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Droit civil - 9


Dernier cours de droit civil, où j'étais absente. A la place vous avez ici le cours mis en forme car extrait de la dernière version du livre de la prof, pour rappel disponible en ligne, sur Dalloz, avec votre compte e-p8 - dont un résumé sera fait plus tard.



Section 2 – La protection de l’intégrité morale

Si le corps vivant est la personne, la personne ne se réduit pas à celui-ci. La protection de l'intégrité de la personne, pour se réaliser pleinement, doit saisir la personne au-delà son corps. Corps et âme, en quelque sorte. L’intégrité morale, entendue de manière large, se définit par contraste à l’intégrité physique, corporelle. Le terme « moral », ici, n’est donc pas seulement synonyme d’honneur, mais renvoie aux qualité « incorporelles », immatérielles qui participent à définir la personne dans ses relations aux autres : l’honneur, évidemment, mais aussi la voix, l’image, l’innocence, la vie privée… : en un mot, la personnalité, au sens étroit. Et c’est justement parce que cette intégrité-là est désincarnée que sa protection peut, dans une certaine mesure, s’étendre à la personne morale (protection de son nom, de son domicile, de ses correspondances et de sa réputation, mais non de la vie privée.) L’intégrité morale est protégée sous ses différents aspects par autant de droits subjectifs qui confèrent à son titulaire la maîtrise des qualités sous lesquelles il souhaite apparaître aux autres ? La reconnaissance est récente (I) et son déclin l’est l’encore d’avantage (II).

I. La reconnaissance de droits au respect de l’intégrité morale

L’intégrité morale présente diverses facettes. Chacun d’elles est protégée par un droit subjectif qui en impose aux tiers le respect.

A. La variété des éléments protégéet

Vie privée, image, honneur, innocence, etc : autant d’éléments de la personnalité qui sont aujourd’hui protégés par le droit. Parmi ces différents éléments la vie privée mérite une attention particulière, tant les textes qui en assurent le respect ont été utilisés – pour protéger les autres aspects de la personnalité que sont l’image, la voix, l’honneur, etc.

1) la vie privée

La vie privée est une idée moderne. La reine de France accouchait en public. La vie privée es celle de l’homme du siècle des médias. Aussi, ce n’est qu’au 19è siècle que la notion de vie privée fait son apparition dans notre système juridique. Aujourd’hui les sources de la protection sont foisonnantes sans que le contour de la notion soit pour autant rigoureusement dessiné.

a. Sources

En droit interne : d’abord protégée par la jurisprudence qui sanctionnait les atteintes à la vie privée sur le fondement de l’ART 1382 C. civ, en exigeant une faute, un dommage et un lien de causalité, la vie privée a, ensuite, été consacrée comme un droit subjectif par la loi du 17 juillet 1970. Depuis lors l’ART 9 C. civ énonce de façon solennelle que « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La protection de la vie privée est également inscrite dans le code pénal qui, dans un chapitre intitulé « des atteintes à la personnalité », consacre une section à l’atteinte de la vie privée (ART 226-1 C. pénal). En outre, le Conseil constitutionnel a conféré une force constitutionnelle au droit au respect de la vie privée en affirmant, dans différentes décisions, qu’ « aux termes de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ». Il a alors pu être proposé de modifier la Constitution pour y intégrer expressément le droit au respect de la vie privée 3, sans que suite ait été donnée. En droit international.

Parmi les nombreuses conventions qui protègent le droit au respect de la vie privée, la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 proclame en son article 8 alinéa 1 que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » .

La Cour européenne a donné à la notion une ampleur qui lui fait perdre en précision. L’article 8 de la Convention permet non seulement de protéger tous les éléments de l’intégrité morale, tels l’image ou la réputation, mais aussi l’intégrité du corps humain.

b. Notion

La notion de vie privée, non définie par les textes, ne se laisse pas saisir avec tant de facilité. Intuitivement la vie privée s’oppose à la vie publique. Il y a une différence de nature entre ces deux sphères. La vie privée est la vie personnelle et familiale ; la vie publique est la vie professionnelle et sociale. La distinction vie privée/ vie publique est toujours d’actualité, mais son application reste délicate et subtile.

La distinction vie privée – vie publique :

Relèvent de la vie privée, d’une part, les atteintes commises dans un lieu privé et, d’autre part, les informations privées, par nature.

Lieu privé :

Tout ce qui se déroule dans un lieu privé, donnera prise à la protection de l’article 9 du Code civil. Le domicile traduit, géographiquement, une sphère privée. « La forteresse de l’individu, c’est sa maison ».

Sous réserve des lois réglementant les perquisitions et visites domiciliaires, l’inviolabilité du domicile est garantie ( notamment C. pén., art. 226- 4). Et la jurisprudence n’est pas sans sévérité en estimant qu’un bailleur qui fait visiter des locaux libres de toute occupation, mais avant l’expiration du bail, sans avertir le locataire porte atteinte à la vie privée de ce dernier. La sphère privée ne s’arrête pas à la sortie du domicile.

Autre lieu privé dans lequel se développe la vie privée : la voiture !

- la chambre criminelle, le 12 avril 2005 3 a ainsi jugé que les photographies prises dans la voiture de personnes célèbres, décédées dans un accident de la route, l’ont été dans un lieu privé. Adoptant une définition large du lieu privé comme « un endroit qui n’est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe » , elle estime que la circonstance qu’ « un lieu privé puisse être plus ou moins temporairement accessible à la vue du public ne saurait pour autant lui ôter ce caractère » et donc que « ni l’intervention des services de secours, ni l’exposition involontaire aux regards d’autrui d’une victime gravement atteinte lors d’un accident ne font perdre au véhicule la transportant son caractère de lieu privé au sens de l’article 226- 1 du Code pénal » .

Information privée :

Indépendamment du lieu où elle se déroule, la vie privée vise également des informations dont la nature les soustrait aux regards d’autrui. Il est ainsi des données qui saisissent la personne dans ce qu’il y a de plus intime, telles son information génétique, ou de manière plus générale, son état de santé. L’état de santé est ainsi couvert par le secret médical et l’article L. 1110- 4 du Code de la santé publique rappelle opportunément que « toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » .

Avec plus d’hésitation, les convictions personnelles, religieuses, politiques ou philosophiques, d’une personne semblent ressortir à la sphère privée. Certaines décisions ont néanmoins distingué entre l’appartenance religieuse, elle- même, qui ne ferait pas partie de la vie privée, et la pratique religieuse qui, à l’inverse, serait protégée par l’article 9 1. Cette distinction n’a jamais été expressément consacrée par la Cour de cassation. En outre, elle n’est plus dans l’air du temps : se multiplient dans la législation des dispositions qui interdisent aux tiers d’avoir accès aux informations relatives à l’appartenance religieuse d’une personne. Bien plus, elle est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière, sur le terrain de la liberté de religion, a consacré « le droit de ne pas divulguer sa religion ou sa conviction, qui relève du for intérieur ». Faisant partie intégrante de la vie privée, les convictions religieuses ou philosophiques n’ont pas à être divulguées sans le consentement de l’intéressé, sauf exception.

- À titre de ces exceptions, la Cour de cassation a ainsi jugé que l’identité des personnes qui exercent des fonctions de responsabilité ou de direction au sein des loges maçonniques pouvait être divulguée sans porter atteinte à leur vie privée : l’exercice de telles fonctions au sein du groupement maçonnique devient d’une certaine manière « publique » , au même titre que le sont les fonctions de direction exercées au sein d’une société.

