Droit des contrats - 4
Section III – Classifications des contrats selon leur contenu
Le contenu du contrat est le critère de plusieurs distinctions importantes. Certaines d’entre elles sont présentes dans le Code civil, mais une distinction qui n’y figure pas mérite d’être connue : la distinction entre les contrats transactionnels et les contrats relationnels.
I. Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux
Synallagmatique : bilatéraux
Pour les économistes cette distinction n’existe pas. Pour eux, ce qui caractérise le contrat c’est l’échange. En droit la notion de contrat est plus large : c’est un accord de volontés. Parmi les contrats certains sont bi-latéraux, d’autres unilatéraux.
A. Exposé de la distinction
C’est la présence ou non d’obligations réciproques. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral « lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres », ART 1106 alinéa 1 du Code Civil, comme la vente. Exemple : le contrat de travail, le bail, etc. bref la plupart des contrats que l’on rencontre sont bilatéraux. C’est quand les parties s’obligent l’une envers l’autre sans qu’il y ait de contrepartie, d’obligations réciproques.
Ne pas confondre « contrat unilatéral » et « acte unilatéral » qui est la manifestation d’une volonté seule.
Unilatéral : qui ne créé d’obligations de la part d’une partie, comme la donation par exemple. C’est un contrat (accord de volontés) unilatéral (oblige seulement l’une des parties).
B. Intérêt de la distinction
1. Régime de la preuve
Le contrat bilatéral est le plus fréquent. Ces deux types de contrats n’ont pas exactement le même régime. Celui de la preuve est différent pour chacun de ces contrats. La preuve d’un contrat bilatéral suppose un écrit rédigé « en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ». Une vente par principe est un acte consensuel, mais si on veut faire la preuve par écrit on peut faire un acte sous seing privé, un acte pour le vendeur, un autre pour l’acheteur. ART 1375
2. Sur le fond
Les contrats synallagmatiques se caractérisent par des obligations réciproques et interdépendantes, du « donnant-donnant ». Deux règles : « exception d’inexécution » : exception veut dire ici « moyen de défense » : on n’exécute pas une obligation, l’autre partie n’exécute pas les siennes non plus.
II. Distinction entre contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit
A. Exposé de la distinction
Le plus souvent les contrats synallagmatiques sont à titre onéreux, et les contrats unilatéraux à titre gratuit. A titre onéreux signifie un contrat dans lequel chacune des parties reçoit de l’autre « un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure », ART 1107 alinéa 1 ; à titre gratuit signifie « procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contre-partie. » Cette dernière formule est animée d’une intention libérale, faire une faveur à l’autre partie. La donation est l’exemple-type du contrat à titre gratuit.
La distinction ne correspond pas exactement à la distinction précédente : il y a en effet des « donations avec charge », qui est une donation dans laquelle il est prévu que le donataire supportera certaines charges, mais qui sont beaucoup plus faibles que la valeur du bien. Cela devient alors un contrat synallagmatique.
B. L’intérêt de la distinction
Toutes les fois qu’un contrat est qualifié « à titre gratuit » le droit positif le regarde avec méfiance, car ce n’est pas « naturel ».
1ère situation : on protège celui qui s’engage à titre gratuit. A-t-il bien pris la mesure ? Le contrat est alors soumis à certaines conditions de formes, cf ART 1131 (??). Autre exemple les contrats à « vice caché ». (à compléter, mal compris).
2ème situation : l’action paulienne ART 1341-2 (cf 3ème année)
Quand un contrat est qualifié à titre gratuit, il y a tout un corps de règles pour protéger celui qui donne sans contrepartie.
III. Distinction entre contrat commutatif et contrat aléatoire
A. Contrat aléatoire
L’aléa est une notion fascinante en droit, sujette à thèses. Les contrats sont les plus souvent commutatifs : chacun s’engage à procurer à l’autre un avantage regardé comme l’équivalent de celui qu’il reçoit. ART 1108 alinéa 1. Chacune des parties sait qu’elle s’engage. Ce contrat est marqué par un aléa « lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrats quant aux pertes d’un évènement incertain » appelé aléa. L’exemple-type est le contrat d’assurance : l’assuré verse à l’assureur une somme d’argent dénommée « prime ». En contrepartie l’assureur accepte de couvrir un risque, dont on ne sait s’il se réalisera ou non.
Autre contrat aléatoire : la rente viagère, dont on prévoit qu’il soit payé en totalité ou en partie sous forme de rente à l’acheteur durant toute la durée de vie du vendeur. Cf histoire Jeanne Calmant, personne la plus âgée de France.
C’est donc un contrat dans lequel les parties introduisent un élément incertain.
