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Droit civil [les personnes] - 8

I. Protection de l’intégrité physique


(quelques erreurs/manques qui seront modifiées plus tard, dsl)

Quels sont les droits qui relient la personne à son corps ? Cette relation ne relève pas du droit subjectif mais de la liberté : la personne est libre de faire ce qu’elle veut de son corps, or cela peut paraître contradictoire. L’individu exerce une liberté quant à son corps, une liberté corporelle mais si celle cette liberté garanti à la personne la maîtrise de son corps elle n’est pas opposable aux tiers. Dès lors les tiers n’ont pas nécessairement à la respecter.

Pour rendre opposable la liberté de la personne sur son corps le législateur a prolongé sa liberté par un droit subjectif qui oppose au tiers, lorsqu’il porte atteinte au corps, à solliciter l’accord de la personne, parce qu’il est reconnu à la personne un droit objectif au respect de son corps qui impose au tiers à respecter le corps.

On peut dire que ce consentement est la prérogative que la personne tire de son droit au respect de la personne, prérogative qui est en fait identique à tous les droits de la personnalité. Lorsqu’on porte atteinte à l’intégrité morale, par exemple, il faut solliciter le consentement de la personne. Les droits de la personnalité sont extra-patrimoniaux (cf dissertation que l’on devra faire). De la même manière que le consentement de la personne est la prérogative qu’elle tire des droits de la personnalité, le consentement permet de tenir les tiers à l’écart de la personnalité – soit je consens, soit je ne consens pas et alors il y a viol du droit de la personnalité.

S’agissant de la protection de l’intégrité physique, cette protection se décline en deux principes complémentaires qui sont énoncés à l’alinéa 2 de l’ART 16-1 : « le corps est inviolable et, autre principe complémentaire énoncé à l’alinéa 3 de l’ART 16-1 : « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

Le principe d’inviolabilité, section 1, va permettre d’encadrer toutes les atteintes matérielles portées au corps humain, tandis que le principe de non-patrimonialité et d’indisponibilité s’intéressent, quand à eux, plutôt à encadrer les atteintes juridiques portant sur le corps humain.

Section 1 – L’inviolabilité du corps humain : un encadrement des actes matériels sur le corps humain

La personne est libre de faire ce qu’elle veut de son corps, elle est libre de son corps et peut lui porter toutes les atteintes matérielles qu’elle lui souhaite (couper un doigt ou le détruire totalement – il n’y a plus de sanction pénale qui frappe ceux qui tentent de se suicider).

En revanche, dès lors qu’un tiers veut s’immiscer dans le corps d’une personne, la personne va être protégé par son droit à la personnalité puisque, par principe, ce corps est inviolable : un iters, par principe, ne peut pas porter atteinte à l’intégrité physique de la personne. Reste que, quand on doit voir un médecin qui doit opérer, on ne va pas opposer à ce médecin le principe d’inviolabilité du corps humain. Il faut comprendre, donc, que ce principe ne doit pas être interpréter comme posant une limite infranchissable contre toute atteinte portée au corps humain par un tiers, mais encadre en posant des conditions les atteintes à l’intégrité du corps humain qui seraient commises par les tiers.

Quelles sont ces conditions posées par la loi pour permettre à un tiers de porter atteinte à l’intégrité d’un individu ?

ART 16-3 C. civ : « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain […] le consentement de l’intéressé doit être […] hors le cas […]. Deux conditions sont posées, au nom du principe d’inviolabilité du corps humaine : que cette atteinte satisfasse une finalité légitime et que cette atteinte soit consentie par la personne.

Deux conditions donc : le consentement et la manifestation du droit de la personne sur son corps : cette condition protège contre les tiers, si elle ne consent pas l’intégrité ?? pourrait être portée, même si le médecin soigne l’individu. Par exemple le médecin est obligé, pour amputer, de recueillir le consentement et si la personne refuse il sera obligé de se soumettre.

La condition de finalité implique de considérer que l’atteinte, pour être admise, doit répondre d’une finalité légitime. On limite là le consentement de la personne puisque même si la personne consent à ce qu’un tiers porte une atteinte au corps humain – en la tuant par exemple – le tiers n’en sera pas moins responsable car pas de finalité légitime. Protège la personne contre elle-même pour qu’elle ne consente pas à porter une atteinte à son corps qui lui serait nocive à vérifier).

I. La finalité de l’atteinte au corps humain

L’ART 16-3 donne deux exemples : la finalité médicale pour la personne mais aussi pour autrui.

