Hist. Pénal - 1
Titre 1 - Les origines du Droit pénal jusqu’au Haut-Moyen-Age
Pendant très longtemps le droit pénal est resté dans les civilisations anciennes à l’état très archaïque. C’est le cas notamment pour les civilisations du bassin méditerranéen (I), en fait, il faut attendre la période romaine( II) pour que soient posés les bases d’un droit pénal un peu plus moderne. Malheureusement en 476, c’est la date de la chute de l’empire romain d’occident, la civilisation romaine est submergée, remplacée par les droits barbares et, à bien des égards, le droit germanique a replongé les justiciables dans des techniques juridiques archaïques qui avaient disparus depuis plusieurs siècles grâce à la civilisation romaine.
I. Les origines lointaines du droit pénal dans le bassin méditerranéen
On distingue deux types de droits répressifs. Un de ces types de droit fait appel de manière récurrente à l’inspiration divine, à la divinité. Ce type de droit antique archaïque se retrouve dans les civilisations qui étaient issues de l’orient ancien (A.). L’autre type de droit a tenté de s’affranchir de cette espèce de tutelle divine pour rendre la justice pénal, mais cet affranchissement est resté limité, en tout cas il s’agit de la civilisation grecque qui a, même avec cette tutelle déiste, imposé son modèle juridique sur toute la terre méditerranéenne (B).
A. La justice pénale dans l’orient ancien
C’est en orient qu’il faut rechercher les premiers textes connus de droit pénal. Le premier, on le connaît, c’est le code de Hammourabi qui date de 1775 avant JC. Hammourabi était, pour rappel, roi des Perses (aujourd’hui vers Iran/Irak, vers la droite de l’Anatolie centrale), et également les lois des Hittites, peuple qui vivant en Anatolie centrale et dont les premières lois datent de 1400 avant JC.
Ces deux corps de texte ne sont pas encore réellement des codes, mais plutôt des collections de textes d’origines variées (lois royales, usages coutumiers, ou encore des règles d’origine jurisprudentielle), mais il existe aussi un autre corps de règle qui constitue un ensemble juridique important : le droit hébraïque qui, à travers les lois de Moïse, évoque aussi la codification.
1. Premièrement, le code d’Hammourabi et les lois hittites : il existe de nombreuses similitudes entre ces deux législations disparates. En commun : il s’agit de règles extrêmement archaïques. Cependant on retrouve déjà certains traits qui dénotent l’idée d’une civilisation juridique évoluée.
Quels étaient les grandes caractéristiques de ces deux corps de droit pénal ? Par exemple, était commune également ce que l’on appelait l’ordalie par le fleuve. Une ordalie est une épreuve imposée à la personne poursuivie qui repose sur le jugement d’un dieu. Dans l’ordalie par le fleuve, suivant l’issue de cette épreuve physique, les dieux donnent raison à celui qui accuse ou au coupable.
En quoi consistait-elle ? Le juge ordonnait que le plaideur se rende près du dieu fleuve et le faisait entrer dans le fleuve, où l’ordaliste devait entrer à pieds et devait s’avancer jusqu’à une certaine profondeur d’eau qui était déterminée à l’avance. S’il arrivait à surnager son bon droit être établi, sinon il était coupable. L’épreuve dépendait donc de la volonté divine. Elle existait pour tous les peuples d’orient, notamment pour les infractions d’adultère ou de sorcellerie.
Autre trait commun à ces civilisations : la pratique des compositions pécuniaires. En histoire du droit pénal il y a toujours des étapes d’avancement de ce droit, dont l’étape la plus archaïque est la loi du talion « œil pour œil dent pour dent »,. Mais ces étapes peuvent coexister. Les compositions pécuniaires consiste à remplacer ces peines par une amende, qui est une réparation fixée en fonction de la gravité du délit commis, de la classe sociale de la victime et qui va dans les poches de la victime pour la dédommager. C’est une étape supérieur à celle de la loi du talion, parce que le tarif des compositions pécuniaires était fixé par la loi, et donc par l’autorité publique.
Autre trait commun : le fait que la vengeance privée, qui n’est pas la loi du talion mais qui s’y apparente, consiste à faire appel à la solidaire familiale pour se faire justice. On s’aperçoit que la vengeance privée tend à disparaître et n’est autorisée que dans des cas très précis, par exemple pour l’adultère avéré par la femme, ou le vol nocturne, mais progressivement, en orient ancien, on s’aperçoit qu’exception faite c’est l’E qui impose les peines et les applique.
