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Droit Constitutionnel Vème république 1/2

DROIT CONSTITUTIONELLE V-EME RÉPUBLIQUE

Droit Constitutionnel : Vè Rep - 1

Introduction générale : naissance et évolution de la Vè république


Nous allons commencer par des prolégomènes : c’st l’étude d’un certain nombre de connaissances préalable à l’étude d’une question. Ainsi bref retour sur le régime d’assemblée des 3è et 4è Républiques.


Le régime d’assemblée sous les 3è et 4è Républiques


Sont indispensables à connaître pour comprendre la 5è Rp, qui s’est construite en opposition. Ce ne sera pas une étude détaillée mais accent sur les traits caractéristiques que partagent ces deux systèmes, c’est-à-dire cette notion de régime d’assemblée et qu’on a voulu remettre en cause en 1958.


Définition régime d’assemblée : notion généralement utilisée en droit constitutionnelle de manière critique et polémique, rarement pour en faire la louange. Elle se rapproche de certaines notions voisines, en particulier de Parlementarisme absolu, qui avait été forgée par Carré de Malberg (à vérifier, vu au S1), ou d’ultra-Parlementarisme, élaboré par Marcel Prévôt. Toutes les 3 renvoient à peu près à la même idée, mais pour préciser il faut d’abord ne pas la confondre avec la notion de régime Parlementaire car celui-ci suppose un certain équilibre entre les pouvoirs, en particulier entre l’exécutif et le législatif.


Le régime d’assemblée quant à lui est plutôt une forme de déviation, corruption du régime Parlementaire.


Carré de Malberg : « il s’agit d’un régime dans lequel le Parlement devenu maître sur toute la ligne domine complètement l’exécutif ». Cela se traduit par une très forte instabilité gouvernementale, manifestation de ce Parlementarisme absolu qui d’ailleurs marque la faiblesse de l’exécutif évoquée dans la formule de Carré de Malberg. Le Parlement renverse souvent les gouvernements successifs, mécanisme caractéristique de la 4è Rep.


On peut préciser que cette instabilité gouvernementale est un système favorisé sous les 3èe et 4è Rep par le multipartisme (l’existence d’une multiplicité de partis politiques) et les divisions entre les partis. Ces deux facteurs conduisent à une difficulté, impossibilité à former une majorité stable au gouvernement. Cf S1, étude de certains aspects du régime anglais : ce qui en caractérise la vie politique est le bipartisme, deux grands partis politiques (généralement conservateurs/travaillistes) donc naturellement plus simple pour l’un des deux d’avoir une majorité au Parlement.


Du point de vue du droit constitutionnel il faut souligner que ce système était contraire aux constitutions de 1875 et 1946.


- La constitution de la 3ème République, avec les 3 lois de 1875, était à l’origine conçue comme un régime parlementaire dualiste. Rappel du système parlementaire dualiste : système dans lequel le gouvernement/Ministère/cabinet est responsable politiquement à la fois devant le Parlement mais aussi devant le chef de l’État, supplanté généralement dans tous les régimes modernes par le régime parlementaire moniste. C’est pourquoi qualifié « orléaniste » : le roi conservait un rôle politique.


Les auteurs ont voulu continuer la monarchie de juillet avec Parlement qui a un certain pouvoir mais aussi un chef de l’État qui, dans la constitution, avait des pouvoirs importants : c’était le chef de l’exécutif pouvoirs importants face à la chambre des députés, elle même élue au suffrage universel (pouvait dissoudre la chambre des députés).


Or très rapidement le fonctionnement des institutions s’est écarté de ce modèle, allusion à la crise du 16 mai 1977 : cette crise a aboutit à une dissolution de la chambre des députés ratée du président de la République, le maréchal de Mac Mahon, évènement fondateur. A partir de ce moment on peu dire qu’est né le parlementarisme absolu, le régime d’assemblée.


Rappel 2 : c’est à partir de cet évènement qu’est né la constitution « Grévy », du nom du président de la République élu à la place de Mac Mahon en 1879. Il n’y a pas de constitution nouvellement adoptée, du moins formellement, et cette expression marque le passage de la soumission admise du gouvernement face au parlement. Cf TD 1 : extrait du discours de Jules Grévy après son élection au Parlement dans lequel il manifeste son intention de ne pas entrer en opposition avec les Chambres.


Dissolution ratée donc, en ce sens qu’il s’agissait d’un conflit sur la conception du pouvoir, c’est-à-dire, our le résumer, que Mac Mahon prétendait pouvoir exercer un pouvoir sur le choix du gouvernement, le parlement lui contestait ce pouvoir, les électeurs ont tranché à la défaveur du président et Mac Mahon a alors acté de la dissolution.


4Ème Rep : les auteurs ont voulu renforcer le pouvoir de l’exécutif. Les pouvoirs de l’exécutif ont été transféré au président du Conseil – des ministres, l’équivalent du Premier ministre actuel, plutôt qu’au président de la Rép dont ils concevaient un rôle essentiellement symbolique.


Ont été créés différents mécanismes constitutionnels pour protéger l’exécutif face au parlement.


Par l’introduction de mécanismes plus contraignants pour le gouvernement on a tenté de protéger l’exécutif face au renversement trop fréquent de gouvernements et la soumission au parlement. Mais ces mécanismes n’ont pas fonctionné et ont été contournés par les parlementaires et les partis politiques, par un jeu savant et subtil de ces forces, cf livres d’histoire.


Il y a donc une dépendance absolue de l’exécutif vis à vis du législatif et donc incapable d’exercer un véritable pouvoir. La domination du Parlement était d’autant plus grande qu’il n’existait pas d’autres contre-pouvoirs, en particulier de la part du peuple en l’absence de référendum.


Carré de Malberg : article dans lequel il explique que le principe de souveraineté du peuple est un leurre si celui-ci ne peut pas s’exprimer à travers le référendum. Si on prend un régime comme la Suisse : régime qui pourrait ressembler au régime d’assemblée des 3è et 4è Répu, exécutif faible (forme de directoire, organe collégial), parlementarisme puissant, on pourrait dire qu’elle domine, mais existe en plus une pratique fréquente du référendum contrairement aux 3è et 4è Rep, qui agissent comme une forme de contre-pouvoir.


Le parlement ne rencontrait ni l’exécutif, ni le peuple, ni le juge comme contre-pouvoir, il n’existait pas de juge constitutionnel et aucun ne s’autorisait à censurer l’acte du Parlement.


Pourquoi un tel régime est-il critiquable ?


Notamment pour deux raisons :


- d’abord un système qui apparaît paradoxalement peu démocratique en ce sens que la formation des différents gouvernements, leur composition résultait essentiellement des combinaisons et des accords entre les partis politiques. Certes les électeurs élisaient au suffrage universel les députés mais les divisions, la multiplicité des partis faisait que les électeurs ne pouvaient exprimer un choix clair et qu’en dehors c’était des cohabitations gouvernementales qui se faisaient et se défaisaient. Le peuple n’avait pas d’influence décisive sur la composition des gouvernements.


- il s’agit d’un système inefficace dans l’exercice du pouvoir, qui mène en quelque sorte à l’impuissance dans l’exercice du pouvoir : un assemblée est inapte à gouvernement directement - on ne gouverne pas à 500, il est préférable d’avoir un gouvernement restreint, cf Hamilton EU qui expliquait que l’énergie dans l’exercice du pouvoir se trouve plus facilement dans un seul homme que dans la multitude. Or, sous la 3è et 4è, c’est le Parlement qui prétendait l’exercer sans se doter d’un organe dirigeant cohérent. C’est d’autant plus un problème à l’époque moderne où les interventions de l’E dans la vie publique et sociale est plus importante, cf 20è s où les interventions économiques se sont faites de plus en plus pressantes. Léon Bloom, Lettres sur la réforme gouvernementale, avait exprimé cette idée : « il faut un chef du gouvernement comme il faut un chef d’industrie » ; cette analogie visait à souligner l’impératif d’efficacité de l’E.


Alors même que le parlement exerçait cette domination sur les institutions sous les 3è et 4è Rép, il déléguait son pouvoir au gouvernement dans les situations de crises économiques et politiques : c’était la pratique des décrets-lois - situation donc paradoxale.


Chapitre 1 - Introduction : Naissance et évolution de la Vè Rep



Section 1 - L’adoption de la Constitution de 1958


A l’issu d’un processus constituant que l’on peut squalifier d’exépdidtif ; son résultat était un texte de compromis entre différentes tendances qui seront evoquées.


I. Un processus constituant expéditif


Contexte de la guerre d’Algérie et de la crise politique provoquée, qui atteint un point de rupture notamment en mai 1958 : chute successive de deux gouvernements qui marquent définitivement l’impuissance des institutions de la 4è. D’bord celui de Félix Gaillard, membre du parti radical, et de Pierre Pfimlin qui lui a succédé. Les négociations avec le FLN ont entraîné une insurrection à Alger le 13 et 14 mai, le jour même de la nomination de Pfimlin. Le retour au pouvoir du général de Gaulle, qui était opposé à la 4è, est réclamée car pensait que favorable dans ce contexte, putsch de militaires à Alger. Mais la crise ne s’arrête pas là : des membres de l’alliance de militaire ayant mené le putsch, au fur et à mesure du mois de mai, préfigure une menace de coup d’E non seulement en Algérie mais aussi en France, en métropole. Avaient-ils les moyens de le faire ?


René Coty, dernier président de la 4è Rép, dans ce contexte, va intervenir dans le jeu politique en appelant les parlementaires à désigner De Gaulle à la tête du gouvernement et avait mis son propre mandat en jeu. L’appel a été entendu, les parlementaires s’étaient sans doute résolu même s’ils n’appréciaient pas de Gaulle.


Le 1er juin est votée à l’Ass. N. l’investiture du gouvernement De Gaulle et, dans la foulée, celle-ci votre 3 textes :


- une résolution selon laquelle le Parlement se met en congé (la cession parlementaire n’était pas achevée) et donc de cesser de siéger.


