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Droit civil [personnes] - 7

Dernière mise à jour : 14 févr. 2022

John est un enfant circoncis. Mais sa circoncision a été mal faite, ce qui a entraîné le fait qu’il n’avait peu de chance d’avoir un organe fonctionnel. Les médecins proposent d’opérer l’enfant pour qu’il devienne une femme. Il est opéré et reçoit des traitements hormonaux. Cependant, ses parents ne lui ont jamais dit qu’il était auparavant un homme.

John par la suite est devenu Joane, donc une femme, et ne se sentait pas bien dans son corps en tant que femme. Il finira par se suicider à 30 ans. Par cet exemple on voit que l’identité sexuelle résulte davantage de l’esprit.

La loi bioéthique a imposé ou au moins suggéré que, lorsqu’on est né avec une variation génitale, on soit pris en charge par une équipe pluridisciplinaire.

- la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2017, nous dit que la loi française ne permet pas de figurer dans les actes de l’état civil l’indication d’un sexe autre que féminin ou masculin.

La dualité homme-femme poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique dont elle constitue un élément fondateur. La mention de sexe neutre aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construit sur la binarité des sexes, et donc cela implique que le législateur intervienne. Ici la Cour de cassation nous dit qu’elle ne peut pas créer la mention du sexe neutre, car c’est le rôle du législateur.

Admettre la mention du sexe neutre pourrait bouleverser notre système,comme par exemple la règle de la filiation.

Il existe la discrimination positive qui est là pour permettre par exemple l’égalité homme-femme dans notre société. Mais comment appliquer les discriminations positives en cas de sexe neutre ?

Une personne qui ne se sent ni homme ni femme, lorsqu’on lui impose son sexe, on porte atteinte a sa vie privée. La Cour de Cassation admet que c’est une atteinte à sa vie privée, mais qui est proportionnée au but poursuivi de la binarité des sexes.

L’individu intersexe avait aux yeux des tiers l’apparence d’une personne de sexe féminin. La détermination du sexe est fondée sur l’apparence et sur le comportement social. On ne peut pas nier qu’à partir du moment qu’en l’espèce l’individu intersexe se sent ni homme ni femme, le fait d’inscrire qu’il est « homme » heurte la réalité. En admettent le sexe neutre il faudrait faire très attention, sinon il faudrait permettre à l’individu de ne pas divulguer le sexe auquel il appartient.

Le 2 août 2021, le législateur intervient et n’admet pas la création d’un sexe neutre sans doute à juste titre, car on manque de données fiables puisqu’on ne connaît pas exactement le nombre d’individus intersexes en France- et surtout les individus intersexes ont parfois un sexe psychologique très clairement déterminé. Tous les intersexes ne se sentent pas forcément ni homme ni femme.

- affaire du 4 mai 2017 dans les faits d’espèce, l’individu qui ne se sent ni homme ni femme n’est pris en charge qu’à 30 ans. Alors que s’il avait été pris en charge plus tôt on aurait pu connaître la réalité de son sexe psychologique et on aurait pu lui permettre une opération.

Le manque de données justifie en quelque sorte le refus du sexe neutre.

La filiation adoptive est fondée sur la volonté. Une question se pose : ne pourrait-on pas changer le fondement d’une filiation lorsqu’un enfant est issu d’une reproduction charnière ? En théorie, c’est possible. Un couple qui procrée charnellement peut faire envisager que c’est la volonté d’avoir un enfant : la vérité sur la volonté d’un enfant peut être autant la relation sexuelle que la volonté d’avoir l’enfant : la vérité est donc multiple

Un enfant né d’une relation d’un soir peut aujourd'hui voir sa paternité obliger. À partir du moment ou on fonde la naissance d’un enfant sur la volonté dans ce cas il ne pourrait y aura plus de paternité imposer.

Même dans la procréation charnelle, la réalité est bien souvent aussi la volonté. Mais le législateur institue : ce qui fait davantage la réalité c’est plutôt l’union sexuelle, ce qui permet que tous les enfants issus d’une relation d’un soir puissent avoir un père.

Variation génitale : l’intérêt de faire des études de patient pour déterminer exactement le nombre de personnes atteint de variation génitale et que si on se rend compte à l’issue des études que y’ a beaucoup d’entre eux qui ne se sente ni homme ni femme il y aura du concret pour déterminer si on admet un sexe neutre.