En revanche, s’il s’agit simplement de divulguer que telle ou telle personne appartient à la franc- maçonnerie, l’atteinte à sa vie privée sera constituée et devra être sanctionnée, à moins que la révélation ne soit justifiée par l’information du public sur un débat d’intérêt général.

Information non anodine :

- depuis un arrêt de la première chambre civile du 3 avril 2002 2, les faits anodins n’entrent plus dans le giron de la vie privée. En l’espèce, en raison de son caractère anodin, la divulgation de la rencontre dans un restaurant d’une princesse monégasque avec son ex- époux et du lieu de sa résidence n’a pas été jugée attentatoire à la vie privée. Expression moderne de l’adage de minimis non curat praetor ( des affaires insignifiantes le préteur n’a cure), cette solution jurisprudentielle subordonne la sanction des droits de la personnalité à ce que l’atteinte ne soit pas insignifiante.


Mais qu’est- ce qu’un « fait anodin » ? L’appréciation est nécessairement emprunte de subjectivité : ce qui est anodin pour certains, ne le sera pas pour d’autres. Pour introduire une certaine dose d’objectivité, il convient de rechercher l’opinion du plus grand nombre. Cela est bien difficile en matière de vie privée où « la pudeur peut se froisser de révélations même jugées anodines ».

Les applications jurisprudentielles témoignent de la subjectivité qui règne en la matière : les commentaires relatifs à la rencontre d’une journaliste célèbre avec son futur époux et leurs sentiments ont été jugés anodins, tout comme les détails concernant les préparatifs d’un accouchement d’une princesse. Ne l’ont pas été, en revanche, les articles faisant état des loisirs d’une princesse mineure qui ne remplit pas de fonction officielle. Il faut sans doute en déduire que la Cour de cassation cherche davantage à protéger les personnes inconnues du public, les mineurs ou d’autres personnes plus vulnérables, que les personnes célèbres.

Éléments de la vie publique :

À l’inverse, relèvent de la vie publique, ce qui est accompli dans un lieu public et certains faits non privés par nature qui relèvent de la vie sociale et « constitue l’exercice d’activités officielles ou professionnelles ou ce qui sur-vient à cette occasion » .

- en outre, depuis l’arrêt 3 avril 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que la relation de faits notoires, c’est- à- dire de faits qui relevaient par nature de la vie privée mais qui sont devenus publics, n’est pas susceptible de constituer une atteinte à la vie privée.

- elle a nuancé cette affirmation, le 17 février 2021, en estimant que « le fait que des informations soient déjà dans le domaine public ( en l’espèce un avis de décès mis en ligne par la famille) ne les sous-trait pas nécessairement à la protection de l’article 8 de la Convention, l’intérêt à publier ces informations devant être mise en balance avec des considérations liées à la vie privée ». La chambre criminelle n’a pas, quant à elle, retenu que les faits notoires ou anodins échappaient à la protection de la vie privée . Des journalistes qui avaient pris des photographies de personnes célèbres dans leur voiture juste avant qu’elles ne décèdent, ont ainsi été frappés des sanctions pénales prévues en cas d’atteinte à l’intimité de la vie privée ( C. pén. art. 226- 1), peu important que les photographies aient été banales et montraient une liaison déjà connue 1. 2)

Application de la distinction vie privée – vie publique :

La frontière entre la vie privée et la vie publique manque de netteté. Deux incertitudes apparaissent. La première provient de ce que les critères respectifs de deux notions sont susceptibles de se mélanger : un fait privé par nature se déroulant dans un lieu public sera tantôt intégré dans la vie privée, tantôt exclu. Tout est question de degrés et l’appréciation souveraine des juges du fond en la matière fait naître parfois un sentiment de perplexité.

C’est ainsi par exemple que la dispute d’un couple, survenue dans un lieu public, n’a pas été considérée comme relevant de la vie privée, à l’inverse de l’existence d’une relation sentimentale entre deux personnes se montrant ensemble dans des endroits publics, sauf si elles ont officialisé leur relation sentimentale en posant enlacées à l’occasion de différentes manifestations publiques… De même, tout ce qui est accompli sur le lieu du travail n’est pas nécessairement soustrait de la vie privée :

- l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001 a affirmé avec force que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle- ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».

La Cour de cassation a néanmoins posé deux limites au principe selon lequel l’employeur ne peut pas ouvrir les fichiers personnels du salarié : il peut le faire d’une part, en présence du salarié ou, en son absence, si le salarié a été appelé et d’autre part, si un risque ou un événement particulier le justifie sans même avoir appelé le salarié.

La seconde difficulté résulte de ce que l’application du critère tiré de la nature privée du fait n’est pas toujours évidente. La jurisprudence hésite. Les informations sur le patrimoine et certaines activités du salarié qui ont un lien avec la profession sont deux illustrations de ce tâtonnement jurisprudentiel. Les informations patrimoniales. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, les informations sur le patrimoine font, en principe, partie de la vie privée, mais leur divulgation, sans le consentement de l’intéressé, n’est bien souvent pas sanctionnée lorsqu’elles concernent des personnes publiques.

De manière différente, la Cour de cassation a, quant à elle, plusieurs fois affirmé que « le respect dû à la vie privée de chacun n’est pas atteint par la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial ne comportant aucune allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé » .

Sont ainsi distinguées les informations purement patrimoniales qui ne relèvent pas de la vie privée, de celles qui contiennent, en outre, des détails sur le mode de vie et la personnalité de l’intéressé qui, elles, en font partie.

- la CEDH, dans l’arrêt du 23 juillet 2009, Hachette Filipacchi Associés c/ France, a reformulé une telle distinction. En l’espèce, la Cour de cassation avait condamné un journal ayant écrit que les difficultés financières d’un chanteur l’obligeaient à vendre son image à des fins publicitaires. Les informations patrimoniales comportaient également des éléments sur le mode de vie et la personnalité du chanteur. La Cour européenne constate, dans cette affaire, une violation de la liberté d’expression des journalistes dès lors que les informations avaient été rendues publiques par l’intéressé lui-même. Elle prend néanmoins soin de relever, au préalable, que les « renseignements tenant au patrimoine du chanteur et à son mode de vie dépensier (…) font partie, en droit français, de la vie privée de toute personne et sont protégés comme tels », mais que « les éléments d’information concernant la manière dont l’intéressé gérait et dépensait généreusement son argent, ne relevaient pas du cercle intime de la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention ».

Tout en considérant que de telles informations fassent partie de la vie privée, la Cour européenne estime qu’elles ne relèvent de « l’intimité » de la vie privée. La vie privée se construirait à l’image de cercles concentriques au centre des-quels se trouverait « l’intimité de la vie privée » : plus on s’éloigne- rait de ce centre, moins la protection sera élevée. Les informations patrimoniales de personnes publiques ne pourraient s’inscrire dans les cercles concentriques qu’autant qu’elles se mêleraient à d’autres éléments concernant le mode de vie ou la personnalité de l’intéressé et, même dans ce cas, le cercle dans lequel elles seraient intégrées sera si éloigné du centre que la protection en sera faible. À l’inverse des informations patrimoniales des personnes publiques, celles concernant des personnes privées ressortissent, sans hésitation, à la vie privée et ne pourront pas, en principe, être publiées sans le consentement de l’intéressé. Informations personnelles en rapport avec l’activité professionnelle. L’hésitation est ici permise. Certaines d’entre elles semblent relever du champ de protection de l’article 9. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2009, a ainsi jugé, en visant l’article 9 du code civil, que l’adhésion d’un salarié à un syndicat appartenait à sa « vie personnelle » et ne pouvait être divulguée sans son accord. Il ne s’agit pas ici de protéger la vie privée du salarié, au sens strict, qui se déroule sur son lieu de travail mais de se demander si certains faits, pourtant liés à une activité professionnelle et qui, à ce titre, devraient être exclus de la vie privée, peuvent néanmoins être couverts par l’article 9. La réponse affirmative de la Cour de cassation s’inscrit dans la même logique que celle donnée pour les informations patrimoniales : ces faits en rapport avec l’activité professionnelle se situent à la lisière de la vie privée. Pour intégrer le cercle de la vie privée, ils doivent se mêler à un de ses éléments. Ici, l’élément qui relève de la vie privée consiste dans les convictions idéologiques d’un individu et l’adhésion à un syndicat en fait partie, à l’évidence. Cette dernière entre alors dans le giron de la protection de la vie privée. Parce qu’elle ne fait pas partie du « coeur » de la vie privée, la Cour de cassation se réfère pour la désigner à « la vie personnelle » du salarié, ce qui, selon certains auteurs, correspond à « la vie privée professionnelle » 1.

