top of page
  • Photo du rédacteurSylvie

Droit civil [les personnes] - 2

Dernière mise à jour : 10 févr. 2022

B. La naissance, une condition insuffisante à l’acquisition de la personnalité

L’exigence de deux conditions cumulatives : l’enfant né vivant et viable. Pour acquérir la personnalité, l’enfant doit être né vivant et viable. L’exigence de ces deux conditions, cumulatives et non alternatives, n’est clairement pas affirmée mais se déduit d’articles du C. civ. :

ART 318 énonce « qu’aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable »

ART 725 dispose que « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».

ART 906, alinéa 3 prévoit que la donation ou le testament ne peuvent avoir d’effets si l’enfant n’est pas né vivant et viable.

ART 79-1

La condition d’être vivant ne soulève pas de difficulté : l’enfant est né vivant s’il a respiré. En revanche celle de la viabilité est plus difficile à appréhender. Qu’est ce que la viabilité ? La viabilité est l’aptitude à la vie. Il est alors possible de distinguer la viabilité in utero et la viabilité ex utero.

In utero, la viabilité est, pour l’embryon puis pour le fœtus (2ème mois révolu), l’aptitude à poursuivre son développement dans le corps de la mère. Ex utero, elle est l’aptitude à vivre en dehors de l’organisme maternel.

Le droit retient la viabilité ex utero en la faisant relever de l’appréciation des médecins.

- une circulaire du ministère de la Santé, datant du 22 juillet 1993, avait recommandé aux médecins chargés de constater la viabilité de ne pas avoir égard aux éventuelles malformations ou à l’absence d’organes vitaux mais de reconnaître la viabilité, selon la définition donnée par l’OMS en 1977, aux enfants nés après 2 semaines d’aménorrhée (d’absence de règles) ou ayant atteint le poids de 500 grammes. Ces critères de l’OMS n’ont pas été inscrits dans la loi lors de la révision de la loi bioéthique du 7 juillet 2011, contrairement à ce que préconisait le rapport d’information sur la révision des lois bioéthiques.

La naissance, parce qu’elle confère la personnalité juridique à un enfant vivant et viable, doit être déclarée à l’état civil dans les 5 jours suivant l’accouchement.

ART 55 C. civ.

L’enfant se voit attribuer un nom et un prénom ; il est obligatoirement inscrit sur le livret de famille ; il peut succéder, même s’il décède peu de temps après sa naissance. Si l’enfant, né vivant et viable, est mort avant la déclaration, l’officier d’état civil établit un acte de naissance puis un acte de décès, sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable. Ses funérailles devront alors être organisées.

ART 79-1 C. civ.

La présence d’une seule condition : l’acte d’enfant sans vie de l’enfant mort-né ou né vivant mais non viable. Si l’enfant est mort-né ou qu’il est né vivant mais non viable, il ne saurait être question d’établir un acte de naissance. En revanche, un « acte d’enfant sans vie » peut être dressé.

ART 79-1 C. civ.

Il produira des conséquences plus limitées que celles d’un acte de naissance : ne constatant pas la personnalité juridique, cet acte, qui n’établit pas juridiquement la filiation, ne permet pas à l’enfant de se voir reconnaître la qualité de successible ou de donataire.

En revanche il permet aux parents de donner à l’enfant un prénom qui sera mentionné sur les registres de l’état civil et sur le livret de famille, d’organiser des obsèques et d’obtenir certains droits sociaux (par exemple prime de naissance). Vise seulement à reconnaître de façon « symbolique et sociale » l’enfant mort-né pour faciliter le travail de deuil des familles.

Quid de l’absence de ces deux conditions de vie et de viabilité ? La question s’est posée de savoir si la délivrance d’un acte d’enfant sans vie devait être réservée aux enfants respectant une ces deux conditions d’acquisition de la personnalité, qu’ils soient mort-né viables ou nés vivants mais non viables, ou si elle pouvait être étendue à toutes les situations sans exiger aucune condition, et donc même aux enfants morts-nés non viable.