Si on admet le sexe neutre : On ne pourra plus déterminer la notion de père ou mère, ce qui montre le gros bouleversement.

Sans toucher à l’état civil on pourrait très facilement atteinte à la vie privée pour cela il faudrait toucher au document administratif comme la carte d’identité. Pourquoi ne pas supprimer la mention du sexe sur la carte d’identité ? la personne intersexe n’aurait plus à dire qu’elle est son sexe, solution qui paraît être la meilleure. Voir éventuellement rendre la mention du sexe facultative sur la carte d’identité.

Section 2. Le transsexualisme ou dysphorie de genre

Le transsexualisme est un trouble de l’identité sexuelle identifié dès 1853 par Harry Benjamin (syndrome de benjamin).

Le transsexualisme se caractérise chez une personne par une opposition entre les éléments physiques et psychiques de son sexe. Par contre chez un transsexuel il n’y a aucune indétermination.

En 1853, les médecins on réalisé des opérations sur des personnes en présence du syndrome de benjamin pour modifier l’anatomie de la personne transsexuelle, afin de mettre son sexe anatomique en adéquation avec son sexe psychologique.

L'opération pour un changement de sexe est remboursée par la sécurité sociale depuis 1976. On parle de conversion anatomique. Les opérations chirurgicales sont lourdes et ont des résultats mitigés, c'est pour cela que parfois les médecins déconseillent ce genre d’opération.

On parle de « dysphorie », pour dissociation. Si on ne dit pas que les personnes transsexuelles sont atteintes d’une affection, il y aura des conséquences juridiques. En effet, par exemple, l’opération relèvera que de l’aspect « esthétique » et donc il ne pourrait pas être remboursé par la sécurité sociale et donc cela coûterait très cher et cela aura pour conséquence de développer le tourisme médical à l’étranger.

Une fois que la personne transsexuelle a subi une intervention médicale, elle demande à changer de sexe à l’état civil :

Comment procéder au changement de sexe à l’état civil ? Quelle est la conséquence juridique du changement de sexe et notamment sur la vie de famille ? Exemple si la personne qui a changé de sexe avait des enfants

I. Les conditions du changement de sexe à l’état civil

La loi a mis du temps à se saisir de la question. Le législateur est intervenu seulement depuis la loi du 18 novembre 2016. Autrefois c’était la jurisprudence qui était intervenue pour encadrer ce changement de sexe.

A. L’encadrement jurisprudentiel avant la loi du 18 novembre 2016

Avant 92 (date de condamnation par la CEDH)

1) Avant 92 : refus de la modification du sexe

Avant 92 la Cour de Cassation refusait d’admettre qu’un individu transsexuel qui avait subi une modification de son sexe anatomique puisse obtenir une modification de son sexe a l’état civil.

- arrêt du 16 décembre 75 : une personne prisonnière des nazies. Les nazis ont fait des expérimentations sur l’homme en se disant qu’ils allaient le changer en femme. Une opération pour lui changer de sexe a eu lieu et un traitement hormonal lui a été administré. À la fin de la guerre cet homme avait une apparence de femme et faisait l’objet de moqueries, c’est la raison pour laquelle il a demandé que sur son état civil il soit marqué qu’il soit dorénavant une femme. Pourtant cet homme n’était pas un transsexuel, ce sont les nazies qui se sont amusées sur lui. La Cour de cassation avait admis le changement de sexe en considérant qu’il ne résultait par de son individu puisqu’il était subi.

Par contre lorsqu'un transsexuel a subi une transformation de son plein gré :

- la Cour de cassation refusait le changement de sexe en invoquant le principe d’indisponibilité de l’état des personnes, considère qu’on n’a pas à donner un sexe qui ne correspond pas à la vérité : c’était pour elle le sexe chromosomique qu’on ne peut pas modifier. Dans ce cas le principe d’indisponibilité fait bien obstacle, car on ne peut pas le modifier. Par contre, la Cour de cassation a ignoré la réalité du syndrome de Benjamin.