Autre trait commun : la responsabilité pénale tend à devenir individuelle et non plus familiale. Il existe néanmoins des exceptions chez les Hittites. Exemple de ces infractions : le rapt, l’enlèvement, ou alors la rébellion contre l’E. Dans ce cas là les lois hittites prévoient que le coupable et sa famille soient mis à mort. Leur maison doit également être détruite. C’est l’article 173 des lois hittites : « la maison du coupable doit devenir un amas de mort ».
Autre trait commun entre lois hittites et perses : la loi du talion reste présente pour un certain nombre d’infractions. Article 596 Hammourabi « si quelqu’un a crevé un œil d’un homme libre, on lui crèvera l’oeil ». Cela pouvait s’appliquer même sur des infractions non intentionnelles.
Autre trait commun : le recours aux peines physiques restent très présentes. Par exemple la peine de mort est présente 24 fois dans le code Hammourabi contre une dizaine de fois les hittites. Les peines de mutilations restent fréquentes.
2. Deuxièmement, le droit répressif chez les Hébreux : la Bible est composée en deux parties, l’Ancien et le Nouveau Testament, d’après lesquels on connaît les instituions et le droit pénal du peuple d’Israël, qui est inscrit dans les 5 premiers livres de la Bible, le pentateuque (penta = 5). Les juifs l’appellent d’ailleurs la Torah, c’est-à-dire la loi. Les principales dispositions pénales du droit coutumier hébreux figure dans le deuxième livre du pentateuque, aussi appelé Code de l’Alliance.
Dans ce code on y retrouve de très nombreuses dispositions sur l’application de la loi du talion, qui est le mode le plus archaïque de réprimer les infractions. Diverses infractions sont traitées, comme l’homicide, les coups et blessure, le vol, la fornication… on voit aussi divers passages sur la vengeance privée, qui existe donc encore. Il traite aussi de la manière de réparer les dommages.
Un autre livre de ces 5 premières parties, le lévitique, traite également de droit pénal. O y voit des infractions comme le blasphème (insulter dieu). On voit aussi que la peine de lapidation, notamment pour la femme adultère, est prévue (envoyer des pierres sur quelqu’un jusqu’à ce qu’il meure).
Quels sont les grands traits généraux de ce droit pénal hébraïque, de ces cinq premiers livres ?
- on assiste à une substitution progressive de la responsabilité individuelle à la responsabilité collective ou familiale. Ainsi, dans le deutéroome, qui est le cinquième livre du pentateuque, ce n’est plus la famille qui est responsable ou coupable mais la personne toute seule. C’est une avancée.
1. La Genèse
2. L’Exode (le retour du peuple d’Israël, où figure le code de l’Alliance)
3. Le Lévitique
4. Les Nombres
5. Le Deutéronome
Voici ce que dit le deutéronome : « celui qui a péché c’est lui qui mourra. Un fils ne portera pas la faute de son père, ni un père la faute de son fils ».
- il admet encore couramment la loi du talion. « œil pour œil, vie pour vie […] plaie pour plaie ».
- à une exception près, le droit hébraïque refuse de recourir à des peines de mutilation. L’exception était celle de la fille d’un prêtre qui s’adonnait à la prostitution.
- la législation juive sur les preuves est encore très archaïque. Le meilleur exemple reste l’ordalie des eaux amères, qui était là aussi une épreuve physique à laquelle était soumise une femme soupçonnée d’adultère. Après qu’elle ait prêté serment on lui faisait boire une eau sanctifiée, bénite, dans laquelle de la poussière avait été dissoute. Ce breuvage était censé être inoffensif pour une femme vertueuse mais devenait amer pour une femme coupable. Comme l’indiquait la Bible, des marques physiques révélaient son infidélité. La Bible disait : « son ventre enflera et son sein dépérira ».
B. La justice pénale en Grèce
On s’attachera à examiner surtout le cas de la cité d’Athènes.
A Athènes, plusieurs tribunaux différents sont chargés de réprimer les crimes et les délits. Pour le cours : la classification des délits et contraventions et née de la Révolution ; auparavant on parlait indifféremment de crimes et de délits.