- un deuxième par lequel ce même Parlement adopte une loi de plein pouvoir qui permet au gouvernement d’adopter des ordonnances provisoirement, en l’absence de session parlementaire


- le plus important pour la suite d’un point de vue constitutionnel : la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 dont l’objet est de donner au gouvernement le pouvoir de réviser la constitution.





Pour évoquer cette loi, d’abord développement sur pouvoirs confiés au gouvernement De Gaulle puis étude des limites, des conditions posées par le Parlement.





A. Les pouvoirs confiés au gouvernement De Gaulle





D’abord ambiguïté fondamentale de cette loi constitutionnelle du 3 juin 1958, en ce sens que ce texte donne au gouvernement le pouvoir de réviser la Constitution de 1946, or ce processus aboutira à la création d’une véritable nouvelle constitution – personne n’en doutait, De Gaulle s’étant toujours montré hostile à la 4è Rep. On peut ajouter que même la procédure de révision prévue par la constitution de 1946 n’a pas été respectée : dérogatoire, notamment parce que le Parlement est écarté du processus de décision alors qu’il devait, selon 46, participer à la procédure de révision de la constitution alors que, dans ce cas, il a abdiqué.


Ce constat amène à se poser certaines questions, et en particulier une : quelle était la légitimité de ce processus constituant ? Les formes juridiques sont respectées parce que, prétend la loi constitutionnelle de 58, rester dans le cadre de la constitution de 1946 mais il y a évidemment un contexte qu’on ne peut occulter : guerre, putsch de militaires, certains se demandent s’il ne s’agit pas d’un coup de force du général De Gaulle et se demandent même si le putsch n’aurait pas été prémédité (débat d’historiens).


C’est la première fois dans l’histoire de la République qu’une constitution n’est pas rédigée, préparée par une assemblée élue au suffrage universelle, le parlement est ici écarté du processus constituant. On peut tenter plutôt un parallèle avec Napoléon et Sieyès.


Comparaison avec loi du 10 juillet 1940 : chute de la 3è Rep et pleins pouvoirs donnés à Pétain, dont notamment le pouvoir d’établir une nouvelle constitution pour la France – mais « comparaison n’est pas raison ».


Le Parlement, en 1958, a prévu un certain nombre de « gardes-fous » :





B. Les conditions posées par le Parlementaire



Ces conditions sont contenues dans le texte lui-même de la Constitution du 3 juin 1958 sont de deux ordres : à la forme et plutôt au fond.





1) les conditions relatives à la procédure d’adoption de la Constitution


3 conditions ont été posées :


- le gouvernement doit soumettre un avant-projet de constitution à l’avis d’une instance que ce texte a appelé le « Comité consultatif constitutionnel ». C’est un outil de contrôle des parlementaires car c’est un outil qui était composé aux 2/3 de membres désignés par le Parlement et le tiers restant par le gouvernement (39 membres en tout).


- le projet de constitution devait ensuite être présenté au Conseil d’E, institution qui a traversé tous les régimes constitutionnels depuis 1799 ; c’est ensuite seulement que le projet déinitif de constitutions pouvait être arrêté en Conseil des ministres.


- le projet devait être soumis et adopté par voie référendum.


Par l’existence de ces conditions on constate une différence fondamentale avec la loi du 10 juillet 1940.


Cette procédure a été suivie et dans les faits on remarque l’extrême rapidité du processus. Discours de Michel Debré, fidèle de De Gaulle et l’un des auteurs de la constitution, quand il présente le texte devant le Conseil constitutionnel (document classique, cf TD) ; le projet est arrêté en Conseil des ministres le 3 septembre et le 4 septembre De Gaulle prononce un discours célèbre place de la République (référence à 1970, Gambetta) de présentation de la constitution au peuple française. Le référendum s’est tenu le 28 septembre 1958 qui voit une victoire écrasante du « oui » pour la Constitution. En métropole le « oui » atteint 79,2 des suffrages : c’est une majorité forte, un véritable plébiscite. Les conditions de légitimité populaire sont, d’ailleurs, plus fortes qu’en 46 où un projet de référendum avait été proposé. Dans les colonies le vote avait un objet spécifique qui consistait à choisir l’indépendance ou non, c’est-à-dire que le rejet de la nouvelle constitution revenait à une déclaration d’indépendance, cf Guinée.


Si on étudie l’aboutissement du processus juridique : la constitution est adoptée le 4 octobre 1958 (elle est « promulguée », terme consacré).


Ce n’était pas la seule série de conditions :





2) les conditions relatives au contenu de la Constitution


S’agissant de la loi du 3 juin 1958, 5 conditions ont été posée quant au contenu de la future constitution. Le Parlement, en déléguant ses pouvoirs début juin 1958, ne lui a pas non plus laissé les mains totalement libres.


- le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif doivent dériver du suffrage universel qualifié de « seule source du pouvoir » - ne signifie par nécessairement le suffrage universel direct.


- est exigée une séparation effective de l’exécutif et du législatif : volonté, pour le dire autrement, de mettre fin au régime d’assemblée, mettre fin au système où le Parlement s’était rendu maître de l’exécutif.


- le gouvernement doit être responsable devant le Parlement : on retrouve la caractéristique du régime parlementaire


- que soit assurée l’indépendance de l’autorité judiciaire : assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles ont été définies par la DDHC, le préambule de 46. Libéral au sens de la liberté politique.


- la constitution devait prévoir l’organisation des rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés : c’est-à-dire les colonies. Qu’est ce qui était projeté ? Volonté, d’une certaine manière, d’instaurer une forme de confédération, de rapport confédéral entre la France et les colonies leur permettant d’exercer une plus grande économie sur le modèle du CommonWealth de la Grande-Bretagne qui a conservé des liens avec ses anciennes colonies (cf Canada). Mais tout cela est devenu caduque car la décolonisation est intervenue.





II. Un texte de compromis



Essentiellement élaboré par le gouvernement De Gaulle, même si droit de regard du comité consultatif mais qui n’a eu qu’une influence très faible. Mais cela ne veut pas dire qu’il y avait des opinions équivoques au sein de ce gouvernement : diverses tendances politiques – et donc constitutionnelles – étaient représentées, ce qui était essentiel pour De Gaulle qui voulait adopter cette constitution à la plus large majorité possible. Il savait qu’il ne pouvait pas imposer pleinement et complètement ses vues personnelles ; son gouvernement était en quelque sorte un gouvernement d’union entre divers partis politiques. Le seul qui manquait était le parti communiste, opposé à la constitution de 1958, mais l’ensemble des autres tendance étaient représentées au sein de ce gouvernement.


C’est pourquoi De Gaulle a été contraint à une forme de compromis. Il existait un consensus, dans le gouvernement, sur l’objectif, mais des divergences sur les moyens de l’atteindre.


L’objectif commun était la volonté de renforcer l’autorité de l’exécutif. Les auteurs 46 avaient échoué dans cette entreprise. Il s’agissait de renforcer l’autorité de l’exécutif, à « rationaliser le parlementarisme », expression un peu barbare pour désigner la mise en place de certains mécanismes constitutionnels et à renforcer le pouvoir de l’exécutif.


Mais comme il a été dit, divergences : au sein du gouvernement De Gaulle s’exprimaient 3 grandes tendances :


- celle représentée par De Gaulle lui-même : le projet constitutionnel du général de Gaulle, connu depuis le discours de Bayeux de 1946, 12 ans plus tôt, et qui, comme le discours de Debré, fait partie des textes fondamentaux pour comprendre la constitution de 1958. Il s’agissait d’une conception que l’on peut qualifier présidentialiste du pouvoir : De Gaulle souhaitait surtout renforcer le pouvoir du chef de l’E, qu’il puisse définir la politique nationale et qu’il puisse nommer et révoquer librement le gouvernement, et notamment qu’il puisse faire appel au peuple par la voie du référendum notamment.


- une autre tendance était représentée par Michel Debré, proche du général De Gaulle, principal auteur de la Constitution à qui De Gaulle l’avait confié. Il avait ses opinions propres, était admirateur du système parlementaire britannique, favorable, sur ce modèle, à l’instauration d’une monarchie républicaine avec notamment un président de la République qui ait un rôle essentiellement modérateur et élu pour un mandat de longue durée (12 ans minimum, sur le modèle de la durée moyenne des monarques).


- autre tendance représentée par les ministres d’E, par notamment Guy Mollet, président de la SFIO, et Pierre Pfimlin. A la différence de De Gaulle et Debré, ils souhaitaient que l’autorité soit renforcée au profit de l’autorité du gouvernement plus que de celle du chef de l’E, ils entendaient préserver les prérogatives du parlement et considéraient que l’autorité de l’exécutif devait se fonder sur la confiance du Parlement qui devait rester la source de légitimer du gouvernement qu’il désigne.


Droit constitutionnel : Vè Rép - 2




Conclusion section 1 : Adoption constitution 1958, étude la procédure + quelques mots sur les tendances du nouveau texte constitutionnel au sein du gouvernement De Gaulle : 3 grandes tendances, celle de De Gaulle, celle de Michel Debré, et celle des ministres d’E au sein du gouvernement avec une vision un peu plus classique en particulier sur le rôle et l’influence du Parlement qu’ils souhaitaient préserver.


Résultat de cette préparation de la Constitution : le texte finalement adopté en Conseil des ministres puis par voie de référendum est un texte de compromis entre ces différentes tendances exprimées au sein du gouvernement : il ne tranche pas entre régime parlementaire et système présidentialiste – place prééminente au président de la Rep. Pas deux constitutions dans l’une mais qui prête à interprétation, ce qui va être le cas tout au long de la Vè Rep. Il y a une ambiguité fondamentale notamment en ce qui concerne la répartition du pouvoir entre président et 1er ministre. Ce compromis, résultat des discussions, a aboutit à cette constitution et ce texte marqué par cette ambiguïté fondamentale du président de la République et du premier ministre, qui demeure.






