Histoire droit pénal - 8
- l'hérésie :
Au 16è les tribunaux de l'inquisition n'existent plus en France. Ils ont été surtout actifs en Espagne et modérés en France (tribunaux extraordinaire de l'2glise ; de droit commun ce sont les officialités) n'existe plus en France, mais pour autant ce ne sont pas les tribunaux laïcs (royales) qui sont compétents. L’hérésie relève des tribunaux de droit commun, l'évêque est juge. Mais comme pour le reste, la compétence des juges royaux s'est étendue, que ce crime se manifestait pour des actes extérieurs qui troublent l'ordre public, comme blasphémer, souvent sous la pression de l'opinion publique. On voit des protestants condamnés pour blasphème énorme qu'ils proféraient contre la vierge marie, les saints ou contre "l"eucharistie" (pour les catholique, dieu est présent dans l'eucharistie) ; la présence du vin et du pain s'appelait le dogme était appelée "présence réelle de dieu").
Après la révocation de l'édit de Nantes, pris par Henri IV, qui avait instauré en Europe l'existence de deux religions. Jusqu'à la fin du 16è il n'existait pas de double religion dans un Etat européen. Henri IV, afin de mettre fin aux guerres de religion, a instauré la liberté de culte. En 1685, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, si bien qu'en France il n'était plus censé y avoir que de nouveaux convertis. Après cette révocation, les juges laïcs et les officiers royaux ont surveillé ces nouveaux convertis afin de lutter contre les comunions sacrilèges (il y avait des "communions de façade"). Bien souvent c'est pas le biais du sacrilège du blasphème et parfois du crime de lèse majesté divise que l'hérésie a été poursuivie
- le suicide :
L'ordonnance de Montesquieu disait que 'en France on a une manie furieuse de poursuive les cadavres de suicidés". En effet, le titre 22 de l'orodnnance de 1670 est consacré au suivcide et à la manière de faire le procès au cadavre. Le procès devait être soutenu par un représentant du suicié, appelé curateur au cadavre, pas forcément un parent de l'accusé mais l'ordonnance exigeait qu'il devait savoir lire et écrier. Il était nommé d'office par le juge, parlait pour le défunt et pouvait interjeter appel de la sentence. Au 18è beaucoup d'esprit éclairés ont critiqué l'incrimination du suicide mais beaucoup de criminalistes ont continué à justifier cette incrimination jusqu'à la fin de l'AR. Le criminaliste Serpillon, contemporain de Montesquieu, disait "ce crime est plus grave que assassinat, il est regardé comme un crime de lèse-majesté divine". En outre, la simple tentative suffisait à justifier la mise en mouvement de l'action publique. Par exemple, en 1729, le châtelet de Paris condamne à mort un magistrat qui avait manqué son suicide. Cette sentence a été confirém en avance par le Parlement de Paris et exécutée en appel. On notera que la démence était une cause d'exonération. Cette cause est admise de plus en plus ou cours du 18è. Le juge sous entendait même en 1771 que la plupart du temps les tribunaux évitaient la condamnation des suicides et surtout la confiscation des biens qui privait les héritiers en attribuant l'acte à un coup de folie.
II. Les atteintes aux personnes
A. L'homicide
Au 16è l'homicide englobe l'homicide volontaire non prémédité. Au 18è on constate pourtant une évolution du vocabulaire : il devient un synonyme de meurtre. Le 17è correspond donc à l'homicide simple sans préméditation : il y a bien une intention de tuer mais sans préméditation. Rappel : "tout homme qui tue est digne de mort s'il n'a lettre du prince", ce qui signifie que l'homidice volontaire ou invoolontaire, la peine était toujours la peine de mort sauf si le roi lui avait délivré une lettre de grâce. L'adage s'applique jusqu'au 18è pour les deux formes d'homicide. A parti de l'édit de 1547 le mode d'application de la peine de mort au coupable d'homicide était la peine de la roue. Progressivement cette peine va être réservée aux meurtres les plus attroces, en particulier lorsque la victime se trouvait dans une relation de confiance avec le meurtrier. Le fait de considérer qu'il est plus atroce dans ce cas est le prolongement de l'idée de trahision au MA.
