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Cours n°4 (Mme. Hachemi)

2- il peut y avoir un pouvoir de substitution tout simplement lorsqu’un texte le prévoit. L'autorité inférieur aura alors la compétence de principe mais son supérieur hiérarchique pourra se substituer à elle c’est-à-dire agir à sa place notamment si le dossier présente des difficultés particulières ou s’il soulève des questions d’importances nationales.

  • le pouvoir d’annulation et de réformation, il signifie que le supérieur hiérarchique a le droit a priori d’annuler ou de réformer c’est-à-dire de modifier les décisions de son agent subordonné. L'annulation signifie que le supérieur hiérarchique va pouvoir faire disparaitre rétroactivement l’acte de son subordonné. La réformation, signifie qu’il va pouvoir le modifier pour l’avenir, voir même l'abrogé définitivement, c’est-à-dire le faire disparaitre pour l’avenir. Alors attention, en droit administratif l’annulation est en principe toujours rétroactive et l’abrogation est toujours la disparition pour le futur et uniquement pour le futur des effets juridique d’un acte. Le supérieur hiérarchique peut agir de la sorte soit pour des motifs de légalité, soit pour des motifs d’opportunité indifféremment. Le motif de légalité, le supérieur hiérarchique annule ou modifie l’acte de son subordonné. C’est un a pouvoir extrêmement important puisque le supérieur hiérarchique n’a pas besoin de saisir le juge pour faire constater et sanctionner cette illégalité. Agir pour des motifs d’opportunité au contraire, signifie que le supérieur hiérarchique annule ou abroge l’acte non pas parce qu’il est contraire à une règle de droit mais parce qu’il pense que ce n’est pas la meilleure décision possible ou bien parce qu’il pense qu’il y avait une meilleure décision à prendre. De plus, le supérieur hiérarchique peut exercer ce pouvoir spontanément ou sur sollicitation d’un administré exerçant un recours hiérarchique.

Ici, il faut préciser le vocabulaire, on distingue en droit administratif :

  • Les recours contentieux, ce sont ceux qui sont porté devant le juge

  • Les recours administratifs, ce sont ceux porté devant l’administration elle-même


Il y a deux recours à connaitre au sein des recours administratifs :

  • Le recours hiérarchique, porté devant le supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte

  • Le recours gracieux, porté devant l’auteur de l’acte

Dans un cas comme dans l’autre l’administré mécontent de la décision peut demander de la retirer ou de l’abroger en faisant valoir des moyens de droit comme des moyens d’opportunité. C'est une des grandes différences avec le recours contentieux ou le requérant peut simplement faire valoir des moyens de droit. Pour résumer, la déconcentration consiste au sein d’une seule et unique personne morale qui est l’Etat à conférer des compétences à ces agents locaux qui restent soumis au pouvoir hiérarchique des autorités centrales. On reste donc bien dans le cadre d’une seule personne morale publique qui est l’Etat. C’est la différence fondamentale avec la décentralisation qui se joue entre plusieurs personnes publiques.


C) la décentralisation


Contrairement à la centralisation qui repose tout entière sur le principe hiérarchique, la décentralisation repose au contraire sur le principe d’autonomie. En effet, la décentralisation consiste à conférer à une entité la personnalité morale en rompant le lien hiérarchique entre elle et l’Etat centrale au profit d’une simple surveillance.

Par conséquent, le pouvoir de décision est réparti entre plusieurs personnes morales autonomes dotés d’organe propre pour mettre en œuvre les compétences qui leurs sont reconnus par la gestion des affaires publiques. Autrement dit, la décentralisation est le fait pour l’Etat personne morale publique de transférer des compétences à une autre personne morale publique distincte et autonome d’elle. Cette décentralisation peut être territoriale ou fonctionnelle.


La décentralisation territoriale est celle qui conduit à attribuer la personnalité morale publique et des compétences à des entités infra étatique sur la base d’un critère géographique. Il s’agit tout simplement des collectivités territoriales définit à l’article 72 de la Constitution.


