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Droit des biens - 3 / Mme Parance

Droit des biens

Cours 3

2023 02 13

mail prof : Beatrice.parance@orange.fr

Accessoirement à un créancier, le créancier va demander une hypothèque ??.

(10 minutes manquent)

C’est un droit réel accessoire à la créance, qui est immeuble par rapport à l’objet auquel il s’applique. La patrimoine sert de droit de gage général aux créanciers, mais parmi ces derniers certains sont privilégiés, c’est-à-dire qu’ils ont un droit préférentiel sur ce bien et vont être payé en priorité.

Autre type : droit personnel immobilier, comme par exemple les actions en justice en revendication d’un immeuble.

L’action en revendication est l’action par laquelle une personne qui se prétend propriétaire d’un bien va demander au juge que son droit sur le bien soit reconnu.

III. Les meubles

Deux catégories : les meubles par nature et ceux par détermination de la loi. Nous verrons par les transfuges des biens immeubles qui sont devenus meubles par anticipation.

A. Les meubles par nature

Cciv : tous les biens sont meubles ou immeubles. La catégorie est ouverte et résiduelle, c’est-à-dire que tous les biens qui ne sont pas immeubles sont meubles.

Avant une loi de 2015 l’article 528 disait que les meubles étaient « ceux qui peuvent aller d’un lieu à un autre, […]. Une loi du 16 février 2015 énonce qu’il s’agit des biens « qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ». Cette loi était relative aux animaux. Il y a un mouvement fort de la part des juristes pour demander à ce que les animaux aient un statut juridique particulier et de ne pas les considérer comme des meubles. ART 515-14 du Cciv : « les animaux sont des être dotés de sensibilité […] soumis au régime des biens ». Dans le Code Pénal il y a tout un ensemble de loi qui protègent les animaux contre la maltraitance.

Ce cas particulier est l’illustration d’un phénomène plus général qui est celui que le système juridique doit sans cesse s’adapter aux évolutions culturelles ou sociétales : les animaux n’ont pas changé, mais entre 1804 et aujourd’hui le comportement des humains à leur égard a complètement changé.

On distingue aussi les meubles « meublants », ceux qui servent à meubler les intérieurs et dont le Cciv fait référence, et les meubles « immatriculés, dont la question est intéressante car l’existence d’une immatriculation permet d’identifier le bien et de l’individualiser où qu’il se trouve. Les véhicules automobiles sont immatriculés, ce qui permet de les vérifier de façon certaine. Dans le régime juridique des meubles, à ce moment là, on va pouvoir se rapprocher du régime des immeubles.

B. Les meubles par détermination de la loi

ART 529 Cciv « […] les obligations et les actions qui pour objet des sommes exigibles ou les [...] ». Y est fait référence à toutes les actions ou parts sociales dans les sociétés civiles ou commerciales, alors même que ces sociétés comprennent dans leur patrimoine des immeubles.

Remarque : le droit fiscal est une discipline autonome, c’est-à-dire un droit qui se réserve la capacité de définir lui-même ses catégories (et peut considérer que telle chose est un immeuble).Le Droit fiscal reconnaît ainsi que les cessions de parts sociales d’une société à vocation immobilière sont soumises à la fiscalité des cessions mobilières en matière de taxation.

IV. Les transfuges

Ce sont des biens soit meubles qui vont être considérés comme des immeubles ou l’inverse. Ils sont appelés transfuges car ils vont d’une catégorie à l’autre.

A. Les immeubles par destination

ART 524 et 525 du Cciv. Le but est de donner le même régime juridique à des biens meubles qui apparaissent comme l’accessoire d’un immeuble. Pourquoi ? Il existe entre les meubles et les immeubles un lien, qui peut être fonctionnel, matériel ou intellectuel. Exemple : les biens meubles qui garnissent un hôtel sont considérés comme des immeubles par destination, car dans l’acte de vente il est pratique de tout vendre à la fois (ce qui est nécessaire à son exploitation, de nature fonctionnelle).

Il faut que deux conditions soient réunies :

1) L’unité du statut juridique

Il faut que les biens meubles et immeubles appartiennent au même propriétaire. Le but était de leur donner le même régime juridique, il faut qu’ils appartiennent au même propriétaire (il ne faut pas que les meubles de l’hôtel appartiennent à quelqu’un d’autre)

2) L’existence d’un lien de destination

Dans le Cciv il y a plein d’illustrations d’exemple agricoles ruraux (pressoirs, pigeons, etc.). Au-delà de ces illustrations, en prenant de la hauteur, on voit deux types d’affectation : soit une affectation fonctionnelle des meubles à l’immeuble qui est très souvent de nature économique (c’est-à-dire les meubles sont nécessaires à l’exploitation économique de l’immeuble) et l’attache à perpétuelle demeure, c’est-à-dire quand le propriétaire a aménagé les meubles au sein de l’immeuble de telle sorte qu’il ne puisse plus en être retiré sans être fracturé ou déterioré, cf ART 525 Cciv. Est-ce la seule volonté d’un propriétaire peut remettre en cause l’affectation de meuble à un immeuble ? Quel est le pouvoir du propriétaire sur la catégorie juridique des objets par destination ?