Il existe des causes d'aggravation : la prémédition, mais aussi le lien de parenté qu'il pouvait existe entre le criminel et la victime. Le parricide concernait l'homidice d'ascendants et de descendants : meurtre des parents, des enfants, des frères et soeurs, d'un oncle ou d'une tante même si seulement pas alliance. Cependant l'homicide de descendants en bas âge relevait de l'infanticide, finalement moins grave que le parricide. Les parricides subissait le supplice de la roue et l'amputation préalable, pour les meurtriers qui avaient tué leurs parents, du poing.
Dans le cas particulier de l'empoisonnement, qui est un type de meurtre aggravé, c'est l'édit de juillet 1682 (cf Montespan, Louis XIV) qui a fait la distinction entre la prétendue magie et le crime d'empoisonnement. Le texte contenait donc à la fois des dispositions préventives, en réglementant le trafic de substances vénéneuses, mais aussi des dispositions répressives en fixant le régime pénal du crime d'empoisonnement. Dans le texte il est érigé en infraction distincte. Le régime de cette infraction est rigoureux. La simple tentative, non suivie des faits, est punie de mort comme l'empoisonnement réussis. La dénonciation du crime est obligatoire e tla peine de mort est prévue non seulement pour celui qui administre le poison mais punit aussi ceux qui 'lont préparé et distribué, punis comme auteurs principaux et non comme complices.
Comme l'édit de 1682 ne prévoyait pas la peine applicable, ce sont donc les Parlements qui ont adapté l'application de la peine de mort aux circonstances de l'espèce.
Au 16è, les rois ont tenté de réprimer plus efficassement le crime d'infanticide. Un édit de 1556 a été adopté, et en préambule il constatait la fréquence des avortements infanticides ainsi que la difficulté de les reconnaître pour les punir. Comment faire la distinction avec une fausse couche ? Ce texte rendait obligatoire pour toute femme enceinte une déclaration de grossesse et établissait, dans le cas où elle déclarait ne jamais avoir été enceinte, constitutait une présomption d'infanticide dans l'hypothèse d'avortement ou de décès d'un nouveau né. Le texte n'était pas clair sur la manière dont la déclaration devait être faite. Les juges ont adopté une position souple en décidant que toute déclaration faite à une personne privée était valable à condition que cette personne puisse déclarer un "témoignage suffisant". Quant aux éléments constitutifs de la présomption, le Parlement les a interprété dans un sens favorable aux femmes. Les tribunaux, pour condamner la mère, exigeait la réunion de 3 éléments pour entrer en voie de condamnation : prouver à la fois l'absence de déclaration, la clandestinité de l'avortement ou de la naissance, enfin l'absence de baptême de l'enfant ou l'absence de sépulture normale. Au préalable, pour déclencher la poursuite, il fallait qu'un cadavre ait été retrouvé. On comprend bien que très peu de condamnations à mort aient été prononcées. Il y a eu peu de poursuites, encore moins de condamnations à mort, et les Parlements atténuaient la sentence et prononçaient le plus souvent à l'encontre de la mère des sentences de fustigation, d'amendes ou un simple bannissement. L'infanticide a toujours été moins réprimé à cause de l'état psychologique de la mort (nécessité impérieuse plus que meurtrière).
L'abandon d'un nouveau ou son "exposition" ne constituait pas une infraction, à toutefois que l'enfant "ait été laissé dans un lieu fréquenté et avec précautions suffisantes". L’absence de l'incrimination était finalement la mesure la plus sage pour prévenir des avortements ou des infanticides.
B. Les injures
L'ancien droit distinguait les injures verbales et injures réelles (coups et blessures). A l'époque moderne les injures verbales sont classées dans le petit criminelles ; elles ne sont réprimées que dans le cadre d'une procédure accusatoire essentiellement civile qui conduit à l'indemnisation de la victime de l'injure.
Les peines peuvent être prononcées en suite d'injures verbales mais constituait le plus souvent en une amende légère. Dans les cas les plus graves le coupable était exposé au pilori.
