Contrats et obligations - 1
Contrats et obligations
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Faire un choix parmi eux pour compléter le cours, pas tant divergences entre les auteurs que différentes approches d’une même notion ou mise en forme
2022 09 22 - 1
Introduction
Plan :
Section 1 – La notion de contrat
Section 2 – La réforme du droit des contrats
Section 1 – La notion de contrat
Le contrat peut être défini comme un accord de volontés destiné à produire des effets de droit. Il faut que deux volontés au moins se rencontrent et parviennent à un accord. Si on ne produit pas d’effet de droit alors ce n’est pas un contrat (par exemple une invitation à déjeuner), le droit n’est pas concerné (on ne peut pas poursuivre quelqu’un qui a manqué un rendez-vous à un déjeuner). Ces zones de « non-droit » restent rares.
Les effets de droit produits sont les obligations, essentiellement. Le contrat est un instrument indispensable à la vie en société, aucune société n’a pu faire sans.
Il existe de très nombreux « contrats nommés », c’est-à-dire auquel le droit donne un nom (« contrat de travail, de location, etc ») qui obéissent à des règles spéciales mais tous ces contrats nommés obéissent à un socle de règles qui leur est commun, que l’on appelle « le droit commun des contrats ». On parle aussi de « théorie générale des contrats ». Il faut connaître ces règles de droit commun.
Ce droit commun des contrats est assez récent. Le droit romain ne connaissait pas un droit commun des contrats. Les règles communes étaient très réduites. S’est construit à l’ancien régime et a pris presque la forme qu’on lui connaît aujourd’hui, la veille de la révolution, par deux auteurs : Jean Domat (« œuvres complètes de droit », 1694), un penseur éclairé ami de Pascal, et Pothier (« traité des obligations »), professeur de droit au travail considérable avec réflexions approfondies.
Après la révolution, adoption du Code Civil en 1804 qui codifie les apports de Domat et Pothier. Ce code civil est resté inchangé pour la partie droit des contrats pour les ART 1101 et suivants, à peu près (à 80%) jusqu’à l’ordonnance de 2016, soit deux siècles de textes inchangés. C’est dire la précision et la souplesse de ces textes. Ce sont d’abord des règles élémentaires de logique qu’il faut apprendre.
Cette stabilité du droit des contrats s’explique par la grande qualité des textes, par le fait qu’ils posaient des principes généraux. Tout l’inverse des textes d’aujourd’hui. Ces principes généraux ont pu s’adapter dans le temps. La jurisprudence a permis l’adaptation des règles à l’évolution du temps. Elle a même créé, au fil des siècles, ce droit des contrats par le juge qui statue : la jurisprudence c’est le droit, elle a posé des règles essentielles même si elle n’a pas directement source du droit.
Une autre part du droit des contrats se trouvait ailleurs que dans le code civil : dans la jurisprudence mais aussi dans les ouvrages des auteurs (la doctrine n’est pas non plus une source de droit mais elle inspire).
La France est un pays de droit écrit, à l’opposé de certains pays voisins comme avec la Common Law. Cette tradition, en France, est héritée de la révolution française, dans les esprits le droit = la loi. Mais le code civil ne contenait pas l’ensemble des droits de contrats, d’où la réforme du 10 février 2016, réforme extrêmement importante par voie d’ordonnance et non par loi, ce qui a privé de débat parlementaire.
Section 2 – La réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016
I. Les origines de la réforme
Il n’y avait pas chez les juristes beaucoup d’envie de réformer le droit commun des contrats. En revanche, il y a, au niveau européen, des tentations de construire un droit commun des contrats européen ; pourtant il ne fait pas partie des compétences de l’UE et, de plus, il n’est pas utile qu’il existe, à ce jour de le construire. Il est des matières dans lequel il faut unifier le droit, un droit fiscal unique, un droit de la concurrence unique (où tous les textes sont soit des règlements européens, soit des directives européennes transposées, car il s’agit de réglementer la concurrence à l’intérieur d’un marché), un droit de la consommation, qui sont des matières où il fallait uniformiser le droit.