2) Image, honneur, innocence, etc.

Image :

En matière civile, l’article 9 du Code civil sert de « matrice » aux autres droits de la personnalité. C’est ainsi que le droit au respect de l’image, dégagé par la jurisprudence dès 1858, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil ( responsabilité civile, art. 1240 nouv.), est aujourd’hui fondé sur l’article 9 du Code civil, alors même que le texte n’en contient pas le terme. L’image de la personne est ainsi protégée même en dehors de la vie privée, lorsqu’elle est prise dans un lieu public. La CEDH, le 7 février 2012, a ainsi souligné que « l’image d’un individu est l’un des attributs principaux de sa personnalité, du fait qu’elle exprime son originalité et lui permet de se différencier de ses pairs. Le droit de la personne à la protection de son image consti-tue ainsi l’une des conditions essentielles de son épanouissement personnel » .

Voix :

L’ « image sonore » de la personne est « un attribut de la personnalité » dont la captation ou la diffusion non autorisée par l’intéressé est prohibée par la jurisprudence sur le fondement de l’article 9. Le contentieux reste quantitativement moins important que celui qui concerne la vie privée ou l’image, à tout le moins sur le terrain civil.

Honneur :

Chacun au droit au respect de son honneur. Un tel droit n’est pas consacré comme tel par la loi. Néanmoins, de manière générale, le « droit à la réputation » a été rattaché par la Cour européenne « aux droits garantis par l’article 8 de la Convention, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée ». L’atteinte à l’honneur résulte de « la réprobation unanime » qui s’attache « aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue » . Son appréciation évolue avec le temps : ce qui autre-fois était considéré comme attentatoire à l’honneur, telle l’imputation d’une relation adultère, ne l’est plus aujourd’hui. De manière spécifique, en droit interne, certaines règles légales constituent des manifestations de la volonté du législateur de protéger la réputation de la personne. Il en est ainsi de la présomption d’innocence qui interdit de présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement. L’atteinte à une telle présomption sera constituée lorsque les propos contiennent « des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité », même si la présentation est faite en toute bonne foi.

La présomption d’innocence est, avant tout, un principe de procédure pénale ( article préliminaire du Code de procédure pénale) dotée d’une valeur constitutionnelle 5 et consacrée à l’article 6- 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sa protection est, depuis les lois du 4 janvier et 24 août 1993, également assurée par le droit civil 1 dont l’article 9- 1 énonce, en s’inspirant de l’article 9, que « chacun a droit au respect de présomption d’innocence » . Participe également à protéger l’honneur d’une personne contre les atteintes commises par voie de presse, la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Ce texte qui est essentiellement une loi pénale, sanctionne la diffamation et l’injure.

La diffamation consiste en « toute allégation ou imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ( art. 29). La vérité de l’allégation est un fait justificatif faisant disparaître l’infraction ( art. 35). Elle ne peut être faite que si elle porte sur un fait concernant la vie publique, à l’exclusion de la vie privée. À l’inverse, n’est pas autorisé à établir la véracité des propos injurieux, l’auteur d’une injure c’est- à- dire de « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » . Dire d’une personne que, par lâcheté, elle s’est enfuie sans porter secours à un individu qui se faisait agresser dans le métro est une diffamation, alors que le seul fait d’affirmer que cette même personne ne brille pas par son courage dans sa vie est une injure. Écrire que la police utilise des « méthodes brutales (…) visant en priorité (…) les noirs et les arabes » est une injure alors que pré-tendre avoir vu la police arrêter, de manière brutale, une personne parce qu’elle était arabe est une diffamation. Les deux infractions supposent la mauvaise foi de leur auteur, sa malhonnêteté intellectuelle, mais celle- ci est présumée.

B. Le respect imposé aux tiers

Un droit au respect ou des droits au respect ? Tous les droits subjectifs qui assurent la protection des différents aspects de l’intégrité morale visent à imposer aux tiers le respect de la personnalité du sujet : droit au respect de la vie privée, droit au respect de l’image, droit au respect de l’honneur… Chacun d’eux confère à son titulaire la prérogative précise d’autoriser les tiers à pénétrer dans le domaine protégé. Ils ont donc une structure commune, celle d’un droit de contrôle par lequel la personne maîtrise les différents éléments de son intégrité morale.

La similitude des différents droits au respect conduit alors à les appréhender comme les ramifications d’un droit général au respect de l’intégrité. En vertu de celui- ci, tout individu est obligé, avant de porter atteinte à l’intégrité morale ( ou physique) d’une personne, de solliciter le consentement de celle- ci et de s’incliner devant son refus. Une telle présentation vise seulement à faire apparaître la nature et structure identiques des différents droits au respect de l’intégrité ( morale et physique) sans les fusionner un seul. Il ne s’agit pas de nier leur autonomie qui apparaît particulièrement visible sur le terrain des sanctions.

Respect du secret et respect de la liberté :

À l’origine, en France, les droits de la personnalité étaient conçus pour permettre à la personne de se soustraire au regard d’autrui en restant cachée. Le secret était ainsi protégé. À l’image des États- Unis dont le « right of privacy » protège les choix personnels de vie, les droits au respect de l’intégrité morale visent aujourd’hui également, voire principalement, à rendre l’individu maître de lui- même en lui garantissant la liberté de mener la vie qu’il souhaite. Sous l’impulsion de la CEDH qui a consacré le droit à « l’autonomie personnelle » ,

- dans l’arrêt dans l’arrêt Pretty c/ Royaume- Uni, du 25 avril 2002, la liberté de la personne de choisir son mode de vie doit être respecté par les tiers. À ce titre, la décision de devenir ou non parent ou « le droit de choisir les circonstances dans lesquelles devenir parent » ont pu ainsi être couverts par le droit au respect de la vie privée et familiale.

Il appartiendra ainsi aux tiers de solliciter le consentement de la personne avant de porter atteinte à son intégrité morale ( 1). À défaut d’une telle autorisation, des sanctions auront vocation à s’appliquer ( 2).

1) L’exigence du consentement préalable du titulaire du droit

Le consentement de la personne doit être obtenu préalablement à toute immixtion dans son intégrité morale (recueil des informations sur sa vie privée, fixation de son image ou enregistrement de sa voix), alors même qu’elle ne serait pas suivie d’une divulgation. Mais il devra l’être également avant toute divulgation d’éléments afférents à la personnalité (publication d’informations sur la vie privée ou de son image, diffusion de sa voix).