Les coups et blessures sans gravité faisaient aussi partie des petits délits et excès que l'ordonnance de 1670 permettait de régler à l'ordinaire. Le plus important était, comme pour les injures verbales, la réparation civile allouée à la victime.
III. Les atteintes aux moeurs
A. L'adultère
Pour les criminalistes des 16e è et 17è s'accordaient pour dire que l'adultère était une infraction grave. L'argumentation des criminalistes est toujours la même : d'abord l'adultère viole un commandement de dieu, mais en plus il risque d'introduire dans la famille du mari des enfants étrangers à son sang en fraude au droit de ses héritiers. Dans cette optique le droit pénal réserve ses foudres à la seule femme adultère, et éventuellement à son complice, tandis que le mari infidèle n’encoure qu'une sanction purement civile, même si lourde : la privation de ses avantages matrimoniaux. Selon le droit commun la femme adultère est authentiquée, c'est à dire qu'elle est enfermée dans un couvent. Pendant ses deux premières années et portait ses vêtements civils, séculiers, et son mari pouvait la visiter et décider de la reprendre. Mais si au bout de deux ans son mari ne la pardonnait pas, elle était rasée, voilée, vêtue d'habits religieux et définitivement recluse.
Du même coup, la femme authentiquée perdait sa dot et tous ses avantages matrimoniaux. Au 16è elle devait être aussi fouettée selon les dispositions de l’empereur Justinien. Au 17è cet élément de la peine disparaît ; quant à la situation de l'amant quelques arrêts du 16è condamnent à mort, mais les rares condamnations à mort ne se prononcent qu'en cas de circonstances aggravantes. Au 1èè le complice de l'adultère était le plus souvent frappé de peine inférieure, comme le bannissement ou l'amende honorable. Mais, au 17è, rares sont les arrêts qui prononcent la condamnation du complice et la femme est en général la seule punie. Comme en droit romain, la mise en mouvement de l'action appartenait au seul mari, considéré comme le vengeur du foyer : s'il n'avait rien fait, il avait pardonné. Dans l'hypothèse d'un scandale public, le parquet pouvait agir d'office.
Au 17è et 18è les condamnations pour adultères se font de plus en plus rares. Dans les comédies les maris trompés sont tournés au ridicule, et préfèrent donc la discrétion. Mais à la fin de l'AR lorsque la femme mariée avait une conduite scandaleuse la famille pouvait demander à la faire enfermer dans un couvent ou une forteresse, de même que le complice, sur lettre de cachet.
B. La bigamie
Au début du 16è la répression de la bigamie s'est aggravée et les Parlements vont jusqu'à prononcer la peine de mort à l'encontre des bigames caractérisés et inexcusables. Les recueils d'arrêts de Parlement donnent plusieurs exemples de bigames pendus depuis le 16è jusqu'à la moitié du 17è. Mais dans un arrêt de règlement du 22 janvier 1658, après une longue discussion le Parlement de Paris a décidé qu'on ne prononcerait plus de peine de mort contre un bigame car ni le droit romain, ni les ordonnances royales ne prévoyaient une telle peine. Les bigames seront désormais condamnés à être exposés au pilori avec un carcan avec, pour chacun d'eux, un écriteau avec marqué "bigames" et autant de quenouilles qu'ils avaient de femmes, et autant de chapeaux que les femmes avaient de mari. Les hommes étaient souvent condamnés aux galères, les femmes au couvent. La durée dépendant de l'arbitraire du juge, ce qui permettait d'ajuster la peine aux circonstances.
C. Viol et rapt
La distinction entre ces deux infractions ne s'est clairement fait qu'à partir du 16è siècle. Le tribunaux créent aussi une incrimination particulière : le rapt de séduction. Il s’inscrivait dans un long conflit qui opposait le roi et l'église à propos du mariage. Pour l'église, un mariage pouvait être valablement conclu sans le consentement des parents. L’église considérait en revanche que le roi était garant de la cohésion de la société dont la cellule de base était la famille, donc le roi devait recevoir le consentement des parents, du moins jusqu’à un certain âge.