- une circulaire du 30 novembre 2001, intégrée dans une instruction générale de l’état civil (IGEC), avait retenu la première branche de l’alternative. Son article 1-1 prévoyait que l’acte d’enfant sans vie devait être établi « lorsque l’enfant est né vivant mais non viable » ou « lorsque l’enfant est mort-né après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes ». Reprenant le seuil de viabilité de l’OMS, la circulaire refusait, a contrario, que les enfants morts-nés non viables fassent l’objet d’une déclaration à l’état civil. Au sein des enfants morts-nés privés de personnalité juridique, étaient ainsi distingués ceux qui pouvaient bénéficier du statut d’enfant sans vie, parce qu’ils étaient viables, de ceux qui en étaient privés, parce qu’ils ne l’étaient pas.

La Cour de cassation, n’accordant pas de valeur normative aux circulaires, refuse l’application de celle du 30 novembre 2001 au motif qu’elle ajoutait des conditions à la loi : dans plusieurs arrêts du 6 février 2008, elle jugea que l’ART 79-1 du C. civ. Ne subordonnait « l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse ». Il en résultait que tout fœtus né sans vie pouvait être inscrit sur les registres de l’état civil, quel que soit son niveau de développement. A la suite de ces arrêts, les décrets et arrêtés du 20 août 2008 ont subordonné l’acté d’enfant sans vie à la délivrance d’un certificat médical d’accouchement. Ce certificat peut être établi en présence d’accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale (IVG). Les interruptions précoces de grossesse, qu’elles soient volontaire ou spontanées (fausse couche précoce) ne sont pas, en revanche, des situations permettant la délivrance d’un tel certificat. Le pouvoir réglementaire ne conditionne plus l’établissement d’un acte d’enfant sans vie au critère de viabilité, défini par l’OMS. Il lui substitue la notion « d’accouchement » en l’opposant à celle « d’interruption » de grossesse.

Comment distinguer ces deux situations ?

- la circulaire du 19 juin 2009 indique que le certificat d’accouchement implique « l recueil d’un corps formé (…) et sexué ». Elle ajoute que « les situations d’interruption spontanée précoce de grosses, communément désignées par les praticiens comme « les interruptions du premiers trimestre de grossesse », survenant en deçà de la quinzième semaine d’aménorrhée, ne répondent pas, en principe, aux conditions permettant l’établissement d’un certificat médical d’accouchement ». La législation est bien complexe… Plutôt que d’utiliser le seuil précis de la viabilité telle que définie par ‘OMS, e décret lui a préféré la notion vague d’accouchement. Or la circulaire, pour préciser cette dernière, a subrepticement réintroduit un seuil : celui de la 14è semaine d’aménorrhée (12è semaine de grossesse).

« Retour à la case départ » ? Pas tout à fait : le seuil à partir duquel un acte d’enfant sans vie pourra être établi est plus bas que celui de la viabilité, acquise à la 22ème semaine d’aménorrhée selon l’OMS.

La catégories des « enfants sans vie » est donc plus large que celle des fœtus viables (avant la 22è semaines d’aménorrhée). Une nouvelle distinction, détachée de la viabilité, est donc introduite au sein des enfants dénués de la personnalité juridique. Pourront ainsi faire l’objet d’un acte d’enfant sans vie, les enfants morts-nés viables (après la 22ème semaine d’aménorrhée) et ceux non-viables mort-nés après la 14ème semaine d’aménorrhée. Tel est le principe guidant les médecins, chargés de délivrer le certificat médical d’accouchement, mais ne les liant pas car « la réalité d’un accouchement relève », selon la circulaire, « de l’appréciation médicale des praticiens ».

__________________

II. Naissance et responsabilité

A. La naissance d'un enfant non-désiré

La naissance ne peut être considérée comme un préjudice.

Loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades : "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance" (ART L. 114-5 CASF, [Code de l'action sociale et des familles])

En revanche si la conception résulte d'un viol l'enfant non désiré peut agir en réparation du préjudice causé par l'auteur du viol ; le préjudice est alors moral.

B. La naissance d'un enfant handicapé

a) faute commise avant la naissance

Faute causant le handicap de l'enfant à naître : l'auteur sera condamné à réparer le préjudice corporel causé à l'enfant.

