Droit civil [les personnes] - 1
Dernière mise à jour : 25 janv. 2022
Tout ce qui n’est pas qualifié de personne en droit rentre dans la catégorie de chose. On dit que la catégorie de chose est la catégorie dite résiduelle. Elle accueille en son sein tout ce qui n’est pas qualifié de personne. En droit, les personne sont dites « physique ». A côté de ces personnes physiques il y a des personnes abstraites, des groupements, notamment les sociétés, qu’on appelle personnes morales dont l’étude relève du droit des société. Ici on se consacrera à l’étude de la personne physique.
Il va donc falloir, dans un premier temps, quand existe la personne physique. Qu’est ce que personne physique ? Cela n’est pas si simple.
La personne physique vit en société, il faut alors qu’elle soit identifiable, qu’on puisse la reconnaître par des signes : le nom, le sexe, le domicile sont des éléments d’identification de la personne. Il y a d’autres, comme la nationalité, mais dont l’étude relève plutôt du droit des étrangers qu’on n’étudiera pas ici. On développera ensuite l’idée que ces personnes doivent être protégées dans leur corps et dans leur âme par ce qu’on appelle les droits de la personnalité.
Le consentement est un élément essentiel de la protection de la personnalité ; tout tourne autour du consentement.
Titre 1 - L’existence de la personne
Pour l’homme de la rue la notion de personne est « évidente » : c’est l’être fait de chair et de sang, et cette personne existe depuis sa conception et peut éventuellement se poursuivre après la mort lorsqu’on la commémore. Mais cette conception n’est pas celle du droit. Dans le Code civil il n’y a pas de définition de la personne mais dès l’origine le droit a adopté une conception très abstraite de la personnalité qui était détachée du corps de la personne. Ce qui la faisait ce n’est pas qu’elle avait un corps, à l’origine, mais était conçue de façon désincarnée, en dehors du corps de façon abstraite, comme une « aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations ». Elle est donc appréhendée indépendamment de son humanité.
La technique de la personnalité rempli une finalité sociale. Elle permet de faire entrer l’individu dans la société sur la scène juridique pour lui permettre de nouer des relations avec autrui : passer des contrats. Relations qui vont se traduire en terme de droits ou d’obligations. Lorsqu’on vend une bouteille d’eau on a droit au paiement de la somme d’argent. On le voit : la conception de la personne, à l’origine, était détachée de toute humanité et le terme même de persona (personne), par son origine est intéressant car désigne le masque de théâtre que l’on portait pour indiquer quel était le rôle que l’on jouait sur les scènes de théâtre. La personne est donc un « masque » ; entrer dans la scène juridiquement, nouer des relations avec des tiers et nouer des droits et des obligations.
Ce qui explique que des êtres humains en 1804, alors même qu’ils étaient nés vivants et viables, n’étaient pas des personnes : cela s’accordait avec la conception abstraite de la personnalité, le législateur décidait qui était doté de la personnalité (en 1804 l’esclavage avait encore lieu, n’a été abolit qu’en 1848). Ils étaient des êtres humains considérés comme des choses que l’on pouvait vendre à autrui.
Autre exemple : le Code pénal permettait de frapper des individus qui avaient commis des crimes graves de mort civile. On considérait que ces individus, alors même qu’ils étaient vivants, étaient morts civilement, ils n’étaient plus considérés comme des personnes. Sa succession était alors ouverte et les biens transmis à ses héritiers. En 1804 la personne était alors une technique juridique qui permettait au législateur à déterminer qui pouvait être titulaire de droits et d’obligations.
Cette conception explique aussi comment on a pu concéder ce statut à des entités abstraites, les personnes morales.