En revanche, en droit commun des contrats, il n’y a aucun intérêt à adopter une réglementation unique, voire même des obstacles : on n’a pas le même droit des contrats entre les pays, donc quel droit adopterait-on ? L’UE n’a jamais souhaité proposer un droit commun des contrats mais a proposé des travaux, et c’est là la source de la réforme. Ces travaux, universitaires, démarrés à l’initiative d’universitaires, étaient donc privés, et ont évolué jusqu’à produire un droit commun à l’ensemble de l’UE. Plusieurs codes européens ont été proposés. Ces travaux ont un intérêt doctrinal, on parle à leur propos de « codification privée » ou de « codification savante ».
Connaître « Principes du droit européen des contrats »: c’est de la doctrine, ce n’est pas des règles qui s’appliquent mais expliquent le droit des contrats ; « Les principes d’unidroit », réalisé par une association privée qui milite pour l’uniformisation du droit ». Ce sont les deux principales œuvres privées qui ont posé l’ébauche d’une codification napoléonienne. Parce que nous avons un code civil, ces travaux ont pu inciter à la rénovation. Jacques Chirac, pour le bicentenaire, avait proposé une réforme du code civil, et en 2005 un professeur avait remis au garde des Sceaux un avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, projet dit « avant-projet Catala ». Ensuite, en 2009, un autre groupe de travail mené par François Teret, publie un autre projet de réforme « Pour une réforme du droit des contrats » (chercher sur Google, ils y sont accessibles), puis en 2013 un projet de réforme du régime général des obligations (qu’on verra en L3).
Deux projets doctrinaux ont ensuite été mis en place. La réforme de 2016 a été précédée d’une phase de concertation avec les différents acteurs intéressés (des universitaires). Une phase de concertation publique, qui a duré plusieurs mois, a abouti à la publication de l’ordonnance du 10 février 2016. Il a été lié à un rapport soumis anonymement au président de la République qui est une explication de texte sans valeur normative mais où l’intention du législateur a été révélée : lorsque la loi n’est pas claire on se réfère à ce rapport pour comprendre le texte en chacun des articles.
II. L’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016
[… sera complété bientôt] cet arrêt est contraire aux dispositions de l’ART 9 de l’ordonnance. Une autre conduite plus souple conduit à considérer que la Cour de Cassation interprète les dispositions anciennes à la lumière des nouvelles, prend les dispositions de l’ordonnance comme une source d’inspiration et fait un revirement de jurisprudence sans s’y référer expressément.
Deux manières de voir cet arrêt : soit c’est une application anticipée de l’ordonnance, soit une référence à l’ordonnance comme source d’interprétation du texte ancien. Ce sont deux raisonnements possibles.
Cette ordonnance devait être ratifiée par le Parlement, ce qui a été fait le 20 avril 2018. Ce n’est pas une ratification « sèche », purement formelle, qui a laissé l’ordonnance inchangée ; elle a apporté des corrections, voire des modifications, notamment des maladresses rédactionnelles. Elle apporte aussi des modifications de fond, c’est-à-dire certains textes ont vu leur sens modifiés.
Dans ces conditions, l’entrée en vigueur de la loi de ratification est importante : si elle n’avait rien changé à l’ordonnance elle aurait pu être négligeable, or ce n’est pas le cas donc il faut connaître l’entrée en vigueur de cette ratification. Les contrats depuis le 20 avril 2018 sont issues de la loi de ratification. De sorte qu’on a, finalement, un droit nouveau.
La loi de 2018 opère une distinction entre deux catégories : lorsqu’il n’y a qu’une simple correction à faire, ces corrections sont qualifiées « d’interprétation » et sont applicables rétro activement depuis le 1er octobre 2016. Mais lorsqu’il y a eu des modifications, elles ne sont applicables uniquement depuis le 1er octobre 2018.
Liste des articles modifiés par la loi de 2018 :
- 1110
- 1117
- 1145
- 1161
- 1171
- 1223
- 1327
- 1343-3
- 1347-6
Ne pas retenir les numéros, retenir qu’il y en a plusieurs.