- finalité pour la personne : ce sont tous les actes médicaux réalisés par un médecin dans une finalité médicale. L’article parle de « nécessité » mais n’a pas toujours à être indispensable, peut être seulement utile, ne vise donc à pas à sauver la personne mais à préserver sa santé.

L’appréciation de la finalité médicale d’un acte peut évoluer avec le temps, cf semaine dernière avec le transsexualisme. La Cour de cassation, en 75, refusait de reconnaître que l’opération correspondait à une finalité médicale. En 76 les opérations ont été remboursée par les sécurité sociale, et dès lors ont été perçues comme ayant une finalité médicale. Peut-être va-t-on considérer bientôt que ces opérations médicales ne seront plus des actes qui répondent à une finalité médicale, cf loi du 31 janvier 2022 qui a, en effet, incriminé « la pratique dite des thérapies de conversion ». Un médecin peut dorénavant être frappé de sanctions pénales, prévues à l’ART L-4163-11 CSP. Cet article réprime le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne (2 ans d’emprisonnement + 30 000€ d’amende). »

On a du mal à comprendre ce qui est ici réprimé. On aurait pu dire que les sanctions ne s’appliquent pas lorsque le médecin réalise un traitement médicalement justifié, ce que ne dit pas le texte. Il se peut qu’avec un nouveau texte il n’y ait plus d’interventions.

De même lorsqu’un acte n’est pas reconnu par la Cour de cassation il faudra une loi. Elle avait ainsi considéré que la stérilisation, sans aucune visée contraceptive, n’était pas une visée médicale, et considérait qu’on ne pouvait une stérilisation même à la demande de la personne (7 juillet 1998). Le législateur est intervenu le 4 juillet 2001 pour autoriser une telle stérilisation sur une personne majeure. Mais ce qui est discutable c’est sûrement sur une personne majeure sous tutelle, incapables de comprendre la portée de l’acte, ce qui fait penser à la stérilisation des personnes handicapées durant la 2è GM.

- finalité médicale pour autrui : fait référence aux dons d’organes. Organisée par le CSP.

ART 16-3 CSP ne se réfère qu’à la finalité médicale pour la personne et autrui, mais le législateur à autorisé d’autres finalités, notamment la finalité de recherche.

A côté de l’exigence de finalité :

II. L’exigence du consentement

Le consentement vise à protéger la personne contre le tiers qui voudrait s’immiscer dans son intégrité corporelle. Le consentement est une prérogative que l’individu titre de son droit de la personnalité. Ce consentement est nécessaire (A) mais est insuffisant en matière d’intégrité corporelle, à la différence de ce qu’il se passer pour l’intégrité morale.

A. Ce consentement est nécessaire

ART 16-3 : « ce consentement est nécessaire sauf si l’état du patient le rend hors d’E de consentir ». Il peut viser l’état de la personne, de même, frappée de troubles mentaux qui affectent sa capacité de discernement.

Ce consentement a deux caractéristiques :

1) il doit être libre. Cela implique deux chose :

> Premièrement, cela implique de ne pas sanctionner d’une quelconque manière que ce soit la personne si elle refuse un acte médical, sinon il n’y aurait pas de liberté. L’hypothèse est la suivante : un tiers a causé un accident qui a provoqué un dommage corporel sur une personne. A l’occasion de cet accident la personne a perdu sa jambe. Son état pourrait s’améliorer si elle accepte une opération médicale qui permettrait de lui poser une prothèse. Voilà que la personne refuse ; la question qui se pose c’est, qu’en refusant cette pose de la prothèse, le tiers devra payer beaucoup plus pour réparer le dommage causé à la personne puisque, en refusant, la personne ne diminue pas son préjudice. Doit-on faire peser sur la personne la conséquence de son refus ?

- arrêt du 19 mars 1997, se fondant sur l’ART 16-3, a conclu que nul ne pouvait être contraint à subir une intervention chirurgicale. Elle a considéré que la victime n’avait pas l’obligation d’accepter une intervention qui pourrait améliorer son d’état, d’obligation à « minimiser son dommage » : grâce à cela elle est libre de consentir, car si elle refuse cela n’aura aucune conséquence pour elle.

Pour garantir cette liberté, donc, il faut que la personne ne subisse aucun conséquence pécuniaire lorsqu’elle subit une intervention.