B. Intérêt de la distinction
L’aléa chasse la lésion. On parle de lésion lorsque le contrat est très déséquilibré, c’est-à-dire entaché d’un déséquilibre économique. Mais lorsque le déséquilibre est trop tard il a des sanctions, comme l’annulation. Dans le contrat aléatoire la lésion n’est pas sanctionnée.
IV – Contrats à exécution instantané et contrats à exécution successive
A. Exposé de la distinction
1. Contrats à exécution instantanée
« Celui dont les obligations peuvent d’exécuter en une prestation unique », ART 1111-1 alinéa 1 du Code civil.
Par exemple la vente, le plus souvent, est un contrat à exécution instantanée.
2. Contrats à exécution successive
« Celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent dans une prestation échelonnée dans le temps », ART 1111-1 alinéa 2.
On distingue deux catégories : les contrats à durée déterminée et ceux à durée indéterminée.
B. Intérêt de la distinction
Dans les deuxièmes, et seulement là, se pose la question de la durée. Il y a des contrats à durée déterminée qui prévoie un délai extinctifs, qui s’éteignent à la fin de la durée du terme.
Pour les contrats à durée indéterminée, ils ne comportent pas de termes extinctifs. Le droit prohibe les engagements perpétuels, or un contrat sans limitation de durée serait perpétuel si le droit ne prévoyait pas, pour chacune des parties, une faculté de résiliation unilatéral. En droit commun des droit, toutes les fois qu’un contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut décider de rompre le contrat.
Cette faculté de résiliation vaut pour tous les contrats. Il n’y a aucune exception mais, dans certains contrats spéciaux, la faculté de résiliation est très encadrée : le droit du travail, où il y a les CDD et les CDI. Les CDI peuvent être résiliés à tout moment : c’est la liberté individuelle qui s’impose aussi (même si un peu exagéré) – faculté de résiliation unilatéral
V. Contrat transactionnel et contrat relationnel
Cette distinction n’est pas juridique mais plutôt socio-économique, qui permet de comprendre pleins de règles du droit des contrats.
1. Contrats transactionnels
Ils permettent une transaction, c’est-à-dire un échange. Souvent à exécution instantanée, une prestation contre de l’argent.
2. Contrats relationnels
Qui s’inscrivent dans la durée. Cela veut dire qu’il sont souvent à exécution successive. Par exemple des contrats de concession, de franchise, etc. C’est une observation factuelle, sociologique.
B. L’intérêt de la distinction
Dans les contrats transactionnels chacune des parties est fondée à poursuivre d’abord son intérêt propre. L’exigence de bonne foi existe mais est assez limitée. La collaboration entre les parties n’a pas beaucoup de place.
Au contraire dans les contrats relationnels les parties sont amenés à collaborer entre elles : on parle de contrat d’alliance, d’intérêt commun, relationnels, etc. ces termes sont synonymes. La portée de l’exigence de bonne foi est beaucoup plus renforcée.
Chapitre 3 – Les principes généraux des droits des contrats
Placés aux ART 1111 et suivants, ils comportent d’emblée 4 principes. L’ordonnance ne les présente pas formellement comme des principes généraux. Ce chapitre 1er est intitulé « dispositions liminaires ».
1. La liberté contractuelle
Défini à l’ART 1102 du Code civil : « la liberté de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat, dans les limites fixées par la loi ». Schématiquement le principe est la liberté contractuelle : tout ce qui n’est pas interdit est permis. Ces règles sont impératives : on ne peut pas les écarter (supplétives : qui s’appliquent sauf si elles sont écartées).
2. La force obligatoire
« Les contrats formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ». Portée et limites : les parties ne peuvent modifier unilatéralement le contrat (peuvent le révoquer ou modifier d’un commun accord mais pas unilatéralement). Aspect coercitif sur l’aspect de faire : les parties sont tenues d’exécuter les obligations prévues au contrat.
Quelles sont les limites ? Deux articles qui permettent au juge de modérer, à retrouver.
L’ordonnance du 10 février 2016 semble opérer une tempérance de la force obligatoire du contrat, ART 1224 Code Civil. On peut aussi citer le principe d’exécution forcée en nature, qui est exclue si elle entraîne un coût excessif pour le débiteur.
Section 3 – La bonne foi
I. Émergence et développement de ce principe
Dans le Code civil de 1804 il y avait l’exigence de bonne foi. […]
Il y a une certaine doctrine, solidariste, qui ont exploité l’ART 1134 alinéa 3 en faisant valoir qu’il y a une double philosophie dans le contrat : « les contrats doivent être exécutés de bonne foi » qui tempère la rigueur de la force obligatoire de l’alinéa 1. Ce principe a trouvé souffle et vie en droit commun des contrats. Désormais les parties sont tenues d’exécuter les contrats de bonne foi. « Les contrats doit être formés, négociés et ?? de bonne foi » : cette clause serait réputée non-écrite.