ART L. 114-5 CASP, Loi du 4 mars 2002 : "la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre des mesures susceptibles de l'atténuer"

Faute résultant du défaut d'information sur le handicap : dans le cas où la faute est avérée, la solution a été controversée :

- CE [Conseil d'Etat] 14 février 1997 arrêt Quarez : la jurisprudence judiciaire avait admis que l'enfant et ses parents pouvaient agir en responsabilité contre le médecin, la jurisprudence administrative refusait à l'enfant une telle réparation au motif que l'infirmité était inhérente à son patrimoine génétique tout en admettant la réparation en préjudice des parents.

Le préjudice de l'enfant, dans ce cas, résulte dans le fait d'être né handicapé (et non dans le handicap ou dans le fait d'être né).

Un préjudice ne résulte pas nécessairement de la violation d'un droit subjectif : réparer un préjudice, ce n'est pas affirmer l'existence d'un droit subjectif ; par conséquent il n'existe pas de droit subjectif à ne pas naître handicapé que pourrait, par exemple, invoquer l'enfant contre les parents qui auraient décidé de maintenir une grossesse à terme.

Loi du 4 mars 2002 : a brisé la jurisprudence Perruche, fait sortir du droit de la responsabilité la réparation du préjudice de l'enfant et du préjudice matériel des parents pour la faire relever de la solidarité nationale (ART L. 114-5, CASF) ; seule le préjudice moral des parents sera réparé si la faute du médecin est caractérisée.

b) faute commise après la naissance

- Tribunal administratif de Nîmes, jugement du 2 juin 2009, a admis qu'une réanimation de plus de 20 minutes était une "obstination déraisonnable" dès lors que les médecins ne pouvaient ignorer les séquelles

- La Cour d'appel de Marseille, arrêt du 12 mars 2015, a réformé le jugement au motif qu'il était impossible pour les médecins de prévoir les conséquences. Elle a retenu cependant une faute et a condamné l'hôpital à réparer une partie du dommage corporel ; autrement dit, c'est l'aggravation du handicap causé lors de la naissance qui a été condamné.

Section 2 - La conception ?

La question s’est posée de savoir si un médecin qui a réanimé un enfant qui devait être mort, si la réanimation s’est réalisée de façon déraisonnable en ramenant à la vie un enfant dont le cerveau n’a pas été oxygéné pendant longtemps, lui causant alors des dommages gravisssimes. Peut-il y avoir faute d’un médecin à tenter de réanimer un enfant tout en sachant que s’il le réanime, alors que l’enfant n’a pas d’oxygène dans son cerveau pendant trop longtemps, l’enfant va subir des dommages irréversibles .

L’affaire a été portée en ustice

– Tribunal administratif de Nîmes avait considéré qu’un enfant réanimé plus de 20 minutes, le médecin avait réalisé une obstination déraisonnable et devait être condamné pour les préjudices de l’enfant. Néanmoins la Cour d’appel a infirmé ce jugement, au motif que la réanimation n’avait pas duré plus de 20 et dans ce cas le médecin ne devait pas être responsable.

Ce que nous apprend la jurisprudence : un médecin soit s’’arrêter si la réanimation doit causer la mort de l’enfant.

La question s’est posée de savoir si la personnalité n’était pas acquise dès la conception. Le législateur, en 1994, a réglementé la pratique de l’assistance médicale à la procréation (AMP), technique qui permet de séparer la procréation de la sexualité, technique appelée in vitro (bébés éprouvettes).

En 94, le législateur a fixé des conditions pour pouvoir créer des enfants in vitro ; s’est posé alors la question de leur nature juridique. Il a évité alors de trancher cette question car cela soulève des conceptions philosophiques religieuses qui pourraient susciter des oppositions. Il n’a pas dit que l’embryon n’était qu’une chose mais en ne disant rien il a tranché : « tout ce qui n’est pas personne est chose ».

C’est surtout quand on examine les règles relatives au régime juridique de l’embryon on se rend compte que l’embryon est traité comme une chose.