- la Cour de Cassation adopte le 21 mai 90 quatre arrêts : refuse la modification à l’état civil de la mention du sexe d’un trans opéré au motif que « transsexualisme même si médicalement reconnu ne peut (..) » ; elle accepte de traiter comme une infection puisqu’elle dit « même médicalement reconnu », mais nous montre que le vrai sexe qui est reconnu est celui « chromosomique » qui est invariable.

Pourtant, en 90 les médecins avaient très clairement expliqué que le « vrai sexe » était le sexe psychologique, mais la Cour de cassation reste indifférente et maintient que c’est le sexe chromosomique. Sa solution en droit est justifiée tant qu’elle reste imperméable au progrès de la médecine.

2) Après 92

- la Cour européenne, 25 mars 92, a condamné la France qui refusait de modifier à l’E civil le sexe d’un transsexuel opéré. La Cour européenne que ce refus de la Cour de cassation heurtait le droit au respect de la vie privée de la personne trans dès lors que cette personne devait révéler aux tiers que son sexe à l’E civil ne correspondait pas au sexe dont elle avait l’apparence.

La France avait deux possibilités pour faire cesser cette contrariété à la CEDH : soit le législateur intervenait et supprimait la mention du sexe sur la carte d’identité ; soit on acceptait de modifier l’E civil de la personne trans ; soit le législateur intervenait et accepter d’opérer un revirement de jurisprudence en acceptant que, à l’E civil, la mention du sexe soit changée. C’est la deuxième solution qui a été gardée.

- arrêt d’assemblée plénière, Cour de cassation, 11 décembre 92, la Cour de cassation pose des conditions strictes, d’ordre médical, au changement de sexe, pour autoriser la modification du sexe à l’E civil.

1ère condition : une évaluation médicale pour déterminer le syndrome de transsexualisme

2ème condition : que cette personne ait subi un traitement médico-chirurgical, subit dans un but thérapeutique, qui lui a fait perdre son caractère de son sexe d’origine

3ème condition : il faut que le transsexuel ait une apparence physique le rapproche de l’autre sexe.

4ème condition : il faut que le trans ait un comportement social qui corresponde au sexe qu’il revendique.

Dans ce cas la cour de cassation dit que le droit au respect de la vie privée ne fait pas obstacle ; de même que le principe d’indisponibilité de l’E des personnes. Comment le justifier ? Pour l’expliquer, la Cour de cassation dit, en quelque sorte, que dorénavant ce qui fait le sexe c’est le physique et le comportement social, autrement dit c’est le sexe psychologique dans le sens où il gouverne l’apparence et le comportement social.

Qui dit opération médico-chirurgicale signifie que les personnes qui prenaient, en 92, seulement les hormones ne pouvaient pas obtenir un changement de sexe, il fallait une conversion du sexe anatomique.

Par la suite les médecins ont déconseillé ces opérations car parfois le traitement hormonal était suffisant.

- circulaire 4 mai 2010 avait, lorsque le trans n’était soumis qu’aux traitements hormonaux, d’admettre le changement de sexe dès lors que les traitements hormonaux avaient eu « pour effet une transformation physique ou physiologique définitive associée le cas échéant à des opérations de chirurgie plastique, dès lors que cela entraînait « un changement de sexe irréversible sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux » » : ce qui est important c’est qu’il y ait un changement irréversible.

La Cour de cassation ne voulait pas de retour en arrière, ne voulait pas qu’on change de sexe plusieurs fois. A l’aune des progrès médicaux elle a fait évoluer ses propos

- 7 juin 2012, plus que 2 conditions :

1ère condition : établir la réalité du syndrome transsexuel – parcours du combattant, le diagnostic était souvent donné au bout de 2/3 et pour arriver jusqu’à l’opération, 7 ans

2ème condition : attester du caractère irréversible de la transformation de l’apparence du trans. Cela renvoie à la circulaire de 2010.

La difficulté c’est que les traitements hormonaux modifient de façon irréversible certains aspects, certains caractères de la personne mais, s’ils sont arrêtés par l’individu trans, il n’affectent pas nécessairement les capacités de procréation de la personne trans, dès lors qu’il n’y a pas eu de traitements chirurgicaux.