Le consentement exigé du vivant de la personne ( a), ne l’est plus après sa mort ( b).

a. Nécessité du consentement du vivant de la personne

Qui ? Le titulaire du droit au respect est « chacun » , selon l’article 9 du Code civil, c’est- à- dire « toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir ». Pourtant, en raison de leurs activités officielles, les personnalités publiques bénéficient d’une moindre protection de leur intégrité morale que les personnes inconnues du public. L’absence du recueil du consentement de ces dernières constitue certes une atteinte à leur intégrité morale, mais qui, justifiée par la liberté d’information, échappe à toute sanction. Le consentement, toujours en principe exigé, doit émaner de la personne concernée par l’immixtion ou la divulgation des éléments de son intégrité morale. Cela suppose qu’elle soit identifiable, qu’il soit possible de relier une voix, une image, un élément de la vie privée à une personne déterminée. Si la personne est incapable, mineure ou majeure, le consentement sera donné par son représentant. Pourquoi ? Les motivations pour consentir à une atteinte à l’intégrité morale sont diverses. On constate néanmoins que l’autorisation de la personne est bien souvent monnayée. Une telle pratique participe à la « patrimonialisation » du droit de la personnalité et se constate principalement s’agissant de l’image de la personne.

L’image de la personne a un prix ; elle peut être cédée. Le droit concernant l’image aurait, selon certains auteurs, une double nature : lorsqu’il protège les intérêts moraux de la personne liés à son image, « le droit à l’image » serait extra-patrimonial tandis que lorsqu’il assure la protection des intérêts matériels liés à l’exploitation de son image, le « droit sur l’image » serait patrimonial. Comment ? La personne exerce ses droits de la personnalité, de son vivant, en consentant à l’immixtion des tiers dans son intégrité morale ou à la divulgation d’informations relatives à cette intégrité. Ce consentement peut être exprès ou tacite, dès lors que son existence ne fait aucun doute.

ART 226- 1 du Code pénal, le consentement sera ainsi présumé lorsque les atteintes « ont été accomplies au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire » . Le consentement est spécial : il ne vaut que pour une atteinte précise et dans une finalité déterminée. C’est ainsi que l’accord donné par une personne à la diffusion de son image dans un reportage télévisé ne vaut pas accord pour la divulgation de ses nom et grade.

De même réalise un détournement de la finalité pour laquelle le consentement a été émis, la reproduction d’une photographie d’un artiste, prise dans un cadre professionnel, au soutien de la vente de ses œuvres et donc dans un but commercial qui n’avait pas été autorisé par l’intéressé. Alors que s’agissant d’une atteinte à l’intégrité corporelle, le consentement est toujours révocable, il ne l’est pas en principe, en matière d’atteinte à l’intégrité morale : celui qui a donné son autorisation à la diffusion de son image ne peut plus revenir sur celle-ci lorsque les motifs qui inspirent le retrait du consentement ne sont pas légitimes et ne sont pas fondés sur un manquement de la finalité visée dans l’autorisation. Combien de fois ? Double consentement, à l’immixtion et à la divulgation ?

En principe, un consentement est nécessaire tant pour s’immiscer dans l’intégrité morale de la personne (recueil d’information privée, fixation de l’image, enregistrement) que pour divulguer à autrui les éléments recueillis (publication). Autoriser une personne à prendre une photographie de soi ne vaut pas nécessairement consentement à sa publication dans la presse. Sur le terrain civil, un double consentement devra être établi, à défaut duquel l’atteinte résultant de la diffusion, sans le consentement de la personne, d’une image prise avec l’accord de celle- ci, devra être réparée. En revanche, sur le terrain pénal, le consentement à l’immixtion dans l’intégrité permet bien souvent de présumer celui donné à la divulgation des éléments recueillis.

- C’est ainsi que la Cour de cassation, le 16 mars 2016 2, a estimé, en raison de l’interprétation stricte de l’article 226- 1 du Code pénal, que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne. La diffusion sur internet par son ancien compagnon d’une photographie prise par lui, à l’époque de leur vie commune, représentant sa compagne nue alors qu’elle était enceinte, n’a pas été pénalement réprimée dès lors que la femme avait accepté d’être photographiée.

Néanmoins, depuis la loi no 2016- 1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, un article 226- 2- 1 a été ajouté dans le Code pénal qui sanctionne spécifiquement le « Revenge porn » ( revanche pornographique) en réprimant « le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle- même ».

Reste à savoir si la photographie d’une femme enceinte nue constitue une image à caractère sexuel dont la diffusion pourrait à l’avenir, en application de cette disposition, être réprimée. Au- delà de l’exigence, en principe, d’une double autorisation, la question se pose de savoir si le consentement est nécessaire pour la rediffusion d’un fait divulgué antérieurement de façon licite. La re-divulgation d’une information sur la vie privée. Une fois publiée, l’information sur la vie privée ne devient- elle pas un fait public sur lequel l’individu n’a plus de prise ? La réponse a évolué, sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme.

Autrefois, la Cour de cassation distinguait selon la justification de la première divulgation. Elle admettait que des faits touchant à la vie privée, s’ils avaient été livrés licitement à la connaissance du public par des comptes rendus de débats judiciaires échappaient à la vie privée, « la personne ne pouvant se prévaloir d’un droit à l’oubli pour empêcher qu’il en soit, à nouveau, fait état ». Si la première divulgation sans le consentement de l’intéressé avait été licite parce que le fait privé relevait de l’actualité ou présentait un intérêt historique , les suivantes ne nécessitaient pas non plus d’autorisation. En revanche, si la révélation du fait ne présentait pas un tel intérêt et avait exigé le consentement de la personne, sa re-divulgation ne pouvait en être faite qu’en sollicitant une nouvelle autorisation de l’intéressé. En l’absence de consentement exprès ou tacite de la personne, les tiers étaient sanctionnés. Néanmoins la tolérance antérieure de la victime entraînait une diminution de son préjudice et, ce faisant, des dommages et intérêts mis à la charge des responsables. La Cour européenne censura une telle approche dans l’arrêt Hachette Filipacchi c/ France, en énonçant que « les informations, une fois portées à la connaissance du public par l’intéressé lui-même, cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles ». Cela a pour conséquence d’affaiblir « le degré de protection » à laquelle la personne peut prétendre au titre de sa vie privée ( article 8 Conv. EDH) en privilégiant, le cas échéant, la liberté d’expression de celui qui re-divulgue des faits de nature privée, sans le consentement de l’intéressé. Il ne faudrait pas, pour autant, en déduire que toute re-divulgation d’une information privée est systématiquement licite. En effet, dorénavant, l’approche est pragmatique et implique de mettre en balance, au cas par cas, le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression 3, même lorsque la publication concerne un fait privé, rendu « public » par l’individu lui- même ou par une décision de justice.

- Ainsi dans un arrêt du 17 février 2021 4, la Cour de cassation a- t- elle affirmé que « le fait que des informations soient déjà dans le domaine public ne les soustrait pas nécessairement à la protection de l’article 8 de la Convention » . En l’espèce, un article publié sur internet faisait état des condamnations pénales dont une personne avait fait l’objet à l’occasion de son activité professionnelle. Il était accompagné d’un faire- part de décès du père de la personne condamnée. Or, la « seule circonstance » que ce faire- part ait été publié par la famille sur un site internet « ne permettait pas d’écarter l’existence d’une atteinte à la vie privée consécutive à l’utilisation du faire- part dans la publication » . La mention des condamnations pénales portait également atteinte à la vie privée de l’intéressé. La publication, pour être justifiée au nom de la liberté d’expression, devait alors s’inscrire « dans un débat d’intérêt général » ( ce que la Cour d’appel n’avait pas recherché). Droit au déréférencement ou à l’oubli numérique, tiré de la protection des données personnelles. Parce que les éléments de la personnalité constituent des données personnelles, la réglementation qui en assure la protection peut venir au secours de la personne pour faire cesser la diffusion qui se réalise par voie numérique.