Décision du 7 avril 1998 : « seule la volonté du propriétaire ne pouvait faire perdre […] la qualité de destination ». Après la cession d’une usine, litige entre l’acquéreur et le vendeur, le premier revendiquant la propriété des meubles, le deuxième revendiquant également la propriété car non-vendus dans le cadre de l’usine. La Ccass énonce que si les meubles n’ont pas été enlevé ils doivent être considérés comme des meubles par destination.

B. Les meubles par anticipation

Aucune référence dans le Cciv à cette catégorie des meubles par anticipation. C’est la jurisprudence qui l’a créée, avec l’idée suivante : il s’agit d’immeubles accessoires qui vont être détachés de l’immeuble principal, et qui par anticipation vont être soumis au régime juridique des meubles afin de les soumettre à un régime juridique moins contraignant. Exemple : la vente de récolte sur pieds, vente de bois qui constitue encore une forêt. La récolte a vocation a être recueillie, et par anticipation on considère que c’est déjà le cas pour que ce soit plus simple.

Cette qualification vaut à l’égard des parties au contrat (dans le cadre d’un contrat de cession par exemple) mais, en revanche, ne vaut pas à l’égard des tiers : dans le cas d’un conflit avec un tiers, celui-ci peut continuer à les considérer comme des biens immeubles.

Section 2 – La distinction des biens corporels et incorporels

Les rédacteurs du Cciv n’ont pas complètement ignoré cette catégorie puisque, par exemple, ils ont fait référence aux actions sur les immeubles.

Aujourd’hui beaucoup d’auteurs considèrent que la distinction la plus pertinente en matière de biens est celles entre les biens corporels et incorporels. Pourtant cela peut se discuter :

I. Les biens corporels

Ce sont ceux qui ont une réalité physique, tangible, qui sont susceptibles d’une appréhension physique. De façon générale, ce sont les biens que l’on peut percevoir par les sens. On les oppose aux biens incorporels qui sont ceux qui ne peuvent être touchés et que nous approchons seulement par notre intelligence. Cette définition se trouve dans les Institutes de Gaius dans le droit romain, et qui a été reprise par Justinien – donc ce n’est pas une définition récente.

Il faut faire référence aux « choses sans maîtres », c’est-à-dire les res nullius, ou non appropriées. On y classe les animaux sauvages, les ressources naturelles non appropriées, les produits de la mer. Parenthèse : comment qualifier les quotas de pêche ? Juridiquement c’est une autorisation administrative qui permet de prélever dans la ressource, et non la ressource elle-même – cependant l’entreprise ne peut pêcher que dans le respect des quotas.

A côte des res nullius, il y a des « choses abandonnées par les propriétaires » appelées res delirictae ; cela concerne notamment les déchets, ce dont on ne veut plus. De manière classique, dans le droit des biens du 19è, on disait que le propriétaire a toujours la faculté d’abandonner sa chose, appelé le « déguerpissement », terme utilisé dans le langage courant pour décrire la faculté pour le propriétaire d’abandonner un bien dont il est le propriétaire. Est-ce que cela est encore vrai ? Non, par exemple les déchets nucléaires. Certains déchets sont devenus tellement importants voire nuisible qu’on a mis en place tout un régime juridique des déchets qui fait que le propriétaire a la responsabilité d’éliminer les déchets, et donc il ne peut pas du tout déguerpir.

II. Les biens incorporels

Les biens incorporels constituent la majeure partie de la fortune produite en France. La grande question qu’on se pose est de savoir s’ils peuvent constituer une catégorie juridique unique qui renvoie à une régime juridique unique ou non.

Le raisonnement juridique : le but est de savoir si on peut aller vers un régime juridique qui serait unifié par leurs caractéristiques juridiques. Le droit de propriété qui porte sur les meubles, par exemple, est différent de celui qui porte sur les meubles en raison de certaines spécificités. Ici c’est la même idée, notamment du fait que les biens incorporels ne peuvent être saisis par les sens.

Il n’y a pas de régime juridique unique et unifié pour l’instant, car il y a plutôt de très nombreuses illustrations de biens incorporels qui chacune vont avoir leur propre régime juridique.