- Cour de cassation obligeait l’ablation des organes génitaux, la CEDH a été saisie. Arrêt 6 avril 2017 : pour la CEDH l’irréversibilité est une condition ambiguë mais qu’elle interprète comme imposant une exigence de la stérilisation ce qui porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne trans. Elle n’a pas pris en comte que le droit français avait évolué puisqu’entre-temps le législateur a adopté la loi du 18 novembre 2016.

B. L’encadrement légal depuis la loi du 18 novembre 2016

Cette loi a « démédicalisé » le changement de sexe : aucun condition médicale n’est aujourd’hui exigée pour obtenir à l’E civil une modification de son sexe, il n’est plus nécessaire d’établir le syndrome du transsexualisme, d’avoir subit des traitements médicaux ; l’important, selon le législateur, ART 61-1 du C. civ. C’est que la personne atteste : 1) que la mention indiquée à l’E civil ne correspond pas au sexe par lequel elle se présente ; 2) qu’elle ne corresponde pas au sexe par lequel elle est connue.

Pourquoi ne pas avoir retenu l’exigence du syndrome de transsexualisme ? Compréhensible que ne subordonne plus le changement de sexe à l’E civil aux conditions citées, mais sans le le subordonner le syndrome de transsexualisme on ouvre la porte au changement de sexe quand on veut. Conséquence sur la filiation entres autres : la personne peut avoir des enfants avec ses organes génitaux d’origine mais sans correspondre au sexe figurant à l’E civil. Par exemple : la personne est-elle père de l’enfant parce que figure sur l’E civil pour mère parce qu’elle a accouché ?

Dorénavant le législateur a totalement déconnecté le changement de sexe de toute condition médicale, il n’est plus exigé de l’individu soit un trans ; reste que ce changement de sexe ne peut être autorisé que par le juge, qui est là pour contrôler les deux conditions au changement de sexe : la personne se présente, en apparence, du sexe dont elle se revendique et qu’elle adopte un comportement social.

Mais le juge ne va pas opérer une modification de l’E civil, car cela signifierait une rétroactivité, mais va le modifier pour la suite.

ART 61-8 : ce n’est qu’au jour de la modification qu’on considérera que la personne a changé de sexe.

Si la personne a eu des enfants avant d’avoir changé de sexe elle restera père ou mère. Ce changement de sexe a des répercussion familiales profondes.

II. Les conséquences familiales de la modification du sexe à l’E civil

Le passé familial et le futur familial. Que se passe-t-il lorsque le trans s’était marié ?

A. Le passé familial

S’agissant du mariage, depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage homosexuel est admis. Donc si un homme se marie avec une femme et que cet homme devient femme, ce mariage devient homosexuel. Autrefois ce mariage aurait du être invalidé mais depuis la loi du 17 mais 2013 il n’est pas invalidé du seul fait du changement de sexe.

Reste que dans une situation comme celle-ci il arrive que le couple se sépare.

S’agissant des enfants, l’ART 61-8 traite expressément de cette situation. En effet :

ART 61-8 « La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Cela veut dire que dans sa relation avec l’enfant le sexe du transsexuel sera fondé sur son sexe originel : si la personne a eu des enfants avant son changement de sexe, par exemple un père, il restera père de ses enfants même lorsqu’il est devenu femme. Sorte de dédoublement de la personnalité dans la relation avec l’enfant, en tout cas à l’E civil.

B. Le futur familial

Depuis la loi de 2013 peut se marier avec un personne du même sexe ou différent. La CEDH reconnaît un droit au mariage du transsexuel, 11 juillet 2002 la GB est condamnée par la Cour européenne pour avoir empêché un transsexuel de se marier. Ce n’est pas la question en droit français qui soulève le plus de difficulté avec la loi de 2013.

La grande question c’est : quel est le cas d’un transsexuel après son changement de sexe. Deux hypothèses :

- la modification est admise aujourd’hui, que la personne ait subit ou non une opération de conversion anatomique donc il se peut qu’elle n’en ait pas subit, et dans ce cas là elle n’est pas stérile – et elle peut avoir naturellement des enfants.