II. Notion de bonne foi
Il y a deux approches possibles de la bonne foi :
1. Celui qui est dans une situation d’ignorance légitime.
C’est alors une technique de protection de celui qui croit en l’existence d’un droit ou d’une règle qui, en réalité, font défaut. Cela va parfois permettre de faire échec à quelque titulaire d’un droit, pour protéger celui qui est dans une situation d’ignorance légitime. C’est en droit des biens que l’on retrouve cette application de la bonne foi.
ART 2276 Code civil prévoit « qu’on fait de meuble possession vos titres » ???
Ce texte a un effet sur le terrain de la preuve mais aussi sur le fond du droit. Voici ce qu’il signifie : la possession de bonne foi d’un bien meuble corporel, seulement pour ceux qui ont une enveloppe physique, la possession de bonne foi vaut titre de propriété, ce qui a un double effet : prouver la propriété et valoir titre de propriété.
Cette acception du mot bonne foi, on en trouve quelques application en droit des contrats mais pas si souvent.
ART 1198 alinéa 1 qui traite de la vente successive d’un même immeuble. Lorsque deux acquéreurs successifs tirent leur droit d’une même personne, celui qui a publié en premier son titre au bureau des hypothèques a la priorité, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne (au sens ignorance légitime).
2. Règle de comportement
Dans le droit des contrats la bonne fois est une règle de comportement, le devoir d’agir de façon honnête. ART 1104 Code civil c’est ce sens là qu’il faut retenir : les contrats doivent être négociés et discutés de façon honnête (ou loyale, synonyme). C’est donc un devoir de loyauté à la fois lors de la signature du contrat que dans son exécution.
Section 4 – Principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale
I. Distinction entre règle générale et règle spéciale (entre droit commun et droits spéciaux)
ART 1105 alinéa 1. Ce texte oppose les contrats nommés aux contrats innommés.
1. Pour les contrats nommés, les plus importants :
On applique le droit des contrats (ART 1111 et suivants) et des droits spéciaux. Cette articulation est prévue à l’ART 1105 alinéa 3 Code civil, qui énonce « les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. » Pour le dire autrement : les règles générales peuvent être écartés par les règles spéciales. Il faut comprendre qu’en cas d’incompatibilité, lorsqu’il y a contradiction entre les deux règles, c’est la règle spéciale qui l’emporte.
Partie 1 - La formation du contrat
Des conditions de validité sont prévues pour la formation d’un contrat, énoncées à l’ART 1128 du Code civil. « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, le contenu licite et certain ». Outre la capacité, il faut aussi le pouvoir de passer l’acte. Enfin, un contenu licite et certain : c’est ce qu’on appellera la qualité de contracter, qui a la capacité juridique de contracter.
Titre 1 – La qualité pour contracter
Chapitre 1 - La capacité de contracter
S’agissant des personnes physiques, l’article 1145 pose la règle essentielle que la capacité est le principe et l’incapacité l’exception.
Section 1 – L’incapacité d’exercice
Il y a incapacité quand un personne, sans être privée du droit de contracter, ne peut exercer seule ce droit sans être assistée ou représentée. Ces incapacités d’exercice sont faites pour protéger la personne elle-même, dans d’autres cas pour protéger l’autre.
I. L’incapacité du mineur
1. Les actes de la vie courante
Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité général d’exercice. Il est sous l’autorité de ses parents. Le mineur doit être représenté, mais cette exigence varie selon l’importance du contrat. Pour les actes de la vie courante c’est l’usage qui permet la capacité.
2. Les actes dits conservatoires ou d’administration, nécessaires à l’entretien d’un bien. En principe ces actes ne peuvent être réalisés que par les parents.
3. Les actes de disposition
Par exemple les ventes autres que celles de la vie courante. Suppose l’accord des deux parents.
4. Les actes de disposition portant sur certains biens
Vente d’un immeuble ou d’un fond de commerce par exemple : il faut l’autorisation du juge des tutelles, pas seulement des parents.
II. L’incapacité du majeur
Sous tutelle, c’est grosso-modo comme pour le mineur. Le tuteur « remplace » les parents
Section 2 – La capacité de jouissance
C’est la situation où une personne se voit interdire l’acquisition d’un droit, l’intéressé ne peut pas en être titulaire. Ces incapacités sont toujours spéciales et limitées à un type de contrat. Elle vise à protéger l’incapable ou son co-contractant.
I. Protection de l’incapable
Les mineurs sont frappés d’une incapacité de jouissance : pas le droit d’être commerçant, sauf s’il est émancipé et qu’il bénéficie d’une autorisation spéciale du juge.