A côté de cette diversité des tribunaux, chargés de la justice pénale.
Ensuite on verra que la civilisation grecque a été la première à s’interroger sur le domaine pénal, sur la portée des crimes et l’intérêt des sanctions, pour amemder les criminels.
1. La diversités des institutions
Le droit pénal grec a conservé très longtemps une connotation religieuse. C’est particulièrement vrai pour l’homicide. Tous les auteurs grecs considèrent l’homicide comme une impureté presque immatérielle qui risque de polluer la cité toute entière. Cette idée que le criminel est souillé et sali la cité est présente chez Platon mais également chez des orateurs comme Antiphon(Vè sicle av JC, l’un des 10 grands orateurs de l’antiquité) : « les causes de meurtre sont toujours jugées par les tribunaux en plein air. La raison en est simple : on n’a pas voulu que les juges se rencontrassent dans une même salle qu’avec celui dont les mains sont impures [...] ». Donc idée très religieuse que le crime est une souillure.
Cependant plusieurs tribunaux criminels existaient à Athènes. D’abord il y avait l’Aréopage , qui détient le pouvoir judiciaire à Athènes. Il était composé de neuf anciens archontes, des magistrats athéniens. Ils avaient beaucoup de pouvoirs jusqu’à ce qu’ils leurs soient limités au domaine judiciaire au V-è siècle av Jc. La règle était qu’ils devaient siéger la nuit pour éviter les artifices oratoires des avocats qui risquaient d’émouvoir ou d’attendrir les juges. L’Aéropage était considéré comme le plus vénérable des tribunaux athéniens. Il connaissait donc des crimes graves, comme le meurtre avc préméditation, des blessures avec l’intention de donner la mort, l’incendie d’une maison habitée et l’empoisonnement. Les peines prononcées par l’Aréopage étaient la mort en cas de meurte ou le banissement et la confiscation en cas de blessure. Pour les autres, c’était la mort.
Il y avait un autre tribunal criminel spécialisé à Athènes, appelé de le tribunal des Ephètes. Il était composé de 51 membres qui connaissaient de l’homicide involontaire et par exception de l’homicide volontaire quand la victime n’était pas un citoyen, c’est-à-dire si la victime était un esclave, un étranger ou un métèque (pas une insulte mais un étranger qui n’était pas un « étranger entier », c’est-à-dire pas voué à la servitude comme les esclaves, et qui venaient d’autres cités, avaient un droit spécial qui s’appliquaient à eux et habitaient spécifiquement le Pirée, devaient payer un impôt particulier ; « vivre avec le citoyen »).
Sur le tribunal des Ephètes : il s’agissait d’une justice itinérante qui siégeait en divers lieux.
Autre tribual : le Palladion, tribunal criminel annexe qui jugeant l’homicide excusable ou légitime, c’est-à-dire soit commis à la guerre, au moment des jeux du Cirque ou des suites d’une provocation. L’unique peine que pouvait prononcer le Palladion était l’exil à temps, sans confiscation de biens.
Autre tribunal athénien : le Phréato, qui se tenait à Phréatis, au bord de la mer. Il jugeait les récidivistes qui avaient été exilés temporairement pour cause de paiement d’une composition pécuniaires, et devaient réapparaître. Comme l’accès de la ville était interdit aux récidivistes bannis, ils se tenaient dans une barque amarrée à quelques pas du rivage où se tenait le tribunal.
Dernier tribunal : le Prytaneion, qui se tenait au Prytanée, sur la place publique près de l’Agora. Un Prytaneion était chargé de juger par contumace, c’est-à-dire en l’absence du coupable, un meurtrier qui s’en soustrait à la justice.
Pour tous ces tribunaux, le premier acte de la procédure consistait en une espèce d’excommunication, terme chrétien employé ici de façon impropre, mais employé parce que les athéniens avaient tout un cérémonial religieux qui consistait à exclure un criminel de la communauté de la cité. Les parents du défunt de la victime plantait une lance sur son tombeau ; le faire provoquait l’intervention d’un magistrat appelé l’archonte-roi, équivalent du chef de culte de la cité, qui excluait l’accusé de tous les lieux sacrés et publics jusqu’au jour du jugement.
Que se passait-il lors d’une infraction ?
