il était chargé de toute l’instruction préparatoire et à l’audience il soutenait l’accusation public, la procédure était publique, orale et contradictoire, le jury écoutait les plaidoiries, puis il votait selon son intime conviction, pas de système de preuve obligatoire avant une condamnation. La sentence était irrévocable puisque le jury était une émanation à la base des comices. Mais le condamné pouvait échapper à sa condamnation en prenant le chemin de l’exil et en s’enfuyant de la ville de Rome, cette échappatoire était régulièrement rappelé par Cicéron lors de ses plaidoiries et discours.
Avec l’empire les jurys vont tomber en désuétude et disparaissent à la fin du IIème S ap JC.
Au début du IIIème s ap JC l’unité des juridictions romaines est rétablie au profit des fonctionnaires impériaux, la diversité des procès nécessitent désormais une unité d’action et ceci pour deux raisons. D’abord car pendant longtemps le droit romain s’est désintéressé de catégories de personnes qui étaient considérées comme des non citoyens donc ne relevant pas de ses compétences, il s’agit des esclaves, des femmes, des habitants des provinces conquises ou des militaires (ils vont peu à peu y renter).
De plus le DP a accru son domaine, les empereurs ont créé de nouvelles infractions, il s’agit de crimes extraordinaires ils sont punis par les juridictions impériales, il s’agit de l’homicide involontaire, de la magie, du sacrilège ou encore de la rupture volontaire de digue.
Sous l’empire d’autres délits qui étaient des délits privés deviennent des délits publics comme le vol de bétail, les effractions ou les pillages. Les procédures utilisées par les juridictions impériales sont désormais inquisitoires. Le point de départ est tjrs la dénonciation d’un citoyen ou une recherche policière. C’est sous la période impériales que les services de sureté romain vont mieux s’organiser.
Cette procédure s’avère capitale pour l’évolution générale de la procédure au MA.
III. Le DP archaïque des barbares
Etat du DP des barbares installés en Gaule après la chute de l’Empire romain d’occident en 476.
Le DP va régresser de plusieurs siècles.
Les juristes au XIIème s vont se mettre à l’étude du droit romain.
Cette régression aboutie à de notions juridiques nouvelles.
Du pdv juridictionnel et de la procédure on revient aussi en arrière.
A. L’état des infractions et des peines