En principe, pour fixer le statut d’une chose, on s’intéresse à sa nature juridique, et de celle-ci découle les règles applicables (« La nature permet de connaître le régime »). Ici, en examinant le régime juridique, on va en déduire une nature : il atteste que l’embryon n’est pas une personne, il est une chose.

I. La nature juridique de l’être humain avant sa naissance

L’embryon est doté néanmoins d’une particularité : c’est sans doute une chose mais, en droit, c’est la seule chose qui quitte cette qualification pour devenir une personne. Qualifier l’embryon de chose ne veut pas dire que cette chose doit être traitée comme n’importe quelle chose et l’embryon « mérite de réussir ».

De façon exceptionnelle il est parfois traité comme une personne.

A. L’embryon et le fœtus, à défaut d’être des personnes, sont des choses

1) l’embryon n’est pas une personne, néanmoins 2) il n’en est pas moins un être humain, 3) l’embryon est donc une chose humaine et à ce titre méritera protection.

1) ce n’est pas dit par le législateur qui tend vers l’apaisement car les discussions doctrinales sont mouvementées.

Loi Veil, qui a réglementé l’IVG, 17 janvier 1975, C. de la Santé publique ART 2211-1 et suivants

Loi du 27 juillet 94 relative à la Bioéthiques, ART 16 C. civ.

Ont chacune affirmé : « la loi assure la primauté de la personne et garanti le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » : le législateur distingue d’un côté les personnes, dont la primauté doit être assurée, et de l’autre côté les êtres humains dont le respect doit être garanti dès le commencement de la vie. Il y aurait donc des êtres humains nés vivants et viables, et de l’autre qui ne le sont pas encore mais dont le respect doit être garanti.

L’IVG, lorsqu’elle a été réglementée en 75, autorisait la destruction d’un être humain. L’embryon ne pouvait pas être considéré comme une personne, car sinon cela aurait été considéré comme un meurtre. En même temps que la loi affirmait la protection la loi reconnaissait le fait que l’embryon n’était pas humain puisqu’il en autorisait la destruction..

9 mois de grossesse ne « sont pas » une personne :

- La cour de cassation a considéré que celui qui est à l’origine d’un accident au cours duquel une femme enceinte perdait son enfant, même si cet enfant était sur le point de naître, il ne pouvait pas être condamné pour homicide involontaire de l’enfant. Le fœtus n’a jamais été une personne puisque le fœtus n’est pas né vivant. L’interprétation stricte de la loi pénale interdit de considérer que celui qui tue un fœtus commet un homicide

- arrêt Golfier, 30 juin 99, médecin : il avait deux patients avec le même nom, deux patientes sont enceintes, l’une vient pour un examen pré-natal et veut poursuivre sa grossesse, l’autre veut l’interrompre. Le médecin interverti les dossiers et réalise une IVG sur la femme qui voulait poursuivre la grossesse. La femme agit en responsabilité contre le médecin, sur le terrain civil il est condamné, pénalement aussi, mais la question se posait de savoir si le médecin pouvait être poursuivi pour homicide involontaire du fœtus. La Cour d’appel a estimé que non.

Cette affaire a été portée devant la cour européenne :

- Vo contre France, 8 juillet 2004. La question était de savoir si cette jurisprudence conduisait à violer l’ART 2 de la Convention Eu. Droits de l’homme : l’embryon était-il une personne qui pouvait se prévaloir du droit à la vie ? La question du droit à la vie relève des la marge d’appréciation des E, la Cour européenne ne condamne pas les E qui ne le reconnaissent pas.

Dans l’affaire de 99 on était à 20 semaines de grossesse. Y aurait-il eu une différence si le fœtus était âgé de 9 mois ? Certains considèrent qu’à partir de 6 mois lembryon doit obtenir la personnalité juridique.

- accident voiture sur femme, suivie de la mort d’un embryon. Si le législateur ne dit pas explicitement que c’est un homicide, Cour de cassation 29 juin 2001

- Cass 25 juin 2002 : une femme se rend à l’hôpital pour une césarienne, elle se rend compte que le rythme cardiaque du fœtus va dans tous les sens. Les personnels soignants sont informés mais le médecin ne vient pas au chevet de la femme. S’il l’avait fait une césarienne aurait pu être pratiquée et l’enfant sauvé ; il pratique la césarienne le lendemain mais l’enfant est mort. Le médecin ne peut pas être considéré pour homicide car le fœtus n’a jamais été considéré comme une personne.