Mais si d’aventure l’infraction ne relevait d’aucun des tribunaux, il revenait alors à l’Héliée, qui est le tribunal populaire athéniens composé de 6000 citoyens de plus de 30 ans. Ses membres étaient tirés au sort par l’assemblée du peuple appelée l’ecclesia. Les Héliastes, c’est-à-dire les juges, siégeaient sur bancs de bois tandis qu’un magistrat placé sur une estrade plus haute présidait l’audience. Il y a avait deux tribunes de plaidoiries de chacun côté, pour chacune des parties. Un table, au centre du tribunal, permet de compter les voix. Le public était séparé des jurés par une barrière. Une indemnité était même versée aux jurés pour les inciter à participer régulièrement aux tribunaux de l’Héliée. C’est l’Héliée qui juge Socrate en 399 avant J.-C. Pour trouble à l’ordre public et détournement de mineur. Le droit d’accusation appartient à tout citoyen à condition toutefois que l’infraction intéresse la cité toute entière.
Premier acte devant l’Hélier consistant à la réception de l’accusation par un magistrat. Le magistrat qui refusait l’accusation n’instruisait pas réellement, il se bornait à examiner le sérieux de l’accusation. Il mettait en garde l’accusé relativement à la gravité de son acte et exigeait que l’accusateur prête serment pour être sûr qu’il ne se désisterait pas avant le jugement. Une fois que la recevabilité de l’accusation était reconnue, ce même magistrat déférait la cause à la compétence de l’Héliée. L’objet de l’accusation était affiché pour le rendre public. Au jour fixé pour le jugement, l’accusateur puis l’accusé s’exprimaient tour à tour. Ils faisaient intervenir leurs preuves et leurs témoins, après quoi les Héliastes émettaient leur vote sur la culpabilité, sans délibération préalable et toujours en secret.
En telle condamnation il fallait dans un second temps fixer la peine. Il y avait alors deux cas de figure :
- le procès pouvait être avant ou sans estimation. Sans estimation, comme par exemple pour le sacrilège ou la trahison, l’Héliée devait donc connaître tous les crimes de la cité publique, la peine est généralement déterminée en avance par une loi, et elle s’applique automatiquement.
Lorsqu’il s’agit d’un procès avec estimation, comme ça a été le cas pour Socrate, l’accusateur et l’accusé doivent chacun proposer une peine. Les Héliastes devaient ensuite trancher entre les deux propositions.
L’accusateur de Socrate avait requis la peine capitale. Socrate lui avait fait une contre proposition (lui payer en échange 30 mines d’argent). La peine de mort a finalement été prononcée contre lui, après deux votes cependant. L’Héliée tenait diverses peines à sa disposition : l’exil, le bannissement, l’atimie (dégradation civique), l’emprisonnement (particulièrement aux non-citoyens), également la flagellation (généralement aux esclave), la confiscation de biens et, enfin, les amendes.
2. L’avènement d’une philosophie répressive
Pendant l’antiquité divers auteurs grecs vont dépasser la dimension déiste en matière pénale pour recherche ce qu’est un homme criminel. C’est le cas par exemple pour Platon (428/348 av JC), qui a écrit la Cité des lois. Dans cette œuvre, il rappelle que dans toute cité, même aussi parfaite qu’Athènes, il est toujours possible de rencontrer des « hommes aussi dépravés que le sont dans les autres cités les pires citoyens ». Dans plusieurs endroits de son livre il revient sur la « maladie de l’âme qui rend l’homme naturellement méchants ». Pour Platon, malgré les différents remèdes, les lois pénales notamment, il estime que certains citoyens ne pourront jamais être guéris et ce pour deux grandes raisons : l’âme de ces hommes criminelles étaient définitivement souillée à cause de forfaits antérieurs commis par des ancêtre d’une part, d’autre part, et c’est le cas le plus fréquent, l’âme de cette personne est mauvaise par nature, même si les causes en sont mystérieuses. En tout cas sa solution est radicale : il faut lui donner la mort, ou que celui-ci se la donne tout seul.
Aristote, IVè siècle av JC, n’envisage pas une fin aussi tragique pour l’homme criminel. Pour lui le choix du vice ou de la vertu doivent être classés parmi les actes volontaires de l’homme. Le mieux c’est de châtier le criminel, car pour lui la meilleure manière est de craindre la sentence, la peur de la sanction est la seule qui peut tenir en respect.