Depuis la deuxième guerre mondiale à cette conception abstraite s’est ajoutée une conception plus concrète ; on prend d’avantage en compte l’humanité. Deux facteurs expliquent le développement d’une approche concrète des personnes physiques qui s’intéresse à l’humain :
> la barbarie nazie au cours de la deuxième GM où des prisonniers avaient fait l’objet d’expérimentations par les nazis contre leur consentement. Pour conjurer cette barbarie, en droit international ont été reconnus à la personne un droit au respect de son corps, un droit à la dignité. Dans cette branche du droit, ces droits ont été accordés à la personne humaine et on voit en droit international émerger la notion de personne humaine, cet être humain concret qui mérite d’être protégé au nom de son appartenance au genre humain.
L’émergence d’une conception concrète poursuit dès lors une finalité individuelle : il faut protéger chaque individu au nom de la dignité de chaque être humain.
Seuls les êtres humains peuvent accéder à la personnalité juridique ; un animal n'est pas titulaires de droits ou tenu à des obligations.
Les embryons chimères : Certains chercheurs ont eu l’idée d’utiliser le porc pour créer des embryons de porc avec des gènes humains, ce qu’on appelle les xénogreffes. Là, on s’assied quand même sur un interdit fondateur, à savoir que les personnes et l’animal n’appartiennent pas aux mêmes catégories.
Depuis les années 70 les progrès scientifiques sont tels qu’on peut manipuler les génomes. Ce n’est qu’en 1994, lors des premières lois dites bioéthiques, qu’on été insérées dans le Code civil les dispositions concernant le corps humain et ça dans le but de protéger l’individu. Il y a donc une finalité individuelle de protection en raison des risques d’atteinte accru à l’intégrité physique et psychique que les nouvelles possibilités scientifiques rendent possibles.
Pour mettre en avant cette dimension concrète, tout en n’abandonnant pas cette notion abstraite, se développe en droit la notion de personne humaine. On met, par cette expression, l’humanité en avant. Reste que même humain, l’individu reste une personne ; il reste à ce titre acteur de l vie juridique, un être social qui peut avoir cette aptitude à être titulaires de droits et assujettis à des obligations ; son corps et son esprit devront alors être protégés, on ne peut pas le traiter comme un simple objet. La meilleure protection est sûrement celle qui résulte de la personnalité, puisqu’il n’y a que deux catégories en droit (personnes et choses). On ne peut pas céder une personne, ce qu’on peut faire avec une chose.
Aujourd’hui on peut dire, sans doute, que tous les êtres humains ne sont pas toujours des personnes physiques mais seuls des êtres humains peuvent être des personnes physiques.
Deux entités se distinguent à ce titre des personnes physiques : l’animal, d’une part, et le robot intelligent de l’autre. C’est la grande discussion du 21è s : faut-il reconnaître la personnalité à des robots parfois plus intelligents ?
S’agissant des animaux :
Un grand débat a lieu aujourd’hui pour se demander s’il ne faudrait pas faire sortir l’animal et le robot intelligent de la catégorie de chose pour les doter de la personnalité. C’est ce qu’on peut appeler le mouvement de personnification des choses. Inversement, les manipulations qui ont lieu aujourd’hui en laboratoire, dans une logique trans-humanisme d’amélioration de l’être humain des fins non-thérapeutique conduisent à se demander si la personne physique, aujourd’hui, n’est pas en train de se chosifier : se réifier, du latin res, chose. Deux mouvements contradictoire opposés :
- le mouvement de personnification, qui se constate avec les animaux. Même si les animaux sont des êtres vivants que l’on aime, à qui on donne un prénom, est une chose en droit, l’animal n’est pas une personne. Il a une tendance à la personnification
- de réification
La loi du 16 février 2015, 515-14 (à vérifier), a inséré « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Néanmoins le Code de civil est très clair : l’animal reste une chose, il est soumis au régime des biens corporels. C’est dire que le législateur n’applique pas aux animaux les règles relatives aux personnes, ce sont des biens corporels, des choses.
L’animal reste un être sensible et à ce titre le Code pénal réprime ceux qui (ART 521-1 du Code pénal) font des sévices graves sur des animaux ; de même, causer des dommages par négligence ou maladresse est passible de sanctions ( ART 653-1 du Code pénal) et même de façon exceptionnelle lorsque l’animal est au service d’une personne, utilisé.