En 1556 Henri II a rendu édit qui fixait la majorité matrimoniale pour les filles à 25 ans contre 30 ans pour les fils. Il faut savoir que, sous l'AR, tout le droit privé était un puzzle de règles diverses. Cet âge au mariage tardif avait été fait pour éviter que des mineurs contractent des mariages contre le consentement des parents. Les mineurs mariés sans ce consentement était punit par l'exhérédation (suppression de l'héritage).
Un autre texte, en 1579 : l'ordonnance de Blois, qui punit de mort tout ceux qui se sont mariés avec un mineur (25 ans/30 ans) sans le consentement de leurs parents. Un adage voit le jour : "il n'y a si bon mariage qu'une corde de rompe". On estimait que le majeur avait suborné le mineur et encourrait la peine de mort ; s'il les deux étaient mineurs, les deux encourraient la peine de mort par pendaison. En réalité la peine était tellement sévère que les tribunaux hésitaient, et que l'ordonnance de Blois a été en pratique privée de tout effet. Les arrêts prononçaient des bannissements, ou des peines de galère. Quant au rapt, au véritable enlèvement violent, en déclaration du 26 novembre 1639, prise par Louis XIII, rappelait que la seule peine du rapt violent était la mort sans alternative aucune. Au 18è cependant les Parlement ont continué à prononcer des peines arbitraires pour le rapt, qu'il soit arbitraire ou violent. Il tenait compte de la fortune, de l'a^ge et de la condition du coupable.
D. Les actes contre-nature
Dans la répression de ces actes on ne voit quasiment que la répression de la sodomie. En réalité, dès le 16è, la répression des condamnations sont rares et les commanditaires commentent toujours les mêmes exemples. Dans ces exemples, le bûcher ne sanctionnait que les cas accompagnés de circonstances aggravantes : viol, meurtres, ou lorsque les victimes étaient jeunes. La justice ne poursuivait que les scandales flagrants et qui avaient provoqué un scandale public en éclatant au grand jour. A partir de la seconde moitié du 17è ces affaires relèvent désormais de la police, le lieutenant de police, chargé du ressort. Il convoquait les coupables fichés par la police pour qu'ils soient "ad monestés" ??, sorte de rappel à la loi un peu paternaliste. Lorsqu'il n'y avait pas sandale la discrétion était de mise. Entre 1715 et 1791 seulement 6 sodomites ont été condamnés au bûcher à Paris, et pratiquement parce qu'à chaque fois d'autres infractions graves avaient été commises.
C'est le cas en 1726 avec Benjamin Deschauffours, qui a été condamné au bûcher non seulement pour sodomie mais surtout pour enlèvement, viol, et meurtre d'enfant. Il y avait donc un écart entre le discours répressif et la pratique judiciaire policière qui était plus indulgente.
IV. Les atteintes aux biens
Ce n'est qu'à partir du 18è que le terme de vol remplace celui de larcin. Le vol devient le terme générique. Il y avait toutes sortes de circonstances aggravantes : sa gravité dépendant encore des circonstances de sa commission, mais aussi de la qualité du coupable. Par exemple, comme au MA, le vol commis par un domestique au détriment de son maître était considéré comme plus grave qu'un vol ordinaire. La sévérité de la répression s'est adoucie (généralement punie de mort) en jurisprudence : ene déclaration royale du 4 mars 1724 a posé que le vol domestique sera punit de mort.
A partir du 16è la répression est toujours aussi grave mais ses diverses formes tendent à se régulariser et à s'unifier. Les mutilations comme peine du vol tendent à disparaître, comme l'essorillement, qui disparaît progressivement en faveur de la marque au fer rouge. En r_ègle générale le premier petit vol était punit du fouet ou du pilori, ou les deux à la fois, tandis que la première récidive donnait lieu en plus à la marque et au bannissement. Une nouvelle récidive entraînant infailliblement la peine de mort. Cette tendance n'était que générale : on pouvait voir des tribunaux pendre des voleurs dès la première récidive. Sous Louis XIV la première était plus généralement punie de la peine des galères, mais en cas de circonstances cela pouvait être punit de peine de mort dès la première fois (cf cas du domestique).