> Deuxième élément, inversement : il faut que le médecin, lorsqu’il intervient sur le corps d’une personne qui le refuse, doit être sanctionné, que le refus soit efficace. La loi semble aller dans ce sens :

ART 1211-1 (à vérifier) : « toute personne a le droit de refuser un traitement, le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne et aucun acte médical ne peut être fait sans respecter le consentement libre et éclairé de la personne ».

Le médecin devrait être donc sanctionné lorsqu’il réalise un acte médical lorsque le patient ne souhaite pas un tel acte.

Le problème est que le Conseil d’E, dans plusieurs arrêts dont

- 16 août 2002, Conseil d’E, n’a pas sanctionné un médecin qui avait pratique une transfusion sanguine sur un patient qui refusait cette transfusion, au motif que cette transfusion visait à sauver la vie du patient (en l’espèce il était témoin de Jéhovah). Cite l’ART 16-3 : le médecin qui réalise une transfusion sanguine sur un patient dans le but de sauver sa vie […] ne peut pas être déclaré responsable. » Cela paraît étonnant. Voir arrêt dans la fiche, n’a pas cité Jéhovah, à partir du moment où le médecin avait tout fait + acte dans le but de sauver la vie du patient.

Dans l’espèce, le témoin de Jéhovah est tombé inconscient, le médecin l’a transfusé mais le témoin est mort. On imagine les conséquences pour lui car le sang a un caractère sacré. Comment comprendre l’arrêt ? En considérant que le Conseil d’E a estimé qu’en l’espèce les témoins de Jéhovah n’avaient pas le moyen de donner un consentement libre et éclairé, raison pour laquelle il peut dire que le médecin doit s’incliner. En l’espèce il n’y a pas violation de la loi car, dans la pratique, les témoins de Jéhovah avaient été listés, en 2005, dans la catégorie d’une secte. Seule manière de « sauver cette jurisprudence ».

- « abus d’un état de sujétion psychologique » : lorsque la personne commet un acte un raison de cet état, la personne à l’origine de cet état peut être frappé de sanction pénale. La question c’est de le caractériser car relève de la psychologie. La loi sanctionne mais les magistrats ont du mal à caractériser.

En 2005 170 sectes, tollé causé car la Cour européenne considère que la liberté de religion doit bénéficier à tous, CEDH a condamné la France pour ne pas avoir fait bénéficier les dons aux associations cultuelles aux chevaliers du lotus d’or.

2) le consentement doit être éclairé

Avant de consentir à un acte médical le médecin doit délivrer au patient des informations sur le risque de l’acte. Autrefois il ne devait l’informer des risques graves, pour éviter de détourner le patient d’un acte médical qui pourrait être utile pour lui. Mais cela relevait d’un certain paternalisme médical. Depuis, la Cour de cassation a opéré un revirement :

- 7 octobre 1998, Cour de cassation : dorénavant l’information doit porter sur tous les risques graves, même exceptionnels. C’est au patient, donc, de décider, et à lui seul, s’il doit se soumettre à une intervention médicale et peut le refuser en raison des risques exceptionnellement graves.

Que se passe-t-il si le patient n’a pas été informé d’un risque exceptionnel d’un acte médical, peut-il obtenir réparation du dommage ?

S’il avait été informé du risque exceptionnel il n’aurait pas refusé l’intervention parce que ce risque est exceptionnel. Le défaut d’information du risque exceptionnel peut-il

- la cour de cassation du 3 juin 2010 a indiqué de l’absence d’information sur la risque exceptionnel n’a pas causé le préjudice, car le patient aurait accepté. Néanmoins l’absence d’information du risque cause nécessairement un préjudice moral : la personne n’a pas pu se préparer psychologiquement à être exposée à ce risque exceptionnel.

Indépendamment du dommage physique qu’elle subit la Cour de cassation considère que le défaut d’information sur le risque exceptionnel ouvre droit à réparation du préjudice moral.

B. Un consentement insuffisant

Ce consentement, s’il est nécessaire, est néanmoins insuffisant, ce qui est une différence avec la protection de l’intégrité morale. Il ne suffit pas que le consentement à l’atteinte de l’intégrité physique pour que le tiers ne soit pas responsable.

« Le consentement de la victime n’est pas un fait justificatif de responsabilité » : ce n’est pas parce que le tiers recueille le consentement de la victime qu’il pourra échapper à la responsabilité : c’est le principe du droit pénal. Ce n’est pas parce que l’on consent à être tué que celui qui tue échappera à la responsabilité pénale.