Section 2 - Aperçu de l’histoire institutionnelle et politique de la Vè République





Propos centré sur la grande question de 58 des relations entre exécutif et législatif, développement du Conseil constitutionnel, etc. En partant de 58 :





I. 1958-1962 : le temps de l’incertitude





1958 : la constitution vient d’être adoptée et des élections législatives se tiennent dans la foulée pour élire le Parlement, en novembre. Le fait majeur du résultat est qu’il ne se dégage pas de majorité cohérente au sein de l’Ass. N. Dans cette assemblée les députés gaullistes représentent 1/3 des sièges seulement, ce qui explique que durant les premières années de la Vè Rép le général De Gaulle et ses soutiens, les députés, sont contraints de gouverner par jeu d’alliance avec les députés et qui sera nécessairement précaire avec les députés algériens -l’Algérie n’a pas encore acquis son indépendance – et qui étaient pour la plupart favorables au maintient de l’Algérie française. De Gaulle a du former les accords ponctuels sur telle ou telle loi/décision. Ces députés étaient convaincus que De Gaulle partageaient leurs convictions. La décision d’octroyer l’indépendance de l’Algérie n’entraînera pas de mouvement de sympathie particulier envers De Gaulle.


Dans cette période nous sommes dans une période de guerre ; l’exécutif dirige en grande partie la politique nationale, De Gaulle président de la République, l’exécutif est renforcé car besoin d’un commandement, de décisions rapides. Dans ce contexte, De Gaulle a exercé un rôle très actif qui allait bien au-delà de la lettre de la Constitution, mais tout cela n’avait vocation qu’à être provisoire. Il y avait donc, durant cette période, une incertitude fondamentale concernant l’avenir du régime constitutionnel.


Incertitude pur une raison simple : l’autorité de De Gaulle avait été acceptée par les parlementaires mais à titre temporaires ; il était évident, dans l’esprit des acteurs des institutions, qu’une fois la guerre terminée les parlementaires auraient le souhait de retrouver leur place prééminente, cela ne faisait pas de doute – cela n’aurait pas été la première fois dans l’histoire constitutionnelle française, début 1870 IIIè Rép, l’Ass. N avait confié les pleins pouvoirs à Thiers, contexte de guerre avec les Prussiens + Commune de Paris, les pouvoirs lui avaient confiés pour réprimer la Commune. Une fois ceci fait l’Ass. N. lui a restreint ses pouvoirs jusqu’à ce qu’il démissionne, ce qui a aboutit quelques années plus tard à la Constitution Grévy avec la réduction à néant des pouvoirs du président de la Rep. En 1962 les parlementaires pensaient que ce serait possible de reproduire cela. Mais ça ne s’est pas passé comme ça.





II. 1962-1986 : l’apparition du fait majoritaire





1962 année absolument décisive pour la Vè Rep : fin de la guerre d’Algérie et indépendance, suite aux accords d’Évian de mars 1962. Il était de plus en manifeste que le parlement allait retrouver l’influence qui devait être la sienne. De Gaulle n’était pas dupe de cette situation et a alors pris deux décisions qui, d’une certaine manière, représente une double-offensive non plus militaire mais politique à l’encontre du parlement :


- changer de 1er ministre, qui était Michel Debré, principal auteur de la Constitution. Il nomme Georges Pompidou qui à ce moment-là est inconnu du grand public, avant cela directeur du cabinet de De Gaulle. Cela signifie que De Gaulle entend avoir le pouvoir de renvoyer son premier ministre alors que la Constitution ne lui reconnaît pas ce pouvoir ; dans la pratique il a exigé à Debré qu’il démissionne. Debré accepte la démission ; cela signifiait que De Gaulle attribuait au premier ministre le simple rôle de collaborateur. Il manifeste donc sa conception du pouvoir qu’il souhaite pérenniser.


- en 1962 il annonce l’organisation d’un référendum sur le mode de désignation du président de la République et plus précisément sur son élection au suffrage universel direct – ce qui n’était pas inscrit dans la Constitution de 58. Il a maintenu ce référendum, le sens de cette décision : il s’agit de conférer une légitimité incontestable au président qui lui permet de traiter d’égal à égal avec le Parlement et permettre ainsi son ascendant du fait de cette légitimité démocratique. Sauf que c’est un « casus belli », une déclaration de guerre pour le Parlement qui n’entend pas laisser De Gaulle procéder à cette modification de la Constitution et s’y oppose fermement. C’est pourquoi l’Ass. N., à la suite de cette décision, renverse le gouvernement Pompidou – qui vient d’être nommé - en votant une motion de censure. Réponse de De Gaulle : il décide de dissoudre l’Ass. N., donc de provoquer de nouvelle élections législatives. Ce droit était tombé en désuétude dans les III et Ivè, qui était l’une des manifestation de la subordination de l’exécutif au Parlement. Ce droit de dissolution a été rétabli dans la Constitution de 58 et le président peut en faire usage librement.


De Gaulle fait donc appel au peuple pour trancher le litige entre exécutif et législatif. Cela signifie que deux scrutins doivent avoir lieu en l’espace de 3 semaines : 1 sur le référendum, et un autre sur le renouvellement de l’Ass. N.


Les scrutins se tiennent dans un contexte de dramatisation ; De Gaulle annonce sa démission en cas d’échec même s’il a laissé entendre que si le résultat n’était pas assez élevé pour lui – c’est-à-dire si le plébiscite du peuple ne lui affichait pas un soutien marqué – il démissionnera. C’est une double-victoire pour De Gaulle : référendum, le résultat donne 62 % pour le oui (pour confirmer ce nouveau mode de désignation) ; quant à l’élection de l’Ass. N. c’est une majorité de députés gaullistes qui sont élus. C’est l’exact contraire de ce qu’il s’est passé en 1877 : Mac Mahon est en conflit ouvert, dissolution, mais est élue à la chambre des députés une majorité hostile, ce qui marque la domination sans partage du Parlement.





Ces évènements sont fondateurs pour la Vè Rép : ils marquent l’apparition d’une situation politique alors inédite qui sera durable. C’est ce que l’on appelle le fait majoritaire. Qu’est ce que c’est ? Cela correspond à l’existence d’une majorité stable et cohérente à l’Ass. N. qui soutient le président de la Rép., et c’est cela qui permet au chef de l’E d’exercer sa domination au sein des institution – c’est « seulement » parce qu’il a cette majorité qu’il peut avoir un pouvoir étendu, car un trouve dans l’Ass. N. le relais fidèle de ses choix politiques. C’est ce qui explique la domination du président jusqu’à aujourd’hui. En réalité, il absorbe ou écarte les pouvoirs du 1er ministre, qui est le collaborateur voire est soumis au président, même si la Constitution ne le dit pas explicitement.


Aujourd’hui cette situation apparaît comme normale mais en 1962 personne ne s’y attendait. C’est pourquoi un grand nombre de mécanismes dans la Constitution, qui aujourd’hui ne servent plus à grand-chose, conçus en 1958 pour pallier à la majorité potentiellement introuvable à l’Ass. N.





Pour 1986 : à partir de 1962, à partir de l’apparition de ce fait majoritaire, le soutien du président de la République l’Ass. N. a toujours soutenu le président, lui permettant d’exercer son pouvoir. Cas de dissensions : Giscard d’Estaing.


La conséquence du fait majoritaire : ces évènements de 1962 ont durablement structuré la vie politique française. Sur l’importance de ce fait majoritaire : cette année a fait apparaître ce qui est corrélatif avec le fait majoritaire, un phénomène de bipolarisation de la vie politique française. C’est la constitution de deux grandes tendances politiques qui se définissent soit par le soutient au président soit par l’opposition. Le fait de prévoir l’élection, en particulier, a cet effet là : on doit s’opposer ou soutenir tel ou tel candidat, et c’est au deuxième tour que se cristallisent les tendances. Explication sans doute simplifiée mais c’est cela qui permet de comprendre la Vè, situation inédite avec force de l’exécutif qui s’appuie sur une majorité élue à l’Ass. N.


Attention : ne pas confondre bipolarisation et bipartisme.





III. 1986-2002 : l’apparition des cohabitations





Avant d’en parler il faut d’abord contextualiser : jusqu’en 2002 la durée du mandat du président était plus longue que celle des députés, 7 ans contre 5 ans : la conséquence était que chaque président de la république devait affronter au moins une fois durant son mandat des élections législatives, et donc risque de voir une majorité hostile élue. C’est ce qui s’est produit, pour la première fois, en 1986 : François Mitterrand, l’Ass. N. qui avait été élue, de droite face au président de gauche, a été élue. Cela a créé une situation que l’on qualifie de cohabitation : la majorité élue à l’Ass. N. est opposée au président de la République et, par conséquent, le président de la Rép perd l’essentiel de son pouvoir et c’est d’une certaine manière l’application à la lettre de la Constitution : le gouvernement devient hostile aussi, le président perd ses soutiens et ne peut plus gouverner. Dans cette situation chacun doit, ce qui a été reconnu par Mitterrand, reprendre son texte de la Constitution et le lire enfin pour savoir comment les institutions dès lors qu’il n’y a plus de soutien presque inconditionnel au président.


Parmi ces règles, ce qui sera développé, l’ART 20 de la Constitution dispose que le gouvernement détermine la politique de la nation ; évidemment depuis 1958 cet article n’avait plus de force. En 1986, alors que le gouvernement qui est nommé est conformé à la majorité nationale et est hostile, il fait prévaloir cet article. Donc, à partir de 86, c’est la politique de Jacques Chirac qui prévaut : c’est le premier ministre, en période de cohabitation, qui exerce véritablement le pouvoir.


Pourquoi 86-2002 ? Durant cette période, si l’on compte, il y a eu des cohabitations pendant 9 ans, c’est-à-dire la majorité du temps. Les 7 autres années durant lesquelles il y avait une concordance c’était en quelque sorte un autre système politique qui fonctionnait et déterminait la politique de la nation.