- certains trans se prêtent néanmoins à de telles opérations, seule manière de se considérer comme le plus proche de leur identité de genre. Ces transsexuels sont, alors, stériles. Comment peuvent-il avoir des enfants ? Deux possibilités :

> ils peuvent soit, sous certaines conditions, recourir à une AMP, soit adopter un enfant. L’AMP est aujourd’hui ouverte aux couples hétérosexuels et homosexuels, mais encore faut-il que la femme qui porte l’enfant, dans le cas d’une AMP, soit une femme à l’E civil car le législateur, à l’égard de l’enfant qui porte l’enfant, a décidé que la femme qui porte l’enfant est mère par son accouchement. En revanche, à l’égard de l’autre membre du couple, la filiation résulte de la volonté.

Pourquoi le législateur fait reposer la maternité sur le corps ? Car il a refusé d’admettre la GPA. Cela veut dire qu’un trans, qu’il soit en couple, homo ou hétéro, ne pourra pas, s’il était autrefois une femme qui est devenu un homme, ne pourra pas porter l’enfant.

En revanche, s’il est en couple avec une femme, que ce trans soit homme ou femme, il pourra avoir recours à l’AMP pour permettre à sa femme d’accoucher de l’enfant.

1ère hypothèse : celle d’un homme qui devient femme. Cette femme trans peut avoir recours à une AMP si elle est en couple avec une femme cis qui portera l’enfant.

2ème hypothèse : une femme devient homme, l’homme trans pourra avoir un enfant s’il est en couple avec une femme cis qui portera l’enfant.

En revanche si on est en face d’un couple homosexuel masculin l’AMP leur est fermé, même si l’homme trans peut porter l’enfant car la personne qui porte l’enfant doit être une femme. Exigence concordance entre la mention juridique « femme » et le fait d’être mère.

- l’adoption : sans aucun doute, si on lui refuse l’agrément pour l’adoption en raison du transsexualisme, une condamnation sera possible par la CEDH au motif de discrimination.

2ème hypothèse : la personne n’a pas subit de traitement qui l’a rendu stérile. La personne qui a changé de sexe juridique peut avoir recours à la procréation naturelle pour avoir un enfant. Le législateur n’a pas réglé la question de l’enfant procréé naturellement suite à un changement de sexe, pensant que cela n’allait pas se produire. Cf cas de Thomas Beatie. Or la question s’est posée à Montpellier de façon étonnante : un homme était marié avec une femme qui avait eu deux enfants dont il était le père. Il obtient le changement de sexe à l’E civil, avant 2016. Les juges de Montpellier acceptent de le désigner comme femme. Il reste marié avec son épouse, le couple d’hétérosexuel devient homosexuel. La femme trans a un nouvel enfant avec son épouse. La femme cis a été considérée sans difficulté comme mère ; la femme trans voulait également être reconnue comme mère sur l’E civil des enfants. Problème: une même sera, au sein de la famille, père des deux premiers enfants et mère du troisième, or le nom est le même pour tous les enfants.

- Cour d’appel de Montpellier, 2016, avaient considéré que cette femme trans ne pouvait pas être mère de l’enfant dans la mesure où les enfants étaient issus d’une procréation naturelle et qu’ils avaient déjà une mère. Or, risquer de « brouiller les filiation » : pour l’heure il faut encore une relation hétérosexuelle pour avoir un enfant. Mais les juges ont proposé l’adoption (la Cour de cassation admet parfois l’adoption d’un enfant biologique), or c’était un enfant biologique. Refus car ne peut pas être considéré comme mère des autres parents. Néanmoins proposition de mentionner sur l’E civil « parent biologique » ; or le lien inscrit à l’E civil est un lien institué, qui repose sans doute sur des faits (soit la procréation soit la volonté) ; les faits fondent la filiation mais sur l’acte de naissance c’est un lien de droit qui est marqué. Donc parler de parents biologiques, biologiques, fait référence aux faits et non au droit. Deuxième élément : parent biologique : le trans a-t-il une identité neutre ? Le trans ne voulait pas être parent mais mère, donc violation du droit privé.

La Cour de cassation est intervenue pour casser l’arrêt :

- arrêt du 16 septembre 2020 : le législateur n’a pris aucune dispositions spécifique concernant l’enfant après le changement de sexe. Si on applique les règles de la procréation charnelle, la filiation est nécessairement hétérosexuée, l’enfant aura pour mère l’enfant qui a accouché et pour père l’homme, qui a eu une relation sexuelle et qui peut établir sa paternité soit par présomption de paternité soit par le biais d’une reconnaissance. La vérité de la filiation doit être inscrite sur l’acte de naissance de l’enfant, et cette vérité vise à traduire la reproduction sexuée. Donc l’enfant aura pour mère, sur son acte de naissance, le titre de naissance de l’enfant qui doit être conforme à la manière dont il a été conçu : il aura nécessairement un père et une mère.