Au début du 18è, Voltaire critiquait l'excessive incrimination du vol domestique. Voltaire y voyait même une cause d'inefficacité totale de la répression. En effet, les maîtres volés, plutôt que d'envoyer les domestiques à la potence, préféraient l'envoyer voler chez quelqu'un d'autre. Il reste que les tribunaux ne prononçaient la peine de mort que pour les vols les plus graves.
La sévérité du Parlement de Paris en matière de vols domestiques s'est cependant accrue au cours du 18è. Entre 1700 et 1729, dans les registres du Parlement de Paris, 35% des voleurs domestiques ont été condamnés à mort. Pour 1760-1789 cela s'est élevé à 70%. Il est très possible qu'avec un temps d'écart le Parlement de Paris se soit décidé à appliquer la déclaration de 1729, qui avait rappelé que le vol domestique était punit de mort.
- l'ancien droit considérait comme une circonstance aggravante le fait qu'un vol ait été commis dans un lieu public, par exemple dans les foires du marché, dans une taverne ou une auberge. Quant au vol commis dans des églises, du moins quand ce n'était pas un vol sacrilège, il n'était pas réprimé de manière très sévère. En revanche les vols commis par les brigands sur les grands chemins (les routes royales) a de tout temps été punit avec rigueur. Depuis 1534 la peine de ce crime était la peine de la roue, même si les brigands n'avaient ni tué ni blessés les voyageurs dépouillés.
Au 18è les criminalistes ont critiqué cette rigueur qui constituait une véritable incitation au meurtre : les brigands n'hésitaient pas à tuer les voyageurs car ils n'avaient rien de plus à risquer. La jurisprudence a donc introduit une gradation au supplice : seuls ceux qui avaient tués et blessés subissaient la roue, tandis que les autres avaient droit au retentum (pour mourir plus rapidement).
- ceux commis dans les tribunaux et les résidences du roi, généralement ouverts au public. Ces vols étaient réputés graves à cause de la présence du roi, qu'elle soit réelle ou fictive (dans les tribunaux). Dans les tribunaux les magistrats s'estimaient en outre personnellement offensés par les vols commis pendant les audiences. Lors d'un délit commis à l'audience les juges prononçaient sans délais les sanctions les plus rigoureuses contre les coupables .Les vols commis lors d'une audience pouvaient être punis de mort.
Au 18è la peine capitale n'est plus infligée mais le vol commis à l'audience était traditionnellement punit de plusieurs années de peine des galères.
Les vols commis dans les maisons du roi faisaient aussi l'objet d'une répression particulière. Depuis une déclaration de François 1er, du 1er novembre 1530, les vols commis dans les résidences royales étaient passibles de la peine de mort. Mais Louis XIV a du encore rappeler ces dispositions plusieurs fois, ce qui montre l'inefficacité des textes. En réalité les maisons du roi étaient réputées comme très peu sûres, et la jurisprudence réservait l’application de la peine de mort au vol de biens qui appartenaient au roi lui-même ou à sa maison. Si la victime était un simple particulier, le coupable n'encourrait que la peine des galères.
- le détournement de deniers royaux par les comptables publics des deniers était incriminé sous l'infraction de "péculat". En général les coupables se voyaient appliquer la peine des galères à vie ou le bannissement perpétuel. A la fin du 17è siècle des textes royaux ont décidé que pour tout péculat la peine de mort serait appliquée. Le roi avait défendus d'appliquer une peine arbitraire, car les Parlements ne se gênaient pas pour modérer en fonction des circonstances. En réaction le roi confiait ce crime à des tribunaux particuliers. En réalité, la comptabilité royale était confuse et les comptables, bien souvent des personnages importants, avaient du mal à distinguer la leur de celle du roi. En général les petits comptables étaient châtiés sévèrement tandis que les gros finissaient toujours par s'arranger avec le roi. En définitive le vol, sous l'AR, recouvrait tout une série de délits distincts, chacun obéissant à un régime propre. Il existait un sort spécifique pour chaque : le sort du voleur primaire, du récidiviste, du voleur domestique, le vol sur le grand chemin et le péculat.