Tout cela n’a pas plus à un certain nombre d’observateurs, hommes et femmes politiques. Cela procurait une insatisfaction, idée de clarification : raison pour laquelle il y a eu une réforme.





IV. Depuis 2002 : la consécration du présidentialisme





En réalité il faut revenir à l’année 2000 : a été organisé un référendum sur la réduction de la durée du mandat du président, de 7 à 5 ans, on est passé du septennat au quinquennat. C’était la volonté des auteurs de la réforme de prévoir la même durée du mandat présidentiel et de celui des députés pour éviter à l’avenir de nouvelles cohabitations.


On peut dire que la volonté de ces inspirateurs, qui représentaient un large spectre de la classe politique, est suivie puisque depuis 4 élections ont été faites, et dans les 4 cas le président de la République a obtenu une majorité à l’Ass. N. La cohabitation a donc disparu depuis 2002 : c’est pourquoi on parle ici de la consécration du présidentialisme, au sens que c’est un système dans lequel le président domine. Pour l’heure, cela s’est vérifié à chaque fois, la cohabitation a été évite tant et si bien on a glosé sur les pouvoirs du président devenus excessifs, cf Sarkozy « hyper-présidence » et Hollande s’est fait élire sur la base d’un « président normal ».


Depuis lors l’élection présidentielle se tient depuis avril/mai. Sous Hollande, « frondeurs » qui avaient manifesté leur hostilité au gouvernement en place mais n’avait pas constitué une opposition franche. Théoriquement rien n’empêche les députés d’être « godillots » (terme péjoratif) et de suivre le président de la Rép. Aujourd’hui l’autorité du parti politique sur les députés est telle que, si opposition, le parti va le rappeler à l’ordre.





Conclusion provisoire : est-ce que la réforme de 2000 marque la disparition de la Vè République telle que conçue par De Gaulle ? Cette question peut apparaître paradoxale puisque depuis 2000 on a consacré le présidentialisme au sein des institutions. Mais cela s’explique : cette réforme de 2000 consacre un rôle du président de la République qui est en réalité différent de la conception de De Gaulle parce que, pour De Gaulle, la président de la République devait se situer au dessus des partis politiques, au dessus de cette lutte quotidienne, c’était un aspect fondamental de sa pensée, et qui ne devait pas se mêler directement au jeu quotidien entre les partis.


De Gaulle considérait, cf discours de Bayeux, que le président de la République ne soit pas élu en même temps que les députés, considérant que cela aurait pour effet que l’élection présidentielle se mêle à la lutte politique dans le cadre des législatives. Or, c’est précisément le système qui existe depuis 2000 et on constate, dans la pratique, que le chef de l’E est devenu un chef de parti dans la pratique. Pour De Gaulle, avec sa stature charismatique, voulait que le président représente l’unité de la nation par-delà les dissensions ; de même, selon lui, la légitimité du président de la République provenait de sa légitimation par le peuple.


Annonce du plan du cours : l’objet est le système de la Vè Rép. Et, conformément à la manière classique d’enseigner le droit, 1er semestre principes généraux et 2ème application pratique. Ici, dans le plan, pareil : premièrement notion de droit constitutionnel, distinction entre l’exercice de la souveraineté, notamment le pouvoir constituant, et d’autre part le pouvoir constitué, ceux qui existent en vertu de la constitution. Après cette introduction générale, deux titres :


- la souveraineté, qui tendra à étudier la source du pouvoir et de la souveraineté de l’E


- les institutions mises en place





Titre 1 : La souveraineté





Rappel : elle se définit généralement comme étant l’exercice d’un pouvoir originaire et supérieur. C’est le titulaire de la souveraineté qui détermine le fonctionnement des institutions. La souveraineté a un versant interne, qui a également une signification sur la scène internationale., qui postule l’égalité entre les puissances modernes, parce que les E sont tous – en théorie – également souverains aucun E ne doit être soumis à un autre.


Cette souveraineté revient à l’E ; le titulaire de la souveraineté, au sein de l’E, varie en fonction du régime politique – monarchie/roi ; régime parlementaire/parlement ; régime + explicitement démocratique/le peuple (cf Constitution française).


Nous traiterons deux sujets : comment s’exerce cette souveraineté sous la Vè Rép et, en 2, étude de la manière dont, sous la Vè, la souveraineté peut-être partagée.





Sous-Titre 1 - Les modes d’exercice de la souveraineté





Disposition constitutionnelle :





ART 3 Constitution : « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » : la constitution prévoit donc deux modes d’exercice de la souveraineté.





Contexte de crise la représentation de crise politique et démocratique qui sera évoqué en conclusion.





Section 1 : l’exercice de la souveraineté par les représentants





La Vè République est un régime représentatif au sens classique du terme, c’est-à-dire que le mandat des parlementaires est un mandat représentatif qui, en ce sens, s’oppose au mandat impératif. Un mandat représentatif signifie que le représentant est indépendant dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire dire qu’il est indépendant notamment vis-vis de ses électeurs, une fois lu il a la liberté totale de ses votes et de ses mandats.


La constitution actuelle énonce,





ART 27 : « tout mandat impératif est nul ».





Cela entretient parfois une confusion dans l’esprit des étudiants et des contemporains : on ne se figure pas aujourd’hui un régime démocratique qui ne soit pas représentatif ; d’un point de vue constitutionnel et institutionnel les origines du régime représentatif ne sont pas démocratiques. Fin 18è siècle le régime représentatif se distinguait de la démocratie, les régimes mis en place à la suite ne sont pas démocratiques (suffrage censitaire).





Ces représentants représentent la nation, soit par le suffrage censitaire, soit par hérédité ; c’est le fruit de l’évolution au 19è et 20è qui a vu le suffrage universel être appliqué ; dans la Constitution française le fondement du régime représentatif a été conservé.





1848 : consécration du suffrage universel masculin, universel 1944. Cf manuels de droit constitutionnels pour réponse sur contexte suffrage universel.





Deux paragraphes dans cette section : qui sont les représentés et les représentants, puis deuxième paragraphe sur une institution jugée essentielle au système moderne : les partis politiques.





I. Représentés et représentants





A. Le souverain représenté : le peuple





1) Dans les constitutions françaises, depuis 1946, le peuple est explicité présenté comme le détenteur de la souveraineté, cf ART 3 Constitution. S’agissant de cette notion du peuple comme titulaire de la souveraineté on peut souligner deux choses :


- le concept de peuple est un concept ambigu parce qu’il peut prendre au moins deux sens. On peut considérer le peuple comme correspondant à un point de vue sociologique : c’est l’addition des individus qui composent la société qui se caractérise par sa diversité : d’opinion, sociale, politique, antagonismes, oppositions, etc.


- définition du droit public français : le peuple représente un concept et un ensemble homogène et uni : la communauté des citoyens appréhendé comme un ensemble qui, particulièrement, a pour fonction d’exprimer la volonté générale. On retrouve ici la conception et le vocabulaire de Rousseau, conception rousseauiste de « volonté générale » : idée que s’exprime une volonté générale qui s’exprime par la voie de la souveraineté, presque unanime, cf Contrat Social : ce n’est as la simple addition des volontés individuelles mais la manière dont se forme cette volonté générale et, si opposition, cette opposition est dans l’erreur (vision schématique). Cette vision a été retenue :





ART 6 Constitution 1789 : « la loi est l’expression de la volonté générale » (à vérifier).





Du point de vue constitutionnel, si l’on se réfère à la Constitution de 1958, le peuple est effectivement considéré comme une entité indivisible. D’ailleurs, de la même manière que la République dans le droit public français, est considérée comme une entité indivisible (unité de l’E, de la loi, indivisible [fédéralisme])





ART 2 Constitution, reprend la formule de Lincoln : la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour preuve :





ART 3 dispose que « aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté » : c’est le peuple qui est titulaire de la souveraineté et il ne peut pas être fragmenté.





Cette article a donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel en décembre 1991 qui avait estimé qu’une loi, portant sur la Corse, était inconstitutionnelle car faisait référence au peuple Corse qui serait une composante du peuple français.





2) le moyen d’expression du peuple est par le vote : il exerce et exprime sa souveraineté par le vote dans des conditions fixées par la Constitution. N’importe qui ne peut pas voter, il y a des conditions fixées par l’ART 3. Il n’y plus de conditions de cens mais 3 autres conditions :





- possession de la nationalité française, fixe par l’ART 3, ce qui est classique dans l’organisation des E modernes. Vaut en principe pour toutes les élections même si exception pour les ressortissants de l’UE qui peuvent participer aux élections du Parlement européen – mais ce n’est pas une remise en cause de la souveraineté nationale ; ils peuvent également participer aux élections municipales depuis 1992





ART 88-3 Constitution : prévoit la possibilité aux élections municipales étant précisé que, s’ils peuvent participer et être élus aux conseils municipaux, ils ne peuvent pas être élus maires.





- avoir la majorité





- jouir de ses droits civils et politiques pour participer au vote, étant entendu qu’il est possible de prononcer à l’encontre de certains une inéligibilité ou incapacité (sanction pénale, raison médicale, etc).





B. Les représentants du peuple sous la Vè République





1) qui sont ces représentants ?





Rappel sur l’évolution de la notion de représentant depuis la fin 18è :


Fin 18è le représentant n’est pas celui qui est élu au suffrage universel, ce n’est pas encore la démocratie représentative, mais c’est celui à qui la nation a confié l’exercice de la souveraineté et plus particulièrement du pouvoir législatif. Cf Sieyès « Qu’est ce que le Tiers-E », à lire. Exemple : Constitution 1791, 1ère adoptée à la suite de la Rf : « les représentants sont le corps législatif et le roi » ; le corps législatif vote la loi et le roi peut opposer un veto, les deux participent à l’exercice de la souveraineté et à ce titre sont les représentants.