A la suite de cette jurisprudence critiquée des députés ont fait des propositions de loi qui avaient été déposées devant le Parlement.

- 1er type : certains députés voulaient incriminer l’homicide involontaire sur fœtus.

- 2ème type : les députés voulaient incriminer l’interruption involontaire de grossesse.

Ces différentes propositions ont été rejetées au motif que la pénalisation pourrait remettre en cause la liberté de la femme d’avorter.

[Discussion : s’il y a homicide involontaire cela pourrait remettre en cause la liberté de la femme d’avorter : nécessairement cela serait considérer que la femme qui avorte commet un homicide.

Un médecin qui pratique une IVG au-delà de 12 semaines fait l’objt de sanctions pénales. Alors pourquoi ne pourrait-il pas y en avoir pour celui qui provoque une interruption sans que la mère le veuille ?]

L 2222-2 CSP [Code de la santé publique]

L’animal est mieux protégé que le fœtus en droit, alors que les deux sont des choses.

2) L’embryon est un être humain

Affirmer d’un embryon est un être humain peut susciter la controverse. La notion d’être humain n’est pas une personne. Il faudrait donc admettre qu’il y ait des êtres humains qui ne sont pas des personnes et des êtres humains qui sont des personnes. Tout dépend de la manière dont on défini la notion d’être humain. Cette dernière notion n’est pas une notion juridique.

Qu’est ce qu’un être selon le dictionnaire ? C’est un organisme doté de vie. A ce titre les plantes, les animaux, les microbes sont des êtres vivants, dotés de vie. L’embryon est donc bien dot de vie à partir du moment où il y a une fusion de gamètes mâles et femelles. Cet embryon appartient au genre humain : on peut poursuivre la qualification et dire que c’est un être humain.

La question s’est posée de savoir si l’embryon in vitro devait être considéré comme un être humain. 1994, ART 7 C. civ. En 94 le Conseil constitutionnel avait été saisi pour déterminer si cette loi, qui autorisait la destruction des embryons in vitro notamment quand ceux qui en étaient à l’origine ne voulait plus poursuivre une grossesse avec eux (embryons dits surnuméraires), était possible. Les députés avaient saisi le Conseil constit qui a répondu qu’il n’y avait pas de contradictions mais de telle manière que cela a soulevé des divergences d’interprétation.

Le Conseil constitutionnel a validé la loi de 94 en affirmant que « le législateur a estimé que le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie n’était pas applicable à l’embryon in vitro. Comment interpréter cette formule ?

Certains considèrent que l’embryon in vitro n’est pas un être humain, donc le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie n’a pas à être appliqué, mais d’autres considèrent que si mais que seuls les embryons in utero pourraient bénéficier du principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ne s’applique pas à l’embryon in vitro. Pour la prof il est difficile de nier que l’embryon in vitro n’est pas un être car sinon, que serait-il ?

3) L’embryon n’est pas une personne, c’est un être humain : c’est donc une chose humaine

Mais c’est une chose particulière. La Cour européenne, alors qu’elle n’entre pas dans le débat chose/personne, déclare que les E qui ne reconna

- affaire Parrillo contre Italie, 25 août 2015 : il s’agissait de savoir quel était le sort des embryons in vitro et l’Italie refusait les recherches sur l’embryon. Une femme, à l’origine des embryons in vitro, voulait obtenir la restitution pour pouvoir en faire ce qu’elle en voulait. La Cour européenne n’a pas condamné l’Italie, disant qu’en toute hypothèse les embryons ne sont pas des biens ayant une valeur patrimoniale et économique, des biens sur lesquels on peut exercer un droit de propritété et que l’on peut évaluer pécuniairement ; c’est un bien soustrait du marché. On ne peut donc pas lui appliquer le régime des biens.

Il est soustrait du marché, on ne peut pas le vendre, éventuellement le céder à titre gratuit, ce n’est pas une chose comme une autre.