Parfois, de façon fictive, on qualifie l’animal de « personne » en vue, lorsque cet animal décède, d’indemniser sa perte pour son propriétaire, selon les règles relatives aux personnes et non selon les règles relatives aux choses, sachant que l’indemnisation d’un préjudice subit par une personne est beaucoup plus élevé que causé à une chose, cf chien d’aveugle.
- Tribunal de Lille, 23 mars 99, a considéré que ce chien d’aveugle était une prothèse vivante, un prolongement de la personne aveugle qui, alors, devait être indemnisée comme si l’on perdait un de ses membres ; le détruire c’était causer un dommage corporel à la personne.
- Cour de cassation, arrêt 16 janvier 1962, "indépendamment du préjudice matériel qu'elle entraîne, la mort d'un animal peut être pour son propriétaire la cause d'un préjudice d'ordre subjectif et affectif, susceptibles de donner lieu à réparation".
La fiction c’est faire dire autre chose que la réalité ; on va qualifier parfois, pour les animaux de compagnie qui servent la personne, les « personnes par destination », c’est-à-dire fictivement considérés comme des personnes, tout en considérant que dans la réalité ce sont des choses.
Autre mouvement de personnification des choses : l’intelligence artificielle.
La question s’est posée dans les années 50 de savoir si une machine peut penser, par Alain Turing. A partir de cette interrogation est née la notion d’intelligence artificielle. Qu’est ce que c’est ? Ce n’est pas facile de la définir. On peut dire schématiquement, que c’est un ensemble de techniques, des suites d’algorithmes, qui visent à reproduire l’intelligence humaine. Marvin Minski, en 1956, définissait ainsi l’intelligence artificielle comme « la science qui consiste à faire faire aux machines ce que l’homme ferait moyennant une certaine intelligence, voire à dépasser l’intelligence humaine ».
Les implications sont nombreuses dans la société en matière de santé, d’emploi, d’éducation, de transport, de justice. A titre d’exemple, grâce à l’intelligence artificielle on peut prédire des maladies avant même qu’elles ne surviennent. En matière de justice, concept de la justice prédictive (on peut prédire grâce à des algorithmes le résultat d’un procès). Les voitures autonomes, etc. Les promesses sont belles mais l’IA est porteuse de nombreux risques car se nourrit de nos données.
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La question qui se pose est de savoir si un robot intelligent qui serait capable d’interagir avec autrui ne devrait pas alors quitter le domaine des choses pour devenir une personne ? Il y a quand même des critères d’intelligence. Un mouvement est né pour savoir s’il ne fallait pas reconnaître aux robots la personnalité. Ainsi, en Arabie Saoudite, un robot nommé Sophia s’est vu reconnaître la personnalité (même plus de droits que les saoudiennes car pas d’obligation de porter le voile). L’idée est de permettre à ces robots d’obtenir des droits, seulement c’est assez dangereux : si on reconnaissait la personnalité, ce serait lui alors qui serait responsable du dommage causé et non la personne qui l’a créé, ce serait déresponsabiliser la personne à l’origine du robot. Il faut qu’il y ait une garantie humaine. Lors de la dernière loi bioéthique en 2021 : le médecin peut utiliser des techniques relatives à l’intelligence artificielle, peut diagnostiquer par exemple un cancer, mais il faut toujours qu’il reste à la commande : s’il y a une erreur de diagnostic il sera responsable.
Aujourd’hui, au niveau européen, on pense à une réglementation de l’IA, favoriser les recherches tout en protégeant les personnes ; l’idée de reconnaître la personnalité juridique est aujourd’hui abandonnée. Si le robot commet un dommage ce serait l’humain qui sera tenu pour responsable.