Dans le cadre des démocraties représentatives le représentant est celui qui est élu au suffrage universel. 3 organes :


- le Parlement : l’Ass. N. = députés et représentants, élus au suffrage universel et participent à l’exercice du pouvoir législatif


- le Sénat : élu au suffrage universel indirect ; dans l’ART 24 de la Constitution actuelle il assure la « représentation des collectivités territoriales ». Le Conseil constitutionnel, dans une décision 92, le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale parce que c’est une assemblée parlementaire. Ici subsiste la conception révolutionnaire de la notion de représentation.


Le président de la République est-il un représentant ?





2) ces représentants sont-il représentatifs ?


Droit constitutionnel : Vè Rép - 3




Le président de la république est-il un représentant de la nation du peuple ? Il n’exerce aucun pouvoir en matière législative, formellement. Il est lu au suffrage universel et est le seul élu au niveau national, de la nation entière. Les députés sont certes des représentants de la nation mais sont élus seulement dans le cadre d’une circonscription géographique. Dans ce sens le président de la Rep peut être considéré comme le représentant de la nation par excellence, de son unité, même si par contraste, telle une assemblée, il ne représente pas la diversité des opinions politiques. Si l’on compare la situation de deux chefs d’E, pour illustrer l’évolution : en1791, le roi est explicitement qualifié de représentant par la constitution en raison de sa participation au processus législatif par le droit de veto. Sous la Vè ‘est l’élection au suffrage universel direct qui confère au président de la Rep la qualité d’être représentant.


Après s’être interrogé sur les représentants de la Vè, la question est maintenant de savoir si ces représentants sont représentatifs.



2) La représentativité des représentants en question. Ces représentants sont-il représentatifs ?





Nous nous trouvons dans un contexte, à l’époque moderne, que l’on peut qualifier de crise de la représentation. C’est un phénomène qui consiste, pour beaucoup de citoyens, à considérer qu’ils ne sont pas suffisamment représentés, qu’il y une forme d’éloignement entre les représentants et les citoyens et qui s’exprime de différentes manières. C’est un constat qui relève essentiellement de science politique ou de sociologie politique, mais le droit peut s’y intéresser. Il y a une crise de légitimité des représentants, considérés au choix comme inefficaces, impuissants, etc.


Dans ce contexte la question est de savoir si les représentants reflètent suffisamment la population dans sa diversité et cette question se pose essentiellement pour les Ass. - en particulier l’Ass. N. Quand on dit diversité, de quoi parle-t-on ?


Elle peut s’entendre de deux manières : il peut s’agir de la diversité des opinions politiques, première fonction d’une assemblée représentative, mais aussi plus sociologique : de quelle manière la diversité de la population en terme de catégorie peut se refléter, se traduire dans la composition de l’assemblée de l’ordre représenté.





Le diversité des opinions politiques : la question qui se pose est celle de la présence à l’Ass. N., celle élue au suffrage universel direct. Derrière cette question cela revient à traiter également d’un aspect un peu plus technique qui est la question du mode de scrutin. Comment élit-on les députés ?


Le mode de scrutin a deux grands modèles, qui sont la représentation proportionnelle d’une part et le scrutin majoritaire d’autre part. Sous la Vè le choix qui a été fait pour les députés est le scrutin majoritaire.


Les deux modèles sont les deux grands types de modes de scrutin, d’élection à l’Ass. Cette question, technique, a une incidence : de quelle manière ces modes de scrutin sont aptes à représenter ?



- La représentation proportionnelle est le système le plus démocratique en apparence parce qu’il revient à représenter la diversité des partis politiques et donc des opinions politiques. Les modèles précis de représentation proportionnelle sont multiples mais en général on attribue les sièges au sein de l’Ass de manière proportionnelle aux voix obtenues. En première analyse c’est ce qui apparaît comme le plus démocratique, le plus fidèle à la structure des opinions au sein d’un pays. Mais elle présente un inconvénient majeur : elle rend très difficile la constitution d’une majorité. Ce mode de scrutin, d’expérience dans l’ensemble des pays qui l’ont adopté, a les « défaut de ses qualités » : c’est un mode de scrutin qui a précisément comme tendance a favoriser la diversité des opinions or il est rare qu’un seul parti politique obtienne à lui seul 50 % des voix et donc la majorité au sein d’une assemblée. Cela rend nécessaire des coalitions, des alliances souvent plus ou moins artificielles, essentielles pour gouverner mais politiquement pas très solides.


- D’un autre côté il existe le scrutin majoritaire, choisis pour la Vè Rép même si parenthèse pour les élections de 86. Le scrutin majoritaire consiste à découper le territoire en autant de circonscriptions qu’il y a de députés, 577 circonscriptions qui désignent les députés. Dans le cadre de ce type de scrutin, et c’est son principal effet, il favorise le parti en tête. Il est tout à fait possible pour un parti d’avoir par exemple 30 % des voix et d’emporter à lui seul la majorité des sièges à l’Ass.N. : il suffit que dans la majorité des circonscription il obtienne le plus de députés élus, ce qui n’est pas forcément corrélé à la proportion réelle de voix à échelle nationale. Donc forme de prime au parti majoritaire qui permet de constituer une majorité, et il est ainsi plus facile de gouverner.


A l’inverse de la représentation proportionnelle il a pour effet de mettre à l’écart certaines tendances politiques majoritaires.


L’introduction d’une proportionnelle se pose régulièrement, cf dernières élections.





La diversité peut également en un sens sociologique, ce qui revient à formuler la question de façon suivante : est-ce que l’assemblée est à l’image de la société, en terme de catégories de la population ? Cette question se pose parfois dans le débat politique et d’autant plus à notre époque où la crise de légitimité existe. C’est une question qui n’a rien d’évident ? Une Ass. Doit-elle représenter toutes les catégories de la population ?


Cela apporte une réponse tranchée. Est-ce une forme d’utopie ? On peut appartenir à diverses catégories sociales mais sans partager les mêmes opinions politiques. Désigner les représentants c’est désigner ceux qui développent les idées, ceux qui mènent une politique avec laquelle on est en accord et on n’élit pas ceux qui sont les semblables. Système profondément oligarchique, on choisit les « meilleurs ».





Si la légitimité peut se poser cela n’empêche pas de s’interroger, et à l’époque contemporaine cette représentativité correspond à une demande d’au moins une partie de la population que la crise de représentation vient aussi de cet éloignement, que les représentants appartiennent à des catégories de la population qui ne reflète pas la structure de la société.


Qu’est ce que le droit à affaire là dedans ? Le droit n’est pas le meilleur outil pour appréhender cette question sociologique et d’un point de vue constitutionnel il n’y a aucune obligation pour le parlement de représenter les différences sociologiques de la population, les élus ne sont pas des « semblables ». Mais, et c’est la raison pour laquelle le droit a quelque chose à voir, il y a néanmoins un principe constitutionnel selon lequel il faut assurer l’égalité de tous dans l’accès aux fonctions électives : il faut assurer l’égalité dans l’accès aux fonctions électives, ce qui est une déclinaison du principe d’égalité prévu par la loi. Si l’on se pose la question, la réponse spontanée est de considérer que cette égalité n’est pas assurée en pratique – dans l’accès aux fonctions électives. Il est par exemple de notoriété publique que, pour un fonctionnaire ou un travailleur indépendant, il est plus difficile d’être élu député.





Le droit peut-il remédier ? Si on applique des dispositifs que l’on peut qualifier de « discrimination positive » : c’est une vaste question mais dans une formule générale, c’est mettre en avant des catégories de la population qui sont dans la réalité désavantagées, c’est favoriser ces catégories par des outils juridiques, par les moyens du droit.



Sur la question de la composition des assemblée, et notamment de l’assemblée nationale, il y a au moins un mécanisme de discrimination qui existe, celui de la parité. On a considéré que les femmes étaient traditionnellement défavorisées dans l’accès aux mandats politiques puisque pendant très longtemps elles ont été très minoritaires au sein de l’Ass. N. En 1913 seulement 6 % de l’Ass. N. était composé de femmes. 12% en 2002, et aujourd’hui Ass. N. la plus féminisée avec 40 %.


Ce dispositif, de la politique de parité, est issu de la révision de la Constitution de 1958, en 1999, et c’est à l’occasion de cette révision qu’a été explicité le principe d’« égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et politiques ». En application de ce principe introduit dans la Constitution une loi a été adoptée qui impose notamment des sanctions financières aux partis politiques qui n’assurent pas une représentation équilibrée des sexes.






II. Le rôle des partis politiques





A. La reconnaissance officielle des partis politiques par la Constitution de 58



Quelques considérations générales d’ordre historique : les partis politiques, dans la forme moderne qu’on leur connaît, se sont développés au cours des 19è et 20è en dehors du cadre constitutionnel, comme phénomène spontané. Pendant longtemps ils n’ont eu aucun statut juridique particulier, spécifique. A partir du 20è ils se sont développés sous le statut général des associations. Pourtant il est évident que les partis influencent de façon décisive les institutions et les règles constitutionnelles. Dans le régime parlementaire on connaît l’influence des partis, ce qu’on qualifie parfois même de « gouvernement de parti » pour bien signifier que c’est le parti politique qui a le pouvoir. Faisant ce constat il était inévitable que les partis politiques soient reconnus juridiquement.


On peut noter que cette reconnaissance de l’existence des partis politique s’est faite notamment après la deuxième guerre mondiale, dans la constitution de différents E comme en Allemagne : les constitutions ont posé certaines règles, certains principes s’agissant des partis politiques dans la constitution.


En France c’est en 1958 que, pour la première fois, on a inscrit dans la Constitution l’existence des partis politique, ce qui représente une innovation. Quelles sont les dispositions constitutionnelles qui en traite ?





ART 4 de la Constitution de 58 : 1) définit la fonction des partis politiques « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage », c’est la reconnaissance de la fonction des partis politiques. 2) la mention d’une obligation à la charge du parti politique qui est le « respect des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie », c’est une formule général dont on s’accorde à penser qu’elle n’a pas eu jusqu’ici de véritable portée, en pratique. Dans les années 90 une campagne avait été menée par Charlie Hebdo qui consistait à demander l’interdiction du FN, invoquant les obligations dont, à l’époque, selon les partisans de cette interdiction, le FN n’assureraient pas le respect ; c’est une question politique. 3) apporte une garantie aux partis politiques, alinéa ajouté en 2008 lors de la révision, disposition selon laquelle « la loi garantit le pluralisme et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation ».