- sur le fondement de la directive 95/ 46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la CJUE, dans l’arrêt 13 mai 2014, Google Spain, a ainsi imposé à l’exploitant d’un moteur de recherche ( Google), lorsqu’une personne lui en fait la demande, de retirer de la « toile » les liens vers des pages web contenant des informations relatives à cette personne, à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom.

Ce droit au déréférencement, parfois qualifié de « droit à l’oubli numérique » n’entraîne pas la suppression de l’information elle-même. Seuls les liens qui permettent d’y avoir accès ne sont plus indiqués. Le droit à l’effacement a été consacré par le règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (art. 17 ; art. 51 Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 3) qui a abrogé la directive. Ce droit n’est pourtant pas absolu et est susceptible de céder devant le droit d’information du public.

b. Inutilité du consentement des proches après la mort

Principe :

À la mort de la personne, le consentement n’a pas, en principe, à être demandé à ses héritiers. Les droits de la personnalité s’éteignent au décès de leur titulaire et ne sont pas, à la différence des droits patrimoniaux, transmis aux héritiers. La mort de la personne met fin à sa personnalité et aux droits qui lui sont associés.

- depuis un arrêt du 14 décembre 1999, il ne fait plus de doute que le droit d’agir pour le respect de la vie privée ou de l’image « s’éteint au décès de la personne, seule titulaire de ce droit » .

Limites :

La Cour de cassation admet néanmoins que « les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu’ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort ». Les proches agissent en leur nom propre (et non au nom du défunt) lorsque les intérêts moraux du défunt et ceux du groupe familial sont noués et que l’atteinte à la vie privée ou à l’image du défunt les affecte personnellement.

La seule publication de l’image d’un défunt non autorisée ne suffit pas à causer le préjudice des proches. Pour ouvrir droit à réparation, elle doit porter atteinte à la mémoire des morts ou au respect de ces derniers. Une telle atteinte à la mémoire ou au respect des morts rejaillit sur les proches. Partant, elle viole la vie privée de ces derniers 1. En outre, depuis la loi n° 2016- 1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique tout individu peut organiser « sa mort numérique » en décidant du sort, après son décès, de ses données personnelles ( art. 40- 1 loi informatique et libertés no 78- 17 du 6 janv. 1978 modifiée). Il peut désigner une personne chargée d’exécuter les directives qu’il a données quant à la manière d’exercer ces droits après sa mort. À défaut de désignation, ses héritiers auront vocation à mettre en œuvre les directives du défunt ( art. 40- 1, II).

2) Les sanctions de l’atteinte à l’intégrité morale

Les sanctions sont aussi variées ( a) que le sont les fondements de l’action en justice dirigée contre l’auteur de l’atteinte ( b).

a. Variétés des sanctions

Outre les sanctions pénales prévues en cas de fixation, d’enregistrement ou de transmission d’images d’une personne se trouvant dans un lieu privé ou de paroles, prononcées à titre privé ou confidentiel, sans le consentement de celle- ci ( C. pén., art. 226- 1 s.) 4, des sanctions civiles frappent celui qui porte atteinte à l’intégrité morale. Les sanctions civiles sont de deux sortes, pécuniaires ou en nature.

Sanction pécuniaire :

La sanction conduira à l’allocation de dommages- intérêts, une fois l’atteinte à l’intégrité morale définitivement consommée. Il ne sera pas nécessaire à la victime de prou-ver une faute ou un dommage, car la « seule constatation de l’atteinte » à la vie privée ou à l’image ouvre « droit à réparation » sur le fondement de l’article 9. Ériger le respect de l’intégrité morale en un droit subjectif conduit à détacher la réparation des règles de la responsabilité civile qui exigent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ( C. civ., art. 1240). Lorsqu’un même fait entraîne différentes atteintes à l’intégrité morale, chacune d’elles devra être réparée : publier la photographie d’une personne la représentant dans un lieu privé heurte tant le droit au respect de l’image que le droit au respect de la vie privée 3. L’autonomie des droits au respect de l’image et de la vie privée conduit à une réparation distincte des différents préjudices.

Sanction en nature :

ART 9, alinéa 2, du Code civil dispose : « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».

Les sanctions en nature, telles le séquestre ou la saisie, paraissent réservées à une atteinte portée à l’intimité de la vie privée, notion qui devrait semble- t- il être distinguée de la vie privée. Pourtant, il faut bien admettre qu’il est délicat de faire le départ entre ces deux notions. En cas d’urgence, les mesures peuvent être ordonnées en référé, ce qui sera souvent le cas dans la mesure où la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personne caractérise l’urgence au sens de l’art. 9, al. 2.

Ce référé spécifique au droit au respect de la vie privée de la personnalité coexiste avec les référés de droit commun ( C. pr. civ., art. 808 et 809) qui permettent au président du Tribunal de grande instance de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (art. 809). Parmi, les mesures possibles, le séquestre, la saisie, l’interdiction notamment paraissent plus adaptées que le versement de dommages et intérêts pour empêcher ou faire cesser le préjudice. Toutefois, celles- ci ayant une gravité certaine, lorsqu’elles seront ordonnées, le juge devra prendre garde de ne pas porter une atteinte trop sérieuse à la liberté de la presse et à la liberté d’expression. C’est ainsi que la France a été condamnée par la Cour européenne pour avoir interdit de manière définitive la publication du livre du médecin de François Mitterrand, le Grand secret. Si l’interdiction provisoire pouvait être justifiée par l’atteinte commise au secret médical, en revanche celle définitive ne l’était plus et portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

b. Variété des fondements de l’action

Lorsque les atteintes se réalisent par voie de presse, sur support papier ou électronique, la difficulté est de déterminer sur quel fondement textuel la victime doit agir. Pour concilier la protection de l’honneur d’une personne avec la liberté de la presse, les différentes actions prévues par la loi de 1881 ( diffamation, injure, atteinte à la présomption d’innocence 5) se prescrivent très rapidement : en 3 mois à compter de la publication. Ces règles spéciales dérogent au droit commun sur le terrain de la prescription ( 5 ans : C. civ., art. 2224) et leur coexistence avec l’article 1240 C. civ. suscite des difficultés.

Il est désormais établi que l’application de la loi de 1881 est exclusive de celle de l’article 1240 du Code civil. La Cour de cassation l’a précisé, en assemblée plénière, en énonçant que « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil » ( devenu C. civ. art. 1240) .

La solution est identique lorsque de tels abus portent atteintes à la présomption d’innocence ou à la vie privée : les articles 9 et 9- 1 du Code civil excluent l’article 1240 du Code civil. Ainsi, lorsque l’atteinte à la vie privée et à l’image constitue également une diffamation réprimée par la loi de 1881, la Cour de cassation a exclu l’application de l’article 9 du Code civil, au profit de la celle loi de 1881. Cette solution surprend car « si l’on peut éventuellement soutenir que la loi de 1881, texte spécial, écarte l’article 1240, disposition de droit commun, il est plus difficile de transposer cet argument aux relations de la loi de 1881 avec l’article 9 du code civil, puisque ce dernier constitue lui- même un texte spécial ». Néanmoins, la Cour de cassation réalise une interprétation stricte de la loi de 1881, favorisant ainsi l’application de l’article 9 du Code lorsque les faits constitutifs d’une atteinte à la vie privée ou à l’image ne correspondent pas exactement à une qualification pré-vue par la loi de 1881 ( diffamation, injure…).