3Ème apport de la loi de ratification de 2018 : elle neutralise/condamne la jurisprudence citée plus haut, qui pensait pouvoir faire une application anticipée des ordonnances de 2016, « interpréter les dispositions antérieures à la lumière de l’ordonnance ».
La loi de ratification est venu modifier l’article 16 de l’ordonnance pour dire précisément à la Cour de cassation qu’elle ne doit pas réaliser une anticipation dans l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
En conclusion : aujourd’hui, en droit des contrats, il y a un triple droit positif que l’on peut présenter de la manière suivante : « l’ancien droit ». Pour les historiens il s’agit du droit de l’AR (Ancien Régime), mais ici c’est le droit applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016. Il y a aussi le droit « intermédiaire », qui ici désigne le droit applicable aux contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018. Enfin, 3ème aspect, que l’on peut appeler le « droit nouveau » à partir du 1er octobre 2018.
III. La réforme du contenu du nouveau droit des contrats
Qu’est ce que la réforme a apporté ?
A. Dans la forme
L’objectif de l’ordonnance affirmé était de rendre le droit « plus lisible et plus accessible », ce qui est un objectif louable et a été globalement atteint. Dans cet objectif certaines notions anciennes ont été supprimées, comme la notion de « cause » dans un contrat, notion très complexe qui avait suscité deux siècles de thèses. Cette notion a été remplacée par d’autres mots.
B. Sur le fond
Quelle est la philosophie de l’ordonnance de 2016 ? Le droit n’est pas neutre : « il existe un combat pour le droit en ce sens que c’est la mise en œuvre d’un projet politique ». En droit commun des contrats ont peut opposer une conception morale, humaniste du droit (chacun donne sa parole) et une conception opposée, celle du droit américain, qui repose sur l’impératif d’efficacité économique. C’était le choix auquel était confronté le législateur, et auquel il a décidé de ne pas prendre parti. La volonté affichée par les promoteurs de l’ordonnance est de concilier la justice contractuelle et l’efficacité économique.
1. Des dispositions nombreuses favorisant la justice contractuelle
ART 1143 sanctionne la lutte des tendances ?? économiques
ART 1171 interdit les clauses abusives dans les contrats d’adhésion
ART 1195 permet la révision du contrat en cas d’imprévision
2. D’autres dispositions inspirées par ce qu’on appelle « l’analyse économique du droit »
C’est-à-dire le soucis d’efficacité qui cherche dans quelle mesure la règle de droit est favorable au développement économique, notamment portée par l’école de Chicago qui a inspiré certaines innovations.
L’ordonnance accord de nouveaux pouvoirs unilatéraux, c’est-à-dire que c’est le pouvoir d’une partie de modifier le contrat, ce qui est complètement contraire à la logique des contrats. Pourquoi ? Cela offre une souplesse censée être favorable aux acteurs économiques.
ART 1164
ART 1165 contrats de services, c’est-à-dire tous les contrats qui ne portent pas sur un bien : il est permis au prestataire de fixer unilatérale le prix. Prestation de service : tous les contrats sauf la vente et le bail. C’est critiquable mais il y a pleins de règles spéciales.
Sur le plan d’une sanction de l’exécution d’un contrat, l’unilatéralisme progresse : avant il fallait une décision du juge, sauf exception ; maintenant chacun partie peut rompre unilatéralement le contrat et saisir le juge, ART 1224
Partie préliminaire : obligations et contrats
Titre 1- L’obligation
Plan du titre :
Chapitre 1 – La notion d’obligation
Chapitre 2 – Les principales catégories d’obligation
Chapitre 1 – La notion d’obligation
1. Définition
Dans le langage courant le mot obligation désigne tous les devoirs, de quelque ordre qu’il soit. Obligation et devoir sont synonymes.
Dans le domaine juridique, ce qui nous intéresse, le terme obligation désigne les devoirs imposés par l’ordre juridique et assortis d’une sanction : obligation de payer ses impôts, etc. Il a des sanctions étatiques.