Mouvement de réification des personnes :
Dès lors qu’on peut manipuler l’être vivant en laboratoire on peut être tenté de le modifier en le robotisant, au risque alors de traiter la personne comme une chose. Les progrès de la science sont tels qu’il est particulièrement important aujourd’hui de s’assurer que la science reste au service de l’homme, de la personne, et que la personne ne soit pas au service de la science, cf embryon chimériques : mi hommes, mi-êtres humains, comment les qualifier ? Mi-personne mi-choses ? Dans l’hypothèse où elles naîtraient cela serait compliqué. Pour l’instant le législateur n’autorise que la modification d’un embryon animal auquel on ajoute des cellules humaines, et non l’inverse. N’y a-t-il pas un risque que cet être soit plus humain qu’animal ? Si on le fait naître, s’il reste encore sur le terrain des choses, ne doit-on pas s’interroger sur une part d’humanité qui justifierait qu’on adopter des règles plus protectrices ?
En 1994 le législateur a adopté 3 lois qui visaient à encadrer les progrès de la science en poursuivant un but : s’assurer que la science reste au service de l’homme, ce sont les lois dites Bioéthiques. Il a modifié le Code civil (les grands principes, droit au respect du corps humain, respect de la dignité de la personne, non patrimonialité, etc) mais également le Code de la santé publique, toutes les activités médicales spécifiques (PMA, greffes d’organes etc). Mais la science évolue rapidement : on ne parlait pas d’IA en 94. On révise donc de façon permanente ces lois, qui ont fait l’objet de 3 révisions depuis 1994 : la première en 2004, la seconde en 011 et la troisième le 2 août 2021.
La France a été en 94 l’un des premiers pays à se doter d’une législation en matière de bioéthique. Trois principes ont guidé le législateur, dont on peut dire qu’ils sont la devise de la bioéthique :
- dignité de la personnel : elle interdit de traiter la personne comme une chose
- liberté de la personne : oblige à garantir que les choix de la personne soient respectés
- solidarité entre individus : la solidarité impose de développer un modèle altruiste où les éléments du corps humain sont donnés et non pas monnayés ; le corps est en dehors du marché, on ne fait pas de ventes d’organes.
Reste que ces 3 principes inspirent la plupart des E mais ils peuvent entrer en contradiction : la dignité peut entrer en contradiction avec la liberté, par exemple : il est des pratiques qui sont jugées indignes comme la GPA et qui sont interdites alors même que la femme accepterai de porter l’enfant et de le céder à un couple à sa naissance, ce qui contredit la liberté d’user de son corps.
En droit français, en 1994, le législateur s’est dit que quand il y avait oppositions entre ces principes c’était la dignité qui l’emportait. En France on est dans un modèle protectionniste : on protège la personne contre les choix qui pourraient lui être nuisibles, mais ce n’est pas le cas partout cf Californie, modèle libéral : on laisse les gens choisir, et c’est par ce choix qu’ils définissent le contour de leur dignité.
En 2021 la question s’est posée au législateur pour savoir s’il ne fallait pas prévoir une éthique minimale, et il a dit non : on peut poser des règles qui ne sont pas les mêmes qu’à l’étranger. Mais au vu des décisions de 2021 on peut se demander si la liberté ne l’emporte pas sur la liberté, cf chimères.
Section 1 – La naissance
La loi subordonne aujourd’hui l’octroi de la personnalité à la naissance. La naissance est le point de départ de la personnalité (I) mais s’est posée également la question de savoir si la naissance ne pouvait pas être également à l’origine de la responsabilité d’un individu qui aurait fait naître une personne qui aurait du naître (II). Celui qui a rendu possible la naissance d’un enfant qui sinon aurait du mourir peut-il être responsable de cela ?