Il n’y pas que cet article 4 : c’est un cadre constitutionnel complété par des textes ou des lois, notamment adoptées à la fin des années 80 sur le financement des partis politique ; il y a tout un dispositif législatif des lois qui ont, fin des années 80, adopté des lois notamment en matière de financement public. Les partis politiques reçoivent un financement public dont le montant est fixé selon un certain nombre de critères. Chaque année, entre 80 et 90 M d’euros qui servent au financement de ces organisations, structures de droit privée mais qui exercent une fonction essentielle dans la vie démocratique de la nation. Un parti politique aujourd’hui ne peut évidemment pas mener ses activités dans un financement ; dans l’histoire des partis politiques de masse qui misaient sur les cotisations, aujourd’hui ce système est révolu.


Mais, ce qui peut apparaît comme paradoxal, la Vè république est aussi un système, un régime sous lequel le rôle des partis politiques a été remis en cause.





B. Remise en cause du rôle des partis politiques sous la Vè Rep





Remise en cause plutôt d’un certain rôle des partis politiques. Cette remise en cause résulte de deux phénomènes qui seront traités successivement, dont l’un se trouve dans la pensée du général De Gaulle (1) et, deuxième phénomène plus contemporain, crise de la représentation (2).





1) la posture gaulliste





Le système de la Vè Rép a été fondé sur le rejet de ce que De Gaulle appelait le « régime des partis ». La désunion, la division des partis, le caractère ingouvernable, etc, De Gaulle n’avait pas de mots assez durs pour qualifier le jeu politicien des alliances pour qui tout cela était facteur de désunion et avait pour conséquence l’impuissance de l’E. C’est un point qu’il développe notamment dans le discours de Bayeux, dans lequel il explique de l’expérience de la 3è Rep : il dit qu’en réalité le gouvernement n’est pas un organe cohérent et uni mais qu’au sein du gouvernement chaque ministre est le mandataire d’un parti politique, qui contribue à la désunion du pays. C’est sur ce rejet que s’est fondé le modèle de la Vè Rep, en particulier le générale De Gaulle a souhait mettre fin à ce régime des partis par un moyen qui est le renforcement du pouvoir du chef de l’E, qui est placé « au dessus » des partis politiques. Tout cela correspondait à la stature historique de De Gaulle et qui s’exprimait dans sa politique même : il n’a jamais été le chef d’un parti ni même fondé un parti gaulliste. Or, en 1962, sa première victoire est bien d’avoir eu le soutien de l’Ass. N., donc soutenu par des partis, et De Gaulle tenait au fait que le parti politique majoritaire, l’UNR, ne se revendique pas gaulliste.


Il est vrai que les successeurs du générale De Gaulle, pour rappel, ont eu tendance à avoir une pratique politique un peu différente. Ses successeurs ont plutôt eu tendance à s’appuyer sur les partis politiques et à s’éloigner de cette posture. Néanmoins cette conception gaulliste continue d’exercer une influence sur la vie politique de la Vè Rep, la meilleure preuve étant que tous les successeurs de De Gaulle, dès lors qu’ils présentent leur candidature, renoncent à leurs fonctions au sein des partis politiques pour marquer cette « mue » vers une fonction dont on considère qu’elle doit être détachée des fonctions politiques (par exemple Marine Le Pen a quitté la présidence du FN cette année). Ceci pose les spécificités de la Vè Rep.


Dans le cadre d’un régime parlementaire classique, le chef du gouvernement est le chef du parti majoritaire, telle que cette conception s’est développée en GB ou ailleurs ; c’est parce qu’il est chef de parti qu’il est chef de gouvernement.


La conception présidentielle du chef de l’E gaulliste s’écarte de ce modèle en raison de la conception particulière du rôle du chef de l’E.





Pour comprendre le rôle des partis politiques il faut donc avoir à l’esprit ce modèle gaulliste.





2) la crise de la représentation





C’est un phénomène plus récent, plus contemporain, dont souffrent les représentants qui se manifestent dans l’idée qu’ils forment une sorte de caste d’énarques, vus comme de purs ambitieux. Que cela soit justifié ou non c’est un état de fait qui peut difficilement être contesté.


Sous l’angle des partis politique cela a pour conséquence une perte d’influence précisément pour cette raison, institution contesté précisément pour l’idée que les partis seraient des machines électorales qui n’auraient pour ambition que leur survie.


C’est notamment à travers deux phénomènes que se traduisent cette évolution, ce discrédit des partis politiques :


- les primaires ouvertes. C’est une pratique apparue depuis 2012, voire 2007, qui consiste pour certain partis politiques à ne pas désigner les candidats par des procédures internes mais au terme d’une consultation, d’un vote qui d’ailleurs est parfois un vote ouvert à tous et pas seulement aux adhérents du parti en question.


En 2012 Hollande a été désigné au terme d’un processus de primaires. Ça a été la même chose pour le parti républicain en 2017.


Qu’est ce que dit ce phénomène, dont il n’est par ailleurs pas certain qu’il se pérennise ? Marque la perte de légitimé des partis politiques, ils n’ont plus la légitimité de présenter eux-même leur candidat, c’était en quelque sorte un moyen de trouver une légitimité à ce qui n’existait plus.





Ce phénomène des primaires dites ouvertes est ainsi un symptômes de la perte d’influence et de légitimité des partis politiques.





- deuxième phénomène : ces dernières années, la quasi-disparition des partis traditionnels qui sont dits de gouvernement, c’est-à-dire des grands partis qui pouvaient prétendre à la victoire pour gouverner. Ce qui doit être relevé est le fait qu’aujourd’hui, en quelque sorte, représenter un parti politique est un critère presque défavorable à celui qui l’invoque, et cela se manifeste notamment dans le fait que les groupes politiques qui obtiennent un certain succès ne sont plus des partis mais des mouvements, quelque chose qui apparaît comme moins institutionnalisé. Macron a été élu en 2017 en créant le « mouvement » LREM, même si aujourd’hui il a le fonctionnement d’un parti politique ; autre exemple, la FI qui se présente également comme un « mouvement ». Cela est plus payant aujourd’hui de se présenter en dehors des partis politiques.








Section 2 : l’expression directe de la souveraineté : le référendum





Votation par laquelle les citoyens se prononcent sur l’adoption d’un texte, qui rend l’initiative du référendum, dans quelle matière, etc ? Il faut délimiter l’objet de son propos dans une introduction, traiter des questions en lien avec le sujet et ce que l’on exclue également. Dans cette section ne seront traités que les référendum nationaux, adoptés par le peuple français dans son ensemble. On exclue du propos deux autres types de référendum mentionnés dans la Constitution :


- d’une part ce qu’on peut appeler familièrement le référendum d’auto-détermination, mentionné à l’article 53 de la Constitution, qui dispose à l’alinéa 3 « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. », ce qui signifie très concrètement que si l’on souhaite modifier les limites des frontières de la France il faut organiser une consultation des populations intéressées ; cela concerne donc le territoire en question même si l’acte pourra être par la suite un acte de souveraineté (par exemple le duché de Nice a été ajouté suite à un plébiscite des populations concernées). Sous la Vè Rep ce processus a été utilisé en Algérie selon un processus fondé sur cet ART 53 ; ce fut la même chose pour les Comores en 74 ou pour la Nouvelle-Calédonie, plus récemment, sur l’accession à l’indépendance.


- le référendum local, qui n’a pas de portée nationale, qui correspond au référendum organisé dans le cadre des collectivités territoriales qui ont un certain nombre de compétences. Une municipalité peut organiser un référendum local pour que la population vote sur un projet local, par exemple la déchetterie, police, etc. ART 72-1 de la Constitution.





Le référendum national est un mécanisme qui a été restauré (I) par le texte de 58 mais qui, aujourd’hui, a été marginalisé dans la pratique et est tombé en désuétude (II).





I. La restauration du référendum dans la Constitution de 1958





Pourquoi parler ici de restauration ? Contexte historique qu’il faut rappeler, tel qu’il se présenter en 1958. Le mécanisme du référendum est alors tombé dans un long discrédit sous les 3è et 4è républiques et la plupart des républicains, de ceux qui ont participé à ces régimes, étaient hostiles aux référendum en raison de son histoire propre, par son utilisation dans les 2 empires par Napoléon ou Napoléon 3 qui ont les ont utilisé à des fins de renforcement du pouvoir personnel ; c’est la pratique des régimes napoléoniens du plébiscite.


C’est donc une pratique que les républicains ont considéré comme dévoyé, et ce qui explique qu’elle ait été écartée des 3è et 4è républiques.


Le référendum, en 1958, est considéré par les auteurs de la Constitution comme l’un des éléments majeurs de la nouvelle constitution. C’est l’un des éléments majeurs du renforcement du président de la République, qui lui permet, en passant par dessus les autres institutions, d’établir un dialogue avec le peuple.


Dans la pensée de De Gaulle le rôle prééminent du président de la République s’exerçait en partie et notamment par ce mécanisme de sollicitation directe du peuple. Le référendum, dans Constitution, n’est pas traité dans la première partie mais dans le Titre 2, ou est cité le président de la République : c’est significatif dans le sens où, ne serait-ce que par la place, cela donne une idée de la façon dont est conçu le référendum en 58.



Deux types de référendum nationaux : le référendum constituant (A) et le référendum législatif (B).





A. Le référendum constituant (ART 89-C)





On va également traiter du processus de la révision constitutionnelle. Le référendum c’est l’une des deux voies, des deux moyens possibles pour réviser la constitution de 1958. Pour se rendre compte de ce qu’il en est il faut décrire la procédure, 3 étapes sont à distinguer.