Autre question qui intéressait les grecs : la finalité de la peine. C’est le philosophe Protagoras (383/322 av JC) qui s’est interrogé en premier sur la finalité de la peine. Pour lui il faut absolument se détourner de l’idée de vengeance afin de ne pas compromettre l’équilibre de la société. La peine n’est pas une vengeance mais le rétablissement de l’équilibre de la société.
Cette apport idéologique va être la base de toutes les réflexions futures. Les romains s’en inspireront, mais eux élèveront le droit pénal au niveau d’une science juridique.
II. Rome et la modernisation du droit pénal
A Rome il y a a eu trois période historique : la royauté de -553 jusqu’en -509, puis la République -509 jusqu’à -27, ensuite l’Empire de -27 à 476.
Sous le régime de la royauté le droit pénal romain conversait encore une empreinte très religieuse, comme en Grèce le crime était considéré comme une souillure qui contaminait la société entière et offensait les dieux. Le criminel était déclaré « sacer », ce qui signifiait qu’il pouvait être tué par n’importe qui. Puis assez vite Rome va réserver à l’E l’exercice de la justice répressive qui devient laïque. Dès la grande loi des 12 Tables (451/449 av JC) qui constitue la révélation du droit romain au peuple romain, la vengeance privée n’existe plus. Progressivment le droit romain va devenir, tant dans le contenu que dans la procédure, un droit répressif qui a des allules déjà très modernes.
A. Le contenu
Dès la République romaine, les romains effectuaient une distinction dans les infractions, entre ce qu’ils appelaient les délits privés, delicta privata, et les délits publics, delicta publica, ces derniers étant considéré comme lésant l’intérêt général. En conséquence ils sont sanctionnés par des peines corporelles ou pécuniaires.
Les délits privés relèves des tribunaux civils parce qu’ils ne concernent que l’intérêt privé. Les condamnations consistent en de simples amendes, parce que c’est la victime qui les perçoit. Il s’agit donc plus d’une réparation pécuniaire.
Parmi les délits privés on trouve : les atteintes au bien, comme le vol, appelé furtum, l’enlèvement par force d’une propriété mobilière, appelée rapina, le dommage causé à la propriété d’autrui, le damnum, et puis des atteintes légères à la personne ou à l’honneur appelées injuria. Tous ces délits sont des condamnations ou double, ou triple, ou quadruple de la valeur du bien soustrait.
A l’opposé les crimes publics dépendent des tribunaux répressifs commun qui ont en place une procédure bien précise. Sont concernés l’homicide volontaire, qui va du parricide jusqu’au meurtre d’un esclave, des violences, les attentats au mors ??, le faux, le crime de péculat (vol de deniers publics par ceux qui en ont le maniement ou l’administration), la concussion (se faire payer alors que l’exercice de la fonction est gratuite), la brigue (fraude électorale), distinction entre peine capitale (qui pouvait être appliquée selon des modes variés) et peine non-capitale, la mort civile (qui correspondait à l’exil, transformé sous l’Empire par les travaux forcés dans les mines). La peine capitale s’accompagne de la confiscation quasi totalité des biens. Les peines non capitales n’entraînaient ni la mort physique si la mort civile. Il y avait le plus souvent la peine de la relégation, c’est-à-dire un internement dans un lieu, généralement une île, ou l’interdiction d’aller dans certains lieux, ou un lieu pour faire des travaux publics ou encore la bastonnade.
Toutes ces condamnations pénales entraînaient comme peine accessoire l’infamie, qui consistait en une privation plus ou moins importante des droits politiques du condamné, mais aussi à la privation de certains droits privés, tels le droit d’ester en justice ou le droit d’être tuteur (comme d’être tuteur d’une femme par exemple).
Il faut noter que la justice romaine frappait beaucoup plus sévèrement les humbles que les puissants (humiliores plutôt qu’aux honestiores).
B. La procédure pénale romaine
La procédure pénale va beaucoup évoluer le long de l’histoire romaine. Dans les temps le plus anciens existait la procédure comitiale.