La décentralisation fonctionnelle est celle qui consiste à attribuer la personnalité morale publique et des compétences à une institution spécialisé qui sera chargé uniquement d’exercer ces compétences. Il s’agit des établissements publics.


Pour l’instant, concentrons-nous sur la décentralisation territoriale.


La loi du 2 mars 1982 “relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions”, est ce que l’on a coutume d’appeler l’acte 1 de la décentralisation même si quelque précédent ontpu s’observer dès le 19e siècle. Cette loi marque une étape décisive car elle supprime la tutelle de l’Etat sur les collectivités territoriales qu’elle remplace par un contrôle administratif.


Après plusieurs approfondissements de la décentralisation, comme par exemple la loi sur l’amélioration de la décentralisation du 5 janvier 1988 ou encore autre exemple la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, la décentralisation a franchi une étape déterminante avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Cette révision constitutionnelle a en effet inscrit le principe de la décentralisation dans la constitution notamment à son article 1er de la Constitution actuelle. Ainsi, si la France demeure une république “indivisible” comme le dis cette article son organisation est “décentralisé” que vous retrouvez dans l’article 1 de la constitution. Cette révision constitutionnelle est également importante car elle inscrit à l’article 72 de la Constitution le principe de subsidiarité. En effet, cet article dispose “les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon”. Surtout l’article 72 de la Constitution, constitutionnalise et garantie le principe de libre administration des collectivités territoriale en vertu duquel “dans les conditions prévues par la loi ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus pour l’exercice de ces compétences”.


Mais attention, la France reste un Etat unitaire c’est-à-dire dans lequel il y a qu’un seul ordre juridique.

Cela signifie que les collectivités territoriales sont certainement autonomes mais que cette autonomie ne va pas jusqu’à l’indépendance :


  • D’abord cette autonomie vaut uniquement pour les compétences qui ont été conféré à la collectivité territoriale. Mais sur ce même territoire continue à s’exercer des compétences de l’Etat. Prenons l’exemple d’une commune, en vertu de la décentralisation la commune a la personnalité morale publique et des compétences propres tels que le domaine sportif et des loisirs. Ainsi, c’est la commune qui est compétente pour créer et gérer des équipements sportifs et subventionné des activités sportives. Dans ce cadre, elle est autonome c’est-à-dire que c’est la commune qui décide quels équipements créer ou supprimer et quelles activités elles décident de subventionner. Dans cette matière qui fait l’objet d’une compétence propre de la commune, l’Etat n’a pas voix au chapitre. Par contre, sur le territoire de la commune qui est toujours la collectivité territoire d’un Etat unitaire vont aussi s’exercer des compétences de l’Etat. Cela signifie par exemple, que le maire n’est pas libre de choisir quel mariage il célèbre ou pas comme cela avait été le cas lors de l’adoption de la loi sur le mariage pour tous. Le maire lorsqu’il célèbre un mariage est une autorité déconcentrée de l’Etat qui exerce une compétence appartenant à l’Etat et donc il n’a pas le choix.

  • Ensuite, la décentralisation ne va pas jusqu’au fédéralisme. Je vous rappel pour mémoire que le fédéralisme est l’Etat dans lequel se superpose deux ordres juridiques c’est-à-dire la constitution fédérale et les constitutions fédérés, la législation fédérale et les législations fédérés. En effet, les collectivités territoriales n’ont pas la compétence de leurs compétences. Leur organisation et leur compétence résulte entièrement de la Constitution et de la loi de l’Etat. De plus, les collectivités territoriales n’ont pas la compétence administrative comme c’est le cas des Etats fédérés elle ne décide pas non de leur organisation juridictionnelle et de l’Etat.