- l’initiative de la révision


Peut être prise par deux autorités : par le président de la République, sur proposition du 1er ministre – ce qu’il n’est qu’une formalité dans le cadre de la Vè Rép – ou par les membres du Parlement (« concurremment »).


En matière législative ce n’est pas la même chose en matière d’initiative : pour la loi ordinaire ceux qui peuvent déposer un projet sont le 1er ministre et les membres du Parlement.





- le projet de révision de la Constitution doit être adoptée par les deux Ass. en des termes identiques. Là aussi différence en matière d’initiative.





- l’adoption définitive intervient de deux manières possibles : par la voie du référendum mais il existe une voie alternative lorsque le projet émane du président de la République, qui peut décider de soumettre la révision au Parlement réunit en Congrès (l’Ass. N. et le Sénat se réunissent physiquement, à Versailles, et le Parlement prend alors le nom de Congrès.) La révision devient définitive si elle est adoptée à la majorité des 3/5 des membres du Congrès, donc une majorité qualifiée (environ 60%).





Voilà quelle est la procédure prévue par l’ART 89 de la Constitution. Autre remarque qui permet d’insister sur le travail d’un juriste : un juriste doit être méticuleux voire maniaque dans la lecture des textes juridiques.





ART 89 « le projet ou la proposition de révision doit être votée par les deux Ass. En des termes identiques » : quand l’exécutif propose c’est un projet, quand c’est le législatif c’est une proposition. « la révision est définitive après avoir été adoptée par référendum » : on comprend en lisant ce texte, que cette voie alternative pour la révision n’est ouverte qu’au projet et non au proposition parlementaire.





Donc il y a ces deux voies. Une fois cette lecture faite on remarque que, dans le texte de la Constitution, le référendum est la voie normale de révision de la Constitution et ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’on peut adopter la voie du Congrès. Mais l’exception est devenue la règle : sur 23 révisions de la Constitution, 21 ont été adoptées par la voie du Congrès, et encore 1 seule a emprunté la voie de l’ART 89 puisque la deuxième a emprunté l’ART 11 (qui sera traité en B). Forme de détournement de procédure, place qui n’est pas donnée suffisamment aux souverains, au peuple.



L’ART 89, en matière de révision constitutionnelle, pour être complet : il existe des limites fixées au pouvoir de révision de la Constitution. Il y en a 3 séries :


- 2 sont directement prévues par le texte de l’ART89. 1) Il n’est pas possible de réviser la Constitution lorsqu’il est port atteinte à l’intégrité du territoire. 2) une révision ne peut pas avoir pour objet de remettre en cause la forme républicaine du gouvernement.





- il est impossible de réviser la Constitution durant la vacance de la présidence de la République, ART 7 de la Constitution.





- il est impossible de réviser la Constitution durant la mise en œuvre de l’ART 16 de la Constitution (qui permet au président d’exercer des pouvoirs exceptionnels).


Droit constitutionnel : Vè Rép - 4

Merci pour tes notes Marie !



B. Le référendum législatif, ART 11-C





1) La procédure de l’ART 11 :


Elle peut emprunter deux voies :





a) soit par l’initiative présidentielle : le référendum d’initiative présidentielle a été le seul possible jusqu’en 2015. L’initiative est celle du président de la République sur proposition du gouvernement ou proposition conjointe des deux Assemblées. Cette proposition n’est qu’une formalité puisque, lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, l’ART 11 impose l’organisation d’un débat devant les deux Assemblées, manière de ne pas écarter le Parlement du processus.



ART 11 : précise que lorsque le projet est déposé sur proposition du gouvernement, il fait une déclaration devant les deux assemblées suivie d’un débat. Par ailleurs, une fois le référendum adopté, le Conseil constit refuse de contrôler la conformité de la loi adoptée par référendum à la Constitution, contrairement aux lois adoptées par le Parlement. L’utilisation du référendum législatif d’initiative présidentielle a été plus fréquent que l’ART 89 - 8 utilisations, à l’initiative de l’exécutif. Le référendum de 1962 initié par De Gaulle sur l’élection du Président au suffrage universel direct relève de cet article.





b) soit par un référendum d’initiative parlementaire (ou partagée) : créé par la révision constitutionnelle de 2008 sous Sarkozy. C’est grâce à la loi organique du 6 décembre 2013 qui est entrée en vigueur au premier janvier 2015 que le processus d’initiative parlementaire entre en action. A ne pas confondre avec le référendum d’initiative populaire, auquel il a été associé de façon abusive. Depuis 2008, dans sa nouvelle version, l’ART 11 dispose que cette procédure se fait à l’initiative d’1/5 des parlementaires et est ensuite soutenue par 1/10 des électeurs inscrits. Le Conseil constit contrôle la proposition de loi pourrait être soumise au référendum. Le référendum ne sera organisé que si les deux Chambres examinent le texte dans un délais de 6 mois. En pratique le référendum n’a quasiment jamais abouti, et a été adopté plutôt comme une proposition démagogique pour qu’il y ait une forme d’initiative populaire, cf opposition parlementaire en 2019 sur la question de la privatisation des aéroports de Paris. L’opposition parlementaire avait alors déposé une proposition de loi dans le cadre de la procédure de l’ART 11 pour interdire la privatisation ; seulement 1 M de soutiens ont été recueilli (sur les 4M et quelques requis), ce qui montre que cette procédure est bien plus d’initiative parlementaire qu’une initiative populaire. Il existe en Italie un véritable référendum d’initiative populaire car il faut en effet seulement 500 000 électeurs.





2) Le champs d’application de l’ART 11





a) la limitation de l’utilisation de l’ART 11 à certaines manières :


> il n’est pas possible de soumettre n’importe quel sujet, même si la liste contenue dans l’ART 11 s’est élargie sous la Vè République par rapport à 1958. A l’origine ce type de référendum prévoyait ne porter que sur deux objets possibles : d’une part tout projet portant sur l’organisation des pouvoirs publics ; d’autre part sur l’autorisation de ratifier un traité international ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions, et à la condition que ce traité ne soit pas contraire à la Constitution (cf traité de Maastricht). Deux autres objets ont été ajoutés au terme de deux révisions constitutionnelles successives : en 1995, sur les réformes relatives à la politique économique et sociale et aux services publics ; puis en 2008 sur la politique environnementale.


> d’autres propositions d’élargissement du référendum avaient été formulées, cf Mitterrand en 1984 sur le référendum relatif aux questions de libertés publiques, manœuvre politique vis à vis de l’opposition de droite, cf projet de loi Savari pour les universités. Pour le faire il fallait modifier l’ART 11 et le projet fut abandonné.





b) l’utilisation controversée de la révision de la Constitution par l’ART 11 :


Il a été utilisé deux fois pour soumettre un référendum un projet portant sur la révision de la Constitution sous la présidence de De Gaulle :


- en 1962. Ce référendum fut un succès, permit de réviser la Constitution pour permettre l’élection du Président au suffrage universel direct.


- en 1969, projet sur une réforme du Sénat et des régions. Échec qui a provoqué le départ de De Gaulle. Cette utilisation a été très controversée car non conforme à l’ART 11, qui est limité à la loi ordinaire et ne peut pas être utilisé pour la révision de la Constitution (deux raisons : d’une part il fait référence à un projet de loi, qui n’est pas un projet de révision ; d’autre part la révision de la Constitution est prévue par un titre spécifique et unique, l’ART 89.)





Les partisans de ces référendums ont utilisé certains arguments pour se justifier :


- un argument de texte : d’une part l’ART 11 permet un référendum sur l’organisation des pouvoirs publics, or la modification du mode de désignation du Président est une question d’organisation des pouvoirs publics ;


- un argument politique : d’autre part l’utilisation de l’ART 11 permet de contourner la procédure de l’ART 89 qui serait trop contraignante car elle impose l’accord des deux Assemblées, ce qui permet à une des Chambres de bloquer toute révision.


Le Conseil d’E ne s’est, quant à lui, à l’époque pas considéré suffisamment légitime pour contrôler les référendum de 1962 et de 1992, car ce référendum est « l’expression directe de la souveraineté nationale ».


Zemmour veut faire un référendum sur la question de l’immigration et veut utiliser l’ART 11 pour contourner le Conseil constit. Peut-il être utilisé aujourd’hui pour réviser la Constitution ? De même Macron voulait engager, comme De Gaulle, un projet de révision de la Constitution par la voie du référendum. On peut penser aujourd’hui qu’une telle utilisation ne serait plus possible car le Conseil constit, en 2000, a affirmé son pouvoir d’assurer un contrôle préventif et, ricochet, pourrait annuler ses décrets, ce qui lui permettrait de s’opposer à une procédure à laquelle il n’a pas pu s’opposer en 1962.





II. La marginalisation/désuétude de référendum dans la pratique





Depuis 1958 9 référendums seulement ont été organisés alors que la procédure est perçue comme un élément essentiel de la Constitution. Le dernier date de 2005, cf traité pour une constitution européenne.


On peut dire que la pratique de De Gaulle, qui faisait un usage fréquent du référendum durant sa présidence (4 en 10 ans), est singulière, car les présidents suivants l’ont de moins en moins utilisé. Mitterrand et Chirac l’ont utilisé chacun à deux reprises (respectivement 14 ans et 12 ans de pouvoir) ; Pompidou ne l’a utilisé qu’une seule fois et le reste ne l’a pas utilisé. Les raisons :





- d’une part une conception différente de la fonction présidentielle. Pour de Gaulle le référendum était un véritable instrument de gouvernement qui permettait d’établir une relation directe entre le chef de l’État et le peuple – à chaque référendum qu’il organisait il mettait en jeu sa responsabilité politique, considérait que le référendum était une sorte de question de confiance qui imposait de démissionner en cas d’échec. Son dernier référendum en 1969 fut un échec qui a provoqué sa démission, ce que n’a pas fait Chirac en 2005 lors de l’échec du référendum sur le traité européen. Par la suite les successeurs de De Gaulle ont plutôt gouverné par la majorité parlementaire plutôt que par le référendum, le Président se place alors en chef de parti. Les raisons tiennent de la représentation et du climat de défiance envers le pouvoir des présidents liées au risque que représente l’utilisation de cette technique.