- étaient réprimés sévèrement les vols de "chose qui était laissées à la foi du public", c'est-à-dire les biens qui ne pouvaient, par leur nature, être mis à l'abri et donc laissés à la sauvegarde du public : les récoltes sur pied, des instruments agricoles laissés au champ, linge étendus à la portée des passants, et surtout le vol des bestiaux en pâture dans les champs. Il était d'autant plus sévèrement châtié qu'il était facile à accomplir. Serpillon : "la nécessité de la chose qu'on ne peut mettre en sûreté" aggrave le crime. Ce vol était généralement punit de la peine des galères.
Depuis 1586 le vol de bétail était même puni de mort. Au 18è le chancelier D'Aguesseau a critiqué cette jurisprudence trop sévère et, à partir de 1742, les condamnations à mort prononcées par les tribunaux pour le vol de bétail étaient systématiquement commuées par la chancellerie. En 1778 Louis XIV a définitivement abolit la peine de mort dans cette hypothèse.
- la banqueroute, de l'italien banco roto ??, le banc retenu : infraction grave depuis le MA, les créancier rompaient le banc de change avec les banquiers (les changeurs) lorsqu'ils étaient en faillite. C'est l'aspect criminel de la faillite. Est banqueroutier le commerçant qui a provoqué ou contribué volontairement à sa faillite, mettant ses créanciers dans une mauvaise posture.
Au 16è ils encouraient la peine du carcan, du pilori ou de l'amende honorable, mais les juges pouvaient fixer une peine arbitraire. A la fin du 16è, devant l’avalanche de faillite, les Etats généraux ont réclamé une répression du sévère. Un édit de mai 1609 a donc prévu la peine de mort pour les banqueroutiers. Cette sanction de la peine de mort a été réitérée par une ordonnance du commerce de 1673 de Colbert, qui a codifié tout le droit commercial, et dont un titre est consacré à la banqueroute. La peine est bien la peine de mort. Dans la pratique la sanction était trop sévère et les tribunaux appliquaient plutôt la peine de galère ou le bannissement.
- le crime d'incendie : à la fin de l'AR on en distinguait quatre sortes :
> l'incendie d'une maison en ville, punie de la peine du bûcher, car on estimait juste de faire souffrir au coupable la même peine, le même supplice pour ceux qui habitaient la maison. Il s'agissait également d'un crime grave, car l'incendie d'une maison en ville présentait le risque très redouté, punit d'une peine de bûcher car non seulement l’incendiaire avait eu la volonté de brûler la maison en question, mais aussi parce qu'il y avait également le risque d’incendie pour la ville toute entière.
- l'incendie de maison de campagne ou de ferme, généralement punit d'une peine moins sévère même si la peine de mort pouvait être prononcée.
- l'incendie de cabane rurale ou de vignes, qui n'était sanctionné que de peines corporelles ou d'amendes.
- l'incendie volontaire de forêt qui, depuis une déclaration royale du 13 novembre 1714, est punit de mort. Cette déclaration incriminait aussi l'incendie de forêt involontaire, qui était causé par "celui qui allume un feu à moins d'un quart de lieu des bois, landes et bruyère". La première fois l'auteur involontaire est fouetté ; la seconde fois il est envoyé aux galères.
- On signalera enfin un cas particulier de chantage à l'incendie, que l'on appelait la sommation : il a existé dans les provinces du Hainaut et de Flandres, c'est-à-dire dans l'extrême nord du royaume. Juste avant la moisson, le criminel menaçait un paysan de mettre le feu à sa récolte s'il ne versait pas une somme déterminée, d'où le terme de sommation.
Au 17è il y avait même des associations de sommeurs qui envoyaient des menaces écrites aux paysans, lesquels cédaient le plus souvent au chantage de peur de ne plus rien avoir à manger pour l'hiver. Une ordonnance de 1685 a punit la sommation simple de la peine de la roue et l'incendie après sommation de la peine du bûcher.
Au 18è il y a eu deux périodes d'épidémie de sommation : en 1722 et en 1760 à 1763. En 1763 le Parlement de Flandres a trouvé une solution radicale : il décide de poursuivre également les sommés qui avaient cédé au chantage. Ils ne se voyaient pas appliquer la peine du bûcher mais une peine suffisante qui, manifestement, a eu de bons effets.
suite :
III. L'accusé face à ses juges