  • Enfin, au nom du principe d’autonomie l’Etat n’exerce pas de contrôle hiérarchique sur les collectivités lorsqu’elles exercent leurs compétences. Par contre, il exerce tout de même un contrôle qui à la différence du contrôle hiérarchique n’est plus un contrôle a priori mais un contrôle a posteriori. Ce contrôle s’appelle le contrôle administratif. Par conséquent, il faut bien garder à l’esprit que les collectivités territoriales bien qu’ayant la personnalité morale publique et des compétences propres qu’elles exercent de manières autonomes reste les entités d’un Etat unitaire, où il n’y a qu’une seule constitution et un seul système juridictionnelle.


Ceci étant bien compris, il faut bien distinguer l’organisation de l’administration de l’Etat, de l’organisation des collectivités territoriales.


Chapitre 2 : l’administration de l’Etat


A) L'administration centrale de l’Etat


On définit l’administration centrale de l’Etat comme celle qui exerce ces attributions sur l’ensemble du territoire de l’Etat ou territoire nationale. Peu importe où se situe le siège de l’administration concerné le plus souvent c’est à Paris mais sa pourrait très bien être ailleurs.

Les administrations centrales se composent essentiellement :


  • Président de la République

  • Premier ministre

  • Ministres

  • Ainsi que leur service respectif


Elle se compose autrement dit des organes exécutifs et des services qu’ils leur sont rattaché.


1/ le président de la République et ses services

Le président de la République à d’importante compétence en matière administrative. Ainsi, il assume la direction générale de l’action administrative. Participe à sa mise en œuvre grâce à ces pouvoirs juridiques avec l’aide de ses services.

Mais il faut déjà préciser que c’est le premier ministre qui est l’autorité de principe c’est-à-dire le chef de l’administration en vertu de l’article 21 de la Constitution.

Le rôle du président de la République va donc beaucoup selon que l’on est en période de fait majoritaire ou de cohabitation.


La cohabitation c’est lorsque le président d’une part et le premier ministre d’une autre part sont de deux partis différents.


a) La direction générale de l’action administrative


On dit que le président à la direction générale de l’action administrative en raison de certaines de ces compétences.


  • D’abord, le président est le garant de l’indépendance nationale et du respect des traités en vertu de l’article 5 de la Constitution.

  • Il est responsable de la négociation des traités et de leur ratification en vertu de l’article 52 de la Constitution.

  • En tant que chef des armées, il préside les conseils interministériels de défense prévu à l’article 15 de la Constitution. Parmi ces conseils, retenons surtout le conseil supérieur de la défense nationale appelé aussi conseil de défense et qui prend les grandes décisions en la matière.


En dehors, de cette révision constitutionnelle, le président de la République préside différents conseils permanent en matière militaire ou non, comme le conseil de politique nucléaire extérieur ou le conseil de sécurité intérieure ou le conseil de sécurité intérieure.


b) les pouvoirs juridiques du président de la République


En tant que président du conseil des ministres selon l’article 9 de la Constitution le président fixe l’ordre du jour du conseil des ministre et par ce biais intervient dans l’action administrative. Par exemple, il peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour du conseil des ministres un projet de loi, un projet de décret, ou encore la nomination d’un fonctionnaire.

Mais ces deux pouvoirs juridiques principaux en matières administratives sont :


  • Le pouvoir réglementaire

  • Le pouvoir de nomination des hauts fonctionnaires


Le pouvoir réglementaire du président de la République est prévu par l’article 13 de la constitution est tant entendu que l’autorité de principe en la matière est le premier ministre. Le président de la République est donc une autorité réglementaire d’exception mais qui exerce un pouvoir réglementaire général. Cela signifie que ces actes réglementaires sont applicable sur l’ensemble du territoire et sur tout sujet contrairement à un pouvoir réglementaire spécial qu’on qualifie de tel parce qu’il ne s’applique que sur un sujet précis par exemple, le pouvoir réglementaire de l’arcom ou bien sur un territoire donné par exemple le maire parce qu’il va s’appliqué sur le territoire de la commune. Ou bien les deux, c’est-à-dire une matière donnée et sur un territoire donné.

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