En droit privé, ce qui nous intéresse plus précisément : il désigne un lien de droit en vertu duquel une personne (le créancier) peut exiger quelque chose d’une autre personne (le débiteur). Ce quelque chose c’est l’objet de l’obligation ; on dit aussi « la prestation », cf ART 1163 Code civil. Il ressort que l’obligation a deux faces : un pôle actif, qui s’appelle la créance, et un pôle passif (la dette, ce qui pèse sur le débiteur).
2. Un droit personnel
C’est un rapport personnel entre le créancier et le débiteur. Le droit du créancier est un droit contre le débiteur, c’est pourquoi il est qualifié de personnel. Cette catégorie s’oppose au droit dit « réel » (du lat. res, la chose), c’est-à-dire « qui porte sur une chose ».
3. L’obligation
C’est à la fois un lien et un bien. C’est d’abord un lien entre deux personnes, le créancier et le débiteur. Et un lien personnel : l’obligation créée en faveur du créancier un pouvoir sur le débiteur, qui s’exerce sur la personne même du débiteur. Ce droit est bien sûr protégé par l’E, c’est-à-dire que l’E va, à certaines conditions, offrir au créancier un pouvoir de contrainte sur le débiteur qui peut aller jusqu’à l’exécution forcée en nature.
Si on fait un rapide survol historique : le pouvoir de contrainte pouvait, à Rome, s’exercer sur la personne physique du débiteur (en faisant saisir la personne). Donc le lien personnel impliquait non seulement les biens du débiteur mais aussi lui-même.
Aujourd’hui le débiteur ne répond plus de ses dettes sur sa personne physique. Le débiteur qui ne paie pas ne pourra pas voir sa personne physique contrainte. Le débiteur répond de sa dette, aujourd’hui, sur son patrimoine : ses biens peuvent être saisis.
Même si le débiteur ne répond plus de ses dettes sur sa personne, le lien du droit, dénommé obligation, reste fortement teinté d’un caractère personnel. Il vaut mieux avoir un débiteur honnête et riche qu’un débiteur moins aisé. Le caractère personnel perdure car le patrimoine est un aspect qui rentre en compte. Du reste, le créancier peut faire saisir et vendre les biens de son débiteur (voies d’exécutions, cf 4ème année).
4. La face active de l’obligation
La créance est un droit personnel du créancier, c’est une valeur patrimoniale, c’est-à-dire qu’elle est un élément positif dans le patrimoine de son titulaire. Ce n’est pas un bien au sens classique du terme. On peut y voir un bien dans un sens positif, car elle peut être cédée.
5. Distinction entre obligation civile et obligation naturelle
L’obligation civile (ou obligation tout court) est celle dont l’exécution est garantie par des mesures de contrainte auxquelles la force publique peut prêter son aide, c’est-à-dire que pour assurer l’exécution d’une obligation civile on peut saisir les tribunaux pour obtenir le concours de la force publique. Elle s’accompagne donc d’une contrainte étatique.
A côté des obligations civiles il faut aussi des obligations naturelles. Cette dernière n’est rien d’autre qu’un devoir de conscience pour le débiteur, mais elle se transforme parfois en obligation civile et rendre dans le droit.
Quelques exemples : les dettes de jeu, les rapports de concubinage, etc.
Mais des fois cette obligation se transforme lorsqu’elle est exécutée : le début d’exécution volontaire d’une obligation naturelle ne peut pas être remise en cause, et si elle commence à être exécutée elle est susceptible de rentrer dans le droit.
Exemple : on vit en concubinage, on paye 100e au propriétaire de l’appartement, cela devient une obligation civile, on ne peut obtenir de restitution.
Ces règles sont définies par l’ART 1302 alinéa 2 et 1110 alinéa 2. C’était la jurisprudence qui les avaient posées, désormais elles sont codifiées.
Il y a des obligations qui sont naturelles parce que le droit refuse de leur donner force : les dettes de jeux. Ensuite il y a des obligation naturelles dites dégradées : par exemple une obligation civile prescrite (prescription : créateur de droit ou extinctif). Exemple : si on fait un jeu d’argent, et qu’on doit payer une somme, l’obligation ne devient pas civile et le créancier ne peut pas réclamer la somme. Mais si je commence à rembourser, cela devient une obligation civile.