Qu’est ce qui justifie que celui qui commet une atteinte échappe à la responsabilité ? C’est un autre fait justificatif qui est mis en avant : la permission de la loi, qui justifie qu’un tiers qui commet une atteinte à l’intégrité physique échappe à la responsabilité. La loi permet à deux conditions : le consentement et la finalité légitime.

La question s’est posée de savoir si la CEDH avait la même conception concernant les pratiques sado-masochistes – des pratiques tellement violentes pratiquées sur deux hommes sur la femme de l’un deux que l’un des hommes avait été exclu de tous les clubs sado-masochistes, que la femme s’était évanouie plusieurs fois, et que ceux qui s’y étaient prêté avaient fait l’objet de condamnations pénales en Belgique.

- arrêt 17 février 2005, la question s’est posée de savoir si ces hommes, qui s’étaient livrés à des pratiques d’une extrême violence, pouvaient être condamnés, si cette condamnation était conforme aux droits de l’homme. La Cour européenne adopte une position étrange : les hommes pouvaient être condamnés au nom du droit au respect de la vie privée protégé par l’ART 8, et plus précisément au nom du droit à l’épanouissement personnel, toute personne a le droit d’entretenir des relations sexuelles même de nature physiquement ou moralement dangereuse pour sa personne » « ne saurait intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre-arbitre des individus ». Selon certains auteurs le sado-masochisme est un droit de l’homme. Si les auteurs ont été condamnés c’est qu’à un moment la femme a crié « pitié ».

A contrario, si la femme n’avait pas crié « pitié », on aurait pu considérer que ces pratiques, qui relèvent de la torture, auraient pu être poursuivies et n’aurait pas entraîné la condamnation des hommes. Après cet arrêt la Cour de cassation a continué a sanctionner les auteurs des pratiques sado-masochistes, peu importer le consentement de la personne. Or il faut une finalité légitime.

Aucune autre affaire n’a été portée devant la Cour européenne après l’affaire KA et AD. Si la Cour européenne condamnait les pratiques sado-masochistes c’est tout le droit pénal qui tomberait.

Section II - Non-patrimonialité et l’indisponibilité du corps humain : un encadrement des actes juridiques sur le corps humain

Encadre cette fois les actes juridiques sur le corps humain. Deux principes sont invoqués : le principe d’indisponilibté du corps humain qui interdit les actes juridiques de disposition sur le corps humain, et le principe de ?? qui, lui, prohibe les actes juridiques de disposition à titre onéreux – donc la vente – lorsque le corps humain n’est pas ou n’est plus la personne.

I. Le sens des principes de non-patrimonialité et d’indisponibilité du corps humain

C’est la jurisprudence qui a dégagé ce principe d’indisponibilité du corps humain, qui interdit les actes juridiques de disposition sur le corps humain lorsque que le corps est la personne. Le pricnipe de non-patrimonialité a été consacré par la loi : il n’interdit que les actes juridiques de disposition à titre onéreux lorsque le corps humain n’est pas ou n’est plus la personne.

A. L’indisponibilité du corps humain : la prohibition des actes juridiques de prohibition sur le corps humain qui est la personne

Acte de juridiques, en droit patrimonial, sont de 3 catégories :

- les actes juridiques de disposition : actes par lesquels une personne va transférer un droit à autrui par le biais d’une cession à titre onéreux (vente) ou à un titre gratuit (donation)

- les actes d’administration : sont des actes conclus pour la bonne administration de la chose qui n’altère pas définitivement le patrimoine, par exemple bien à louer (pas un acte juridique de disposition car ne transfère par le droit sur la chose au locataire, lui transfère le droit de jouissance).

- les actes conservatoires : actes nécessaires et urgents conclus pour éviter le dépérissement de la chose, par exemple un ouragan, la toiture s’envole.

Dans le domaine du droit des personnes si l’on transpose la classification des actes juridiques au domaine des personnes, c’est la ??? par lequel la personne donne ou cède son corps, par exemple l’esclavagisme.

- 31 mai 1991, la Cour de cassation avait invoqué le principe d’indisponibilité du corps humain pour faire obstacle à la maternité pour autrui, par laquelle une femme cédait un enfant, une personne, à sa naissance à un couple qui l’avait commandé.