II. Le déclin des droits au respect de l'intégrité morale

L’intégrité morale est moins bien protégée qu’elle ne l’était par le passé. Les atteintes à la personnalité non consenties par l’individu, ne sont plus systématiquement sanctionnées. Sans doute est- ce là le signe d’un déclin des droits au respect de l’intégrité de l’intégrité morale ( A). Seule la dignité de la personne humaine fera obstacle à toute atteinte aux droits au respect de l’intégrité morale. Elle vient en renfort des droits au respect de l’intégrité morale en constituant une limite infranchissable aux atteintes à la personnalité ( B).

A. Le constat du déclin

Conflit entre droit de la personnalité et la liberté d’expression.

Les droits au respect de la personnalité sont susceptibles d’entrer en conflit avec d’autres intérêts, eux-mêmes dignes de protection. Se pose alors la question de savoir alors si de tels intérêts justifient de commettre une atteinte à la personnalité. La Cour de cassation répond affirmativement en admettant que « toute atteinte à la vie privée n’est pas interdite, et qu’une telle atteinte peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts (…), si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ». Les conflits sont variés opposant les droits de la personnalité avec le droit à la preuve ou encore, plus fréquemment, avec la liberté d’expression.

La liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Conv. EDH, « comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière » ( art. 10, al. 1er). Elle est une liberté fondamentale, qui vise aussi bien la liberté de la presse d’informer que celle du public d’être informé. L’information du public peut ainsi conduire le journaliste à divulguer des éléments de la vie privée d’une personne en illustrant l’article par des photographies.

Le juge doit donc trancher le conflit entre les droits de la personnalité et la liberté d’expression qui, « eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du Code civil » revêtent « une identique valeur normative » . Il lui faudra trouver « un équilibre » entre l’intérêt de l’individu à protéger son intégrité morale et l’intérêt du public à être informé, et « privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». Cette méthode de « la balance des intérêts » , dont l’application aux droits de la personnalité est issue de la Cour européenne, conduit à subordonner la licéité d’une atteinte à la vie privée à ce qu’elle satisfasse un « besoin légitime d’information » et non la curiosité du public.

En effet, s’il peut exister un droit du public d’être informé sur la vie privée de personnes publiques, il n’existe néanmoins pas « un intérêt légitime de savoir où ( une princesse) se trouve et comment elle se comporte d’une manière générale dans sa vie privée, même si elle apparaît dans des lieux qu’on ne saurait toujours qualifier d’isolés, et ce malgré sa notoriété ».

Les critères européens de mise en balance entre le droit de la personnalité et la liberté d’expression. La Cour européenne, dans deux arrêts du 7 février 2012, a clarifié en les systématisant les critères à prendre en compte pour opérer une mise en balance des intérêts. Ils sont principalement au nombre de six : la contribution à un débat d’intérêt général ; la notoriété de la personne visée ; le comportement antérieur de la personne concernée ; le mode d’obtention des informations et leur véracité ; le contenu, la forme et les répercussions de la publication ; la gravité de la sanction imposée.

La Cour européenne, même si elle rappelle que les États membres bénéficient d’une marge d’appréciation pour appliquer ces critères, n’hésite cependant pas à les censurer lorsqu’ils protègent strictement le droit au respect de la vie privée des personnalités publiques. Elle admet facilement que l’atteinte à la vie privée de ces dernières est justifiée par un débat d’intérêt général et fait si souvent triompher la liberté d’expression que l’on en vient à se demander si les personnes publiques ont encore droit au respect de leur vie privée.

C’est ainsi par exemple qu’a été justifiée par un légitime besoin d’information, la divulgation du moment et de la manière dont un ancien premier ministre avait noué une relation amoureuse et la rapidité avec laquelle celle- ci s’était développée, dès lors que cela permettait d’appréhender une éventuelle malhonnêteté ou un manque de jugement. De même, n’ont pas été sanctionnées la révélation de l’existence d’un enfant naturel d’un Prince, alors même que l’enfant n’avait aucune vocation à monter sur le trône 2 ou encore la publication de la photo-graphie d’une princesse, prise à son insu, pendant ses vacances pour illustrer un article concernant la tendance des gens fortunés à offrir à la location leurs propres maisons de vacances.

D’ailleurs, la CEDH n’hésite plus à affirmer que, « si une personne privée inconnue du public peut prétendre à une protection parti-culière de son droit à la vie privée, il n’en va pas de même des personnes publiques », pour lesquelles la protection de leur vie privée ne joue que « dans certaines circonstances ».

Relevons, néanmoins, qu’au sein des personnes publiques, la CEDH fait bénéficier à celles qui ne sont pas investies de fonction officielle ( artiste) d’un droit à préserver le secret de leur vie privée « plus large » que les autres. Ainsi, la divulgation, lorsqu’elle touche « le coeur de la vie privée » et concerne, par exemple, l’orientation sexuelle d’un artiste, peut être sanctionnée. La mise en oeuvre en droit français : l’événement d’actualité et le débat d’intérêt général. La Cour de cassation examine de façon concrète chacun des critères dégagés par la CEDH7 en les systématisant dans deux notions qui participent à un besoin légitime d’information du public : l’événement d’actualité et le débat d’intérêt général.

Il s’agit de « faits justificatifs » à l’atteinte à l’intégrité morale qui ont pour effet de neutraliser la responsabilité de son auteur. Constatons néanmoins que la référence à « l’événement d’actualité » tend aujourd’hui à disparaître des arrêts qui préfèrent celle relative au « débat d’intérêt général ». Il est vrai que « l’événement d’actualité » est bien souvent un sujet d’intérêt général. Événement d’actualité. L’événement d’actualité justifie de porter atteinte à l’intégrité morale en divulguant des éléments relatifs à la vie privée ou en publiant des images d’une personne impliquée dans un tel événement, sans solliciter son consentement. L’événement d’actualité dans lequel la personne est impliquée peut aussi bien consister en une manifestation publique, une affaire judiciaire 6 ou un fait divers. En outre, la vie privée de personnes « publiques » est susceptible de devenir un événement d’actualité.

C’est ainsi que « la notoriété et la popularité » d’un artiste a pu légitimer la publication d’un article sur son accident vasculaire. De même l’annonce d’une naissance dans une famille régnante a pu être portée à la connaissance du public. Si toute la vie privée des personnes publiques ne constitue pas un événement d’actualité, il est néanmoins difficile de faire la distinction entre ce qui relève ou non de la légitime information du public. Pour être admise à titre d’événement d’actualité, la publication doit concerner la personne, elle- même, exerçant une activité officielle.

La Cour de cassation refuse de considérer comme relevant d’événement d’actualité les activités de loisirs d’une fille de 13 ans, future princesse qui ne remplit pas encore de fonction officielle. La reconnaissance d’un événement d’actualité ne donne pas au journaliste un blanc- seing pour commettre toutes les atteintes à l’intégrité morale. Cela implique bien souvent au juge de procéder à une appréciation distributive en distinguant, au cas par cas, au sein d’un même article, les publications qui répondent à la légitime information du public de celles qui en excèdent les limites.

Par exemple, un journal, s’il pouvait faire état d’une relation extraconjugale au motif que « l’incartade de l’époux avait constitué un événement d’actualité dont l’hebdomadaire pouvait légitimement rendre compte » , a néanmoins été condamné car les titres et le contenu de l’article ( « A… humiliée… rupture ou pardon, la princesse meurtrie hésite encore » ; « A…, après l’affront, l’explication » ) constituaient « une extrapolation non nécessaire à l’information des lecteurs et un détournement de l’objectif d’information ».