- d’autre part la procédure de dissolution. De Gaulle a déjà dissout deux fois la Chambre des députés (62 et 68), ce que lui pouvait peut-être se permettre de part la figure qu'il incarnait ; or, surtout depuis la mise en place du quinquennat, le Président gouverne par la majorité parlementaire.





Dans le contexte politique contemporain de la crise de la représentation, organiser un référendum serait s’assurer d’un échec par avance car risque que les électeurs s’en saisissent comme un moyen d’exprimer leur opposition au pouvoir.


Le dernier référendum organisé a été un échec en 2005 malgré les sondages favorables, rejet à plus de 55 % du traité constitutionnel européen, ce qui a affaibli Chirac qui a alors changé de 1er ministre. En 2000, le référendum sur le quinquennat a été adopté dans l’indifférence avec 70 % d’abstention des français. Le risque principal étant que le peuple juge la personne et non pas le texte, en l’occurrence le président.



L’instauration d’une véritable initiative populaire serait nécessaire pour permettre au peuple d’exercer lui-même sa souveraineté (proclamation théorique de l’ART 3 de la Constitution). Carré de Malberg s’est dit « étonné de proclamer alors qu’il n’y a pas la volonté du peuple ». Il est vrai que le développement du référendum peut présenter un risque de conflit entre la représentation parlementaire et la démocratie représentative, mais des précautions ont été mises en place à l’ART 11, par exemple : « il est interdit d’organiser un référendum qui aurait [pour objet] l‘abrogation d’une disposition adoptée depuis moins d’un an ». Il s’agit ici de ne pas permettre au peuple de désavouer le lendemain alors que cela a été adopté par le Parlement, autrement cela est fait pour éviter une opposition frontale.





En 2008 le sujet est revenu avec la réforme constitutionnelle qui a modifié l’ART 11 en introduisant le référendum d’initiative partagée mais qui était, en réalité, une sorte de mascarade qu’il faudrait de ne pas reproduire.


Il est revenu ensuite pendant le mouvement des Gilets jaunes et les propositions sur le référendum d’initiative citoyenne (RIC). Un projet constitutionnel a été présenté en 2019 par Macron qui n’a pas abouti, qui proposait de maintenir le RIC en abaissant le seuil à 1 million de citoyens et 1/10 des parlementaires, mais même dans ce cas la procédure resterait quand même entre les mains des politiques et des parlementaires. A l’exemple de la Suisse ou de l’Italie, deux arguments en faveur de la mise en place d’une véritable référendum d’initiative populaire.


- permettrait au peuple d’exercer lui-même sa souveraineté et de ne plus être dépendant d’une initiative politique pour l’exercer, cf ART 3 de la Constitution


- permettrait d’éviter la confusion entre référendum et opposition aux présidents, qui serait plus confiant dans la question du référendum.





Mais il reste un risque de conflit avec le principe de la démocratie représentative, de concurrence entre le Président et les représentants, de le rendre encore moins légitime. Des procédures pourraient être prévues. Cf ADP : la proposition de référendum avait été déposée par l’opposition parlementaire qui souhaitait remettre en cause un texte en discussion devant le Parlement, ce qui avait fait été accusé de remettre en cause la légitimité démocratique en mettant en question la démocratie représentative.





Conclusion : pourrait-il exister une troisième voie entre démocratie représentative et démocratie directe ? Cela pourrait être la démocratie participative, concept assez apprécié qui renvoie au développement de formes diverses de consultation et de participation des citoyens aux décisions publiques sans passer nécessairement par un référendum.


La question est « ancienne » : dans la Constitution de 1958 il existait une assemblée qui représentait la société civile, qui permettait de participer aux décisions politiques. Elle n’avait pas de pouvoir de décision, rendait des avis : c’est le Conseil économique, social et environnemental (CESE), cf Titre 11 de la Constitution, qui pose la question du corporatisme et des corps intermédiaires, héritier d’autres institutions sous les 3è et 4è Républiques. Il est composé de représentants de catégories de la sociétés civiles (salariés, professions libérales, artisans, associations, etc) mais il dispose d’une faible audience, raison pour laquelle on a souhaité le réformer. Le projet de 1968 de De Gaulle, avant sa démission, était notamment de fusionner le Sénat et le CESE. Plus récemment, Macron avait souhaité renouveler le CESE (2019) en en faisant la Chambre des conventions citoyennes, ce qui n’a pas abouti.






Chapitre 2 - Les limitations de souveraineté





La souveraineté, pour rappel, est le caractère d’un pouvoir suprême et originaire. En droit c’est notamment la capacité de faire la loi et de la changer, au sens large. L’acte le plus significatif de la souveraineté est l’acte constituant. Le propre de la souveraineté c’est, dans cette perspective, d’être un pouvoir illimité sinon il n’est pas souverain (cf Rousseau « la souveraineté peut tout ou ne peut rien »). En principe la souveraineté ne se partage pas mais le souverain peut consentir à certaines limitations de sa souveraineté.


C’est typiquement le cas dans l’ordre international : les traités internationaux sont en quelque sorte des « contrats » entre Etats qui consentent à limiter l’étendue de leurs pouvoirs par coopération, règles, etc. En tant qu’il sont souverains ils peuvent consentir à certaines limitations, sauf à être une puissance impériale.


Concernant la Vè Rep, du point de vue de la limitation de la souveraineté, l’E a consenti à d’importantes limitations de sa souveraineté au profit notamment de deux types d’entités : les entités infra-étatiques et supra-étatiques (collectivités territoriales et l’UE, essentiellement).


Ce sont ces deux questions qui feront l’objet des sections de ce chapitre.





Section 1 - L’organisation décentralisée de la République



Dans le cadre de la Constitution de 58 deux éléments paraissent essentiels :


- au terme de la révision constitutionnelle de 2003, qui avait pour objet l’organisation décentralisée de la Rép, a inscrit le principe de la décentralisation à l’ART 1er de la Constitution.





ART 1 : « La France est une République démocratique, laïque et sociale » et, depuis 2003, elle est décentralisée.





La décentralisation commence avant 2003 mais, sur le point symbolique c’était important, cf Raffarin.





- deuxième élément significatif :





ART 72 de la constitution : « libre administration des collectivités territoriales » : signifie que les collectivités territoriales dispose d’une part minimale d’autonomie, même si elle n’ira jamais jusqu’au stade d’un E fédéral, et que ces collectivités exercent une fonction administrative, c’est-à-dire subalterne par rapport à la loi qui est la compétence exclusive du Parlement.



Section 2 – La participation de la République à l’Union Européenne





C’est un élément fondamental de la Vè République, qui a un caractère de contemporanéité car la Vè Rép et l’UE se sont développées en même temps. La construction de l’UE est une question qu’aujourd’hui que le droit constitutionnel doit prendre en compte.


La construction européenne a eu des incidences sur la Constitution que l’on peut illustrer sous deux aspects :


- d’un point de vue formel la construction européenne a été à l’origine de plusieurs modifications du texte de la Constitution ; il s’est agit, par ces révisions successives, d’autoriser certains transferts de souveraineté aux institutions européennes (la plus marquante étant le pouvoir monétaire, transféré à l’instance de la Banque Centrale européenne). Cela a rendu nécessaire des modifications pour autoriser ces transferts, cf Maastricht (1992), traité de 1997, traité de 2005 (rejeté) ; puis, enfin, le traité de Lisbonne qui a rendu nécessaire une révision de la Constitution en 2007.


Parce que la construction de l’UE implique un transfert de souveraineté il a fallut l’intervention pouvoir constituant, c’est pourquoi il existe un Titre 15 dans la Constitution actuelle consacré à l’Union européenne.





- sur le fond du droit, deuxième aspect : du point de vue de la hiérarchie des normes la construction de l’UE pose des questions délicates en ce qui concerne les rapports entre la Constitution nationale et le droit de l’UE. Existe-il une hiérarchie ? Tout dépend. Du point de vue de la Cour de Justice de l’UE elle peut s’opposer au droit interne mais, du point de vue des institutions nationales et notamment du juge constitutionnel (le Conseil constitutionnel), en France cette question a suscité une jurisprudence du Conseil constitutionnel que l’on peut qualifier de nuancée : elle reconnaît, d’une part, la spécificité du droit de l’UE par rapport au droit international classique, c’est-à-dire que le droit de l’UE est « un peu plus que le droit international », d’autre part l’ordre juridique de l’UE, selon le Conseil constit, est un ordre intégré au droit juridique interne et donc distinct de l’ordre juridique international.





Une grande question théorique : quel est le rapport entre ces droits ? Deux grands modèles théoriques : le monisme et le dualisme. Selon la théorie dite moniste il y a un seul ordre juridique intégré qui regroupe le droit international et le droit interne ; le dualisme (cf GB, Italie), considère que l’ordre juridique interne est distinct de l’ordre juridique international. Cette jurisprudence reconnaît donc l’importance du droit de l’UE mais apporte aussi une nuance d’importance : s’il est un droit spécifique intégré il n’est pas pour autant assimilé et ne devient pas supérieur à l’ordre juridique interne car le Conseil constit maintient la suprématie de la Constitution française sur l’UE. «Une règle de l’EU ne peut pas aller à l’encontre d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ».


Quels sont ces principes ? Vaste débat discuté, mais ce qu’il faut souligner c’est le statut complexe de l’ordre juridique européen par rapport au droit interne. Le siège de la souveraineté se trouve toujours dans le cadre de l’E-nation donc rien ne peut aller à l’encontre de ce « noyau dur ».



Derrière ces questions se pose celle du siège de la souveraineté, dont le Conseil constitutionnel dit qu’il reste dans le cadre national. Cf Macron, déclaration devant le Parlement européen en 2018, avait appelé à la construction d’une « souveraineté européenne

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