Pour comprendre le sens de l’indisponibilité du corps humain il faut comprendre qu’il ne fait obstacle qu’aux actes juridiques de disposition dès lors qu’il porte sur le corps humain qui est la personne – ne vise pas, par exemple, les actes d’administration, et l’objet de ce principe est lorsqu’il s’applique au corps humain qui est la personne. Quand est-ce que le corps humain est la personne ? Quand elle vivante. Les éléments détachés du corps sont-ils la personne ? Non. Donc porte sur le corps vivant en entier.

Un autre principe s’appliquera : celui de non-patrimonialité du corps humain qui s’appliquent aux parties du corps humain qui ne sont pas la personne. Complémentaire.

B. La non-patrimonialité : prohibition des actes juridiques de disposition à titre onéreux

Le,principe d’indisponibilité interdit la vente ??? lorsque ce corps humain n’est pas personne. Le principe de non patrimonialité saisi le corps humain lorsqu’il n’est pas humain, avant la naissance, après la mort et du vivant de la personne, où il est possible de donner les éléments de la personne. Donc le donc d’organes, de sang, de cellules sont autorisés ; mais ce ne peut pas être à titre onéreux, que donné à autrui. La personne qui le reçoit n’aura pas à payer un prix, ne recevra pas une rémunération. Ce principe prend le relai du principe d’indisponibilité du corps humain lorsque celui-ci n’a plus vocation à s’appliquer car le corps humain n’est plus la personne. Certains acte juridiques de disposition à titre gratuit sont donc autorisés, mais les actes juridiques de disposition à titre onéreux sont interdits.

Comment appliquer ces principes ?

II. L’application des principes de non-patrimonialité et d’indisponibilité du corps à la maternité pour autrui

Qu’est ce que la maternité pour autrui ? Pratique par laquelle une femme s’engage à mener une grossesse pour le compte d’un tiers – pour autrui – à l’issue de laquelle elle remettra l’enfant qu’elle a porté à un couple, on parle aussi de « mère porteuse ». Plus précisément on distingue, en matière de MPA, deux techniques différentes :

- soit la mère porteuse porte un enfant conçu avec ses gènes, on parle alors de procréation pour autrui mais bien souvent ce n’est pas cette technique qui est utilisée car le couple préfère qu’il y ait un lien d’attachement. Lorsqu’elle porte un enfant qu’elle n’a pas conçu avec ses ovocytes on parle de GPA.

Le terme de Gestation pour autrui est critiqué, considérant que le terme de gestation est plutôt appliqué aux animaux, ce qui assimile la mère à une gestatrice. Cette pratique a été interdite par une loi de 1994, qui ne s’est pas référé au principe d’indisponibilité du corps humain, car le législateur a estimé qu’il fait bien souvent l’objet d’un contresens, et lui a préféré le principe de non-patrimonialité du corps humain – mais celui-ci ne protège que ce qui n’est pas la personne. -à vérifier) et le principe de dignité.

A. La prohibition de la pratique en Francesco

- arrêt du 31 mai 1991 s’est fondé sur le principe d’indisponibilité du corps humain pour interdire la maternité pour autrui, considérant que la convention par laquelle la femme s’engage à titre gratuit pour abandonner l’enfant à la naissance porte atteinte à deux principes : l’indisponibilité du corps humain – car il s’agit d’organiser la cession d’un enfant qui, lorsqu’il sera détaché du corps de sa mère, ne sera pas comme un organe, c’est-à-dire une chose, mais sera la personne, l’enfant devient sujet de droit ; et atteinte au principe d’indisponibilité de l’état des personnes car la personne qui porte l’enfant sera mère par l’accouchement et ne peut céder sa qualité de mère à autrui.

La maternité se distingue très clairement à ce sujet de l’adoption. Celle-ci permet de donner une famille à un enfant qui n’en a pas ; la MPA consiste de façon délibérée à concevoir un enfant dans le but de le priver de sa mère.

Le législateur a interdit cette pratique, mais il l’a fait en se référant à la dignité : la loi interdit de porter atteinte à la dignité de la personne, or la maternité pour autrui porte atteinte à une telle dignité. Le Parlement européen, le 17 décembre 2015, a en effet « condamné la pratique de la GPA qui va à l’encontre de la dignité de la femme, dont le corps et les fonctions reproductives sont utilisées comme des marchandises […] estime que cette pratique, par laquelle les fonctions reproductives et le corps des femmes, notamment des femmes vulnérables notamment en pays de développement, sont exploitées à des fins financières […] instrumentalisation […] doit être interdite ». L’instrumentalisation peut aussi être considérée pour l’enfant. Le législateur, ART 7-7, a considéré que le contrat est porteur d’une nullité absolue, ce qu’il signifie qu’il est non valable, au motif qu’il contrarie l’intérêt général et non l’ordre privé d’une personne.