De même s’il peut être justifié de révéler certaines informations concernant la fuite à l’étranger d’une personne sous mandat d’arrêt international, en revanche il est exclu de faire état de ses conversations avec son entourage ou encore de scruter ses sentiments à l’égard de sa femme et de ses enfants. Un lien direct doit exister entre l’événement d’actualité et les informations sur la vie privée ou les images publiées. Ainsi un article relatant la remise d’une décoration d’une personnalité, qui centre son article sur le fils de cette personnalité, présent lors de la cérémonie, porte atteinte à la vie privée et à l’image de ce dernier, lequel n’était concerné qu’accessoirement par l’événement d’actualité. L’exigence d’un tel lien est très souvent rappelée à propos de la publication d’images : celles- ci doivent illustrer l’événement d’actualité relaté.

- C’est ainsi que le 20 février 2001, la 1re chambre civile a décidé que la publication d’un tract, comportant la photo d’un policier dans l’exercice de ses fonctions lors d’une opération d’expulsion était légitime au motif que « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement d’actualité » et que la photographie, diffusée quelques jours après l’événement, « était en relation directe avec l’événement ». L’image d’une personne peut être utilisée pour illustrer un événement d’actualité, même si la photographie n’a pas été prise à cette fin. Débat d’intérêt général. Sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a admis que la contribution de l’information au débat d’intérêt général ( sectes, accidents de la route, etc.) pouvait justifier des atteintes à la vie privée et à l’image. La Cour de cassation a d’abord posé cette exception en matière de droit à l’image, en énonçant dans un arrêt du 4 novembre 2004 que « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société » .

- elle l’a ensuite étendu au droit au respect de la vie privée en jugeant, dans un arrêt du 24 octobre 2006, que la révélation de l’appartenance d’un maire et de conseillers municipaux à la franc- maçonnerie était « justifiée par l’information du public sur un débat d’intérêt général ». Comme pour l’exception tirée de l’événement d’actualité, un lien direct entre la publication et le débat d’intérêt général doit exister. Par la suite, la Cour de cassation a donné, dans un arrêt rendu le 1er mars 2017, une large portée à la « question d’intérêt général » , de nature à englober « l’événement d’actualité » .

Elle considère, en effet, « qu’ont trait à l’intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien- être des citoyens ou la vie de la collectivité » . Reprenant la formulation de l’arrêt de la CEDH du 10 novembre 2015 auquel elle se réfère expressément, la haute juridiction a également indiqué la méthode à utiliser pour vérifier qu’une atteinte à la vie privée d’autrui ( ou à l’image) « ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat, mais constitue également une information d’importance générale » . Il faut, pour ce faire, « apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle- ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général » .

- la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2020 a précisé, en ajoutant une référence à un arrêt du 29 mars 2016 de la CEDH1, qu’ « en outre, même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question ». C’est ainsi qu’un article consacré à un scandale financier né à l’occasion d’une opération de rachat de société, a pu légitimement faire état de la relation amoureuse entre l’épouse du dirigeant de la société cédante avec le dirigeant de la société cessionnaire, au motif que « l’évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l’opération de rachat de la société ( X) se trouve justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l’épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi » .

À l’inverse, si la démission conjointe de deux membres du gouvernement constitue un sujet d’intérêt général, un article consacré à la seule révélation de leur relation amoureuse et illustré par des photographies prises à l’insu des intéressés, « sans aucune interrogation sur le point de savoir si la relation sentimentale des anciens ministres est la cause effective de leur démission conjointe » , ne nourrit aucun débat public sur le sujet et, ce faisant porte atteinte à leur vie privée et à leur image. Les droits au respect de l’intégrité morale cèdent très souvent face à la liberté d’information. Seule la dignité fait obstacle à toute publication attentatoire à l’intégrité morale, peu important l’intérêt attaché à une telle publication.

B. La limite du déclin : la dignité de la personne humaine

La notion de dignité doit être cernée avant de préciser comment elle est mise en œuvre en matière de droits de la personnalité.

1) La notion de dignité

Consécration du principe de dignité. Le concept de dignité a des origines philosophiques. Selon Kant, « l’humanité est par elle-même une dignité : l’homme ne peut être traité par l’homme ( soit par un autre, soit par lui- même) comme un simple moyen, mais il doit toujours être traité comme étant aussi une fin ; c’est précisément en cela que consiste sa dignité ( la personnalité), et c’est par là qu’il s’élève au- dessus de tous les autres êtres du monde qui ne sont pas des hommes et peuvent lui servir d’instruments, c’est- à- dire au- dessus de toutes les choses ».

En droit, l’esclavage, en ce qu’il constitue « un attentat contre la dignité » , a ainsi été aboli par les décrets Schoelcher du 27 avril 1848. La protection juridique de la dignité de la personne humaine prend son essor au lendemain de la seconde guerre mondiale, par sa consécration dans des textes internationaux. La charte des Nations unies, signée le 26 juin 1945, fait référence, dans son préambule à « la valeur de la dignité de la personne humaine » , principe consacré par la suite par la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. La dignité est affirmée comme « inviolable » au premier article de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’idée de dignité inspire ainsi la condamnation, par nombre de conventions internationales, dont la CEDH, des traitements inhumains ou dégradants. En droit pénal, elle fonde la condamnation des crimes contre l’humanité.

En France, depuis la loi no 94- 653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, l’article 16 du Code civil « interdit toute atteinte à la dignité » de la personne. Le principe de dignité a reçu l’onction du Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 juillet 1994. Selon lui, il ressort du préambule de 1946, que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe constitutionnel » 1.

Notion- cadre

La reconnaissance de la dignité par différents instruments internationaux et nationaux ne s’est pourtant pas accompagnée d’une définition précise de la notion. « Notion rayonnante et englobante » , la dignité est une « notion- cadre » qui refuse une définition bloquée 3. « Chaque corps social, en fonction de son histoire et de l’état de ses moeurs, est donc susceptible de donner à la notion de dignité un contenu fort différent ». La variabilité dans le temps et l’espace de la dignité participe à rendre le concept fuyant. La dignité renvoie à ce qui est l’essence de l’homme ; son respect est celui de l’humanité. Au- delà de cette définition consensuelle, deux conceptions de la dignité s’opposent 6 : l’une subjective, l’autre objective. La conception subjective de la dignité tend à faire « de la protection du libre arbitre un élément consubstantiel de la personne humaine ». Respecter la dignité de la personne, c’est respecter ses choix et, ce faisant, garantir sa liberté, son autonomie. Aussi appartient- il à la personne de fixer les contours de sa dignité en déterminant quelles sont les atteintes qui peuvent être portées à son intégrité. La dignité est alors l’objet d’un droit subjectif de la personnalité, opposable aux tiers. On pourrait même voir dans le droit au respect de la dignité, ce droit général et fédérateur de la personnalité, à partir duquel la protection de la vie privée ou du corps humain se construirait. La conception subjective de la dignité semble être adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme qui garantit « l’autonomie personnelle » en permettant à chacun de mener sa vie comme il l’entend, y compris en autorisant des tiers à porter des atteintes dommageables à son corps ( pratiques sadomasochistes). Dans une conception objective, la dignité fait obstacle à tout avilissement de la personne humaine ayant pour effet de la ravaler au rang de l’animal ou de chose, le cas échéant, aux dépens du libre arbitre de la personne. Principe d’humanité qui, au- delà de l’individu, protège l’espèce humaine, la dignité introduit « une exigence de morale collective ». Elle est le point d’ancrage d’un nouvel ordre public humaniste qui pose l’intérêt général face aux intérêts particuliers. Aussi est- elle soustraite à l’emprise de la volonté individuelle : nul ne saurait être traité comme une chose par autrui, même avec le consentement de l’intéressé. Parce que la dignité ne s’abdique pas, elle peut, ce faisant, justifier une limitation de la liberté de l’individu dont le consentement ne saurait rendre efficace son instrumentalisation par des tiers 6. Le droit français semble avoir adopté une telle conception objective :

- par deux arrêts Commune de Morsang- sur- Orge et Ville d’Aix- en- Provence du 27 octobre 1995, le Conseil d’État a jugé qu’un spectacle dans lequel des nains consentaient à être lancés comme des objets, pouvait valablement être interdit, au motif qu’il portait atteinte à la dignité de la personne humaine dont le respect est « une des composantes de l’ordre public ».