Néanmoins la Cour de cassation dit « l’établissement du lien de filiation pour l’enfant est un lien essentiel […] qui doit correspondre à la réalité des conditions de sa conception » ; elle précise : « l’enfant sera élevé par deux mères tout en ayant à l’E civil l’indication d’une filiation paternelle à l’égard de son géniteur ».

La personne trans, qui a obtenu une modification de son E, n’est pas obligée de revenir sur l’E civil de la personne trans à son sexe d’origine – la personne trans reste femme à l’E civil. Cela veut dire que la Cour de cassation distingue le titre du rôle de parent, qui est dicté par le sexe juridique du parent, par son E civil. L’enfant a deux mères, qui vont l’éduquer, jouer un rôle parental. Problème : à l’école, bien souvent, quand on demande le passeport (avec indication de la filiation), ou à l’hôpital, lorsqu’un acte médical est envisagé sur un enfant, les personnes doivent s’assurer que les parents ont un rôle parental. Comment l’établir ? Par un extrait d’acte de naissance, avec indication de la filiation. On va demander à la personne trans de montrer que l’enfant a bien sur son acte de naissance inscrit qu’il a bien un lien de filiation. Lorsque la personne trans va assumer ce rôle les tiers ne seront pas informés de ce que la personne qui se présente comme une femme est à l’origine un homme. Comment cela est possible ? Ce n’est possible que lorsque les extraits sont rédigés en forme littéraire, en disant que l’enfant est né de « régine marcel et yvette marais ». C’est comme ça qu’on protège la vie privée de l’enfant à la condition que cela soit rédigé à la forme littéraire (par tension avec l’acte de naissance rédigé sous forme de rubrique).

Article : procréer un enfant après avoir changé de sexe, Astrid Marais

Sur Moodle : cours concernant la partie sur le domicile, pas de temps pour la traiter

Titre III : La protection de la personne

La protection de la personne est réalisée en protégeant son intégrité. L’intégrité, dans un sens commun, c’est l’état d’une chose qui est complète. La protection de l’intégrité implique de protéger la personne dans tous ses éléments. Or il apparaît que la personne est l’union d’un corps ou d’une âme (ou esprit). La protection est donc double : le droit doit protéger l’intégrité corporelle et l’intégrité dite morale, tout ce qui fait de façon incorporelle la personnalité d’une personne (sa vie privée, son image, sa voix, son honneur : cela relève de l’intégrité dite morale). Tant l’intégrité physique que l’intégrité morale sont protégés par ce qu’on appelle des droits de la personnalité.

Ces droits de la personnalité protègent la personne en permettant à la personne de repousser les tiers en leur interdisant de s’immiscer dans son intégrité, c’est un droit de défense.

Plusieurs caractéristiques :

- ils sont innés, on les acquiert à la naissance (droit à l’image, respect de la vie privée, qui interdire les tiers de prendre une photo sans le consentement de ses représentants légaux, par exemple).

- droits extra-patrimoniaux, en dehors du patrimoine.

- incessibles

Reste que ces droits sont parfois violés et, lorsqu’ils sont violés, la réparation se réalise bien souvent par le biais de dommages et intérêts, de l’argent. L’atteinte à ces droits ne donne pas lieu à une réparation pécuniaire mais il faut bien trouver un moyen de réparer. Ce sont des droits extra-patrimoniaux, ils sont incessibles. Dire qu’il s’agit de droits subjectifs a un intérêt fondamental : il confère à la personne une prérogative précise opposable à tous : s’il y a violation, entendu comme un droit subjectif, cette violation donnera lieu automatiquement à des sanctions civiles sans que la victime n’ait pas à faire la preuve de la responsabilité.

Arbitrage entre droits de la personnalité et autres droits.

Il s’agit de reconnaître des droits de la personnalité comme droits subjectifs.

« La simple constatation de la violation de la vie privée ou de l’image ouvre droit à réparation »

I. Protection de l’intégrité physique

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