B. La limite : infans conceptus

L’enfant conçu, en application d’un adage qui date du droit romain, est réputé né et considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Infans conceptus pro nato habetus […]. L’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt, c’est l’un des adages les plus célèbres en droit.

Il est réputé né alors qu’il est simplement conçu, alors que, n’étant pas une personne, il ne devrait pas pouvoir acquérir de tels droits. Cet adage inspire certaines dispositions du C. civ., notamment l’article 106 du C. civ., l’ART 725 du C. civ. : un enfant va pouvoir hérité alors qu’étant simplement conçu ; de même il va pouvoir bénéficier d’une donation.

De ces deux textes du C. civ. La Cour de cassation a dégagé un principe général du droit qui a vocation à s’appliquer au-delà :

- arrêt Cour cass. 1Ère chambre civ. 10 décembre 85 affaire Segers : pose le principe général du droit selon lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt, traduit l’adage.

1) Il y a des conditions :

- on peut réputer né un enfant simplement conçu lorsque cela va dans le sens de son intérêt. Ce sont souvent des intérêts patrimoniaux, obtenir une assurance par exemple, une donation, etc. Plus loin, la Cour de cass a dit que lorsque le père meurt pendant la grossesse de sa mère l’enfant peut faire réclamation pour le préjudice moral lié au décès de son père (contre le responsable du décès).

- arrêt de 2017, Cour de cassation (à retrouver)

- 2ème condition : pour pouvoir bénéficier de droits à l’instant de sa conception, encore faut-il que l’enfant, par la suite, soit devenu juridiquement une personne, à savoir qu’il soit né vivant et viable. Cela veut dire que si la femme est enceinte, qu’elle perd son mari, que cela lui cause un choc au point de perdre son enfant, celui-ci ne pourra pas hériter de son père ; pour qu’il le puisse il faut que cet enfant soit ensuite né vivant et viable.

2) Portée de l’adage :

De cet adage on a déduit que l’enfant conçu est réputé né, et donc réputé personne. Mais, ce qui est certain, c’est que ce n’est pas une personnalité pleine et entière. Ce n’est pas une personne pleine et entière, c’est une personnalité fictive : l’embryon est une chose mais, fictivement, on va le traiter comme une personne. Mécanisme : on va lui faire acquérir rétroactivement un traitement semblable à celui d’une personne mais il ne pourra pas être tenu à des obligations car ce n’est que par le biais d’une fiction que l’on revient sur le passé.

II. Régime juridique de l’être humain avant sa naissance

L’enfant reste une chose humaine qui à ce titre mérite protection. Le Conseil constit applique à ces embryons, qu’ils fussent in utero ou in vitro, le principe de dignité attaché à l’humain. Ce principe de dignité implique qu’on protège l’embryon, qu’on ne le traite pas comme une chose quelconque. L’embryon in utero est beaucoup plus protégé que l’embryon in vitro, celui-ci étant en laboratoire, et les différents lois Bioéthiques ont diminué petit à petit, progressivement, la protection qui s’appliquait à l’embryon in vitro qui sert d’instrument notamment pour faire des recherches.

A. S’agissant du régime applicable à l’embryon in utero

- le Conseil constit, en 94, avait affirmé que l’embryon in utero est protégé par le principe de respect de l’être humain dès le commencement de sa vie qui ne s’appliquait qu’à l’embryon in utero, mais ce principe n’interdit pas que le législateur pose des exceptions, notamment posé à l’occasion de la loi sur l’IVG qui a posé une exception puisque l’embryon in utero pouvait être parfois détruit.

La destruction de l’embryon in utero se réalise par le biais du législateur qui cadre strictement les atteintes qui peuvent être portées à l’embryon in utero.

3 types d’atteintes :

- l’interruption volontaire de grossesse

- l’interruption médicale de grossesse

- l’interruption partielle de grossesse

667 vues1 commentaire

Posts récents

Voir tout

Fiches de révision en vue du galop, avec proposition de correction de 3 cas pratiques + introduction d'un commentaire d'arrêt. ERRATUM : le cas pratique n°2 est bancal et incomplet (désolée, j'ai publ

bottom of page