Appréhendée de façon objective, la dignité ne saurait être l’objet d’un droit subjectif, par lequel son titulaire exercerait un contrôle de celle- ci. La dignité n’est pas un droit de la personnalité. Elle relève davantage de l’ordre public sur lequel la volonté individuelle n’a pas de prise. La dignité fait surtout naître des devoirs qui interdisent à chacun de porter atteinte à la dignité des autres 2. Même si la dignité et les droits de la personnalité participent à protéger la personne, les deux notions ne sauraient donc être confondues. Et pour cause : « alors que la personnalité met l’accent sur ce qui distingue chacun d’autrui, lui conférant son individualité, la dignité, signe de l’appartenance commune au genre humain, est semblablement partagée par tout être humain ». Que les notions de dignité et de droits de la personnalité soient différentes ne fait pas obstacle à l’application du principe de dignité en cas d’atteinte à la personnalité, bien au contraire.

2) Application de la dignité de la personne humaine en matière de droits de la personnalité

Dignité : limite à la liberté d’expression.

La dignité constitue un rempart ultime devant lequel la liberté d’expression cède nécessairement. Mais son application par le juge doit rester exceptionnelle dès l’instant qu’elle est susceptible de limiter une liberté. Elle est réservée « aux enjeux touchant la survie du corps et de la conscience humaine ».

- En son nom, le Conseil d’État a interdit un spectacle d’un humoriste en raison des propos antisémites qui pouvaient y être tenus, le 9 janvier 2014 1, tout acceptant, un an après, la tenue du nouveau spectacle de cet artiste, compte tenu des modifications apportées à son contenu. De même, la dignité s’oppose à ce que le corps humain soit traité comme une chose. L’atteinte à la dignité de la personne résulte de la manière dégradante dont le corps humain est appréhendé. Elle a permis de faire obstacle non seulement à l’instrumentalisation de corps, qu’à la diffusion d’images choquantes représentant le corps humain. C’est ainsi que l’utilisation publicitaire d’une image fractionnée du corps humain tatoué des lettres HIV a été jugée contraire à la dignité des personnes atteintes du SIDA4 par la stigmatisation réalisée.

La dignité, parce qu’elle ne se confond pas avec un droit de la personnalité et constitue davantage « l’apanage de l’homme » que de la personne 5, survit à la mort de celle- ci, ce qui explique que « les restes des personnes décédées » ( C. civ., 16- 1- 1) doivent être traités avec dignité. Dignité : renfort des droits de la personnalité. Traditionnellement la dignité vient en renfort des droits de la personnalité en interdisant toute atteinte à l’intégrité morale, peu important l’existence d’un débat d’intérêt général ou d’un événement d’actualité. Elle est un principe « absolu » qui ne connaît nulle dérogation.

La Cour de cassation rappelait ainsi dans une formule consacrée que « la liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine » .

- on peut néanmoins se demander si la dignité n’a pas été reléguée en deuxième division, à la suite d’un arrêt rendu par l’Assemblée plénière, le 25 octobre 2019 2. La Cour de cassation y affirme qu’un juste équilibre doit être recherché entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression et que la dignité, « si elle est de l’essence de la Convention ( EDH), (…) ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d’expression » . Le message semble clair : la dignité ne servirait plus de digue à la liberté d’expression. Et pourtant, les faits de l’arrêt autorisent à nuancer cette affirmation. Il s’agissait, pour une candidate à la présidentielle de l’année 2012, d’obtenir la réparation du préjudice lié à la diffusion, dans une émission de télévision, d’une affiche satirique la comparant à un excrément. Sans doute son honneur et sa réputation avaient- ils alors été atteints et la Cour de cassation prend d’ailleurs soin de relever que l’injure était caractérisée en tous ses éléments constitutifs. Mais aucune réparation n’est allouée sur le terrain civil, au motif que la publication ne dépassait pas « les limites admissibles de la liberté d’expression ». Il avait été, en effet, indiqué lors de leur diffusion que les affiches parodiant chacun des candidats à l’élection présidentielle émanées d’un journal satirique et présentaient elles- mêmes un caractère polémique.

La dignité à laquelle se réfère la Cour de cassation n’est autre que l’honneur de la personne, objet d’un droit de la personnalité, ici classiquement battu en brèche par la liberté d’expression. Mais la représentation satirique ne heurtait pas l’humanité et, ce faisant, la dignité, dans son acception ontologique. L’arrêt du 25 octobre 2019 ne réalise donc pas un revirement de jurisprudence, à la condition d’admettre que la dignité a « un double visage, chacun doté d’un régime distinct ».

Confondue avec l’honneur et la réputation, la dignité est un droit subjectif de la personnalité, qui cède devant la liberté d’expression, tandis qu’appréhendée, de façon objective, elle reste un commandement absolu, indérogeable. L’image attentatoire à la dignité. Toute la question est de savoir comment caractériser l’atteinte à la dignité, entendue objective-ment, dans la reproduction d’une image d’une personne, vivante ou morte. La seule présentation dévalorisante de la personne n’est pas suffisante à la constituer. Encore faut- il que la publication soit indécente et dénote une recherche de sensationnel. Tel est le cas de photographies représentant distinctement le corps et le visage d’un préfet assassiné gisant sur la chaussée ou montrant un visage entouré d’un ruban adhésif qui laissait apparaître le nez ensanglanté et tuméfié d’une personne suggérant la torture dont elle avait été victime avant d’être tuée. En revanche, en l’absence de toute recherche de sensationnelle et de toute indécence, la publication de la photographie de la victime d’un attentat ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine et peut être justifiée par un événement d’actualité. En faisant de l’indécence de la publication, le critère à l’aune duquel s’apprécie l’atteinte à la dignité, le juge doit se livrer à une appréciation nécessairement empreinte de subjectivité. Il est parfois difficile d’être convaincu par l’application qui est faite du critère.

- Dans un arrêt du 4 novembre 2004, la Cour de cassation a ainsi censuré une décision ayant jugé attentatoire à la dignité de la personne humaine, la publication, sans précaution d’anonymat, d’une photographie d’un adolescent, le visage maculé de sang, inanimé, gisant sur un brancard, et décédé à la suite d’une course en scooter. Certes, la Cour de cassation énonce que la liberté de la presse est toujours limitée par la nécessité de respecter la dignité de la personne. Mais en l’espèce, en estimant que les juges du fond n’avaient pas caractérisé l’atteinte portée à la dignité, la Cour de cassation semble repousser le curseur de l’atteinte à la dignité et, ce faisant, favoriser la liberté de la presse au détriment des droits de la personnalité.

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