A. La naissance est une condition nécessaire à l’acquisition de la personnalité
Aujourd’hui le législateur décide que la personnalité est acquise à la naissance : à partir du moment où l’individu est né, il lui fait comme « cadeau » de naissance l’octroie de la personnalité, et il ne pourra plus la perdre avant sa mort. Tout être humain, à partir de sa naissance, qui se voit octroyer la personnalité, l’aura jusqu’à sa mort. Il n’est pas d’être humain vivant. Il n’y plus d’esclavage depuis 1848, il n’y a plus de mort civile depuis 1854. Il faut pour cela naître avant la naissance : l’embryon qui est dans le corps de sa mère n’a pas de personnalité distincte de celle de sa mère : si on cause un préjudice sur la mère qui se répercute sur l’embryon, seule la mère aura droit à la réparation de son préjudice si l’enfant décède puisque l’enfant qui ne serait pas né n’aurait pas pu alors avoir la personnalité ; il ne peut être protégé que par le biais de sa mère qui, seule, est une personne. Cela veut dire qu’il ne pourrait y avoir d’homicide sur l’enfant à naître.
Ce n’est pas posé clairement dans le Code civil mais résulte de plusieurs :
ART 318
ART 725
ART 906
L’enfant doit non seulement naître, mais naître vivant et viable. La jurisprudence dit que l’enfant est né vivant s’il a respiré, ne serait-ce qu’une fraction de seconde. La condition de vie ne soulève pas de difficulté.
La condition de viabilité est beaucoup plus délicate : qu’est-ce qu’être viable ? Deux manières de l’appréhender :
- in utero : est viable l’enfant qui, dans l’utérus de sa mère, peut poursuivre son développement. Les fausses-couches précoces attesteraient de l’absence de viabilité in utero mais en revanche serait viable si porté jusqu’à son terme, faculté de poursuivre son développement dans le corps de la mère. Ce n’est pas cette viabilité retenue en droit, mais celle :
- ex utero : la possibilité de l’embryon et du fœtus à poursuivre son développement une fois qu’il est détaché du corps de sa mère. Note : il n’y a pas de distinction juridique entre embryon est fœtus, qui est d’ordre scientifique en France.
Quand est-ce que l’embryon acquiert une viabilité ex utero ? Quand peut-il survivre en dehors du corps de sa mère ?
On arrive aujourd’hui à sauver des embryons de façon prématurée qu’autrefois. En 1977 l’OMS considérait que la viabilité ex utero peut être acquise lorsque le fœtus a le poids de 500 grammes, ou par la durée de gestation lorsque celle-ci a duré 20 semaines de grossesse (22 semaines d’aménorrhée).
Les différentes lois Bioéthiques ont décidé de ne pas retenir ces critères de viabilité, qui peuvent évoluer avec le temps.
La naissance confère donc la personnalité à l’enfant qui naît vivant et viable et, pour cette raison, cette naissance doit être déclarée à l’E civil dans les 5 jours suivants l’accouchement.
L’enfant se voit alors attribuer un nom, un prénom et, s’il décède alors qu’il est né vivant et viable, il faudra dresser un acte de naissance qui constate que l’enfant était né suivi d’un acte de décès, qui entraîne la perte de la personnalité. Il sera inscrit sur le livret de famille. Que se passe-t-il si l’enfant est né mort ou s’il naît vivant et non viable. Dans ce cas l’enfant ne peut avoir la personnalité juridique, donc pas d’acte de naissance. Pourquoi ? Parce que l’enfant n’a pas pu être une personne. Néanmoins le droit considère alors qu’un « acte d’enfant sans vie » peut être dressé.
L’acte d’enfant sans vie est un acte qui ne permet pas de constater la personnalité de l’enfant, il a des conséquences beaucoup plus limitées : il a une portée essentiellement symbolique : il s’agit aux parents de faire leur travail de deuil. On peut donner un prénom à l’enfant et, depuis la loi du 6 décembre 2021, on peut également donner un nom et un prénom à l’enfant. On peut organiser ses funérailles mais, selon la loi du 6 décembre 2021 :
ART 79-1 C. civ. : cela n’emporte aucun effet juridique, il ne s’agit pas de reconnaître la personnalité juridique à cet enfant né sans vie.
La viabilité n’a pas été définie par la loi mais est appréciée par les médecins. Que se passe-t-il si l’enfant naît ni vivant, ni mort ? Cela peut-il donner lieu à un acte ?