Des sanctions pénales sont prévues. Il s’agit de délits ; on sanctionne les intermédiaires, les couples intermédiaires ; on peut également sanctionner la mère si elle a dissimulé sa grossesse en faisant croire que c’est l’autre qui a porté l’enfant dont elle a accouché.

La difficulté : la dignité est un concept fuyant qui varie d’un pays à un autre. C’est ainsi que la MPA est interdite en France, parce qu’elle instrumentalise la femme et l’enfant, mais elle est autorisée à l’étranger. En se fondant sur la dignité, concept susceptible d’évoluer, il n’est pas exclu que le législateur ait voulu, en autorisant la maternité pour autrui et en la rendant éthique. Certains en effet prétendent qu’elle pourrait être conforme à la dignité, notamment si on s’assurait d’une part que la femme qui porte l’enfant le veuille réellement, et d’autre part que, pour que cette pratique soit digne et éthique, cette pratique soit gratuite.

Les sanctions ne s’appliquent pas à l’étranger. Que faire ?

B. Le contournement de la question

Que faire lorsque l’enfant est là ? Il faut évidemment qu’il ne soit pas victime de la faute des adulte qui ont contourné le droit français.

1 ère hypothèse : l’enfant est né en France, dans ce cas les sanctions pénales s’appliquent au couple qui a eu recours à la mère porteuse et, dès lors que le contrat est nul, l’homme qui a donné son sperme ne pourra pas faire reconnaître la filiation

- 12 septembre 2019, une femme avait vendu son enfant deux fois. Elle avait fait croire à un premier homme que l’enfant était mort, puis avait revendu l’enfant à un deuxième couple qui avait demandé de reconnaître la filiation paternelle. A partir de l’enfant a été accueilli chez l’autre couple il n’a pas été déstabilisé mais le père biologique n’a pas pu reconnaître sa filiation paternelle.

2ème hypohtèse : l’enfant est né à l’étranger. Véritable saga. Deux modes de reconnaissances ont été invoqués :

- le couple commenditaire essayait d’établir le lien de filiation par le droit français : reconnaissance de paternité ou adoption par la mère. Les couples commenditaires ont été fins et ont aussi demandé la transcription des actes de naissance établis à l’étranger sur les registres français. La transcription n’est pas un mode d’établissement de la filiation mais d’une mesure de publicité qui vise à indiquer qu’un acte d’E civil a été établi à l’étranger. Il sera traduit sur les registres français mais ce n’est pas qu’un mode de publicité ; la transcription, de manière générale, est un acte facultatif.

Dans un premir temps la cour de cassation a interdit les deux

- affaire Memesson, 6 avril 2011 : la Cour de cassation considère qu’il y a une atteinte à l’ordre public qui justifie que l’on refuse la transcription d’un acte d’un enfant né à l’étranger sur les registres français

- 13 septembre 2013 elle a invoqué la fraude à la loi pour faire obstacle à ce qu’ils obtiennent une transcription : fraude à la loi. Refuse de transcrire mais pour autant les actes de naissance existent à l’étranger : la filiation est reconnue à l’étranger mais pas en France.

- 26 juin 2014, la CEDH considère que la France a violé le droit au respect de la vie privée de l’enfant en refusant de transcrire, sur les registres français d’E civil, son lien de filiation avec son père biologique. Atteinte au droit au respect de la vie privée au motif que l’enfant a un droit à avoir une identité conforme à la réalité du lien biologique et, dès lors que l’enfant et le parent commanditaire revendique ce lien, la France, au nom du droit au respect de la vie privée, a droit à voir son lien de filiation établit avec son père biologique. En revanche il n’y a pas violation au droit au respect de la vie privée des parents commanditaires qui ne rencontraient pas de difficulté à vivre en France avec l’enfant commandé à l’étranger.

- arrêt 27 janvier 2017 ( à vérifier), Paradiso contre Italie, CEDH considère en revanche que s’il n’y a pas de lien biologique l’Italie pouvait légitimement retirer cet enfant au couple commanditaire et le place à l’adoption.

Après cette condamnation la Cour ce cassation a opéré un revirement de jurisprudence

- 3 juillet

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