On a déjà évoqué la propriété intellectuelle qui est dans le Code de la propriété intellectuelle, avec des régimes juridiques différents, qui est différents du régime juridique de la propriété littéraire et artistique (dont l’objet est l’oeuvre, dans laquelle on reconnaît une part de la personnalité de l’auteur). On a, par exemple, créé le droit moral qui est le droit, alors même que l’oeuvre est vendue, de contrôler ce qui en sera fait (exemple : le livre « L’anomalie » dont l’auteur, Tellier, a cédé les droits de faire un film ; il conserve cependant son droit moral).

Propriété intellectuelle, industrielle, signes des marques, mais également actifs financiers car tout cela existe de manière dématérialisée. Quand on est propriétaire d’une action chez Renault, on n’a pas de papier l’attestant mais il y a, inscrit dans les comptes de la société, des traces des comptes nous reliant à la firme. Il y a tout un régime juridique spéficique : le régime des actifs financier, dans le code monétaire des société et le code ??

Enfin, l’intelligence artificielle :

[10 minutes manquent]

On a de nombreuses illustrations dans lesquelles un bien, qui est une propriété privée, a une finalité commune de ce bien. Pourrait-on parler alors de ??

II. Les biens personnels

Ce sont des biens qui sont attachés à une personne ou à une catégorie de personnes et qui vont avoir un régime juridique dérogatoire du fait de ce lien. Traditionnellement, dans le droit des biens classique, on mettait là-dedans ce qu’on appelle les « biens de famille ». Ce sont les meubles qui sont attachés à une famille depuis très longtemps et qui ont un poids symbolique très fort, par exemple : la table sur laquelle Balzac écrivait était considérée comme un bien de famille. Ce ne sont pas nécessairement des biens de grande valeur économique mais plutôt une valeur affective. La conséquence : le bien ne peut pas être cédé en dehors de la famille, il faut l’accord de l’entièreté des membres.

Aujourd’hui ce qui est en train d’apparaître, dans le prolongement :

III. Les biens de dignité

Encore une illustration du fait que le droit essaye de s’adapter aux aspirations sociales d’une époque. Une des préoccupations en train de monter en puissance est le concept de dignité de la personne : il apparaît important de l’assurer au point que le Conseil constit en a fait un principeà valeur constitutionnelle, de même que l’affaire de Morsay-sur-Orge (lancer de nains), cf ART 16 et suivants Cciv, ou encore l’exposition de cadavres chinois (la CA avait mis en avant le fait que les cadavres n’avaient pas donné leur accord de leur vivant).

Par exemple, sur le salaire, ne pourra être saisie que la part excédant, ce qu’on appelle le minimum vital, c’est-à-dire un seuil de revenu nécessaire pour vivre dignement. Autre illustration : les biens des handicapés nécessaire pour vivre leur handicap sont insaisissables. C’est également en train de se mettre en place sur le logement de famille, bien qui, au gré de l’évolution des législation, est en train d’avoir un régime juridique dérogatoire afin de protéger la famille pour qu’elle puisse vivre dignement. Autre illustration : au décès d’un individu, qui n’était pas propriétaire individuellement du bien dans lequel il vivait, la famille ne pourra pas prétendre revendiquer le bien avant un an (pour que le conjoint survivant ait le temps de se remettre). Petit à petit le logement familial connaît un régime dérogatoire pour tenir compte de son affectation familiale.

Pourquoi parler d’un lien de dignité ? Car ce lien est nécessaire à l’accomplissement de la personne.

Chapitre 2 – Retour sur la notion de bien et la distinction des biens et des personnes

Nous allons réfléchir ensemble sur la notion de bien commun, puis prendre deux illustrations de la remise en cause des catégories biens/personnes (avec les hypothèses de personnification de la nature) puis, enfin, la question de la vie personnelle des personnes morales (existe-t-il un droit à la vie privée ?).

Section 1 – L’affirmation de la notion de bien commun

La notion de bien commun est une notion élaborée par des économistes. Il s’agit en particulier d’une économiste, Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie, cf Esther Duflo engagée sur les sujets de pauvreté). Elle a travaillé sur la notion de commun à partir des années 1980. Le point de départ de sa réflexion c’est, à la suite d’un article très connu sur le sujet, écrit par l’économiste Hardim en 1968, « The tragedy of the commons » dans lequel il exposait que la meilleur façon de gérer les biens était de les gérer individuellement et que dès lors qu’il y avait une gestion collective des biens il y avait un désintérêt de la part des gestionnaires – tandis que si un bien était géré individuellement son propriétaire voudrait optimiser au maximum sa gestion. La conclusion de l’article était de dire qu’il faut renoncer à toute propriété collective, et encourager la propriété individuelle.

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