II. La protection du co-contractant contre l’incapable
Non pas protéger celui qu’on frappe d’incapacité mais son co-contractant. Exemple : certaines personnes sont frappées d’une incapacité de recevoir des donations à titre gratuit. Pourquoi ? Par exemple les professionnels de santé. ART 1596 et 1597 interdisent à certaines personnes, en raison de leur fonction, l’achat de certains biens dans le but de protéger le vendeur. Exemple : ART 1596 alinéa 3 « le mandataire chargé de vendre un bien n’a pas le droit de l’acquérir ».
Chapitre 2 – Le pouvoir de contracter
Le représentation est le mécanisme par lequel une personne, le représentant, a accompli un acte juridique pour le compte d’une autre personne, le représenté.
Le mécanisme repose sur un pouvoir conféré au représentant.
Section 1 – Conditions de la représentation
I. Le pouvoir
1. Les sources du pouvoir
Une personne ne peut en représenter une autre que si elle en a reçu le pouvoir. Ce pouvoir peut trouver sa source dans la loi, par exemple pour les parents (régime de l’administration de biens).
Deuxième source possible : le juge. Il peut habiliter une personne à en représenter une autre, par exemple un époux peut représenter son épouse.
Autre type : le contrat. Le contrat de mandat peut habiliter une personne à en représenter une autre, ART 1984 ?? et suivants du Code civil : « le mandant donne pouvoir à une autre personne de conclure un ou plusieurs actes juridiques en son nom et pour son compte ». Cela signifie que c’est une représentation parfaite.
Si le contrat doit être passé en la forme authentique, le mandat doit être authentique lui aussi, ce qu’on appelle un « parallélisme des formes ».
2. l’étendue
L’idée est que le représentant ne peut agir que dans les limites du pouvoir qui lui est conféré, cf ART 1155. Lorsque le mandat est défini en des termes généraux, les actes ne portent pas sur des actes de disposition à part si c’est expressément prévu.
Au delà de son pouvoir, le représentant n’engage pas en principe le représenté. La loi a créé des « actions interrogatoires » depuis l’ordonnance de 2016, qui permet au tiers d’interroger le représenté pour qu’il confirme le pouvoir de représentation.
II. La déclaration de représentation
Le représentant agit-il en qualité de représentant ou pour son propre compte ? Celui qui agit en qualité de représentant doit déclarer qu’il agit en cette qualité, pour qu’on le sache. Cette exigence est posée à l’ART 1154 alinéa 1.
Section 2 – Les effets de la représentation
Elle peut être parfaite ou imparfaite.
I. Parfaite
Le représentant est dit « transparent », c’est-à-dire qu’il ne restera rien de son intervention une fois le contrat conclu. Le contrat est réputé conclu directement par le représenté – c’est une fiction juridique mais qui va s’imposer parce que le droit le veut. C’est l’hypothèse où le représentant agit au nom et pour le compte du représenté. Cela signifie que la capacité juridique s’apprécie dans la personne du représenté et sur son patrimoine.
II. Imparfaite
C’est quand le représentant agit en son nom mais pour le compte du représenté. Il n’est plus « transparent » mais va laisser une trace. C’est une notion utilisée en particulier dans le code des affaires : « lors de la conclusion du contrat, c’est le représentant qui est partie au contrat ».
Exemple : contrat de commission ; contrat de prête-nom (hypothèse où le représentant et le représenté se font passer l’un pour l’autre pour signer un contrat).
III. Les difficultés particulières
1. le dépassement du pouvoir
Le représentant qui a dépassé ses pouvoirs n’a pas pu engager le représenté, de sorte que le contrat ainsi conclu n’a pas d’effet à l’égard du représenté, ART 1156 Code civil. Le tiers peut demander la nullité du contrat. C’est donc une irrégularité. Cependant, après coup le représenté peut ratifier l’acte, ART 1156 alinéa 3, de façon expresse ou tacite (résulte du comportement de la personne)
2. Le détournement de pouvoirs
Utilise la représentation dans un but autre que donné par la loi ou par le contrat. Si le tiers était au courant du détournement de pouvoir, le contrat est annulé. S’il n’était pas au courant, c’est la seule responsabilité du représentant.
3. La question du conflit d’intérêts
Le conflits d’intérêts est bien sûr très présent. Depuis l’ordonnance de 2016 l’ART 1161 pose une règle importante : un représentant ne peut pas en principe agir pour le compte des deux parties au contrat, ni contracter pour son compte en qualité de représentant. Cette règle avait été posée de façon générale, et était extrêmement handicapante dans les sociétés : si on l’applique tel que découlé de l’ordonnance, un dirigeant ne pouvait pas conclure des contrats entre deux sociétés qu’il possède. La loi de ratification a limité la règle aux seules personnes physiques : un même représentant n’a pas le droit d’agir pour le compte de deux personnes physiques, sauf si une loi spéciale l’autorise ou si le représenté l’a autorisé ou ratifié.
Titre 2 – Le consentement