Les comices, qui étaient les comices centuriates et les comices tributes, étaient les assemblées du peuple romain. Devant les comices centuriates étaient les sanctions les plus graves dont notamment la peine capitale,. Ce qu’on a appelé la provocatio ad populum : un citoyen romain était condamné par un magistrat, il avait alors le droit d’en appeler au peuple, c’est-à-dire de faire connaître sa cause devant l’assemblée du peuple (soit centuriates soit tributes). Cette assemblée se réunissait et on y trouvait l’équivalent d’un ministère public qui s’occupait de l’accusation. Les parties étaient entendues et la procédure s’achevait par un vote qui confirmait ou non la sentence prononcée par le magistrat. Avec le temps et la conquête romaine cette procédure va être inadaptée.
Sont donc présents des jurys permanents, appelés quaestiones perpetuae, qui apparaissent pour la première fois en 149 avant JC. Ces jurys étaient composés de 50 à 75 juges, tous tirés au sort le jour de l’audience. Chaque jury perpétuel était spécialisé dans un type d’attraction. Le nombre de jury permanent va finalement s’élever à 11 et intervenir dans des domaines bien précis.
C’était des jurys spécialisés dans divers types d’infraction et chaque sentence prononcée par des magistrats. Chaque partie peut s’exprimer oralement et la procédure se tenait en public. Le rôle du jury se bornait à écouter les plaideroies et chaque juré votait en fonction de son intime conviction, c’est-à-dire en fonction du sentiment de culpabilité qu’il ressentait ou non. La sentence était irrévocable et sans appel, parce que les jury étaient une émanation des comices.
Les quaestinos vont cependant progressivement tomber en désuétude avec l’avènement de l’Empire. Ils disparaissent progressivement à la fin du Iiè siècle ap JC.
A partir du début du IIIè siècle l’unité des juridictions romaines est rétabli au profit des fonctionnaires impériaux. Ces fonctionnaires finissent par avoir sous le juridiction tous les habitants de l’empire. Il faut rappeler que le droit romain n’était jusque là qu’accessible aux citoyens romains. Peu à peu les habitants des provinces de l’empire vont rentrer dans le champ de compétence des juridictions romaines, et non plus des juridictions locales. Le droit romain pénal s’est beaucoup enrichit sous l’Empire, de nouvelles infractions étant réprimées. Quand l’Empereur décidait d’une infraction, c’était ses fonctionnaires qui étaient chargés de s’en occuper. Grâce à son intervention, des délits jusque là privés sont devenus des délits publics, par exemple le vol de bétail ou les effractions. Devant les fonctionnaires impériaux il n’est plus question de procédures accusatoires. En procédure pénale il y a une distinction fondamentale entre procédure accusatoire, où les droits de la défense sont privilégiés, l’accusateur et l’accusé était placé sur un pied d’égalité pour la recherche de preuves et ont la même égalité de parole, le juge n’est qu’une sorte d’arbitre, c’est une procédure orale et contradictoire ; et les procédures inquisitoriale qui, à l’opposé, privilégie la recherche et l’infraction au détriment des droits de la défense, c’est une procédure secrète et non contradictoire et bien souvent l’accusé ne connaît les preuves contre lui qu’à la fin.
Le point de départ de la procédure était toujours marqué par une recherche policière ou alors par la dénonciation d’un citoyen. A noter : tous les gouverneurs de provinces pouvaient se saisir de toutes les infractions sur la zone. C’était bien des procédure inquisitoires.
Cette procédure inquisitoriale romaine va s’avérer capitale pour l’évolution des procédures au MA. On verra que ce caractère va s’alourdir de plus en plus.
III. Le droit pénal archaïque des barbares
476 c’est la date de la chute de l’Empire romain d’occident. Dans la partie orientale de l’empire, avec Byzance puis Constantinople comme capitale, va perdurer jusqu’en 1453, qui marque la fin du MA. Les barbares sont rentrés progressivement dans l’empire. En 476 l’un deux renvoie les insignes impériaux à Constantinople pour marquer la fin de l’empire romain.
Ce sont des Burgondes, des Wisigoths, des Francs dont le droit était beaucoup plus primitif, avaient été marqués par Rome et avaient rédigé une partie de leur droit mais celui-ci restait surtout oral. On assiste donc à un retour en arrière du droit, et notamment en matière de droit pénal.
D’un point de vue juridictionnel on revoit des notions juridiques qui avaient disparu depuis les temps les plus reculés de Rome (A) et on voit réapparaître la procédure accusatoire (B), emprunte de divinité, départagée en fonction du jugement divin.
A. Les infractions et les peines